L'estime, la considération (exiitimàtio
74*. V existimatio , qui est définie par Callistrate : dignùatii iïlœsœ status, legibus ac moribus comprobatus (2) . Cest l'honnear du citoyen romain , qui se fonde à la fois sur les lois et sur les mœurs, et qui doit être intact pour la pleine aptitude aux droits civils, tant dans Tordre public que dans l'ordre privé.
La considération (existimatio) peut être ou perdue en totalilê
(1) De Savigny, Traité de droit romain, appendice 6 du tome II.
(2) PiG*t 5p« 13^ 5, i 1» f. GalliflUrat*
(aut consumiiur) , ce qui arrive tontes les fois que la qualité d'homme libre est détraite; — ou sealement diminuée (aut minuitur) (1).
75. Les altérations de Vexistimatio se rangent en trois classes : V L*infamie (infamia)^ qui provient de deux sources : ou bien elle frappe les personnes à cause de certaines professions, de certains actes honteux expressément désignés par la loi ou par rÉdit do préteur , et par le fait seul de l'existence de ces professions , de ces actes ; — - on bien elle est la conséquence d^'ane condamnation encourue soit pour délits publics, soit même dans quelques procès privés.-*- Ces personnes se nomment infâmes [famosi; quinotantur infamia, ou simplement notati, souvenir et tradition de la note censoriale). De nombreuses incapacités de droit les frappaient. Le Digeste de Justinien nous offre un titre spécial : de his qui notantur infamia, où le texte de TÉdlt du préteur, énumérant )es cas d*infamie, nous est conservé (2). Cest une matière curieuse comme étude de la société romaine. — Dans cette classe se rangeait, selon toute probabilité, celui dont les biens avaient été vendus en masse par les créanciers pour cause d'insolvabilité; atteint, par cet événement, d*une ignominie, et par suite de certaines incapacités , non-seulement d'opinion , mais de droit (3), comme il arrive chez nous pour le failli. Voilà pourquoi le citoyen romain mourant insolvable tenait tant à instituer un de ses esclaves pour héritier forcé ou nécessaire, afin que, même après sa mort, cette vente se fit contre cet esclave, et non contre sa mémoire.
2* La turpitude (turpitudo), qui a lieu dans le cas où, quoique la loi ni le préteur ne prononcent Finfamie, les mœurs, plus susceptibles que le droit écrit, frappent Vexistimatio d'une tache, à cause de la turpitude de la vie (vitœ turpitude) ou de la profession (4). Les incapacités de droit qui en résultent sont à peu près les mêmes que celles de l'infamie.
(1) Dic, 50, 13, 5, §§2 et 3*
(2) Di6., Z,^^ De his qui notantur infamia.
(3) Gai., 2, S 154. —Voy. ci-dessous, tom. II, Jnst., Hv. 2, fit. 19, § 1; etliv. 3, tit. 12, pr.
(4) Goo., 12, i; 2, eoQftt. Constant. — - DiG., 22, 5, 3, pr. f. Callistr. — 37, 15, 2 f. Jnlian. — 50, 2, 12 f. Callistr. — In3t.. 2. 18, De inoff, testant,, § i.
582 GiNÉBALlSATlOV DU DROIT ROVAUff.
3"^ La levis nota, dont sont entachés les affranchis, et les enfants de cenx qui se livrent à Tart ihé&tral (qui artem ludicramfnununt) ; ce qui les rendait incapables de mariage avec les si&nateurs on enfants de sénateurs, prohibition supprimée* par Jostinien; et ce qui rend Tinstitution d'héritier faite en leur faveur, susceptible d*étre attaquée par les frères ou sœurs, au préjudice de qui elle a été laite (1).
Un fragment de constitution de Constantin contient rindicaticm bien prononcée de ces trois degrés d'altération de ïexistimatio(i). Cependant les expressions personœ turpes, viles personœ, s'appliquent fort souvent d'une manière indistincte aux uns cmnine aux autres.
76. L'infamie, la turpitude et la note légère peuvent être effacées dans certains cas, et Vexistimatio rétablie dans son intégrité, soit par le Sénat, par le prince, pat le magistrat; s(Nt quelquefois par le. temps, selon les circonstances (3).