‹ Études sur la circulation et les banques (volume 2)Chapitre 28 sur 40 · PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI

rORTANT PROROGATION DO PRIVILÈGE DE LA BANQUE DE FRANCE. NOUVELLE RéDACTlON ACOPTÉE PAR LA COVIIISSION ET LE CONSEIL D*£tAT, et DEVENUE LA LOI DO 9 JUIN 1857.

Art. ^•^ — Le privilège conféré à la banque par les

lois des 24 gerniinal an XI, 22 avril 1806 et 30 juin 1^40, doQt la durée expirait le 3) septembre 1867, est prorogé de trente ans et ne prendra fin que le 31 septembre 1897.

Art. 2. — Le capital de la banque, représenté aujourd'iiui par 91, 250 actions, sera représenté désormais par 182,500 actions d'une valeur nominale de 1000 fr. chacune, non compris le fonds de réserve.

Art. 3* — Les 91,250 actions nouvellement créées seront exclusivement attribuées aux propriétaires des . 91 ,2r>0 actions actuellement existantes, lesquels en devront verser le prix à raison de 1,100 fr. par actions dans les caisses de la banque, trimestre par trimestrei dans le délai de un an au plus tard à partir de la proluuigation de la préseule lui.

ANNEXES

L'époque du ])rcmier payeinL'iit et les coiidilioiis auxquelles les actionnaires pourront être admis à aoticiper les payements ultérieurs, seront fixées par une décision de la banque.

Art. 4. — Le produit de ces iiouvrllcs actions sera affecté, jusqu'à concurence de 91,250,000 fr., à la formation du capital déterminé par Tart. 2, et, pour le surpi us, à Taugmen talion du fonds de réserve actuellement existant.

ÂRT. 5. — Sur le produit desditea actions, une somme de 100 millions sera versée au Trésor public dans le courant de i859, aux époques qui seront convenues entre le ministre des finances et la banque.

Cette somme 8era portée en atténuation des découverts du Trésor.

Le ministre des fmauces est autorisé à faire inscrire sur le grand livre de la dette publique la somme de rente 3 p. 100 nécessaire pour l'emploi de ladite somme de 100 millions.

Un fonds d'amortissement du centième du capital . nominal desdites rentes sera ajouté à la dotation de la caisse d'amortissement.

Les renies seront transférées à la banque de France au cours moyen du mois qui précédera chaque verse*ment, sans que ce prix puisse être inférieur à 75 fr.

Art. 6. — Sur les rentes inscrites au Trésor au nom de la caisse d'amortissement, et provenant des conso-^ lidations du fonds de réserve de l'amortissement, il sera rayé du grand livre de la dette publique une sonmie égale à celle des rentes créées par l'article précédent.

Les rentes seront définitivement annulées eu capital

ANNEXES* 307

et arrérages, à dater du jour où. les rentes nouvelles seront transférées à la banque.

Art. 7. — La faculté accordée à la banque de faire des avances sur effets publirs li ançais, sur actions et obligations de chemins de fer français, sur obligations de la Tille de Paris, est étendue aux obligations émises par la Société du crédit foncier de France.

Les dispositions générales qui régleront le mode d'exécution du paragraphe précédent devront être approu-* vées par un décret.

Art. 8. — La banque de France pourra, si les circonstances l'exigent, élever au-dessus de 6 p. iOO le taux de ses escomptes et Tiutérét de ses avances.

Les bénéfices qui seront résultés pour la banque de rexercice de cette faculté, seront déduits des sommes annuellement partageables entre les actionnaires et ajoutés au fonds social.

Aux. 9. — La banque de France aura la faculté d'abaisser à 50 fr. la moindre coupure de ses billets.

Art. iO. — Dix ans après la promulgation de la pré* sente loi, le gouvernement pourra exiger de la banque de France qu'elle établisse une succursale dans les départements où il n'en existerait pas.

Art. 11. -r Les intérêts qui seront dus par le Trésor à raison de son compte c()ui;ini, seront réglés sur le taux fixé par la banque pour l'escompte du papier de commerce, mais sans qu'ils puissent excéder 3 p. 400.

Art. 12. — Un règlement d'administration publique déterminera à Tégard des actionnaires incapables et des actionnaires en retard de versement, les mesures nécessaires 4 l'exécution de la présente loi.

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