‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 36 sur 286 · Lutte des plébéiens contre les patriciens · texte numérisé non relu

Lutte des plébéiens contre les patriciens

102. Une fois rassurés sur la crainte qu'avaient inspirée Tarquin et ses partisans, une fois Tautorité du dictateur déposée, la tranquillité momentanée que Tapproche du péril et la compression de la plèbe avaient fait naître disparut, et la lutte des plébéiens contre les patriciens commença. La situation politique des premiers n'était pas avantageuse. Les patriciens seuls composent le Sénat; seuls ils sont admissibles aux charges religieuses; seuls ils peuvent être consuls, questeurs, dictateurs, maitres de la cavalerie; àFarmée ils commandent, et dans les comices par curies ou par centuries ils dominent, dans les unes par leur race, dans les autres par leurs richesses. La position privée des plébéiens n'est pas plus heureuse : pauvres, n'ayant guère de recours à ces arts et à ces professions mercantiles inconnues ou du moins rares alors à Rome, ne possédant 4)our ressource que l'agriculture ou la guerre , leur petite récolte ou leur part de butin , ils se voient souvent obligés d'emprunter des riches. Le moment d'acquitter l'obligation arrive, le débiteur est dans l'impossibilité d'y satisfaire; il faut qu'il se livre, qu'il s'engage lui-même, par la solennité p^r £P$ et libram, dans la servitude du créancier (nexus)\ ou bien celui-ci, en vertu des droits dont nous avons parlé, se le fait attribuer en propriété par le magistrat à l'instar d'un esclave (addictus), et l'emmène comme son bien : vexations, dégradations privées qui, se multipliant fréquemment et se joignant aux vexations politiques, devaient entraîner de fâcheux résultats. Souvent, pour les prévenir, pour apaiser le flot qui se soulevait, le Sénat apportait une satisfaction de fait, un soulagement momen-

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tané; on s'imposait des sacrifices, on libérait les débiteurs, an faisait rendre à la liberté ces hommes libnes, serfs de leur detle (;i^j?i^ addictt). Mais c'était un secours transitoire : le droit restait (1).

22. Tribuns de la .plèhe (triktnipisbis). — .Loift>wanéei» {té^gensaont).

103. Un de ces débiteurs, un ancien centurion, échappé de la maison de son créancier, parut sur la place couvert de plaies. A ce spectacle, on s^agite; le mécontentement se communique, il éclate, et après un temps de fermentation, d'accommodements entrepris, de promesses et de déceptions, les plébéiens se retirent en armes sur une colline au delà de TAnio, le mont Aventin (an 260). Cette sédition, outre la remise des dettes et laTibèration des débiteurs tjni s'y trouvaient asservis en ce moment, coûta cher aux patriciens. Us avaient dans leur ordre deux consuls ; ils Turent contraints d'accorder aux plébéiens deux magistrats à eux, qui reçurent le nom de tribuns de la plèbe (tribuni plebis)^ et non tribuns du peuple, comme on le dit vulgairement.

104. Les tribuns seront choisis parmi les plébéiens, mais leur nomination est faite, en son principe, parles curies. Leur mission n'est pas une mission d'action et de commandement; c'est uniquement, dans l'origine, une mission de protection et de secours à donner contre les actes dei^iolence ou d'injustice (m auxilium plebis; contra vint auxilium). Ce secours se manifeste par ce qu'on appelle leur intercession [intercedere , intercessio) ^ ou l'oppositron, le veto qu'ils peuvent Aettre aux actes des consuls, des autres magistrats, même aux décisions du Sénat. Plus tard, ils arriveront à des moyens d'action ou de coercition (2).

105. On exigea pour tous ces droits les garanties les plus fortes : le peuple, dans les comices par centuries, les confirma; le Sénat les sanctionna, et la religion les consacra. Les tribuns, l'a colline sur laquelle on s'était retiré pour les obtenir, les lois

(1) CicÉRON, De republ., liv. "2, §134. Il y avait eu de pareils adoucissemeols, nMammeiit sous Servius TuFIius.

(2) CicÉRMff, De ref)Mèl., \iv, 2, § 34. — De legtlms, liv. 3, § 7. — -Kscours de (Yaudb, sur les Tables de Lyon , nù-ràtisuB ,'ptge 14, note 1. — Dic^ 1,2, De origine juris, 2 , § 20, f. Pompon. — Festus, au inot Scuer mons*

TRIBUNS, COIfICES PAR TRIBUS. 95

qui les avaient constitués, devinrent des objets sacrés : cette coU Une prit le nom de mont Sacré {mons Sacer), ces lois celui de lois sacrées [leges &acrœ) ; la personne des tribuns fut inviolable (sacro^cmcUi) : ^uiironque attenterait à leur vie aumJt sa télé dévouée à Jupiter (caput Jovi sacrum), et sa famille vendue au profit de Cérès (Tit£-Liv£, liv. 3, § 55).

!S3. Comices par tribus (comitia trîhuta), — Plébiscites (pleèis^scîta).

106. Cette première victoire des plébéiens conduisit à toutes les autres. Les tribuns, d'abord au nombre de deux, furent bientôt portés à cinq (an 283), puis à dix (an 297). Il est vrai qu'en augmentant leur nombre la caste patricienne tendait à ron;ipre leur union et à affaiblir leur énergie; mais il n'en fut pas ainsi dans les commencements. Avides de capter la faveur de leur ordre, prompts à s'opposer aux sénateurs et aux patriciens, se consultant entre eux sur les mesures qu'ils devaient adopter, prenant l'avis des principaux plébéiens, ils furent conduils par les événements à convoquer en assemblée la masse plébéienne distribuée dans les tribus. Cette convocation eut lieu pour la première fois, comme autorité. acceptée par l'assentiment du Sénat, pour le jugement d'un. patricien, de Corioian (an .265); et ainsi naquirent ces assemblées , convoquées le plus souvent et présidées par des plébéiens, ouvertes et tenues sans consulter les augures, qui, destinées en fait dans leur arigine aux délibérations politiques d'un seul ordre de citoyens, s'emparèrent bientôt de certains jugements, de certaines élections, rendirent des lois sur le droit privé, et devinrent une branche du pouvoir législatif.

Les curies étaient «ne division pour l'aristocratie de race, les cetitaries pour l'aristocratie de fortane; mais les tribus formaient la dfmion plébéienne, où la plèbe était souveraine , scHt qu'elle ij fôt seule 'présente, soit qu'elle y absorbât par le nombre touites les autres. Endroit, toirt }e pe^aple , patriciens et plébéiens, était compris dans ces divisions. locales; en fait, c'est comme réunion séparée de }a plèbe que l'assemblée par tribus se produit. Les tribuns ne sont que des agents de la plèbe ; les patriciens n'ont pas à répondre à leur appel. El d'ailleurs, quelle différence de résultat par suite de la différence de forme? Que deviennent ici les restrictions résultant (k la distinction d«s vieilles races nationales ,

comme dans les curies, ou les combinaisons ingénieuses de Servius pour donner la prépondérance à la richesse? L'unité de voix étant la tribu, et chaque citoyen ayant dans la tribu un suffrage égal, la masse plébéienne y domine, et tant qu'elle marche d'accord, mue par un esprit de parti contre les autres ordres, la majorité lui est assurée. — Ces assemblées portaient, en leur principe, le nom de concilia^ qui indiquait leur caractère de conciliabules pour une seule fraction du peuple; mais on les désigne plus souvent encore sous celui de comices par tribus (comitia tributa). Leurs décisions se nommdLxeïii plehis-scita, ordres de la plèbe, et quelques écrivains, par opposition, ont désigné sous le nom depopuliscita, ordres du peuple, les lois rendues par les autres comices.

107. Ainsi, dès cette époque, sont nées les trois sortes d'assem» blées que nous offre Thistoire dans la cité romaine : — les assemblées antiques et aristocratiques du vieux patriciat et des anciennes races de Ramnenses, Tatienses et Luceres, ou les comices par curies (comitia curiata); — les assemblées de tout le peuple, avec la prépondérance assurée pour la fortune, ou les comices par centuries {comitia centuriata) ; — et enfin les assemblées plébéiennes, ou les comices par tribus (comitia tributa). Aulu-Gelle, qui nous a donné la formule des deux premières, nous donne également la formule de celles-ci, et nous dirons d'après lui, pour caractériser chacune d'elles avec précision , que les suffrages s'y donnent selon cette division : — dans les premières, par les anciennes origines; — dans les secondes, par le cens et Tâge; — dans les troisièmes, par quartiers et localités (1).

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