HÉRAULT DE SÉCHELLES
En même temps que le volume d'Œuvres littérales de Hérault de Séchelles. dont M. Aulard a rendu compte. M. Emile Dard a fait paraître une étude biographique sur le conventionnel qui fut le rapporteur de la constitution de 1793 -. Le titre de ce livre : Un épicurien sous la Terreur, indique le point de vue spécial auquel l'auteur s'est placé, le parti pris apporté dans la manière d'envisager le personnage et les événements, et trahit en même temps un procédé do composition qui relève de la littérature plus que
i. Publié dans la Révolution française du 14 juin 1907.
2. Un Épicurien sous la Terreur : Hérault de Séchelles, d'après des documents inédits. Paris, Perrin, l vol. in-8° écu de 388 pages, avec gravures.
de l'histoire. A cause de ce procédé môme, l'ouvrage se lit sans effort. M. Dard est un conteur agréable, il sait mettre en scène, décrire, faire valoir les détails, piquer l'intérêt. Il semble impartial, car il refuse de s'associer aux jugements sommaires d'un Taino, «empaillant dans sa collection de crocodiles » le « jeune patricien lancé dans l'assaut révolutionnaire et englouti par la Terreur »; d'un Ernest Daudet, qui fait de Hérault « un apôtre du terrorisme persécuteur et brutal », et d'un troisième qui l'appelle « le plus misérable des liâtes qui collaborèrent à la Révolution française »; et pourtant on sent que, malgré les apparences, il n'a pas, lui non plus, l'esprit libre, — il admire M. Paul Bourget et M. Albert Sorel, — et qu'il nourrit contre la Révolution, la vraie, la Révolution populaire, celle des sans-culottes, les préventions qui ont cours dans les salons.
En 1891), analysant dans cette Revue le livre de M. Arthur Chuquet sur l'Ecole de Mars, je notais que, lorsque l'auteur avait à parler d'un « jacobin », il se croyait obligé de prendre le ton du persiflage, et je disais : « Quelle force ont donc certains préjugés, et quel empire exercent encore certaines modes, pour qu'un historien aussi sérieux que M. Chuquet n'ait pu s'en affranchir! » Semblable remarque s'impose quand on lit le volume de M. Dard, où tant de pages cependant dénotent l'écrivain averti et perspicace. L'auteur ne peut se tenir do décocher aux ré-
volutionnaires des épigrammes, de les accabler sous la supériorité de sa doctrine, parfois de les injurier. Robespierre est « le tyran »; Saint-Just « ment impudemment » ; Guadet, Gensonné, Vergniaud sont « des arrivistes de province »; Danton est « un aristocrate... qui se vautrait et se salissait dans la lutte ». S'agit-il du 10 août ? M. Dard s'exprimera ainsi : «Letrônes'écroula,.., l'Assemblée avilie assistait, impuissante et terrifiée, aux progrès de l'anarchie ». Raconte-t-il l'assassinat de Michel Lepeletier? les honneurs du Panthéon accordés à ce représentant lui paraissent « une bouil'onnerie de la politique ». Â-t-il à parler de la constitution de 1793? il aura soin de rappeler que madame Roland « la qualifia justement de pancarte ». Enfin, — ceci est un comble, — il méconnaît à ce point le sublime mouvement d'enthousiasme qui souleva, en juillet, août et septembre 1793, la France révolutionnaire et se traduisit par le fameux décret de la levée en masse, qu'il ne peut pas admettre la sincérité du vote par lequel fut acceptée la constitution montagnarde, et qu'il écrit : « Pendant le mois de juillet, on fit voter sous les piques les assemblées primaires ».
Mon intention n'est pas d'éplucher le livre de M. Dard; je laisse donc de côté beaucoup de critiques de détail qui pourraient lui être adressées. Je ne veux relever qu'une seule erreur, fort singulière de la part d'un homme instruit, parce que ce m'est une occasion de parler d'un point
intéressant et, à ce qu'il paraît,, peu connu, de l'histoire de la Convention.
Des trois Déclarations des droits de riiomme qui furent rédigées en 1793 par les Comités de l'assemblée, M. Dard n'en connaît qu'une,, celle qui fut votée le 29 mai; et comme, d'autre part, il sait que Hérault est l'auteur (principal, et non unique, comme il le croit) de la Déclaration placée en tète de la constitution montagnarde, il s'est imaginé que ces deux documents n'en font qu'un, et que c'est Hérault qui a rédigé la Déclaration du 2d mai ! Il écrit cette phrase, qui ne laisse aucun doute sur l'erreur commise : « Hérault de Séchelles est le principal auteur de la constitution de 1793; il avait antérieurement composé seul la Déclaration des droits de l'homme qui fut décrétée le W mai par la Convention ». Et plus loin : « Les brouillons raturés de la Déclaration des droits de l'homme du 29 mai et du projet de constitution sont aux Archives nationales parmi les documents précieux renfermés dans une armoire de fer. On peut voir qu'ils sont tout entiers de la main d'Hérault de Séchelles. »
Dans un troisième passage, de haute fantaisie, il nous montre Hérault assez téméraire, d'abord, pour aller sur les brisées de Robespierre, et pour s'être fait préférer à lui, et assez lâche, ensuite, pour avoir voulu amadouer ce dangereux rival par d'hypocrites concessions : « Il ne craignit pas, après Robespierre, de rédiger
une Déclaration des droits, — [c'est toujours de celle du 29 mai qu'il s'agit], — et la Convention l'adopta. Quelques jours après, il présentait l'acte constitutionnel et siégeait comme rapporteur [le 10 juin], sous le regard du perpétuel adorateur de ses pensées. C'est alors qu'ils se mesurèrent:... Hérault s'incline devant cette force montante;... il corrige sa Déclaration des droits, déjà votée le 99 mai ; par une flatterie recherchée, et qui dut lui coûter, il laisse inscrire en tête le nom de l'Etre-supréme 1 »
Pour élucider la question et faire bien saisir l'étendue et la portée de la méprise, il faut, dans un bref exposé chronologique, résumer l'histoire des diverses Déclarations qui furent soumises à la délibération de la Convention nationale de février à juin 1793.
Le Comité de constitution, élu le il octobre 1792 et dissous le 16 février 1793, avait présenté à l'assemblée, par l'organe de Gensonné, le 15 février, un projet de Déclaration (le premier) en trente-trois articles, qui fut imprimé et ajourné, ainsi qu'un projet de constitution.
Le 4 avril, la Convention nomma une commission de six membres chargée de lui présenter une analyse des divers projets de constitution qui auraient été envoyés soit par des citoyens, soit par des étrangers. Cette commission fit son rapport le 17 avril, par l'organe de Romme, et présenta un nouveau projet de Déclaration (le second), en
quarante-six articles ; mais, sur la proposition de Cambon, la Convention décida d'accorder la priorité au projet du 15 février. Ce projet (celui de Gensonné) fut discuté dans les séances des 17, 19 et 22 avril, et adopté ; toutefois l'article 6 (libre exercice des cultes) avait été ajourné, le 19 avril, après une discussion dont il sera parlé plus loin (p. 390), et quelques autres n'avaient été votés que « sauf rédaction ».
Le 21 avril, Robespierre lut aux Jacobins, qui l'adoptèrent, un autre projet do Déclaration, qui était son œuvre personnelle, et, le 2i, il proposa à la Convention de faire siens neuf des trente-sept articles de ce projet. Mais l'assemblée préféra s'en tenir au projet du Comité de constitution, déjà adopté par elle.
A partir du 2G avril, la Convention commenta à discuter la constitution même (le projet du 15 février). Mais elle n'avança que très lentement dans cette besogne : le 27 mai, elle en était encore au titre 1®'', et s'occupait de l'organisation des communes.
Le 29 mai, Barère, dans un rapport présenté au nom du Comité de salut public, insista fortement sur la nécessité de terminer d'urgence la constitution, et il montra qu'il serait possible de Tachever en une semaine, si l'on s'en tenait aux articles essentiels, en laissant de coté les dispositions de détail qui pourraient sans inconvénient faire l'objet de simples lois. 11 proposa que la Convention chargeât une commission de
cinq membres, adjointe au Comité de salut public, de lui présenter dans le plus court délai un plan de constitution réduit aux seuls articles qu'il importait de rendre irrévocables. La proposition fut votée par acclamation. Puis, comme premier pas vers l'achèvement de la constitution, Barère donna lecture de la rédaction définitive de la Déclaration des droits, c'està-dire du projet du 15 février amendé et déjà adopté en première lecture le 22 avril (l'article 6, cette fois, avait été supprimé) ; la Convention l'adopta sans nouvelle discussion et à l'unanimité.
Le 30 mai furent élus les cinq membres chargés de présenter les articles constitutionnels : ce furent Hérault de Séchelles, Ramel, Saint- Just, Mathieu et Couthon.
On sait ce qui se passa le 31 mai et le 2 juin.
Les cinq commissaires travaillèrent du lundi 3 au samedi 8 juin, et élaborèrent un projet de constitution que le Comité de salut public approuva le 9, et qui fut présenté le lundi 10 à la Convention : Hérault en fut le rapporteur. Barère, on le voit, avait eu raison de dire qu'il était possible de faire la constitution en une semaine. En tète du projet se trouvait la Déclaration des droits déjà décrétée le 29 mai, et dont les commissaires, par conséquent, n'avaient pas eu à s'occuper. La constitution fut discutée etj votée en huit jours, du mardi 11 au mardi 18 juinj
Le 18 juin, Robespierre fit observer que « plu4 sieurs articles de la Déclaration ne cadraienj
plus avec la constitution, et même l'altéraient » ; en conséquence, sur sa proposition, la Convention chargea le Comité de salut public de présenter un nouveau projet de Déclaration (le troisième ').
C'est ici, et seulement ici, qu'intervient Hérault. Les cinq commissaires se réunirent de nouveau pour élaborer la Déclaration demandée. Hérault avait rédigé un projet, et ce fut lui qui tint la plume. Dans une lettre à Lavater. citée par M. Dard, Hérault a écrit : « La Déclaration des droits est tout entière mon ouvrage ». Il faut entendre, par là, qu'il fut le rédacteur unique du projet qui servit de base au travail des cinq commissaires, et non point que le texte définitif du document est son œuvre exclusive. En effet, le dimanche 23 juin, en lisant à la Convention. comme rapporteur, la nouvelle Déclaration, Hérault s'exprima ainsi : « Xous l'avions d'abord rédigée en termes précis, mais en la relisant nous nous sommes aperçus qu'elle était trop sèche, et nous avons changé sa rédaction ». Il est bien évident qu'une Déclaration dont on change la rédaction parce que, en la relisant, on l'a trouvée trop sèche, est une œuvre collective qui a dû être délibérée en commun. La Déclaration substituée à celle du 29 mai comprenait un
1. Il y a donc eu, en 1793, quatre projets de Déclaration : trois rédigés par des comités de la Convention (15 février- 29 mai, 17 avril, 18-23 juin), et un rédigé par Robespierre (21 et 24 avril).
préambule et trente-cinq articles ; elle fut adoptée sans débats par la Convention ; le côté droit s'abstint.
Puisque M. Dard a vu aux Archives nationales le brouillon, raturé de la main de Hérault, de la Déclaration, il ne tenait qu'à lui de constater que ce brouillon n'est pas celui de la Déclaration du 29 mai. et que le texte qu'il contient est une œuvre nouvelle. Hérault de Séchelles l'avait fait relier avec d'autres pièces en un volume recouvert de marcquin rouge, portant sur le plat son chiffre, la lettre H surmontée du bonnet de la liberté (ce volume a reçu aux Archives la cote ItE i. 8). Les corrections du brouillon permettent de reconstituer les états successifs du texte, dont le point de départ est la première rédaction due à Hérault; et l'on reconnaît que si cette rédaction a été remaniée, ce n'est pas seulement pour la rendre moins sèche, mais aussi, et le plus souvent, pour en modifier le sens et la portée.
Le préambule, sur un feuillet à part, n'est pas de la main de Hérault, mais de celle d'un employé. Et la raison en est simple : ce n'est que la copie littérale du préambule du projet de Déclaration de Robespierre (du 21 avril).
Les commissaires, après avoir décidé de placer ce préambule en tète de la Déclaration qu'ils allaient élaborer, y firent quelques changements: et ces changements, évidemment délibérés en
commun, ont été opérés sur le feuillet copié, et par la main de Hérault, qui, je l'ai dit, tenait la plume. Le début fut modifié : au lieu de « Les représentants du peuple français », Hérault a écrit : « Le peuple français ». Il a ensuite biffé la phrase : « Reconnaissant que les lois humaines qui ne découlent point des lois éternelles de la justice ne sont que des attentats de l'ignorance ou du despotisme contre l'humanité ». Dans la phrase suivante, il a supprimé les trois mots « des crimes et... ». P]nfin, il a remanié le dernier alinéa, qui, dans le projet de Robespierre, est ainsi conçu :
En conséquence, la Convention nationale proclame, à la face de l'univers, et sous les yeux du Législateur immortel i, la Déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.
Hérault corrigea d'abord ainsi : « En conséquence, les Français proclament... »; puis des ratures successives transformèrent le texte primitif en celui-ci :
En conséquence, il [le peuple français] proclame en présence de l'Etre-suprème la Déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.
La substitution de l'expression « LEtre-suprême » à celle de « Législateur immortel» qu'avait employée Robespierre est tout le contraire • d'une flatterie. Hérault en agit fort librement,
1. Le scribe qui a transcrit le préambule de Robespierre a, par un lapsus, mis « Législateur éternel » à la place Je Législateur immortel ».
on vient de le voir, avec le texte de Robespierre, — du consentement de ses collègues, naturellement, — modifiant le début, puis bitfant la première phrase ; et lorsque, dans le dernier alinéa, il abandonne la phraséologie pompeuse de Maximilien : « à la face de l'univers, et sous les yeux du Législateur immortel », pour revenir à la formule plus simple des constituants de 1789, « en présence de l'Etre-suprème », il continue à faire acte d'indépendance en même temps que preuve de goût.
M. Dard tire argument de ce fait que, dans la Déclaration du 29 mai, il n'y avait pas de préambule contenant le nom de lEtre-suprême, pour en conclure que Hérault a capitulé devant Robespierre. Mais si la Déclaration votée le 29 mai, à laquelle Hérault avait été complètement étranger, — il était en Savoie pendant qu'on la discutait en avril, — ne parle pas de la divinité, cela tient à ce qu'elle avait été rédigée par le Comité de constitution, dont les membres étaient des athées, sauf Thomas Paine et peut-être Petion.
Il me semble intéressant de signaler aussi les corrections caractéristiques apportées, sur le brouillon de Hérault, à la rédaction projetée dej deux articles : les articles 7 et 16.
L'article 7 est celui par lequel le libre exer-j cice des cultes, rayé de la Déclaration du 29 mai« (voir p. 386), rentra dans la Déclaration nouvelle. L'histoire est curieuse.
Le projet du 15 février contenait un article 6 qui disait : « Tout citoyen doit être libre dans l'exercice de son culte ». Quand cet article vint en discussion, le 19 avril, la suppression en fut demandée, par le motif que « peut-être il viendra un temps où il n'y aura d'autre culte extérieur que celui de la liberté et de la morale publique » ; Yergniaud appuya la suppression, en disant que la Déclaration ne devait pas « consacrer des principes absolumentétrangers à l'ordre social » ; et Danton, renchérissant, ajouta : « Gardez-vous de mal préjuger de la raison nationale ; gardezvous d'insérer un article qui contiendrait une présomption injuste ; et, en passant à l'ordre du jour, adoptez une espèce de question préalable sur les prêtres, qui vous honore aux yeux de vos concitoyens et de la postérité ». La Convention ajourna l'article jusqu'au moment où elle discuterait, dans la constitution, le titre de la liberté civile; et, le 29 mai, quand fut adoptée définitivement la Déclaration, l'ancien article 6, on Ta vu, avait disparu.
Il faut noter que le projet de Déclaration de Robespierre, adopté par les Jacobins le 21 avril, ne contient pas, lui non plus, un seul mot relatif à l'exercice du culte.
Le 18 juin, comme la Convention discutait l'article de la constitution relatif à la garantie des droits, le girondin Boyer-Fonfrède demanda qu'aux droits énumérés et garantis par cet article on ajoutât « la liberté des cultes »; mais le
montagnard Levasseur (de la Sarthe) s'écria : « Ne parlez point de cultes dans la constitution ; le peuple français n'en reconnaît d'autre que celui de la liberté et de l'égalité » : Robespierre fit observer que des conspirateurs pourraient tirer de Tarticle constitutionnel qui consacrerait la liberté des cultes le moyen d'anéantir la liberté publique, en formant des associations contre-révolutionnaires déguisées sous des formes religieuses ; il proposa Tordre du jour, motivé sur ce que le principe de la liberté des opinions était consacré dans la Déclaration, et Boyer-Fonfrède se rallia à Tordre du jour ainsi motivé, qui fut adopté. Mais, parmi les cinq commissaires, il s'en trouva un — et ce fut Hérault, féru de tolérance — qui voulut, contrairement au sentiment de Danton, de Vergniaud. de Robespierre, que la Déclaration parlât des cultes, et qui proposa à ses collcsTues un article (l'article 7) ainsi rédicré :
La liberté des cultes, le droit de s'assembler paisiblement, le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, sont tellement incapables (sic) d'être interdits ou suspendus, que la nécessité de les énoncer suppose la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Ce premier texte, œuvre de Hérault, subit plusieurs modifications, que nous montre le brouillon. On remplaça, d'abord, la « liberté des cultes » par le « libre exercice des cultes », Puis on trouva que Hérault avait eu tort de placer les cultes au premier rang, — il avait trop laissé
voir ses préoccupations, — ot on les relég-ua après la liberté do la presse et le droit de réunion; l'article reçut en définitive cette forme :
Le droit de manifester sa pensée et ?es opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisildement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits.
Dans l'article IG, il s'agissait de définir le droit de propriété.
Hérault avait proposé une définition empruntée à la Déclaration du 29 mai ; il avait écrit d'abord :
Le droit de propriété est celui qui appartient à tout liomme de disposer à son gré de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie.
Mais cette première rédaction fut biffée et remplacée par celle-ci :
Le droit de propriété est celui qui appartient à tout homme de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi, et de son industrie.
On reconnaît là le fameux article du projet de Déclaration de Robespierre, où le droit de propriété, cessant d'être absolu, se trouvait subordonné aux restrictions que la loi pourrait édicter,
Néanmoins, cette concession faite aux idées robespierristes ne fut pas maintenue, et, après une discussion qu'il eût été bien intéressant de connaître, les commissaires en revinrent à la rédaction antérieure, légèrement modifiée ; l'article fut définitivement rédigé ainsi :
Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Donc, sur la question de la propriété, Hérault l'emporta sur Robespierre. ?sous avons vu que sur la question des cultes, ce fut contre l'avis de Robespierre que le libre exercice des cultes fut introduit,, par Hérault, dans la Déclaration. Et sur la question de la mention de la divinité, Hérault; en remplaçant le « Législateur immortel » par « l'Etre-suprême », se trouvait également dans l'attitude d'un opposant. Que reste-t-il de la prétendue capitulation de 1' « épicurien » devant le « tyran » ?
Je regrette qu'une étude sérieuse de la Déclaration des droits de 1793 et de ses origines n'ait pas tenté le biographe de Hérault de Séchelles. Un chapitre consacré à un commentaire sagace, tel que M. Dard eût pu l'écrire, du brouillon raturé conservé aux Archives, aurait été, pour l'histoire, une contribution plus utile que les anecdotes scabreuses sur le tripot de madame de Sainte-Amaranthe, sur les aventures d'Adèle de Bellegarde et de Julie de Morency, et les descriptions complaisantes du boudoir du « bel Hérault » et des appartements de Montbard où M. de Buffon avait abrité ses amours «physiques ».