‹ Études sur les pagi de la Gaule (volume 2)Chapitre 314 sur 354 · Dans les notes de son édition d'Agricola, p. 203 et suiv · texte numérisé non relu

Dans les notes de son édition d'Agricola, p. 203 et suiv

3. Dans son beau mémoire eur les leges annales de la République romaine, p. 55 (Leipzig, 1865. Extrait des Abhandlungen der A. Saechs. Ces. d. Wiss.). iCe sujpta été traité depuis par M. Mommsen, Rœmisches Slaatsredit (Leipzig, Hirzel, 1871, in-8*), t. I. p. 428 à 502.]

4. Callistrate les résume Dig. L, 4, 14, 5 : gerendorum honorum non promiscua facilitas est, sed ordo certus huic rei adkibitus est ; nam nequc prius majorent magistratum quisquam nisi minorem susceperit gerere potest, neque abomniaetate,nequecontinuare quisque honores potcst. Conf. ibid.L. 1, 18.

5. C'est ce qu'indique le passage souvent cité de Dion Cassius LU, 30 : ( dpfopavotiifaavTï; î 3TmapxT,<TavTïî. De là vient aussi sans doute qu'il y a des

allections au sénat inter tribunicios, tandis que les sources, celles du moins qui font autorité, n'en mentionnent aucune inter acdilicios (Marquardt, II, 3, p. 246); allectus Mer tribunicios était donc l'expression Consacrée pour indiquer la réception dans le troisième ordre.

6. Marquardt.11,3, p. 218, Cf. Digest. XXXVI, 1, 14, 1; L, 4, 8. Ainsi Hadrien, qui entra le 2i janv. 100 dans sa vingt-cinquième année, exerça la questure en 101 ( Vita c. 2).

7. Dion Cassius LU, 20. Sur la carrière d'Agricola, qui semble contredire notre assertion, voyez la note suivante.

blable pour l'édilité ou le tribunat et pour le consulat, ou si l'on se contentait de la limite d'âge qui résultait implicitement des règles précédentes.

La loi admettait cependant dans certains cas des exceptions : ainsi Auguste décida que, pour chaque enfant vivant, on accorderait au candidat la dispense d'une année de 1 âge légal l.

Le sens et l'application de la première et de la troisième règle n'ont rien que de clair et de simple; il est assez difficile de déterminer exactement la portée de la seconde règle. Si, comme cela avait lieu dans les municipes 2, les fonctionnaires de tout rang étaient entrés en charge le même jour, le précepte ne honores continuentur eût eu pour toute conséquence qu'entre deux dé-

1. Ulpien Dig. IV, 4, 2 : quod legibus cavetur, ut singull anni per ùngulos liberos remittantur, ad honores pertinere dirus Severus ait. Cette disposition donne la clef de la carrière d'Àgricola. Né selon Tacite C. Caetare 111, cas. id. iun. c'est-à-dire le 13juin 40, il obtint lapréture en 68, dans sa vingthuitième année, c'est-à-dire deux ans avant le terme légal. Nipperdey suivant l'exemple de Wex rapporte cette faveur au fait qu'il avait une fille ; il a raison, mais il ne croit pas pouvoir expliquer la dispense de la seconde année, et il corrige en conséquence le consulat en C. Caesare il, quoique Wex eût déjà rappelé que l'absence de collègue, justifiée pour le troisième consulat de Caligula, ne l'est pas pour le second. La solution nous est fournie par Tacite lui-même {Agricola c. 6) : auclus est ibi (en Asie pendant sa questure) filia in subsidiutn simul et solacium; nom filium ante sublafum brevi amisit. Agricola eut donc deux enfants, et rien ne dit que son fils était mort lorsqu'il brigua le tribunat; en tout cas il n'est pas impossible que ce fils ait été encore en vie lorsque Agricola demanda la questure. 11 se pourrait aussi que. lorsque quelqu'un avait obtenu une remise d'un an pour un enfant vivant, cette dispense avec toutes ses conséquences ait cessé si l'enfant mourait plus tard. Si nous admettons donc qu'Agricola ait eu un fils à la fin de 62 ou au commencement de 63, une fille en 61. rien ne s'oppose à ce qu'il ait obtenu la questure un an avant le terme légal, dans sa vingt-quatrième année, en 6i; puis le tribunat et la préture deux années avant le temps, dans ses vingt-sixième et vingt-huitième années, ainsi en 66 et 68. La difficulté signalée p. 57, n. 2, n'a pas d importance ici. attendu que, pour Agricola, qui était né le 13 juin, il était indifférent que les années fussent comptées à partir du 1" juin ou du I" janvier. [Voy. Mommsen, Staatsrecht I, p. 473, n. 3.]

2. Toutefois la date à laquelle commençait l'année variait suivant les localités : ainsi à Interamna sur le Liris, les magistrats municipaux entraient en fonctions le l,r avril (au moins pendant les années 72-7 1. /. R. .V. 419:1); à Venouse, suivant la règle, soit le I" janvier, soit le ^'juillet (C. I. L. I, p. 471); à Pompèi, probablement aussi suivant la règle le 1" juillet, (cf. I. B. A', p. 461). La loi municipale de César, ligne 80, ne . prouve absolument rien relativement à l'époque où les magistrats municipaux entraient en fonctions.

grés il devait y avoir un intervalle d'un an. Mais parmi les fonctions dont il est ici question, la préture et l'édilité seules se trouvaient dans ce cas.

Quant au tribunat du peuple, on sait que sous la République il expirait le 10 décembre, et probablement il en fut de même sous l'empire.

11 est plus difficile de savoir la date à laquelle expiraient les fonctions des questeurs. Ou sait bien que, sous la République, ces magistrats entraient en charge le 5 décembre, mais il semble que sous Auguste cette date fut modifiée. 11 est certain, du moins, qu'un changement pareil eut lieu sous l'empire pour Tannée proconsulaire, qui allait du 1er juillet au 31 juin1; or cette innovation devait, presque nécessairement, atteindre aussi les questeurs provinciaux, qui, après comme avant, n'étaient que les premiers employés des gouverneurs; ils ne pouvaient guère entrer en fonctions le 5 décembre, si les gouverneurs eux-mêmes étaient relevés de leur poste le 1er juillet. D'ailleurs, le motif allégué pour justifier le transfert de ces mutations à la saison d'été, à savoir la difficulté des voyages maritimes, existait aussi bien pour les uns que pour les autres. Des arguments plus positifs semblent confirmer l'hypothèse suivant laquelle les questeurs provinciaux seraient entrés en charge au 1er juillet . D'abord cette date se concilie mieux que celle du 5 décembre avec celle de leur désignation, qui avait lieu au 23 janvier2. Puis, dans le décret de l'île de Sardaigne que j'ai commenté ailleurs 3 et qui fut rédigé le 13 mars 68 après

1. M. Mommsen avait admis d'abord la date du 1" juin au 31 mai, comme tout à fait certaine (soit dans le mémoire sur Pline que nous traduisons, soit dans le mémoire sur une inscription de Sardaigne, Hermès II, p. 210). Mais il est revenu, depuis, sur cette opinion et, dans son Rannisches Staatsreckt (I, p. 500) il dit simplement que l'année proconsulaire était à cheval sur deux années du calendrier. On sait positivement que Tibère avait fixé la date du 1" juin, Claude celle du l*r avril, pour le départ de Home des proconsuls (Dion Cassius LVU, 14; LX, 11). «Peutêtre, dit M. Mommsen (l.c). les proconsuls entraient-ils en fonctions le I" juillet et Tibère aurait alors compté un mois pour le voyage, Claude trois mois. » j — Ces dispositions ne s'appliquaient qu'aux gouverneurs des provinces du Sénat. Quant aux légats des provinces impériales, la nature de leurs fonctions ne permet pas de supposer que la loi leur ait Hxé pour terme un jour spécial du calendrier. Toutefois il était «'gaiement d'usage de procéder à ces mutations en été ; ainsi Pline était en retard lorsqu'il arriva dans sa province, le 17 septembre; Agricola y arriva média iam aestate (Tac. c. 18).

3. Hernies 11, p. 102 et suiv. [Les explications données dans ce mémoire

J.-C., c'est-à-dire à la fin de l'année proconsulaire, on trouve la signature du questeur du proconsul, qui s'intitule bien questeur et non pas proquesteur 1 . Enfin, ce titre même de proquesteur, qu'où rencontre si fréquemment avant l'empire, disparaît depuis Auguste et l'on ne peut expliquer ce fait que comme une conséquence de la régularité plus grande qui s'introduisit à cette époque dans tout le système administratif.

Sous l'ancien régime, il arrivait souvent que les questeurs provinciaux n'étaient rendus à leur poste que lorsque déjà la moitié ou plus de la moitié de leur année administrative était écoulée; puis, lorsqu arrivait le terme légal de leur charge, ils devaient continuer leurs fonctions, avec titre de proquesteurs, jusqu'à ce que leur successeur, également en retard, vînt les en relever. L'empire dut faire cesser cette anomalie, et c'est afin d'y obvier qu'on transporta en été la date de l'entrée en charge des fonctionnaires provinciaux et qu'on les désigna assez longtemps à l'avance pour qu'ils pussent être rendus à leur poste au jour fixé. C'était le seul moyen de faire coïncider l'administration effective de chacun avec son année administrative. On peut donc admettre sans invraisemblance que, sous l'empire, les questeurs provinciaux entraient en fonctions au 1er juillet2.

Il s'agit maintenant de savoir comment s'appliquait la règle ne honores continuentur à ceux des fonctionnaires dont l'année

relativement aux scribae quaestorii ont été rectifiées depuis par M. Morom sen, Staatsrechl I, p. 273.]

1. Une inscription athénienne (Henzen 6450) du milieu du règne d'Auguste, contient croyons-nous la dernière mention d'un proquesteur. — 11 ne faut pas oublier cependant que la plupart des nombreuses inscriptions de l'empire qui mentionnent des questeurs provinciaux, sont des cursus honorum, où l'omission de la proquesture est de règle. Mais cela ne suffit pas à expliquer l'absence complète de proquesteurs dans les inscriptions postérieures à Auguste.

2. [Nous avons modifié tout ce paragraphe conformément aux nouvelles idées de l'auteur. Primitivement il étendait son hypothèse à tous les questeurs indistinctement et fixait le 1" juin comme date de leur entrée en fonctions. Même en ce qui concerne les questeurs provinciaux. M. Mommsen est moins affirmatif et reconnaît que la question de savoir comment on conciliait l'année questorienne avec l'année proconsulairc reste encore obscure. « Peutrétre, ajoute-t-il, les questeurs tiraient-ils au sort leur emploi immédiatement après la désignation, le 23 janvier; ceux qui devaient aller en province seraient alors entrés en fonctions en môme temps que les proconsuls, vers le l*r juillet, les autres seulement le 5 décembre suivant (Rœtn. staatsrecht I, p. 499, note I. Voy. page précédente, note I).]

administrative ne coïncidait pas avec l'année consulaire et prétorienne. Cette règle semble avoir été prise dans le sens strict qu'entre deux degrés il devait y avoir, non pas seulement un espace de temps où le personnage ne fût revêtu d'aucune dignité, mais bien une année complète du calendrier. En effet, si l'on compare l'espace de temps entre l'âge exigé pour la questure et celui qui était exigé pour la préture avec la succession légale des trois degrés, si l'on considère que ces conditions d'âge étaient certainement calculées dans la supposition d'un avancement régulier et d'une combinaison possible, on ne peut s'expliquer cette combinaison qu'en admettant des intervalles d'une année entière l.

Ainsi celui qui était né le 1er novembre 06, qui entrait par conséquent le lor novembre 90 dans sa vingt-cinquième année et le 1er novembre 95 dans la trentième, pouvait, dans le cas le plus favorable, être questeur du lerjuillet 91 au 31 mai 92; puis, après un intervalle de dix-sept mois environ, soit tribun, du 10 décembre 93 au 9 décembre 94, soit édite, du lor janvier 94 au 31 décembre 94; enfin, après un intervalle d'un peu plus d'un an ou d'un an juste, il était élevé à la préture le 1er janvier 96 et l'obtenait ainsi dans sa trentième année *.

Pour bien se rendre compte de la portée de ces règles et des perspectives d'avancement qu'elles offraient à ceux qui se destinaient à la carrière administrative, il faut se rappeler qu'il y avait chaque année à répartir :

20 emplois de 4'' classe {questure) 3.

16 — de 3e classe (dont 10 de tribuns et 6 d'édités) 4.

10 à 18 emplois de 2° classe {préture) \

1. Cela est confirmé par ce que Pline dit de sa carrière politique et de celle de Tiro, carrières sur lesquelles nous allons revenir. — Nous serions entraînés trop loin si nous voulions insister sur l'analogie des lois républicaines, dont Nipperdey a fait une étude pleine de perspicacité.

2. 11 reste, il est vrai, encore une difficulté. Celui qui était né dans les premiers mois de l'année, p. ex. le 1" mai 66, pouvait être questeur après son 25" anniversaire, soit le 1*' juin 90; tribun le 10 déc. 92; préteur le t" janvier 95, si l'on ne tient compte que de l'intervalle exigé, et seulement le 1»' janv. 96, si l'on maintient la règle qu'il fallait avoir dépassé le 30* anniversaire (l" mai 95). On ne sait pas quel principe prévalait; mais probablement c'était la limite d'âge, et dans ce cas l'avancement était retardé d'un an.

Page 1