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4. Henzen, Annali delV Instii. 1844, 10 est aussi de cet avis; il s'appuie sur les monnaies et sur le témoignage de Victor en face du silence de Xiphilin. On peut aussi peut-être rappeler Ad Traian.8 : cum dirus pater tuus et uratione pulcherrima et honestissimo exemplo omnes cives ad munificent iam esset cohortatus.
5. La fraction manque, soit par la faute du lapicide, soit que les copistes aient omis le sigle S= parce qu'ils ne le comprenaient pas.
Pline), en une rente annuelle de 112,000 sesterces. La destination de cette rente est de fournir des aliments annuels à cent affranchis du testateur l, ce qui fait pour chacun 1120 sesterces ; plus tard, c'est-à-dire sans doute après la mort de tous les affranchis *, cette rente doit servir à un repas annuel pour toute la plebs.
Ces fondations étaient très-communes chez les riches Romains ; elles avaient pour but de subvenir à l'entretien, nonseulement des domestiques, mais aussi du tombeau du testateur, et à la célébration annuelle de son anniversaire, conformément à l'usage. Nous rappellerons surtout le testament de Dasuraius 3 (qui, par le rang et l'époque du testateur, se rapproche le plus de celui de Pline) et celui de Flavius Syntrophus 4. Les savants qui ont publié ces documents ont recueilli beaucoup d'autres exemples du même genre.
Nous signalerons comme jetant quelque lumière sur la question, deux dispositions conservées dans le Digeste. Suivant la première 5 : L. Pitius libwtis suis cibarîa et vestiaria annua certorum nummorum reliquit. La seconde 6 statue que les intérêts des sommes léguées aux affranchis doivent conserver leur destination jusqu'à la mort du dernier d'entre eux, post cujus decessum ad rempublicam Arelatensium pertinere volo.
Pline devint en outre, dès sa jeunesse, patron de Tifernum Tiberinum7, où sa famille avait de vastes propriétés ; il y fit
1. Jl est probable que, vu le grand nombre des affranchis, des séries de cent d'entre eux jouissaient des places de la fondation à tour de rôle, suivant certaines règles établies dans le testament.
2. Pour des legs de ce genre la règle était que, en premier lieu, tous ceux qui étaient nommés dans le testament jouissaient des droits de la fondation; ensuite (c'est-à-dire après la mort du dernier d'entre eux), les autres affrancbis vivants à la mort du testateur et leurs enfants du premier degré entraient en jouissance ; quand ceux-ci étaient morts le legs s'éteignait et on appliquait alors la disposition éventuelle {Dig. XXX, 32, 6) qui manquait rarement dans le testament et qui variait beaucoup. Souvent le capital passait à la commune, mais parfois le dernier fldèicommissaire pouvait en disposer librement. Dans d'autres cas le testament prescrit que les premiers légataires se complètent par élection {per su ffragia : Orelli 43G6), ce qui rend lafondation perpétuelle.
3. D'après l'heureuse restitution de Rudorff (Zeiischrifi fur gesch. Rechtstriss. XII, 370 et suiv.).