CHAPITRE DEUXIÈME
LOIS ET RÈGLEMENTS FORESTIERS. ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.
Les lois et les règlements dont l’exécution est confiée à l'administration forestière, si l’on en excepte les lois récentes sur le reboisement et le gazonnement des montagnes qui ne concernent d’ailleurs qu’une faible partie du sol forestier, présentent une lacune que je dois relever tout d’abord. Cette lacune se rapporte au pâturage. Le code forestier et l’ordonnance réglementaire du 1° août 1827 ne traitent du pàturage que lorsqu'il s'exerce dans l’intérieur des forêts où il est regardé comme secondaire, et rentrant dans la catégorie des produits accessoires. Mais puisqu'il est reconnu aujourd’hui que le pâturage constitue dans certains cas le principal et même le seul mode de jouissance des terrains qui se refusent à la culture agricole; que c’est à l’abus du pâturage
surtout que l’on doit attribuer les ravages des torrents
et la ruine de plusieurs de nos départements, il conviendrait d'ajouter aux lois forestières des dispositions spéciales pour régler le régime des pâturages, et le régime qu'on appelle forestier devrait s'appeler aussi pastoral. Depuis la promulgation de la loi sur
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le gazonnement, ces dispositions spéciales et l’extension qui s’ensuivrait pour les attributions de l’administration forestière, sont devenues indispensables. Il y a du reste longtemps que le besoin s’en fait sentir : N’a-t-on pas dû soumettre au régime forestier des terrains déboisés et livrés au parcours, parce qu'il n’était pas possible de les soustraire autrement à une dégradation complète ? On a violé ainsi l’article 90 du code qui n’exige la soumission au régime forestier que des forêts susceptibles d’une exploitation régulière, et il en est résulté toutes sortes de difficultés entre les communes et l’administration. Il ne faut pas que ces choses se renouvellent, et la création légale d’un régime pastoral les empêchera de se renouveler. Je voudrais plus encore : je voudrais que le régime forestier lui-même n’impliquät pas la culture permanente et exclusive des bois; qu’il pût se concilier avec la culture agricole temporaire. S'il en était ainsi, les communes seraient encouragées à placer, d’ellesmêmes, sous la main de l’administration- forestière, tous leurs biens communs dont la jouissance donne lieu à des désordres qu’elles sont impuissantes à réprimer; mais j'aurai à revenir plus tard sur cette question, et je vais examiner de plus près, quoique : sommairement, les attributions de l’administration forestière dans leurs rapports avec les biens de l’État, . avec ceux des particuliers et avec ceux des communes.
hi AMÉNAGEMENT DES FORÊTS.
ARTICLE PREMIER
ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES BIENS DE L'ÉTAT.
Pour les biens de l’État, j'ai peu d'observations
à faire : si on attribuait à l'administration forestière la gestion des pâturages et la mise en valeur des terres, peu nombreuses d’ailleurs, qui sont comprises dans ces biens ; si on lui permettait en même temps d'appliquer la loi d’expropriation pour cause d'utilité publique aux acquisitions que réclamerait l'amélioration de la propriété, il n’y aurait rien à ajouter à l'autorité dont elle est déjà investie. N’est-il pas bizarre que la loi d’expropriation pour cause d'utilité publique soit applicable à l'achat d’un terrain nécessaire à la construction d’un chemin vicinal, et ne le soit point à celui d’un terrain nécessaire à la construction d’une route forestière ? Est-ce que cette route n’a pas un caractère d'intérêt général plus prononcé, que le chemin vicinal? Les anomalies de ce genre pouvaient se comprendre lorsqu'on considérait l'État propriétaire d'immeubles comme un simple particulier, ayant des intérêts distincts de l'intérêt public. Mais cette notion de l’État s’est modifiée : l'État, c’est tout le monde, et rien de ce qui lui appartient ne peut être assimilé à unepropriété privée. Quand il fait une route pour faciliter la vidange d’une de ses forêts, il poursuit un but d'intérêt général, et
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la plus-value que cette route donne au prix des coupes, entre dans la caisse du trésor et profite à tout le monde. Il est à remarquer, au surplus, qu’à part ce point relatif à l’expropriation pour cause d'utilité publique, les priviléges accordés par la loi à l’administration forestière pour les forêts domaniales sont plutôt excessifs qu’insuffisants. Ils sont excessifs par exemple en ce qui concerne d’abord la délimitation. attendu qu’en déclarant que la délimitation est définitive, si au bout d’un an, à partir du dépôt du procèsverbal, aucune opposition n’a été faite de la part du propriétaire, l’article 42 du code forestier a privé celui-ci du bénéfice de la loi civile sur les péremptions et les prescriptions. Ils le sont également ensuite ep ce qui concerne l'extinction des droits d’usage en bois: on peut dire que la loi forestière, à ce sujet est presque spoliatrice, puisqu'elle a pour conséquence, en définitive, et quel que soit l'esprit de libéralité par lequel l'administration a essayé d’en corriger la rigueur, elle a pour conséquence de diminuer dans une forte proportion la jouissance de l'usager. L’équité voudrait certainement qu'on lui abandonnât en cantonnement une partie de forêt susceptible de fournir un produit égal au chiffre de la : délivrance usagère. Elle le voudrait d'autant plus qu’il est de principe que cette délivrance ne doit jamais dépasser les besoins réels de la partie prenante ; et l'équité est méconnue, par conséquent, lorsque le revenu que l’usager peut retirer de la propriété qu’on lui a concédée en échange de ses droits, descend au-
dessous de ces besoins. Puisque, comme je le disais plus haut, l'État c’est tout le monde, il ne saurait séparer, en matière d’usages, son intérêt de celui dès usagers. Nuire à l’un, c’est nuire à l’autre. L’extinction des droits d'usage est, assure-t-on, nécessaire, parce que ces droits s’opposent à l'amélioration des forêts. Je ne vois pas trop en quoi, car toutes les fois que des usagers ont voulu empêcher l'administration de faire dans les forêts grevées, les travaux d’aménagement ou autres qu’elle jugeait utiles, ils ont été déboutés de leurs prétentions. L’extinction des droits d'usage ne serait légitime que dans le cas où il n’y aurait pas d'autre moyen d'arrêter les usages à feux croissants, et d'empêcher qu’ils ne dévorent tous les produits des forêts ; mais, dans ce cas, on pourrait au moins laisser à l’usager le choix entre l'extinction des droits ou leur limitation. Que l’on allègue que le service des droits d’usage est gênant pour l’administration; soit, c’est incontestable, mais l’administralion n’a point été instituée pour ne faire que les choses qui ne troublent pas sa quiétude, et la gêne ne devrait pas l’effrayer. Le respect des usages, sauf à en concilier l’exercice avec les droits du propriétaire et avec les exigences d’une bonne exploitation, aurait cet avantage de maintenir les liens qui rattachent à la conservation du sol forestier de nombreuses populations; tandis que, par l'effet du cantonnement, on désintéresse ces populations pour toute la partie de forêts dont elles ne jouissent plus, et, ce qui est plus grave encore, on compromet
l’avenir de la partie qu’on leur abandonne, en la soumettant à tous les dangers qui consistent dans les besoins incessants, l’inintelligence et l’imprévoyance des municipalités. Convenons qu’il y a, dansla manière dont l’État remplit ses devoirs vis-à-vis des communes, d'étranges contradictions : d’un côté, il a recours à toutes sortes de précautions pour les empêcher de dissiper leur capital, et, s’il se plaint de quelque chose, c’est de n’avoir pas assez d’autorité pour cela. D'un autre côté, quand il tient la source de leur revenu dans ses mains; quand rien ne le contrarie, ne l’entrave pour en régler la jouissance, et ilen-est ainsi relativement aux droits d'usage, il se dépouille de son autorité souveraine pour livrer le capital représentatif de ces droits à tous les hasards, à toutes les éventualités auxquels sont exposées les propriétés communales ordinaires dont la tutelle administrative est la seule protection.
ARTICLE 11
ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES BIENS DES PARTICULIERS.
Sauf les pâturages d’une grande étendue, qui sont régis par l'administration des domaines, l’administration forestière est donc investie d’une autorité légale à peu près suffisant e, pour améliorer le domaine. forestier et pastoral qui appartient à l'État. Quelle
est son autorité sur les propriétés de même nature que possèdent les particuliers? Elle est pour ainsi dire nulle. Sous l’empire de la fameuse ordonnance de 1669, les bois des particuliers étaient soumis à des règles d'exploitation qui avaient pour but d’en assurer la conservation et d'y favoriser la production d’une certaine quantité de pièces de fortes dimensions. Aujourd'hui, à part le défrichement que le gouvernement s’est réservé le droit d'interdire dans quelques circonstances exceptionnelles, les particuliers peuvent faire de leurs bois et de leurs pâturages ce que bon leur semble, et il serait probablement impossible de leur reprendre la liberté qu’on leur a rendue sous ce rapport. Cependant, l'expérience a prouvé que la simple prohibition du défrichement ne suffit pas à conjurer la destruction des bois, lorsque ces bois ont plus de valeur, plus de prix par le pâturage qu'ils fournissent aux bestiaux, que par les produits ligneux, et c’est ce qui explique cette vaste étendue de rapailles, de friches et de terrains vagues que les particuliers possèdent dans les montagnes du midi de la France :. L'expérience a prouvé aussi que les pâturages, à leur tour, s’anéantissent si on en fait abus, surtout lorsqu'ils sont situés en pente rapide ;
1. Les personnes qui douteraient de l’inefficacité des lois à ce sujet n’ont qu’à lire le très-remarquable livre de M. de Ribbe sur la Provence au point de vue des bois et des torrents. Le parlement de Provence a multiplié les défenses et les peines. Les défrichements et les écobuages n’en ont pas moins marché avec une rapidité désespérante.
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mais, pour réprimer cet abus, l'administration est tout à fait impuissante.
= On commettrait donc la plus. ee des imprudences, si on laissait entre les mains des particuliers les bois et les pâturages qu'ils possèdent, dans l’intérieur du périmètre où il aurait été reconnu que l'intérêt général exige la conservation de ces bois et de ces pâturages. Il n’y a qu’une manière d'assurer cette:conservation : c'est que FÉtat s'en charge, et, à cet effet, exproprie les particuliers pour. cause d'utilité publique. Mais puisque ces derniers sont incapables de garder leurs terrains en nature de*bois et de pâturage, lorsque leur intérêt du moment est de les livrer sans modération aux bestiaux, encore plus le sont-ils de mettre des bois ou des prés là où n’y en a pas, et j'en conclus que le gouvernement devrait encore acquérir tous les terrains des par-. ticuliers dont la dégradation serait préjudiciable à l'intérêt général du pays, et dont la mise en valeur serait au-dessus des forces de l'initiative individuelle.
Les lois sur le reboisement et le gazonnement des . montagnes ont prévu que l’exécution des travaux par l'État, était en-effet le meilleur moyen d'arriver à la consolidation et à la mise en valeur des terrains . appartenant aux particuliers; malheureusement, cles ontadmis que ces terrains, après avoir été consolidés et mis en valeur, pourraient être réclamés par leurs anciens propriétaires, moyennant l’abandon d’un quart ou la moitié de leur étendue, et c’est là une chose
fort regrettable, car elle expose l’État à perdre un quart ou la moitié de la dépense qu’il aura faite. Ces lois ont aussi autorisé des subventions et des primes pour les reboisements à faire en dehors du périmètre d’utilité publique. C’est là une faute aussi
grande selon moi que la précédente, comme j’essayerai de le prouver plus tard, quand j'aurai à traiter la
même question pour les bois des communes. : : Quant aux bois des particuliers qu’il n’y aurait pas lieu de soumettre au régime forestier et pastoral dans toute sa rigueur!, ils seraient remis à la libre disposition des propriétaires, à moins que leur. existence ne se liât à des intérêts locaux d’une certaine importance, auquel cas ïls seraient maintenus, après
enquête, sous l'empire de la prohibition du défrichement, et on en formerait un cadastre spécial‘. Mais pour dédommager les propriétaires de cette servi tude, l'État devrait leur accorder une indemnité’et il en trouverait aisément les moyens, soit en suppri-
mant les droits d'octroi qui grèvent si lourdement les
A. Toutes les lois sur le défrichement seront illusoires tant que ce cadastre ne sera pas établi. Je crois lavoir prouvé dans la note sur le défrichement que j'ai présentée à la Société forestière en 1859. Mais, m’objectera-t-on peut-être, à quoi servira ce cadastre spécial s’il est vrai, comme vous l’avez dit, qu'il n’y a pas de loi, pas de contrainte qui puisse conjurer la ruine d’un bois, quand
bois a plus de valeur par le pâturage que par les produits ligneux ? — J'ai dit cela et jy persiste, mais il y a heureusement encore beaucoup de bois qui ont plus de valeur par les produits ligneux que par le pâturage, et pour ceux-là la défense de défricher sera très-efficace, à moins que l'on n “ait affaire à des proprié-
taires déPORrTus de raison, d
produits ligneux dans certaines villes, soit en diminuant l'impôt foncier qui est généralement plus élevé pour les bois que pour les autres immeubles, soit en concourant plus énergiquement à la poursuite et à la répression des délits commis dans ces bois, soit enfin en favorisant par des subventions la création de chemins forestiers. Le gouvernement a du reste fait un premier pas dans le sens que j'indique ici par la loi du 27 juillet 4870, sur la région des. Maures et de TEstérel, en Provence, loi dont le pays est redevable à l'initiative du directeur général actuel des forêts, M. Faré. Par cette loi, les gardes forestiers de l'État ont été associés à la poursuite des-délits et contraventions commis dans les bois des particuliers ; l'État s’est chargé de la moitié des .dépenses qu'entraînera la construction d’un réseau de routes destiné à améliorer la situation -de ces bois; et, chose digne de remarque encoreplus que les précédentes, ces routes sont appelées à jouir de tous les priviléges dont jouissent les chemins vicinaux d’intétérêt commun. Ainsi voilà enfin le principe de la proteclion spéciale que l’État doit aux propriétés boiséés des particuliers, consacré et sanctionné par une doi. “II ne s’agit plus que d’en faire d’autres dans le même but. L 2198408
ARTICLE ITE
ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES BIENS DES COMMUNES.
Si on devait juger du mérite des lois et des règlements forestiers par l’état dans lequel sont les bois communaux, on en aurait une bien faible idée, car il n’y a pas une branche du service qui, pour ces bois, ne soit en souffrance.
Délimilation et Bornage. — Sur plus de 1,900, 000 hectares de forêts que possèdent les communes, y en a-t-il seulement la moitié qui aient été délimitées et abornées régulièrement ? — Je ne le crois pas.
Surveillance. — Sauf quelques forêts de l’est et du centre, la surveillance de ces forêts n’est assurée nulle part, et pour s’en convaincre, il n°y a qu'à voir à combien s’élève en moyenne le traitement d’un garde forestier communal. Dans les 22 conservations où il est le plus fort, il ne dépasse pas 400 francs. Dans le Midi et en Corse, il descend à des chiffres dérisoires : 150 fr., 100 fr. et au-dessous, et encore n'est-il pas toujours payé. On sait que ce sont les conseils municipaux qui fixent ce traitement, sauf l'approbation du préfet. Quand ils ne veulent pas des gardes nommés par les préfets sur la proposition des conservateurs, ils ont un moyen bien simple de se débarrasser de ces gardes, c’est de supprimer leur traitement.
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