‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 2 sur 286 · AVIS SUR CETTE ÉDITION · texte numérisé non relu

AVIS SUR CETTE ÉDITION

Cet ouvrage, pablié pour la première fois en 1827, a été conçu et écrit sous une pensée dominante, qui a fait son chemin parmi nous et gagné ïÂen du terrain depuis : Tintroduction de T histoire dans Tétude du droit.

Dans cette direction d'études , le monument qui se présente le premier par son étendue, par la valeur qu'il a en lui-même, par son influence génératrice, est celui du droit romain.

C'est ce droit, plus que tout autre, qui réclame l'application de la méthode historique ; et il la réclame en France plus que partout ailleurs , car, en France , la législation romaine est une législation morte : or, pour les morts, que reste-t-il, si ce n'est l'histoire?

On a dit avec raison que le droit romain doit être enseigné et

étudié chez nous dans ses rapports avec le droit français. Le

problème consiste à trouver quels sont ces rapports. Ils sont

entièrement historiques. Les Romains furent le plus grand des

peuples. L'existence de presque toutes les nations de l'Europe

date de la chute de leur empire, et la législation de tous ces pays

s'unit à leur législation. Ainsi, dans la suite des siècles, après

le droit romain parait le droit national de la France : ils sont

enchaînés l'un à l'autre par la main du temps ; le lien qui les

attache est un lien d'histoire. Voilà l'intéi^èt, voilà le rapport

qui, pour arriver à la jurisprudence moderne, veut que nous

commencions par suivre, dans leur développement successif, les

transformations de la jurisprudence romaine, afin de finir par

montrer comment et pour Cfuelle part l'une est entrée dans la

génération de l'autre.

L'histoire du droit peut se considérer sous plusieurs aspects et se distribuer dans des cadres dtfiférents. On peut envisager le droit dans l'histoire de sa destinée, ou bien dans l'histoire même de ses dispositions : d'où, selon les expressions consflicrées en

VI AVIS sua CETTE iDITIOM.

Allemagne, l'histoire externe et F histoire interne du droit. On peut diviser ces histoires selon Tordre chronologique des événements, ou selon Tordre philosophique des idées, ou enfin selon Tordre même que présentent les monuments législatirs du peuple dont on étudie les institutions. Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients ; chacune d'elles a eu ses moments de vogue tour à tour.

Dans Tensemble des travaux que j'ai publiés sur le droit romain, je me suis attaché à tirer parti des trois méthodes, en conduisant graduell^nait le lecteur de Tune à Tautre.

Le résumé placé en tète de cette œuvre , sous le titre d'Histoire de la législation romaine, n'est autre <$hose , dans des proportions élémentaires, qu'une histoire externe du droit romain, suivant Tordre chronologique des événements. C'est une première initiation, qui ne fait pas encore pénétrer dans les détails intérieurs de la législation , mais qui y prépare.

La Génér^Aisatùm du droit romain , qui vi^it ensuite, est comme la partie la plus géniale d'une histoire înteme de ce droit, suivant Tordre rationnel des idées. C'est>une seconde initiation : on commence à entrer dans Tétude intérieure de la législation romaine , mais en se bornant aux généralités les plus saillantes «

Enfin V Eaij^Iication historique des Instituts de Justinien offre Tétude historique et détaiUée >du droit romain, dans ses dispositions intérieures sur chaque division , suivant Tordre du monument législatif adopté comme texte officiel dans notre enseignement.

La forme de cette dernière partie n'est pas entièrement celle de mon choix. J'y ai donné au commentaire plus de place que je n'aurais voulu.

Le commentaire a le grand mérite de s'attacher au texte : or, en histoire comine en légidation régnante, le texte c'est Tautoritè.

Mais à c6té de ce prindpe , Taiitorlté , il en faut placer un autre ^ la raison; ou, en d'autres termes, la science, la :philosophi6y comme on voudra l'appeler. Le commentaire, esclave qu'il est, ne saurait donner à ce second principe une entière satisfaction.

Cep^ûdant j'ai cru devoir m'y arrêter par 4me raison majeure : c'est qu'il s'agit d'Une législation morte; or &ii fait de législation morte,' le commentaire a de grands avantages et de moindres

AVIS SUR CETTK ÉDITION. * Vil

inconvënienU. Si dans la science générale il faut placer la raison avant Tautorité, la pl|ilpsap}iie.du droit avant son fiistoire, il n'en est pas de même quand il s* agit d*un droit qui a cessé de vivre. Ici prédomine Tétude historique ; vous ne recherchez pais ce qui devrait être» mais. ce qui a été^ ■. > .

On verra, du reste, par quels moyens, sans j«^{oais i^^^^^^ ^^ monument ni dans son contenu ni d^s.,so^,ofdre,.jp.^e si^is efforcé de combler les l^unes et de, régMli^ris/sr l'enchaîneioeni c^ idées. Les résumés que .j!ai placés & la po de chaque division principale m'ont beaucoup servi dans ce but,

A l'autre direction d'étude«^,,et seulement en signe de tendance, j'ai consacré la GénéraHsa^io^ du droit rqmain^ aperçu d'f^n* semble et de déductipn,p^S:.philo•opfaiq^e, sorte d^intrpduction méthodique et généri^e, dans laquelle j'ai clierçbé cependant,^, mettre toojçurs en relief ce qui fait safl)ie« trait orignal dans le di:oit romain, ce qui dpit s'ejpnpreindre fortemeni dans l'esprit de quiconque cherche à apqpérir la cpui^aif sance de ce droit.

L'arrêté du 4 féprripr 1853, qui a ii^odlQé dans .nps .F^culté^ l'organisation de l'enseignement, du drpft romaiii,, n'a^dû ^nieiper aucun changement & l'ordonnance ni à l'jçi^écution dempn ouvrage : ce que pressant cet arrêté pou^ l'enseig^flipep^ ^st précisément ce qui a été fait, dès l'origine, dans f;e Uyrf (1).

Les trois parties dont se .can>pose,pi)Oin, travail concpurent au même but; elles n'ont jamais formé danç mon esprit qu'un seul et même ojuvrage, et pour, qu'elles restent complètes, il ne faut pas le^ séparer.

II. ne faij^t pas oublier, non plus, comme je l'ai écrit dès le crin* cipe et en toute occasion i que r,étude du droit romain n'est qu'une îéte dé pont pour arrivei; à celle du. droit français; que l'histoire des institutions ne se laisse pas à mi-chemin ; qu'entre le droit de Justînien et notre ^Code'Civil, il. se trouve treize .siècles et,toi|te

(1) Arrêté du h février iS53. * Art. % \m coiin.de droit roxo/pt^a pQur objet rexplicalion de? Institutef de Justînien , développées et complétées par des textes choisis dans le Digeste, le Godé et les Vov'élles. — Les principaux texles sont indiqués par le professeur dans les programmes annuels soumis à Tapprobation du ministre de rinstmcfioo publique. ^ L%istoire des institutions >ct des principes du droit public et privé , .auxquéla sefe>apporlent les textes, précédera chaque titre. •— Art. â.'lfe ($o^s de ^roitroipm dure.dcjuiL ans, etc. t

^^} AVIS 6UB GËtTfe ÉDITION.

notre création nationale progressive ; qu*il faal donc , à la suite et à côté du droit romain , voir arriver le droit barbare , le droit de la féodalité, celui des coutumes, celui de TÉglise, celui de la monarchie qui grandit, qui se fortifie; et de la combinaison de ces éléments, souvent si pittoresques, déduire la génération de notre droit actuel.

Depuis l'époque ob ce livre a été publié pour la première fois, il y a quarante-deux ans passés, une ère nouvelle pour ces études, sanâ parler de ce qui s'est fait à l'étranger, s* est ouverte en France et se développe de jour en jour. Aux efforts des historiens se sont joints ceux des publicistes, des jurisconsultes; les travaux de Iflf. Pardessus, Beugnot, Troplông, Klîmrath, Cbampionnière, Giraud, Laboulaye, Laferrière, Faustin Héiie, de Rozière, et d'autres encore, dnt déjà porté l'investigation historique sur diverses parties de la légîslatioti; il faut y joindre les publications de ceux d*entre nos collègues de la Faculté de droit de Paris qui ont exploré, dans de savantes dissertations, l'histoire interne de diverses spécialités du droit romain, et celle de notre collègue de la Faculté de droit de Dijon , H. Serrigny, sur le droit public et administratif des Romains; nous n'en sommes plus seulement à cette antique source du droit, nous avons avancé vers les époques qui nous touchent de plus près ; l'exploration des origines et des monaments de nos propres institutions est à bon droit l'objet sur lequel a commencé à se diriger avec énergie le mouvement de notre école historique. Je ne saurais trop inviter la jeune génération qui peuple nos Facultés à s'initier à ce mouvement; il importe que cette génération apprenne à vivifier l'étude souvent aride, mais indispensable, des dispositions pratiques de la loi, par le concours fiècond de la science philosophique d'abord, et de la science historique en second lieu.

' Quant aux investigations spéciales sur le droit romain, soit pour l'exploration des manuscrits et pour la publication de belles et consdéncieuses éditions où figurent les divers monuments de ce droit en ses divers âges, soit pour l'histoire particulière ou générale de ces monuments, soit pour Tinterprétation dogmatique : c'est en Allemagne que depuis les coiunnencements du siècle actuel, s'est produit et développé un mouvement spientifique ana* logue à celui que nous avons eu eti France au seizième siècle.

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