DON
l’ancienne France, ont pour eux l’autorité de la chose jugée ; en effet , le Code civil suppose la distinction du contrat, civil du mariage et de la bénédiction nuptiale ; M. le baron Locré , aussi habile canoniste que profond jurisconsulte, dans le tome second de son Esprit du Code civil, éd. in-4“, a développé^ de la manière la plus claire, les principes de cette distinction. Ces
Ï)rincipes doivent êfre ceux de 'Eglise de France actuelle , puisque , d’après la Charte , la religion catholique est la religion de rEtat. Quelle est la religion de l’Etat, sinon celle qui a été professée par les prédécesseurs de l’auguste auteur de la Charte ?
Or la religion des rois de France, quant aux objets de discipline, n’était point celle ^ des théologiens ultramontains que I’o*n s’efforce en vaind’iutroduire aujourd’hui en France. •
Si l’on veut savoir quelle était, avant la révolution , l’opinion des théologiens les plus recommandables sur la question du mariage, on n’a qu’à lire l’excellent volume intitulé : Expositions des droits des souverains touchant les empéchemens dirimans de mariage , , 1787,
in-i2 , avec approbation et privilège du roi. Voyez au mot Düfocr ce que j’ai à dire de auteur ; un tel ouvrage inspire plus de confiance que ceux du même genre imprimes pdttè ainsi dire clandestinement, ou qui ontparu depuis la révolution, quel que soit d’ailleurs leur mérite.
* DONCOtfRT (Hf.nri-François StMOM de), né à Bourmont, en Lorraine, le i4 janvier 174* >