Extinction des obligations
211. La rupture du lien de l'obligation, et par suite la libération du débiteur, de quelque manière qu'elle arrive, se nomme chez les Romains solutio (déliement), en prenant ce mot dans son acception la plus générale.
212. L'obligation, lien civil, ne peut être dissoute que conformément aux règles du droit civil lui-même (ipso jure); cependant en des cas nombreux où l'obligation , d'après le droit strict, continue de subsister, le droit prétorien et la jurisprudence ont des détours pour fournir au débiteur le moyen de se défendre contre la demande du créancier (exceptionis ùpe).
213. En tète de tous les modes civils d'extinction des obligations se place celui qui accomplit le cours régulier des choses, celui qui constitue le but final de l'obligation, c'est-à-dite la prestation de ce qui est du; en français, le payement. Le mot solutio, pris dans un sens plus restreint, s'applique particulièrement à ce mode de libération.
214. Le droit civil a admis en outre qu'on peut dissoudre une obligation en la remplaçant par une nouvelle contractée à sa place. C'est ce qui se nomme une novation (novatio). Toutes les obligations quelconques peuvent être novées; mais toutes les manières de s'obliger ne peuvent pas être employées pour opérer
cette transformation. Le contrat verbis on le contrat Uiteris peuvent seuls avoir cette puissance. Par le moyen, soit de Tan, soit de Fautre, on peut éteindre toute obligation quelconque en la remplaçant par la nouvelle obligation contractée verbis ou Uttefis. Mais de ces deux modes de novation, le plus commode, le plus étendu et aussi le plus usuel, c*est le contrai verbiê onk stipulation.
215. Si, d*un commun accord, les parties veulent dissoudre l'obligation sans payement ni hovation, de manière que le débitenr s'en trouve libéré et tout à fait quitte; en d^autres termes, si le créancier veut faire au débiteur remise de sa dette, le droit civil romain prend, sur ce point, un caractère digne d'être remarqaè, son caractère symbolique et formaliste.
11 faut quMl y ait alors entre les parties une sorte de payement imaginaire (imaginaria solutio); et ce payement fictif s'accomplira : — soit par la pantomime matérielle, avec la balance, les témoins, les paroles consacrées et le lingot de métal, qui sera censé pesé et donné, en payement par le débiteur au créancier (solutio per œs et libram) (1); — soit par l'emploi seulement de paroles sacramentelles, à l'aide desquelles le créancier, sur l'interrogation du débiteur, déclarera tenir le payement pour
accompli : a QUOD ego TIBI PROMISI, HABBSNE AGCEPTUM? — HABfiO. 9
C'est ce qui se nomme acceptilatio ( déclaration qu'on tient la chose pour reçue ), ou solutio verbis; — soit par inscription sur le registre domestique , en une formule constatant que la somme due est tenue pour reçue (solutio Utteris), Enfin et en dernier lieu, pour certains cas, la jurisprudence civile a admis que le seul concours de volonté entre les parties, ou le mutuel dissentiment, suffirait pour éteindre de part et d'autre l'obligation. ; De telle sorte qu'ont remarque dans la manière de dissoudre les obligations au moyen d'une remise faite par le créancier, absolument la même gradation que dans la manière de les former. De .même qu'elles se contractent, de même elles se dissolvent per (Bs et libram, verbis, Utteris ou consensu. -—Il y a plus, ces modes de libération par remise du créancier restent exclusivement propres chacun à leur espèce, c'est-à-dire la libération per œset
(1) Gai., 3, $ 174.
PâRT. n. TIT. I. — DES DROITS. 651
libram aux obligations créées per tes et libram/ Tacceptilation ou libération verhis, aux obligations contractées par paroles; la libération litteris, à celles formées par inscription sur le registre domestique ; et enfin la libération par le seul dissentiment , à celles que le seul consentement a fait naître. -«^Mais lajurisprudence trouve le moyen dé généraliser Tusage de Yacceptilatio ou solutio vérins, et d'en faire un mode de remise applicable à toutes sortes d'obligations, àTaide d'une novation préalable, par laquelle toute obligation peut être transformée en une obligation verbale.
Voilà comment la forme verbale de la stipulation sert générale» ment soit à faire novation, soit à faire remise de toute obligation.
S U» DRorrs PBa80Niui.8 âuxRRs QDB L'oBUGânoN PBOPRUcnrr Dm.
216. Sous ce titre, nous rangeons certains droits personnels existant en droit romain, dans lesquels, bien qu'il y ait une personne îndividuèUement sujet passif du droit, cependant il n'existe pas d'obligation proprement dite de la part de cette personne, en ce sens que ce. droit ne confère pas au sujet actif la faculté de prendre l'initiative et d'attaquer le sujet passif pour le contraindre à donner, à faire ou à procurer quelque chose; mais seulement la faculté de le repousser, de faire rejeter sa demande, s'il était attaqué par lui (1). C'est un droit de défense et non d'attaque. Les obligations qualifiées d'obligations naturelles par la jurisprudence romaine, outre quelques autres efiets dont elles sont susceptibles, sont dans ce cas.
ciiAP. m. - DRorrs réels.