SUR
a pesé sur tout le moyen âge & dont notre ancienne magistrature n'a jamais su se dégager 5 l'influence aussi de la société ambiante, royauté, église, de la nation elle-même dont l'ignorance superstitieuse & la grossièreté poussaient, loin de les en détourner, nos magistrats sur une voie aussi dangereuse : double courant dont les efi^ets ont persisté jusqu'à la fin de l'ancien régime & que trop d'incidents contribuent à mettre en lumière.
La conquête barbare ne fit pas disparaître les formes judiciaires de l'empire romain :
pleins d'admiration pour une civilisation supérieure, les nouveaux venus se montrèrent beaucoup plus soucieux d'en adapter les cadres à leur usage que de les détruire. Mais il fallut bien rompre l'unité de législation en faveur des deux laces qui désormais se partageaient le sol avec les fondions : ils inaugurèrent donc le code barbare à côté de la loi romaine, appliquant tantôt l'un, tantôt l'autre, suivant la race des parties en cause. Ainsi s'établirent en Gaule les jugements de Dieu, dont les formules cérémonielles ont été réunies par l'historien
Baluze^^l Les parties comparaissaient ensemble devant un prêtre qui, après avoir résumé le cas & invoqué par une prière l'assistance divine, célébrait une messe & donnait la communion aux deux adversaires. Puis on abordait l'épreuve elle-même ou ordalie, fondée sur la croyance à l'intervention direfte de la Providence qui secourait l'innocent contre le coupable.
Dans V épreuve par l'eau froide, le prévenu était jeté à l'eau, pieds & poings liésj selon qu'il surnageait ou coulait à fond, il était déclaré innocent ou coupable.
Dans Y épreuve par ïeau chaude, au contraire, il plongeait son bras nu dans une chaudière remplie d'eau bouillante pour saisir une pierre qui se trouvait au fond : s'il retirait son bras indemne, il était justifié.
\J épreuve du fer rouge consistait à porter un fer rouge dans la main, à marcher pieds nus sur des barres rougies au feu 5 l'absence de brûlure manifestait le bon droit.
Dans \ épreuve de la croix, les deux plaideurs tenaient les bras élevés en croix durant la réci-
^*î \^ir les Historiens des Gaules ^ de la France , t. IV, p. 597 & suiv.
ration de certaines prières 5 le premier qui cédait à la fatigue perdait sa cause.
Dans V épreuve du cercueil, ' oh faisait passer devant le cadavre d'un homme assassiné l'auteur présumé du crime : si le mort commençait à saigner ou remuait les lèvres, les soupçons se changeaient en certitude.
\J épreuve du sort a revêtu les formes les plus variées : baguette divinatoire, verges jetées en Tair, les premiers mots d'une page ouverte au hasard dans l'Écriture sainte qui paraissaient répondre à la question du moment.
Dans le duel judiciaire , les deux combattants se plaçaient formellement sous la proteélion divine qui devait assurer le triomphe du bon droit. Le vaincu était réservé à une mort honteuse.
En dépit de tous les doutes, ces épreuves, maint témoignage historique est là pour l'affirmer, ont été plus d'une fois subies avec succès. A moins d'admettre un miracle en pareil cas, que faut-il en conclure, sinon que des recettes préventives permettaient à des simulateurs sans préjugés de se soustraire au danger } Cette hypothèse, au surplus, s'appuie sur les données
modernes de la physique reconnaissant à Talcool ou à Tcther la vertu de garantir répiderme de l'atteinte du feu. Dès le ix" & le x* siècle, les chroniqueurs attribuent à des herbes, des breuvages, des lotions avec accompagnement de formules magiques cette efficacité préservatrice. Aussi les prêtres, avant de procéder à répreuve, avaient-ils adopté l'habitude d'interroger l'accusé pour savoir s'il n'avait pris aucune drogue capable de fausser le jugement de Dieu.
En 773, ^^ différend s'éleva entre l'église de Paris & l'abbaye de Saint-Denis au sujet d'une donation d'immeuble faite par un certain Aderalde. Charlemagne ordonna le jugement de Dieu par la croix, qui eut lieu en sa présence & dans sa propre chapelle. Le champion de l'évêque laissa le premier tomber les bras de lassitude, & la terre en litige fut adjugée à l'abbé de Saint-Denis.
Charlemagne conserva bien quelques restes des tribunaux gallo-romains, notamment la cour suprême du roi, placitum falatii, où siégeaient ses principaux officiers 5 dans ses Capitulaires, il recommande «de choisir des juges.
des vidâmes, des prévôts, des avocats, des cchevins honnêtes, véridiques & conciliants, ni cruels, ni cupides, ni parjures» 5 il alla même, dans son imitation de la justice romaine, jusqu'à attacher à ces tribunaux des avocats. Orateur plein de facilité, exubérant même dans son éloquence, le roi Charles prenait plaisir. à s'entourer de ces maîtres, les faisait asseoir à sa table & les honorait d'une façon toute particulière. Mais il se montra un homme de son temps en recourant, tout comme ses prédécesseurs, au jugement de Dieu. D'abord imposée aux parties seules, cette épreuve fut ensuite étendue à leurs témoins mêmes. Au X® siècle, femmes, vieillards, enfants, infirmes, gens d'église, quiconque ne pouvait se battre en personne était tenu de produire un champion) les sentences, qu'on ne rédigeait pas encore par écrit, restaient confiées à la mémoire des juges. Avec l'avènement de la troisième race qui amena à sa suite le régime féodal, le duel judiciaire devint la règle dans toutes les justices seigneuriales ou communales : époque peu favorable à l'extension du rôle des avocats. «Il falloit plus de champions de
bataille que de bons parleurs », observe Loysel dans son Dialogue des avocats. Ces derniers, cependant, ne disparaissent pas : d'abord ils sont nécessaires pour engager le procès & jeter le gant dans les. formes requises : puis beaucoup de causes, celles notamment des seigneurs ecclésiastiques, sont portées devant les tribunaux réguliers.
Lors d'un appel en champ clos, l'avocat du demandeur s'exprimait ainsi : «Messeigneurs, j'ai à proposer devant vous, contre monseigneur tel que void-là, pour monseigneur tel que vous voyez icy, aulcunes choses auxquelles il chet vilenie, & si Dieu m'aist, il m'en poise 5 car tant que j'ay vécu, je ne viez onc audift tel que bien & honneur 5 mais ce que j'entends dire & proposer, je le diray comme advocat de céans, & pour tant que ma partie me le fait entendre & veut que je le die & propose, & le m'a baillé par escript & substance, & le tiens en ma main 5 car jamais par moy ne le feisse. Pourquoy, messeigneurs, vous supplie qu'il ne vous de*splaise & que vous veuillez oftroycr que je die & propose de vostre licence. » Le président répondait : «Or proposez vostre faiét ou que-
rele. » L'avocat exposait son cas, puis concluait : «Mon faiil ainsi proposé, mcsscigncurs, je concluds ainsi que sy lediâ tel confesse les choses que j'ai proposées estre vrayes, je requiers que vous le condamniez ou que vous le punissiez de telles peines que prononcent us & coustumesj & s'il le nie, je dis que monseigneur tel ne le pourroit prouver par tesmoins, mais il le prouvera par luy ou son armé en champ clos, comme gentilhomme, & luy en rends son gage.» Là-dessus l'avocat jetait son gant dans le parquet. L'avocat de l'intimé niait tout : «Il ment comme mauvais qu'il est du dire, & tout ce qu'il a faift dire & proposer contre moy, je le nie tout, & voici mon gage. » Il jetait alors son gant, le juge autorisait le combat, &, après un cérémonial religieux, les deux parties entraient en lice.
L'Eglise catholique, après des restriilions successives qui interdisaient aux clercs de prendre part aux duels judiciaires, finit, au cours du XIII® siècle, par les condamner absolument. Encore en décembre 1386 Charles VI, accueillant une proposition du Parlement qui se trouvait en présence d'un cas douteux, en
autorisa un qui eut lieu aux lices de Saint- Martin-des-Champs entre deux chevaliers normands, Jehan de Carrouges & Jacques Le Gris 5 ce dernier, vaincu, fut pendu malgré ses protestations d'innocence. Après coup, elles furent reconnues exaftes : le vrai coupable se dénonça au moment d'être pendu pour d'autres méfaits. Mais les vieilles coutumes germaniques s'effaçaient devant la renaissance du droit romain fondé sur la preuve par témoins, & les progrès de la puissance royale qui accrut la compétence des tribunaux. Sans doute le duel judiciaire, .devenu un privilège de la noblesse, subsista jusqu'au xvi* siècle 5 l'épreuve du cercueil & celle par l'eau froide, limitée aux procès de sorcellerie, jusqu'au xvii* siècle, en dépit du Parlement qui, à deux reprises, en 1601 & en 1641, annula des procédures de ce genre. Depuis longtemps, au reste, cette épreuve ne reposait plus sur" un recours à l'intervention divine, mais sur la conviftion que tout homme en relation étroite avec le démon perdait de son poids normal & surnageait, une fois jeté à l'eau : aussi avait-on soin de peser l'accusé avant l'opération.
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Longtemps, à l'origine de la monarchie féodale, le tribunal* du palais n'eut aucun siège fixe, accompagnant le roi dans ses déplacements j les audiences se tenaient en plein air, à la porte du palais ou sous un arbre, comme fit saint Louis au bois de Vincennes. Il en fut ainsi jusqu'à Philippe le Bel qui donna à la cour du roi, devenue le premier en date des parlements, un caraélcre sédentaire j il fixa ses attributions & sa compétence & lui attribua des privilèges destinés à rehausser son prestige. Le roi était fier de la pompe extérieure dont il avait entouré le nouveau ^tribunal, de sa Chambre dorée qu'il avait soin d'offrir à l'admiration de ses visiteurs royaux. En 1415, l'empereur Sigismond, de passage à Paris, tint à assister à une audience de la cour. «Ledift empereur voulut sçavoir ce que c'estoit de la cour de Parlement : & un jour de plaidoirie il vint à la cour,' laquelle estoit bien fournie de seigneurs, & estoient tous les sièges d'en hault pleins, pareillement les advocats bien vestus «Se en beaulx manteaulx & chapperons fourrez. Et s'assit l'empereur au-dessus du premier président, où ]e roi se asseerroit s'il y venoit, dont
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plusieurs n'cstoicnt pas bien contcnsj & disoient qu'il cust bien sufFy qu'il se fust assis du costé des prélats & au-dessus d'eulx. Il voulut voir plaider une cause qui estoit commencée touchant la seneschaussce de Beaucaire ou de Carcassonne, en laquelle un chevalier pretendoit avoir droift, & un nomme m' Guillaume Signet qui estoit un bien notable clerc & noble homme. Et entre les autres choses qu'on alleguoit contre ledift Signet pour monstrer qu'il ne pouvoir avoir ledift office, estoit qu'on lui imposoit qu'il n'estoit point chevalier, & que lediâ office estoit accoustumc d'estre baille à chevaliers, laquelle chose Icdift empereur entendoit. Et lors il appela ledift maistre Guillaume Signet, lequel devant luy s'agenouilla. Et tira l'empereur une bien belle espée qu'il demanda, & le fit chevalier, & luy fit chausser ses espérons dorez. Et lors dist : «La raison «que vous alléguez cesse, car il est chevalier.» Et de cest exploit gens de bien feurent esbahis, comme on luy avoit souffert, veu que autresfois les empereurs ont voulu maintenir droift de souveraineté au royaume de France contre raison. «Car le roy eB empereur en ce roy anime,
«eJ^ «^ le tient que de Dieu ci?' de l'eSpée seulement «^ non d*autre^^\ »
Antoine Astcsan, le chroniqueur-poète italien, arrivant à Paris au milieu du même siècle, trouva le Parlement «comparable au Sénat de Rome. Son renom de justice était tellement répandu dans le monde que les adorateurs des faux dieux & déesses, encore nombreux dans l'univers, envoyaient de tous les pays leurs causes aux conseillers». Il faudra sans doute bien rabattre de ces exagérations, si Ton en croit certaines ordonnances qui réglaient la discipline de la compagnie. «Que cils qui tiendront le Parlement ne beuvent ni ne mangent avec les parties qui ont à faire par devant eux. » — «Moult deshonneste chose est que la Cour séant, aucuns des seigneurs ^^^ soient veus, tourneant & esbatissant par la salle du Palais. » — «Parceque li seigneurs se lievent si souvent, si leur doibt suffire & suffise soy lever une foys en la matinée.» — «Défense de recevoir des parties or ou argent, mais ils peuvent accepter un jour viande & vin en pots & en bouteilles. »
^ ' î Juv^NAL DES Ursins , Hiffo/re de Charles VI, an née 141 5 . ^'î Les pairs laïques faisant partie de la cour.
Dès le XIV® siècle, le Parlement occupa en partie & un siècle après en totalité le Palais de la Cité que Louis XI lui céda, lorsqu'il alla habiter le Louvre & l'hôtel Saint-Paul.
A ce moment la cour avait reçu une organisation qui resta presque invariable jusqu'en 1789 : un premier président, trois chambres avec des présidents nommés à vie, des conseillers pairs de condition noble, des conseillers clercs & laïques, en tout une centaine de juges 5 puis un procureur général, des substituts & des avocats généraux 5 enfin des avocats & des huissiers ou serffnts. A ses débuts le nouveau tribunal eut bien des luttes à soutenir pour faire respeéler par l'Eglise les droits de sa juridiftion : les conflits renaissaient sans cesse entre les juges laïques & ceux du tribunal épiscopal. En décembre 1329, Philippe VI, pour y mettre un terme, convoqua au château de Vincennes son conseil & ses grands vassaux, avec une vingtaine de prélats. L'avocat du roi au Parlement, Pierre de Cugnières, résuma longuement toutes les plaintes contre les empiétements des juges d'église sur la justice royale. Le clergé en garda une vive rancune
à l'orateur, dont les jeunes clercs donnèrent depuis le nom «à une petite & laide figure qui est à ung coing du jubé de Nostre-Dame, au dessoubs de la figure d'Enfer, & n'est aulcun réputé avoir veu ceste église, s'il n'a veu ceste grimace». Les chanoines, pour lui faire affront, éteignaient leurs cierges contre son nez en répétant ces mots : «Tu disais vrai, Pierre du CoignetJ »
Au tempde Charles V & Charles VI, le premier président touchait un traitement assez rond de i,ooo livres (environ 100,000 francs aujourd'hui) 5 les présidents de chambre «chascun joo 1. & les aultres seigneurs dudift parlement chascun 5 s. p. (environ 25 francs) par jour, c'est à dire les jours qu'ils^sieent, & les aultres non».
Ces traitementSj^on doit l'avouer, n'étaient pas toujours payés très régulièrement, tantôt par la faute du gouvernement : alors la cour faisait d'humbles remontrances, cessait même de rendre la justice 5 tantôt par la faute des receveurs ou payeurs : en ce cas, la cour leur expédiait un huissier comme garnisaire. En 1369, «la cour ayant esté requise de servir
sans gages durant un parlement, ôc que le roy y satisferoit une aultre fois, les conseillers pairs respondent après scrutin qu'ils sont prests à faire le service du roy, mais ne pourront servir sans gages». Au xv' siècle, le même désordre des finances ramène les mêmes plaintes : en oâobre 1430, les gens du Parlement attendaient un arriéré de traitement de deux ans. Deux délégués se rendirent à Rouen auprès du roi Henri VI & en obtinrent non sans peine «un mois de payement pourveu que le Parlement tint ses audiences le mois d'avril».
La Grand'chambre comprenait : 1° le parc ou parquet, séparé du reste de la salle par une barre ou barreau; il renfermait, dans l'un des angles, une estrade réservée au siège ou lit du roi 5 de chaque côté de l'estrade, des bancs recouverts d'une tapisserie à fleurs de lis pour les présidents & conseillers, &plus bas d'autres bancs recouverts de la même tapisserie, pour les gens du roi & quelques-uns des plus anciens avocats 5 2** derrière les bas sièges s'allongeaient les bancs ou barreaux des avocats, traversés par un passage central qui donnait accès
dans le parquet. Enfin les solliciteurs ôc simples assistants s'arrêtaient derrière les barreaux.
Au XV f siècle, les audiences étaient parfois assez bruyantes & Tordre troublé moins par ce public de curieux que du fait même des avocats & procureurs qui se mettaient aux fenêtres, se promenaient durant les plaidoiries, interrompaient le président «en dépit de la défense de parler ou cacqueter, sur peine de 40 s. p. d'amende».
Les conseillers se rendaient au Palais dès l'heure de prime (6 h. du m.) pour tenir audience à jeun. Ils étaient perpétuellement en rivalité entre eux, & le pouvoir avait fort à faire pour restituer à chacun ses causes, bien moins dans l'intérêt du public que dans le leur : tout procès était pour eux une bonne prébende dont ils entendaient tirer parti. Les causes des prévenus sans fortune étant par nature peu avantageuses, les juges les négligeaient pour ne se réveiller qu'à l'appel des causes productives. En 1468, le roi avait augmenté le nombre des présidents & conseillers à la Cour des aides 3 de là une réduâion proportionnelle des profits à partager entre tous.
«En ladiâe chambre surviennent chascun jour, à l'occasion des choses dessus diéles, plusieurs grans desbats, noises & divisions j telement qu'au moyen d'icelles, depuis demy an en çà, se sont faiftes peu d'expéditions en ladifte chambre. Et qui pis est s'en est engendré grand scandale & grand vitupère. Il est tout notoire que Compains & Sabrevoys battirent m® Chariot Cadier la première fois qu'il entra en la chambre après son institution (Se tellement qu'il cria au meurtre, à l'oye de ceulx qui attendoient les expéditions de ladite charhbre & de ceulx qui alloient en la chambre des comptes. Et le samedi if jour:
d'oftobre, ledift Compains a pris noise & injurié lediél président (Herbert) en pleine chambre 5 ôc de nouvel le jour d'hier y eust en icelle chambre très grand noise entre les presidens, generaulx & conseillers d'icelle d'une part, & lediél Sabrevoys d'aultre, à l'occasion de l'institution dudiél Dubreuil, & semblablement cejourd'huy, tellement qu'elle vacque^^^). En outre, l'usage des epices ou gra-
^*5 Bibliothèque de l*Ecole des Chartes, t. X, p. 65-66. II. 2
tifications était si répandu que Tédit de 1597 dut insister sur les «plainftes des grandes & excessives espices qui se taxoient es Parlement, Grand Conseil, Cour des aydes & autres cours souveraines». Tristes mœurs qui justifiaient l'exclamation de Rabelais : «Des injures & deshonneur ils ne se soucient, pourveu qu'ils ayent escus en gibessiere, veoire feussent-ils tous breneux^^l» Sur un ton plus grave, Marot attaquait également le Châtelet, à son avis un enfer
Où sans argent povreté na raison :
Où se deflruiét mainte bonne maison,
Où bien souvent, par cautèle subtile.
Tort bien mené rend bon droiêi inutile;
Où sont grands loups ravifians (Ù^ famys^^\
J^uiayment plus cent^ souh que cent amys.
Et dont pour vray le moindre <Ù^ le plus neuf
Trouveroit bien à tondre sur un œuf^^\
Rappelons enfin que, jusqu'au commencement du XV* siècle, le Parlement de Paris resta le seul du royaume : nouvelle source de profits.
^^^ Du vieux mot hran^ excréments.
(*) Affamés.
(3) Œuvres complètes, 1824; t. I, p. 71, 73, 75.
Les conseillers, appelés à se rendre dans les provinces pour assurer en personne l'exécution des arrêts, aspiraient tous à pareilles missions en raison des vacations & indemnités fort désirables qu'elles comportaient. Deux conseillers avaient droit, pour eux & leur suite, à 6 chevaux : à lo s. par cheval, ils touchaient journellement 60 s. Les juges subalternes, appelés dédaigneusement juges fféêtrés, qui n'allaient pas aussi loin, voyageaient à pied.
Avec le nombre des procès, ces délégations se multiplièrent si bien que plus d'une fois les audiences durent chômer à Paris. Il fallut limiter l'absence des conseillers à l'intervalle de l'Assomption à la Saint-Martin (15 août-ii novembre) : c'étaient les vacations de vendanges, durant lesquelles les magistrats âgés, malades ou qui avaient cédé à forfait leurs commissions à quelque collègue, tenaient une chambre des vacations, instruisant des procès & préparant le travail- en vue de la reprise des audiences. Telle est l'origine réelle des vacances judiciaires que le bon Merlin, dans son Képertoire dejuri^udence, attribue à la nécessité pour les juges «tant de se délasser des fatigues de
leurs fonftions que de vaquer à leurs affaires domestiques». Les membres de la Chambre des vacations recevaient tant par séance : c'était donc à qui en ferait partie, car leur avidité trouvait encore une satisfaélion accessoire dans une foule de petits présents, de viéluailles variées que leur offraient les plaideurs empressés à rechercher leur faveur. Quant aux délégués en province qui s'acquittaient de leur mission d'une manière trop souvent ruineuse pour les parties, on leur appliqua le tarif de simples sergents.
Au jour du départ, conseillers, greffiers, avocats & procureurs, bottés, éperonnés, enfourchaient leur mule : l'écritoire au côté, les sacs de papiers à l'arçon de la selle, ils sillonnaient toutes les routes de France, à 1 cbahissement admiratif des populations que Martial d'Auvergne ^^^ nous a peint en son langage pittoresque :
Gens vertueux j plains de sagacité Là excerçans le fait de lajuBice
(*J Voir les Vigilles de la mort du feu roy Charles septiesme, V* leçon.
Enfretenans le bon peuple en police, ^^uant ihalloient lors en commifiion.
Vous eupe^veu une procepon De gens après qui leur portoient honneur.
Chascun disoit : Allons veoir le seigneur Tour révérence du roy <Ù* de sa court.
Nul ne craignoit lors trop les gens de court, Car nonobBant port^^^ çè^ faveur mondaine SubjeH^elhient à la cour souveraine; Et s'il^failloient, avoient pugnicion, Se bien faisoient, remuneracion.
Ainsi chascun si àvoit sa defierte^'^\
Les greffiers suivaient le courant parti de haut & commettaient des pilleries dont on retrouve partout la trace. Payés à un prix fixe par feuille d'aftes, ils rédigeaient leurs pièces dans une écriture fort grosse ^^^5 mais soucieux de sauver les apparences jusqu'au bout, ils mettaient en avant leurs clercs sur lesquels ils avaient d'autant plus d'aélion qu'ils devaient «les salarier & entretenir en leurs maisons». Cette obligation, il faut bien le dire, en dépit des ordon-
^^î Crédit, appui.
^*^ La récompense méritée.
^^J De Ik le terme «grossoyer».
nanccs, ils s'en acquittaient avec une déplorable lésinerie : témoin cette greffière dont Fureticre nous rapporte l'amusant épisode.
Elle «avoit coustume d'emporter la clef de l'armoire au pain, après en avoir taillé quelques morceaux qu'elle laissoit à la servante & aux clercs pour le. souper. Un jour qu'elle alloit manger chez un de ses voisins, elle avoit oublié de leur laisser leurs bribes, de sorte qu'un des clercs fut député, qui luy alla demander la clef de l'armoire au pain, au milieu de la compagnie. Elle en rougit & n'osa pas la luy refuser 5 mais quand elle fut au logis, elle luy fit de grandes réprimandes sur son indiscrétion, & luy deffendit bien expressément de luy venir jamais demander la clef du pain quand elle seroit en quelque assemblée.
Il retint bien cette leçon, & une autre fois qu'il arriva à la greffière un pareil défaut de mémoire, le mesme clerc luy vint dire devant tout le monde : «Madame, puisque vous ne «voulez pas qu'on vous demande la clef du «pain, je vous prie au moins de nous ouvrir «ici l'armoire.» Et en mesme temps il fit entrer un crocheteur qui avoit l'armoire chargée
sur son dos, ce qui fit csclatcr de rire toute la compagnie ^^h).
Au XVI* siècle, la corruption des juges atteignit, semble- t-il, son point culminant : les ordonnances se suivent & se ressemblent, qui leur défendent de recevoir «outre leurs salaires, dons corrompables , par soy ne par aultres))^ mais (cn'estoient pas compris la venaison ou gibier pris es forests & terres des princes & seigneurs qui les donnoient))j certains magistrats en recevaient tant qu'ils le faisaient «revendre aux poulaillers & aux chambrières & serviteurs».
Quelques-uns de ces magistrats — il est vrai que c'est Brantôme, le chroniqueur scandaleux de son temps, qui s'en porte garant — se faisaient, paraît-il, payer en monnaie galante leur proteftion officielle : faveurs pour faveurs. « Quelquefois les marys laissoient leurs femmes à la garde du Palais & à la gallerie & salle, puis s'en alloient en leurs maisons, ayans opinion qu'elles feroient mieux leurs besognes & en gagneroient mieux leurs causes : comme de
^^^ Voir le Koman hour^oùj éd. Jaanet; liv. I, p. 109-110.
vray, j'en sçay plusieurs qui les ont gagnées mieux par leur dextérité & beauté de leur devant que par leur bon droiél, dont bien souvent en devenoient enceintes 5 & pour n'estre escandalisées, s'encouroient vistement en leurs maisons à leurs marys, feignant qu'elles alloient quérir des tiltres & pièces qui leur faisoient besoin, ou alloient faire quelque enqueste, ou que c'estoit pour attendre la Sainft-Martin , & que durant les vacations, n'y pouvant rien servir, alloient au bouc & voir leurs mesnages & marys. Elles y alloient de vray, mais bien enceintes. Je m'en rapporte à plusieurs conseillers, rapporteurs & presidens, pour les bons morceaux qu'ils en ont tastez des femmes des gentilshommes. Il n'y a pas longtemps qu'une très belle honneste & grande dame que j'ay cogneue, allant ainsi solliciter son procez à Paris, il y eut quelqu'un qui dit : «Qu'y va-telle faire .'^ Elle le perdra, elle n'a pas grands droits. — Et ne porte-t-elle pas son droit sur la beauté de son devant.^» Ainsi se font les gentilshommes cocus au Palais, en recompense de ceux que les gentilshommes font sur mesdames les présidentes & conseillères : dont
aussi aucunes de celles-là ay-jc vcu qui ont bien vallu sur la monstre autant que plusieurs dames, damoiselles & femmes de seigneurs, chevaliers & grands gentilshommes de la cour, & autres î^l»
La vénalité des offices judiciaires, à partir de Louis XII & de François I*, ne fit qu'aggraver le mal 5 la cour avait les coudées franches , en dépit des objeftions successives des États généraux, pour trafiquer sous mille formes des fondions publiques. Les esprits éclairés & honnêtes, qui apercevaient les abus & en pesaient les conséquences, curent un interprète autorisé dans les mordantes attaques de Rabelais contre les y^ifj^<?/rftr & les Brid'oycj en un siècle où une parole de liberté pouvait conduire son auteur dans les souterrains du Châtelet, sur le bûcher même, pouvait-il mieux faire que de déguiser sous une forme frivole ses revendications indignées contre «les chats fourrés» du Parlement qui, dans leurs robes rouges à bordure d'hermine «mangent les petits enfants, paissent sur des pierres
Vie des Dames galantes, discours L
de marbre, ont le poil de la peau non sortant au dehors, mais au dedans caché, ont griffes unt fortes, longues & acérées que rien ne leur échappe. . . Pillerie est leur devise, & par eulx faifte est troruvée bonne de tous humains & le tout font avecque souveraine & irréfragable authorité». Ces «chats fourrés» auxquels Panurge ne peut échapper qu'en leur jetant sa bourse, L'Hospital les connaissait bien lorsque, dans un lit de justice tenu par le roi, cet homme de cœur leur adressa une invitation trop nécessaire : «Ayez les mains nettes.» Si en définitive il n'atteignit pas son but, il faut reconnaître que plus d'une fois le Parlement sembla se réveiller & sacrifia ses membres les plus compromis pour sauver les autres.
En 1336, il fit pendre aux Halles le président Hugues de Cuisy qui s'était laissé corrompre dans l'exercice de ses fondions, & encore, en 1348, le conseiller Adam de Hordain pour avoir falsifié des dépositions 5 en 1496, le conseiller Cl. Chauveau fut marqué au front de la fleur de lis & mis au pilori pour avoir falsifié les pièces d'une enquête. D'autres furent pendus jusque dans le siècle suivant.
A cette prose sordide qu'on nous permette d'opposer, & pour y faire diversion, un rayon de poésie : nous retrouvons encore ici cette loi des contrastes qui a permis à un connaisseur expérimente de dire que le moyen âge a été l'époque de tous les extrêmes, dans le bien conmie dans le mal. Les rois avaient conservé la vieille coutume d'ofFrir. chaque année un tribut de roses au Parlement. Les pairs de France eux-mêmes présentaient les fleurs à la cour en avril, mai & juin. L'un d'eux, au nom de tous les autres, faisait, à un jour fixé, parsemer de roses toutes les chambres du Parlement avant l'audience. Il commençait par donner un déjeuner aux présidents & conseillers, puis se rendait successivement dans chacune des chambres, faisant porter devant lui dans un bassin d'argent des bouquets pour tous les magistrats ^^l Sous Louis XIV, le premier président de Lamoignon songea à ressusciter cet usage 5 le ducde Vivonne, auquel il s'en ouvrit, lui répondit, à en croire Bussy-Rabutin : «Monsieur le président, les pairs de France
t') Sauval, Antiquit/s de la utile de Paris j t. II, p. 447.
ne s'entendent pas bien toujours avec le Parlement 5 croyez-moi, restons les uns & les autres dans nos limites, n'exhumons pas d'antiques coutumes qui deviendraient peut-être de véritables sujets de discorde, & surtout gardonsnous de découvrir le pot aux roses. »
Au-dessous du Parlement prenait rang, comme juridiélion de première instance, le Grand Châtelet, siège du prévôt de Paris j assisté d'un lieutenant civil pour la tenue des audiences civiles, d'un lieutenant criminel pour la tenue des audiences correâionnelles & criminelles, d'avocats du roi & de conseillers, le prévôt y rendait la justice & gouvernait le comté de Paris pour le roi. Ces officiers, malheureusement, donnèrent trop souvent, dans leur administration, prise à la critique & leurs prévarications les mirent en délicatesse avec le Parlement. Déjà prévenue contre eux par jalousie professionnelle, la cour du roi, qui ne demandait pas mieux que d'humilier la juridiction du Châtelet, ne perdait pas une occasion de les citer à sa barre pour faire amende honorable, toutes chambres réunies, & plus
d'un prévôt paya de sa vie les préventions amassées contre sa compagnie.
Nous avons déjà nommé plus haut les avocats, dans lesquels Charlemagne, doué luimême d'une grande facilité de parole, voyait peut-être comme des émules. L'organisation régulière des tribunaux, au début de la troisième race, les mit en pleine lumière. Philippe III & surtout Philippe le Bel s'appuyèrent sur ces légistes & tirèrent grand parti de leurs lumières dans la lutte de la royauté contre le pouvoir ecclésiastique.
Il est difficile, faute de documents, d'apprécier au juste le mérite des premiers avocats du xni® siècle 5 seuls les règlements contemporains sur la discipline du barreau nous éclaireront sur la question. Les défenseurs devaient éviter toute longueur étrangère à leur sujet, les répétitions inutiles ôc les détours de ce qu'on commençait dès lors à appeler la chicane, ]Dour aller droit aux arguments décisifs. Du Breul, dans son Styk du Parlement^ leur recommande de ne pas ouvrir en parlant une large bouche ni d'agiter au hasard les pieds & la tête, de ne pas défigurer leurs traits par des contor-
sions, enfin — conseil fort, approprié à l'éloquence amphigourique de ce temps — de ne pas se lancer à tout propos dans une emphase déplacée. Ces détails suffisent pour nous donner une idée de l'avocat au xiv* siècle : il se perdait en digressions pédantesques, étalant autant d'érudition juridique, suivant le diélon, «pour six gerbes d'avoine que pour le comté de Champagne».
Philippe de Beaumanoir, nous donne, à la fin du xiii'' siècle, dans ses Coutumes de Bâauvoimj, un aperçu des honoraires que touchaient les avocats de son temps. «Li advocas poent pente le salaire qui lors est convenanciés^ mais qu'ils ne passent pour une querele treate livres, car plus ne poent ils penre par l'establissement nostre bon roi Phelipe. Et s'il ne font point de marcié à cix por qui il pledent, il doivent estre paie par joui;nées & selonc leur estat*(& che que la querele est grans ou petite 5 car il n'est pas resons que un avocas qui va à un cheval doie avoir ausi grant j ornée comme chil qui va a deux chevax ou a trois ou a plus, ne que chil qui poi set ait autant que cil qui set assés, ne que cil qui plaide pour petite
querelc ait autant que cil qui plede pour grant. »
Trait curieux : le pape Grégoire X en personne crut devoir intervenir dans -<:ette question d'honoraires. Le pontife gardait rancune aux légistes qui, depuis la découverte d'un manuscrit des Pandeâes, à Amalfi, vers 1150, négligeaient le droit canonique pour se vouer à l'étude du droit romain. En 1274, dans un concile qui réunissait à Lyon plus de mille prélats, non seulement de France, mais d'Angleterre, d'Allemagne, de Sicile & de l'empire grec, il s'avisa de faire voter par l'assemblée un canon jfixant le salaire maximum des avocats de France à 20 livres. Cette décision fut reçue à Paris avec des sentiments bien divers : les uns s'indignèrent de cet empiétement sur les droits du pouvoir royal 5 les autres demandèrent ironiquement par quelle révélation subite les pères du concile s'étaient trouvés au fait des choses du Palais, de manière à se rendre compte des honoraires que comportait la profession d'avocat.
'Les avocats autorisés à plaider étaient inscrits sur un tableau j le plus ancien, jouissant
à ce titre d'une autorité morale sur ses confrères, s'appelait le doyen; au contraire, le bâtonnier, comme premier dignitaire de la confrérie de Saint-Nicolas qui compreriait à la fois les avocats & les procureurs, exerçait une autorité effeftive sur ses collègues. Élu tous les ans à la Saint-Nicolas d'été ( 9 mai) , il portait comme insigne de son autorité le bâton de la confrérie surmonté de l'image de saint Nicolas. Faut-il rappeler le plus illustre d'entre eux durant des siècles & souvent honoré comme le patron de la compagnie ? Yves de Kermartin mourut en 1303 en Bretagne où il était né. «Il n'estoit pas des nostres, écrit Pasquier, ains (mais) Breton.» — «Si (cependant) peut-il estre mis au nombre des advocats, ajoute Loisel^ car encore qu'il feust officiai de Rennes, puis de Tréguier, si ne délaissoit-il pas d'exercer par charité * Testât d'advocat pour les veuves, orphelins <Sc aultres personnes misérables.» Quand il ne pouvait accorder deux plaideurs, il disait la messe. Retourné en Bretagne où il fut surnommé V avocat des pauvres qu'il aidait de son argent, après avoir achevé ses études de théologie & de droit canon à Paris, il laissa dans
cette ville un souvenir non moins populaire : le jour de sa fête, les jeunes clercs chantaient dans la petite chapelle de saint Nicolas, placée au nord de la Grand' Salle du Palais, cette prose plus naïve que brillante :
SanStus Yvo
erat Brito, >
Advocatus
non lafroi
Res miranda
populo.
Dans sa petite chapelle de la rue Saint- Jacques, les voûtes étaient surchargées de sacs de procès : tout plaideur hors d'affaire y suspendait le sien. A la réputation du saint la malice populaire mêla une pointe satirique, moins, il est vrai, contre sa personne que contre sa corporation. Une vieille tradition, qui prétendait peindre l'entrée du saint au paradis, ajoutait qu'au moment où il se présenta à la porte, il était accompagné de plusieurs religieuses. «Qui êtes- vous .^ demanda saint Pierre à l'une d'elles. — Une religieuse. — Vous avez le temps d'attendre 5 il y en a déjà