‹ Études sur les pagi de la Gaule (volume 3)Chapitre 300 sur 321 · Becker-Marquardt II, 3, 202. C. 1. L · texte numérisé non relu

Becker-Marquardt II, 3, 202. C. 1. L

2. Paneg. 92 : tu comitiis nostris praesidere^ tu noMs.,, carmenjpraeke dignatus es, tuo iudicio consules facti, tua voce renuAtiati sumus^ ut idem honor ribus nostiis suffragalor in curia, in campo declarator existeres, il faut comparer lec. 77 : iter illi.,, in campum : nam comiiia consulum obibat ipse: lanium ex rénuntiaiione eot^m voluptatis quantum prius ex desUnaUone

capiebat, et le c. 95 : vos {patres conscripti) destinationem consulatus met

adclamationibus adprobavistis. Ici on distingue d'une part le iudicium de Tempereur, ou la suffragatio in curia, c'est-à-dire la désignation, et d'autre part la renuntiatio au Champ de Mars.

3. Pline décrit successivement l'acceptation du consulat par Tempereur (c. 59, 60) ; la désignation de ses collègues (c. 60-63); la renuntiatio (c. 63) et le serment (c. 64); l'entrée en fonctions aux Rostres (c. 65): la première séance du sénat le 1" janvier (c. 66); la votorum nunctquUio (c. 67, 68) qui tombe sur le 3 janvier; Tannonce des candidats à Tempereur avant l'élection (c. 69, 70); la présidence des comices au Sénat (c 71- 75); la présidence de la séance de trois jours dans laquelle (Ep, II, U, principalement g 10, 18) fut débattu le jugement contre Marins Priscus (c. 76); enfin la renuntiatio au champ de Mars des fonctionnaires désignés (c. 77) et à la fin du même jour les jugements rendus au tribunal (c. 77). Lorsque Pline abandonne l'ordre chronologique, il s'en excuse (c. 66, cf. 63).

janvier, et avant la délibération sur Marins Priscus, qui eut lieu également en janvier (p. 9).

A l'appui de cette observation, on peut citer encore un document du v° siècle, le calendrier de Silvius, qui porte, à la date du 9 janvier: suffecti consules designantur, sive prœt07^es K Ainsi, déjà sous Trajan, on procédait à la désignation des consuls de la manière suivante : les consuls ordinaires étaient nommés à la fin de l'année précédente ; les suffecti, le 9 janvier de l'année de leur charge, et cela dans la curie, sur la proposition de l'empereur ; d'où il suit que Pline et Tertullus furent désignés le 9 janvier de Tan 100. Pline dit expressément* que la désignation des consuls n'était pas suivie immédiatement des comices de pure forme qui avaient lieu au Champ de Mars et de la i^enurï-tiatio. Mais la renuntiatiOy qui se faisait par le consul en charge et non par l'empereur, n'avait pas lieu lors de l'entrée en fonctions de chaque couple consulaire; elle se rattachait plutôt à la désignation, si même elle n'avait pas lieu immédiatement après. On en trouve la preuve dans le fait que la renuntiatio de Pline a été faite par Trajan en personne' et d'ailleurs le Panégyrnque n'indique, entre la désignation et la renuntiatio des suffecti de l'an 100, qu'un court intervalle ^, dans lequel se place la délibération de trois jours sur le procès de Marins Priscus.

1. Voy. C. I. L, I, 335, 383, où j'ai montré que Symmaque est d'accord avec ce que nous disons. La désignation des questeurs a lieu plus tard, le 23 janv. Ce sont donc là les comitia que Pline mentionne souvent dans ses lettres {Ep. 111, 20. IV, 25. VI, 19).

2. V. plus haut p. 00, n* 0 : tantum ex renuntiatione quantum prhts ex destinaUone ,

3. Trajan conserva, il est vrai, en l'an 100, les faisceaux un peu plus longtemps que les empereurs n'en avaient l'habitude (Panèg. 61 : hanc Hbi praecipuam causam fuisse exiendeiuU consulatus lui, ut duarum consulatus amplecteretur coUegamque te non uni daret) ; mais il y eut certainement encore un couple consulaire entre lui et Pline et Tertullus.— Si, comme Ta montré une table Arvale nouvelle (Hermès, II, 54, 63), Néron fut renunr tiatus le 4 mars 51 comme consul ordinaire pour 55, ce ne fut que par exception.

4. Cette année-là, Trsgan doit avoir déposé les faisceaux dans le courant de janvier, car, après avoir parlé des débats sur Priscus, qui eurent lieu dans ce mois, Pline (ch. 77) ne raconte plus que la renuntiatio et la séance judiciaire, dont il parle en ces termes: reliqua pars diei tribunali dabatWy il semble donc que c'était le dernier jour de son consulat; ensuite vient immédiatement la demande du Sénat priant l'empereur de reprendre le consulat. Quant au Y* consulat (do 103), Trajan le déposa dès le 13 janvier. (Append. D.)

ce gouvernement aux années H 1 et H2 ou 112 et 113. La nomination à ce poste avait un caractère particulier et constituait une mission de confiance ; les termes dans lesquels est conçue l'inscription l'indiquent suflSsamment, et, dans ses lettres à Pline, Trajan le répète à plusieurs reprises ^ Il est impossible de ne pas rapprocher ces indications du feit que la province de Bithynie et du Pont avait été administrée jusque-là par des proconsuls, c'est-à-dire par des sénateurs tirés au sort *, tandis que Pline y était envoyé par l'empereur et en qualité de légat impérial. On ne sait s'il entrait dans les intentions de Trajan d'opérer un changement définitif ou non, de continuer après le retour de Pline à faire gouverner la province par des légats impériaux ou de lui rendre des proconsuls. Cependant la première alternative offre une plus grande vraisemblance, car, d'une part, on rencontre sous Trajan et après Pline un second légat impérial deBithynie^,

1. Ep. 18: Electum te esse quL,, met loco miUereris.— 117: tf^o ideopruden- Uam tuant elegi, ut formandis istius provinciae moribus ipse moderareris et ea constUuereSf quae ad perpetuam eius provinciae quietem essent profutura. — 32 : meminerintus idcirco te in islam provinciam missum, quoniam multa in ea emendanda apparuerint. Parmi les abus figurent surtout les menées des clubs et des sociëtés secrètes (34,93,96, 116, 117), jointes au régime relâché et dépourvu de suite des gouverneurs sénatoriaux qui changeaient tous les ans (31, 32, 56, 57); cet état de choses entraînait surtout un grand désordre dans les administrations municipales (17, 18, 38, 54).

2. Lorsque Pline parle de ses prédécesseurs en général, il les appelle toujours proconsules (47, 48, 68, 72, lOSi et on peut en dire autant de ceux qu'il cite isolément, lorsqu'ils sont désignés ou lorsqu'ils peuvent être déterminés. Parmi eux P. Servilius Calvus {Ad Traian, ep. 56. 57), qui, comme l'observe Masson, s'il ne fut pas le prédécesseur immédiat de Pline, le précéda de moins de trois ans. Les legaU nommés ep, 31, 5 à côté des proconsuls sont des légats proconsulaires non impériaux.

3. Cornutus Tertullus qui, vers 105-107 était curator viae Àemiliae (p. 18) et qui avait été ensuite légat impérial pour les impôts en Aquitaine, passa ensuite comme légat de Trajan dans le Pont et la Bithynie (Orclli 3659, cf. Append. A). Gomme le dit Borghesi, cette légation ne peut être que postérieure à celle de Pline qui ne nomme que des proconsuls comme prédécesseurs et n'eût pas manqué de parler de Cornutus s'il avait été légat avant lui. Il est môme probable que ce dernier a été le successeur immédiat de Pline; Gaelius Glemens, qu'une fausse leçon de Ad Traian. 52 avait fait considérer comme tel, et qui même a été introduit dans les Fastes, n'a certainement rien à y faire. En aucun cas, du reste, on ne peut considérer la légation de Cornutus comme extraordinaire. — Ceci n'exclut pas la possibilité de changements ultérieurs. Hadrien semble avoir d'abord rendu la province au Sénat, puis y avoir envoyé plus tard comme Trajan un légat extraordinaire pour la

d* autre part Trajan, s'il n'eût voulu prendre qu'une mesure temporaire, se fôt contenté d'envoyer Pline dans la province comme proconsul citra sortent et peut-être avec des pleins pouvoirs extraordinaires ^ .

Il reste encore à examiner en quel sens on attribue à Pline comme gouverneur de Bithynie le * pouvoir consulaire. > On ne saurait y voir un titre appartenant de droit aux gouverneurs sénatoriaux, c'est plutôt une distinction personnelle accordée à Pline ; et l'on peut prouver que les légats impériaux, même ceux de rang consulaire, n'avaient point, en général, le « pouvoir consulaire. »

Pour expliquer le sens qu'ont, dans le cas qui nous occupe, les mots consulari potestate, il suffit de rappeler que les gouverneurs impériaux ont tous le titre pro praetore et seulement cinq faisceaux, tandis que ceux du sénat s'intitulent tous pro consule et ont six et même douze faisceaux, ainsi que je l'ai démontré ailleurs *.

Lorsque la Bithynie passa du sénat à l'empereur, celui-ci put trouver utile de laisser au moins au premier gouverneur nommé par lui, des insignes qui lui permissent de se présenter avec le même appareil et la même dignité que l'avaient fait jusqu'alors les proconsuls ^, surtout eu égard à la tâche spéciale dont Pline était chargé et qui consistait à réorganiser la province et à établir l'administration sur un nouveau pied. Si donc Pline, quoique

réorganiser; ensuite il en fit une pjovince impériale et donna en échange au Sénat la Lycie et la Pamphylie (Dion LXIX, 14. C. /. €fr, 4033. 4034- Depuis, on y trouve surtout des légats, mais aussi» sous Garacalla, paraitil, des proconsuls (Orelli 77; C. /. X. 111, 254; viia Max. ei Balb, 5).

t. G*e8t ainsi du moins que fit Auguste pour la Chypre (Henzen 6450). On pourrait opposer la mention du légat Servilius Pudens dont Pline annonce à Trajan l'arrivée, attendue depuis longtemps, à Nicomédie (25). Gomme les proconsuls seuls avaient des légats, il faut admettre que Pudens n*était pas légat en Bithynie, mais dans une province voisine, ou qu'il rétait d'une légion et ne faisait que passer à Nicomédie.

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