‹ Études sur l'histoire romaineChapitre 18 sur 26 · TROISIÈME CLASSE · texte numérisé non relu

TROISIÈME CLASSE

Centuries sans distinction de juniores ou de seniores 35 Total de toutes les centuries 193

M. Orelli admet encore une modification à ce système, dans lequel, comme on l'a vu, la quatrième et la cinquième classe sont exclues du vote, c'est de supposer que la première classe seulement comptait 70 centuries (de juniores et de seniores), et que la seconde, la troisième et la quatrième, n'en avaient chacune que 35, sans distinction d'âge. Dans les deux cas, la cinquième classe reste sans vote. V. Orelli, Ondmasticon Tullianum, p. 376. — J'avoue qu'aucun de ces systèmes ne me satisfait complètement; dans celui ou ceux de M. Orelli surtout , je vois une contradiction manifeste avec les expressions de Tite-Live. Tout à l'heure je hasarderai mon hypothèse , en traitant une question beaucoup plus importante que celle du nombre des centuries : c'est celle de savoir jusqu'à quel point subsista la distinction des classes dans les comices par centuries. — Un mot cependant sur la manière dont se donnaient les suffrages. Un passage célèbre de Cicéron va nous l'apprendre : « Ecce Dolabellœ comitiorum dies : « sortitio praîrogativœ: quiescit Antonius. Renuntiatur : tacet. « Prima classis vocatur; renuntiatur; deinde ita, ut assolet, « sex suffragia; tum secunda classis; quaî omnia sunt citius « farta qnam dixi. Confecto ncgotio bonus augur: Àlio die, « inquit. » Cic. Phil. II, 33.

D'abord on tirait au sort, entre les centuries de la première

part de ses privilèges, le mode de délibération dans les comices par centuries, consacré par l'habitude et

classe, la centurie prérogative, c'est-à-dire celle qui voterait la première. Aussitôt, on allait aux voix dans cette centurie, et lorsque la majorité était connue, un ou plusieurs commissaires, représentant leur centurie, portaient son bulletin dans l'urne aux suffrages. Le vote de la centurie prérogative étant proclamé, les douze premières centuries de chevaliers votaient à leur tour, puis envoyaient leurs commissaires qui déposaient dans l'urne la tablette contenant le suffrage émis par la majorité de leur centurie. Après les chevaliers, venait le reste des centuries de la première classe, puis on dépouillait le scrutin, et c'était le tour des six dernières centuries de chevaliers, qu'on appelait les Six Suffrages. La seconde classe votait ensuite; et alors nouveau dépouillement du scrutin, dont le magistrat qui présidait les comices faisait connaître le résultat. — Je ne puis admettre que tous les citoyens de chaque centurie allassent déposer eux-mêmes leur bulletin dans la même urne. La longueur d'une semblable opération suffit pour en démontrer l'impossibilité. Qu'on se représente le temps nécessaire au défilé de la multitude des votants, puis au dépouillement du scrutin, et qu'on so demande ensuite s'il était possible de terminer les élections dans une seule journée, comme cela avait lieu presque toujours (Yoir Liv. XXYI, 22, une centurie des juniores consultant les seniores avant de voter). J'ajouterai que puisque le scrutin ne se dépouillait qu'après le vote de toutes les centuries d'une classe, et que le vote de la majorité dans une centurie comptait pour le suffrage de cette centurie, il est évident que les votes déposés

par une superstition religieuse, ne fut pas aboli; mais on imagina un autre mode d'aller aux suffrages,

dans l'urne en présence du président des comices, étaient des suffrages collectifs et non individuels.

On sait que les votes étaient inscrits d'avance sur des tablettes que l'on distribuait aux citoyens, cardans les comices législatifs, on ne faisait point d'amendement aux rogations, et, dans les comices électifs, on ne pouvait voter que pour les candidats régulièrementprésentés.Je supposequedans chaque centurie un scrutin particulier avait lieu, dont le résultat était porté dans l'urne destinée à recevoir les suffrages collectifs. Autrefois ce scrutin se faisait ouvertement, et chacun votait à haute voix : mais , dans la suite, on sentit la nécessité de soustraire les citoyens aux brigues et aux ressentiments des candidats ou des magistrats qui présentaient des rogations. C'est pourquoi l'on adopta l'usage des tablettes ; et Marius, pendant son tribunat , se rendit célèbre pour avoir ajouté encore à la liberté des suffrages, en prescrivant que les ponts par lesquels on passait pour jeter les tablettes dans l'urne, seraient assez étroits pour que le porteur du vote ne fût ni sollicité ni induencé au passage par les intéressés au résultat des comices. « Pontes ctiam Icx Maria fecit angustos. » Cic. De kg g. 111, 17. Ce moi pontes et non pontem, me fait croire qu'il y avait dans l'enceinte occupé par chaque centurie [ovile), une urne et un pont, ou plutôt une planche par où s'avançaient les votants. Ce scrutin ayant lieu à la fois dans chaque centurie, on conçoit que l'opération pûtètre assez rapide pour justifier l'hyperbole de Cicéron : « Qua; oinnia sunt

dans lequel la plebs eut une supériorité décisive. C'est ce qu'on nomma comices par tribus. Là, chaque tribu avait un vote, et dans le sein dé chacune les suffrages se comptaient par tête \ D'abord les comices par tribus ne se réunirent que pour procéder à l'élection des tribuns du peuple et de quelques magistrats subalternes. Peu à peu les tribuns qui convoquaient ces assemblées leur soumirent des rogations relatives aux affaires les plus importantes. Ils obtinrent que les décrets rendus, sous le nom de plébiscites, dans les comices par tribus eussent force de loi , aussi bien que ceux qui émanaient des comices par centuries. Enfin, dans le désordre des dernières années qui précédèrent la dictature de Sylla, on en était venu à ce point, que les

« citius facta quam dixi. » Pour la forme de l'urne et celle des ponts, on peut consulter les médailles delà famille Mussidia. — Eckhel V, p. 258.

' Dans la suite on substitua au suffrage individuel celui de certaines subdivisions intérieures des tribus, nommées collèges ou corporations. Cette division analogue à celles des centuries , si ce n'est point la même, fut introduite en 575 , par les censeurs M.^Emilius Lepidus et M. Fulvius Nobilior. Je suppose qu'alors le vote de la tribu se compta d'après la majorité des collèges, et le vote du collège d'après celle des votants. Liv. XL, 5L

comices par tribus décidaient de presque toutes les affaires publiques, et que les comices par centuries n'étaient plus guère convoqués que pour l'élection des magistrats supérieurs * . Le parti vaincu par Sylla accordait aux seuls comices par tribus le pouvoir de faire des lois. Ce fut par une assemblée de cette espèce que Marius se fit adjuger le commandement de l'expédition contre Mithridate. Banni de Rome par un sénatus-consulte, il n'y voulut rentrer que rappelé par le vote des tribus.

Sylla ne fit aucun changement, du moins appréciable, aux comices par centuries ; mais il leur rendit les pouvoirs législatifs, à l'exclusion des comices par tribus, auxquels il ne conserva que la nomination des tribuns et de certains magistrats d'un ordre inférieur. Or, par la réforme qu'il venait d'opérer dans le tribunat, ces assemblées perdaient toute leur importance politique et ne servaient qu'à amuser le peuple par un vain semblant d'élection^. On peut s'étonner que le dictateur, déterminé à retirer toute influence politique aux comices par tribus, les eût saisis d'abord de l'opération des élections sénatoriales ^ Il fallait que ce mode de rénovation pour

* Les consuls, les préteurs et les censeurs.

* App. Civ. I, 59.

» App. Civ. I, 100.

le sénat lut consacré par un ancien usage, et que Sylla se fût d'ailleurs assuré de la docilité des électeurs.

J'ai dit que le dictateur ne fit aucun changement aux comices par centuries ; du moins , aucun historien n'en a conservé le souvenir. Mais dans quel état trou va- l-il cette institution nécessairement trèsaltérée depuis Servius Tullius? Qu'était devenue la distinction des classes sur laquelle reposait l'influence aristocratique attribuée à ces assemblées? A défaut d'une solution certaine, je demanderai la permission d'exposer ici quelques conjectures que me fournit l'examen de la constitution imposée par Sylla.

Le dictateur abolit la censure ' ; c'est un fait hors de toute contradiction. Or, les censeurs n'étaient point seulement les gardiens des mœurs, comme des auteurs anciens les appellent pompeusement. Leurs fonctions ne se bornaient pas à examiner la conduite des sénateurs, des chevaliers, des plébéiens, à dégrader ceux qui déshonoraient leur ordre. A ces magistrats encore était attribué un grand travail de recensement, qui s'étendait à toute la nation, car ils devaient assigner à chaque citoyen

^ Cic, in Q. Cœcil. Div.k.

SUR LA (lUERllE SOCIALE. 301

une tribu, une classe, une centurie. Nui ne se présentait aux élections qu'il n'eut une place fixée par les censeurs. On conçoit que ce travail, déjà immense, devait, s'il était appliqué à toute l'Italie, surpasser les forces de deux magistrats qui ne demeuraient en fonctions que dix-huit mois '.

Les censeurs supprimés, que devint la distinction des classes, su? laquelle était fondé tout l'ancien système des comices par centuries ? Quel moyen d'empêcher les citoyens de se prétendre d'une classe à laquelle leur fortune ne leur donnait aucun droit?

Nulle part je n'ai trouvé d'indices que des magistrats nouveaux aient remplacé les censeurs dans l'opération du recensement. Je ne trouve pas non plus de charges publiques dont les devoirs laissassent à ceux qui les remplissaient assez de loisir pour entreprendre ce prodigieux travail '^, particulièrement difficile à une époque où les citoyens ne payaient plus d'impôts.

Si donc le recensement fut aboli en même temps

' En vertu de la loi .Emilia. Liv. IV, 2i; IX, 33, 3i.

* La difficulté n'existait que pour la répartition dans les classes et les centuries ; <juant aux tribus , elles étaient désignées par la loi qui accordait le droit de suffrage aux nouveaux citoyens. C'est ainsi qu'en 5G5 les Arpinates furent inscrits dans la tribu Cornelia. Liv. XXXVIII , 3G.

que la censure, ainsi que tout porte à le croire, il faut bien admettre que la détermination des classes demeura provisoire et suspendue jusqu'au rétablissement de la censure, c'est-à-dire durant une période de quinze ans ^ Qu'arriva-t-il cependant? Les citoyens, quelle que fût leur fortune, seraient-ils donc restés dans la cîasr^e qui leur avait été assignée par le dernier recensement? Puis on s^ demande si les fils auraient hérité de la classe de leur père, et comment les nouveaux citoyens auraient été répartis dans toutes les classes?

En effet, le dernier recensement, qui avait eu lieu en 668, n'avait pu s'appliquer à tous les Italiotes; et même en admettant que, malgré l'anarchie qui régnait à cette époque, les censeurs aient pu opérer avec quelque exactitude^ leur travail était devenu à peu près inutile à la suite d'une guerre qui avait bouleversé toutes les existences. Il fallait dans les comices une position quelconque aux nouveaux citoyens, jadis alliés, reconnus par Sylla, affiliés aux trente-cinq tribus par les consuls ses prédécesseurs. Il fallait une position aux dix mille affranchis qu'il y avait fait inscrire et à qui il avait donné le droit de suffrage.

. * La censure ne fut rétablie qu'en 6Sk.

En vérité, tout porte à croire qu'à une époque, probablement fort antérieure à la dictature de Sylla, une grande révolution s'était opérée dans le système des classes ; changement dont la forme nous échappe, mais dont le résultat, suivant toute apparence, fut d'en réduire le nombre et de leur accorder des droits à peu près égaux. De ce que les termes de première et de seconde classe subsistèrent, on ne peut pas conclure qu'une distinction bien réelle se fût maintenue ; et chez un peuple aussi formaliste que les Romains, les exemples abondent de mots survivant aux idées qu'ils représentaient dans le principe.

Un passage de Tite-Live fait soupçonner cette révolution, que je suppose accomplie du temps de Sylla. En 575, dit-il, les censeurs M. JEmilius Lepidus et M. Fulvius Nohilior changèrent le système des suffrages. « Les citoyens furent distribués dans les tribus, par quartiers, suivant leur origine, leur condition et leurs métiers.» Miitarunt suffrarfia; regionatimque generibus hominum, caiisisque, et qiiœstibus tribus descripserunt. Liv. XL, 51 '. Je ne vois

* Le laconisme de Tite-Live au sujet d'un événement de cette importance ne doit point surprendre. Il écrivait dans un temps où il ne fallait pas s'appesantir sur les institutions républicaines, que César Auguste voulait faire oublier.

(l'autre moyen d'expliquer ces mots par quartiers (rogionatim), associés à ceux d'origmc et de condition (generibus, causis), qu'en supposant une nouvelle division du peuple applicablje non-seulement aux comices par tribus, mais encore aux comices par centuries. Ainsi, à mon sentiment, chaque tribu aurait eu sa circonscription topograpbique, et se serait subdivisée en un certain nombre de corporations ou collèges, ayant chacun un vote '. Dansl'in-

* L'existence politique de ces collèges est attestée par un passage de Gicéron, dont on n'a peut-être point encore remarqué toute l'importance. L'orateur déplore l'abrogation des lois Aelia et Fufia, qui établissaient, comme on sait, un règlement pour les comices électifs et législatifs ; par suite de cette abrogation, et à l'instigation de Clodius : Collegia, non ea solum quœ senatus sustulerat, sed innumerabilia queedam nova ex omni faece urbis ac s^vitio concitata. In Pis. h. Si ces collèges n'avaient pas joué un rôle dans les comices , quel intérêt aurait eu le sénat à en diminuer le nombre? Pourquoi un tribun factieux l'aurait-il augmenté? Il faut se rai)peler que les lois Aelia et Fufia , bien que présentées par des tribuns du peuple, étaient toutes favorables au parti aristocratique. Cicéron les appelle : Certissima subsidia R. P. contra tribunicios furores. Post red. in sen. 5. Elles donnaient aux consuls et aux magistrats d'un ordre supérieur le droit d'observer le ciel, c'est-à-dire le pouvoir de mettre fin à toute assemblée politique en déclarant qu'ils

SUR LA GUERRE SOCIALE. 3Go

slitiilion primitive des comices, l'inscription dans la première classe donnait aux citoyens qui la composaient une immense influence politique; par suite du changement dont je viens de parler, une seule distinction me parait avoir subsisté entre les classes, c'est leur numéro d'ordre dans les comices. Les deux premières corporations de chaque tribu [seniores et juniores) avaient le privilège de voter avant les autres ; c'étaient, je le suppose, les plus honorables, peut-être les plus anciennes. Dans cette hypothèse, les mots d'ori^me, de condition et de métiers employés par Tite-Live s'expliquent facilement. Ils marquent la distinction entre les ordres patricien, équestre, plébéien, entre les professions libérales et les métiers. De la sorte, tel Romain aurait été placé dans une corporation en raison de sa naissance, tel autre à cause de sa profession; aucun en raison de sa fortune.

On voit que ces corporations ne sont autre chose

voyaient un de ces phénomènes célestes qui , d'après les superstitions romaines , empècliaicnt le peuple de délibérer. Bien plus, les mômes lois pennettaient au consul d'interdire les comices par tribus, en indiquant des féeries pour les jours de convocation ou même pour tous les jours de l'année. On a vu que cette tactique était souvent employée. V. § XI. — Cfr. Cic. Pro Sest. 15.

que les centuries anciennes réorganisées sur une autre base, et le système du vote collectif consacré dans les comices par centuries aussi bien que dans les comices par tribus. La facilité avec laquelle se serait opérée une révolution si imputante ne doit pas étonner, car le parti aristocratique et le parti populaire s'y firent des concessions réciproques, et l'un et l'autre sans doute pensait recevoir plus d'avantages qu'il n'en accordait. Le premier, en substituant le vote collectif au suffrage individuel, aflaiblissait le pouvoir des comices par tribus; tandis que le second, par l'abolition des classes fondées sur le cens, obtenait dans les comices par centuries une influence nouvelle.

En tésumé, entre les comices par centuries et les comices par tribus, je ne reconnais guère de différence que dans leur mode de délibération, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui leur règlement. Or, le règlement des comices par centuries était favorable à l'aristocratie; car, outre que les chevaliers y avaient des votes séparés, tandis qu'ils ne formaient peut-être pas des corporations distinctes dans les comices par tribus, les premières de ces assemblées n'avaient lieu que sur la convocation et sous la présidence de magistrats qui représentaient en quelque sorte le sénat, c'est-à-dire l'aristocratie; enfin elles

n'étaient valables qu'après des cérémonies religieuses que les présidents des comices pouvaient diriger à leur gré, et de manière à suspendre indéûniment les délibérations lorsqu'ils avaient lieu d'en craindre le résultat. Au contraire, les comices par tribus se tenaient sans la participation du sénat et sans qu'il fut besoin d'auspices pour leur donner de la validité '.

Un grand nombre de faits se réunissent pour prouver que, dans les derniers temps de la république, les classes n'étaient plus organisées d'après la cote des fortunes. Il est constant qu'à une époque antérieure à la dictature de Sylla, les candidats aux dignités qui se donnaient dans les comices par centuries, achetaient les suffrages. Marius se fît ainsi nommer consul pour la sixième fois ^. Si la première classe, dont les suffrages avaient tant d'influence dans les élections, eût représenté en effet la réunion de toutes les fortunes considérables, comment supposer qu'on pût l'acheter si facilement, je veux dire, comment la fortune des candidats aurait-

* Un coup de tonnerre cependant, ou bien une attaque d'épilepsie éprouvée par un des assistant?, pouvait et devait interrompre les délibérations. Yoir la note précédente. Cic. in Vatin. 8.

^ Plut. MaT. '2S. kpy'jp'O-J BlÇ TKÇ (O-AÙÇ XKTkSkXwV TTOW.

elle suffi à la corrompre? Le moyen d'expliquer dans ce système leurs démarches auprès des plus vils artisans, leurs cajoleries de toute espèce pour les gagner? On peut bien admettre que, riches ou pauvres, tous les Romains fussent à vendre, mais on se refuse à croire qu'il se trouvât des candidats assez riches pour acheter les suffrages de la majorité des citoyens aisés ' .

Cette longue digression, si mes conclusions ne sont point erronées, montre quel ascendant avait acquis la démocratie, lorsque Sylla tenta de réformer la république. Peut-être l'entreprise était-elle audessus de ses forces; mais on ne peut nier qu'il n'ait apporté dans toutes les parties de sa tâche une prévoyance remarquable. L'ambition des candidats aux honneurs exposait Rome à des agitations continuelles ; le dictateur essaya de la réduire en fixant des conditions d'éligibdité qui diminuassent les brigues et donnassent une garantie de la sagesse des prétendants aux magistratures supérieures.

Lorsqu'on lui avait apporté la tête de Marius, il avait insulté à sa jeunesse, et par une de ces métapîiores grossières qu'il paraît avoir affectionnées, il

' H-S centies constituunt in prerogativa pronuntiare. Cic. ad Q. Il, 15.

lui reprocha d'avoir pris le gouvernail avant d'avoir appris à manier la rame '. D'après d'anciennes lois, et surtout d'anciens usages, il fallait passer par une suite de degrés pour arriver à la dignité consulaire, la plus élevée de toutes les magistratures ; mais ua grand nombre de précédents attestaient que jamais ces règles n'avaient été observées avec beaucoup d'exactitude. En les faisant revivre, Sylla les définit avec précision et les rendit obligatoires. Il établit que pour prétendre au consulat il faudrait avoir exercé la préture; pour obtenir cette dernière charge, avoir rempli les fonctions de questeur. En même temps il reproduisit et modifla peut-être les dispositions de la loi annale qui fixait l'âge où il était permis de prétendre aux magistratures. Il fallut avoir trente ans pour demander la questure, quarante ans pour être préteur, quarante-trois pour être nommé consul. Nul ne put briguer un second consulat avant dix années révolues depuis le premier ^. C'était encore une vieille loi tombée en ou-

» App. Civ. I, 94.

' Sylla porta le nombre des préteurs à huit. II augmenta également celui des membres du collège sacerdotal, et les enleva à réieclion populaire. A l'avenir ils durent pourvoir euxmêmes aux vacances survenues dans son sein en s'associaot I* 24

bli qu'il faisait reparaître; mais il la viola luimême le premier en se laissant nommer consul, pour la seconde fois, huit années seulement après son premier consulat. 11 n'avait point, d'ailleurs, encore déposé la dictature, et sa nomination était donc doublement illégale. S'il se mettait au-dessus de ses propres décrets, pour les autres, pour ses créatures même, il se montra sévère. Lucretius Ofella, l'un de ses meilleurs lieutenants, qui avait bloqué Préneste et lui avait envoyé la tête de son mortel ennemi, crut que les lois du dictateur n'étaient faites que contre ses adversaires. N'étant encore que simple chevalier, il annonça hautement ses prétentions au consulat, et se mit à solliciter les suffrages, fréquentant les marchés, et, suivant l'usage romain, prenant la main à tous les électeurs ' pour leur demander leur vote. Averti une fois par le dictateur, il n'en tint compte; Sylla le lit tuer par un de ses satellites au milieu du forum. Le peuple s'efiraya d'abord, croyant peut-être que cet assassinat était le signal d'une réaction, d'une nouvelle cuerre civile. On arrêta le meurtrier et on le coude nouveaux collègues. Vell. Pat. II, 12. — Cic. Àgr. II, 7. — Dio Cass. XXXYII, 37. — Pseudo Ascon. in Divin, p. 5. * Cela s'appelait prensare.

duisit au dictateur pour qu'il en fit justice. ((Sachez, Romains, dit-il, que tout s'est fait par mon ordre, et que tel est le châtiment de ceux qui désobéissent aux lois '.» Puis, comme s'il eût craint que ses adversaires ne reprissent quelque espoir en le voyant sé^ir contre un homme qui lui avait rendu de grands services, il se hâta de les détromper en leur contant cet apologue : « Un paysan labourait ; il avait de la vermine qui le tourmentait. Interrompant son travail, il secoua de son mieux sa tunique et s'épouilla comme il put. Deux fois il recommença, rien n'y fit. Toujours mordu par cette vermine, que fit-il.^ Il prit sa tunique, et la jeta au feu. 11 y a des gens qui m'écoulent que deux fois j'ai mis à la raison. Gare au feu s'ils recommencent ^ ! »

Depuis ce terrible exemjjle, annonçant sa volonté inébranlable de maintenir l'ordre par le glaive, il ne se trouva plus personne, même parmi ses favoris, qui osât lui désobéir.

Prévoyant l'ambition de ses lieutenants éloignés de Pvome et soustraits à sa surveillance immédiate, le dictateur se flatta de les contenir dans le devoir

^ Plut. Sull 33. — App. Civ. I, 101.

=' App. Civ. I, 101. ..; r

en ajoutant de nouvelles dispositions aux lois qui jjunissaient les attentats contre la république. Quitter sans ordre une province dont on était gouverneur, conduire une armée hors de ses cantonnements, entreprendre une guerre sans l'aveu de la république, intervenir dans les affaires des rois, et traiter secrètement avec eux : tels sont les principaux actes qu'il qualifia de crime de lèse-majesté, et contre lesquels il prononça la peine capitale '.

Après la victoire, Sylla avait fait sentir à toutes les provinces tributaires son inflexible despotisme. Des amendes, des confiscations, des tributs nouveaux avaient puni la moindre opposition à sa volonté, la moindre hésitation à se déclarer pour ce qu'il appelait la bonne cause. Mais, en compensation de ces rigueurs, il rétablissait partout l'ordre, et pour les peuples tributaires surtout c'était un bienfait inappréciable. 11 paraît qu'il s'appliqua à réformer l'administration des provinces et à réprimer les concussions horribles auxquelles se livraient les magistrats romains. Une de ses lois montre combien le mal était invétéré, puisque Sylla, ce destructeur impitoyable des abus, ne trouva que des palliatifs pour y remédier. A cette époque, le

« Cic. In Piion. 21.

moyen le plus ordinaire qu'employaient les gouverneurs des provinces pour en imposer sur leur administration, c'était d'envoyer à Rome des députaîions soi-disant volontaires, qui venaient dans le sénat prodiguer des éloges aux hommes qui avaient le plus cruellement traité leur pays. Sylla réduisit beaucoup les dépenses que les cités tributaires étaient autorisées à s'imposer pour cesdéputations', et prit encore des mesures pour que les concussionnaires ne pussent mettre en sûreté le fruit de leurs rapines en le transmettant à des tiers complaisants ^.

Chacune des lois de Sylla témoigne de l'idée qui le préoccupait sans cesse; c'était de faire revivre cette république des premiers âges de Rome, dont les vertus et l'austérité étaient tous les jours célébrées par une génération à laquelle elles étaient devenues complètement étrangères. Ce rêve, le dictateur le poursuivait jusque dans les moindres détails de son administration. Voluptueux à l'excès lui-même, il prétendit imposer à ses concitoyens la frugalité et la modestie des anciens temps. Mais contre la gourmandise des Romains sa toute-puis-

* Cic. Epist. Ad Div. lU, 8,-10.

'Cic. Pro Rabir.Post.k.

sance vint échouer, et ses lois somptuaires', qu'il yiola lui-même avec impudence ', ne furent pas mieux observées que ne l'avaient été tant de décrets précédents, tous dirigés contre les excès de la table.

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