‹ Etudes et appreciations (volume 2)Chapitre 41 sur 169 · MooRE, The clash · texte numérisé non relu

MooRE, The clash

1er à réformer les esprits et les consciences, pour atteindre, par là, à la réforme de la notion et de l'exercice du suffrage.

Cette réforme vaudra mieux que des mesures extrêmes comme celle qui est suggérée par les promoteurs de la législation directe, et qui, loin de guérir le mal, pourrait avoir pour effet de l'aggraver.

On appelle législation directe ou référendum un rouage politique nouveau, ajouté au mécanisme parlementaire, et qui fait que les lois, au moins les plus importantes, sur lesquelles les députés se divisent, ne peuvent entrer en force sans avoir reçu la sanction directe, immédiate, du peuple.

Des politiques, des publicistes, des professeurs môme catholiques et distingués par leur talent, leur science et leur zèle, préconisent de nos jours ce système, et voudraient le voir instaurer dans tous les pays ^ Il est au programme de certaines organisations politiques canadiennes. L'histoire

1. C'est l'un de ces professeurs qui a écrit : " L'avenir est à une augmentation du chiffre des électeurs par l'électorat des femmes prudemment expérimenté, il est à l'extension des droits civiques par la participation d'un nombre bien plus considéral^le d'électeurs à la formation du Sénat, et par le droit de décision directe sous forme de référendum " (Eugène Duthoit, Le suffrage de demain, p. 3.)

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ancienne nous le montre, fonctionnant dans quelques républiques restreintes, et d'une structure spéciale. Il existe également, et depuis plusieurs siècles, dans un certain nombre de cantons suisses^.

Ces exemples empruntés à des sociétés peu étendues, ou tellement bâties qu'il ne répugne pas que les citoyens, les chefs de famille, se réunissent en assemblée générale, ne sauraient être pris comme base d'un système régulier et commun à tous les peuples. De quelque façon que l'on explique, dans ces Etats, la constitution et la mise en œuvre de l'autorité ^, on ne prouve point par là que, dans nos grandes agglomérations sociales, où les fonctions souveraines ne peuvent être remplies par le peuple lui-même, celui-ci, en vérité, est souverain, et qu'il a le droit de prétendre qu'on soumette à sa sanction expresse, directement, toutes les lois.

Nous admettons, certes, que certaines circonstances très graves, par exemple, une constitution nouvellement rédigée, le caractère exceptionnel d'une question ou d'une situation, et la nécessité de ne pas heurter par une mesure odieuse ou par une loi impopulaire le sentiment national, peuvent rendre utile, très désirable même, le vote plébiscitaire. C'est ainsi que, dans sa lettre du 7 octobre 1917, l'éminentissime Secrétaire d'Etat

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