‹ Études historiques sur le droit de JustinienChapitre 158 sur 242 · LES PRIVILÈGES DES PROFESSEURS · texte numérisé non relu

LES PRIVILÈGES DES PROFESSEURS

Les professeurs de droit enseignant en province ne jouissaient pas, comme leurs collègues de Rome, de l'immunité des charges de la tutelle et de la curatelle. Cette règle, posée au m" siècle par Modestin, est encore maintenue par Justinien qui l'insère dans son Digeste*.

Pareillement, les professeurs de droit ne profitaient pas de l'exemption de toute fonction et charge publiques qui avait été réservée par Constantin (333) aux seuls médecins, grammairiens et autres professeurs de belles- lettres. Cet avantage ne fut étendu aux doctores legum qu'au vr siècle, par une interpolation de la loi de Constantin faite au Code de Justinien ^ Une seconde interpolation dans la même loi des mots [civilibus vel] ajoutés à muneribus généralisa l'immunité en l'appliquant aux charges civiles, sans que pourtant la dispense de la tutelle y fût jamais comprise ^

1. Modestin, libro secundo excusationum, Dig. 27, 1, 6, 12 : Nop-wv 81 8t8âffxaXoi h £;rapy;'a StSâoxovTEç a«p£atv oùx iÇouatv (corr. ïyo\j<3i^) (qui ius civile docent in provincia vacationem non habent...); texte souvent étudié, cf. par exemple, Laborde, p. 25-26.

2. Const. (333). Cod. Theod. 13, 3, 1 = Cod. lust. 10, 53 (52), 6. — Cf. par exemple, Laborde, p. 26-27.

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