ORIGINE DES DOUZE TABLES
25. Origioe de la loi des Douie Tables (Ux ou leges XII TaMarum, lex decemmraUs), — Décemvin (deeemviri).
109. Un succès d'une bien plus haute importance fut poursuivi avec ténacité par la plèbe sous la direclion de ses tribuns, et obtenu enGn, du moins en partie, après une longue résistance de la caste patricienne. En effet, le droit, soit public, soit privé, avait deux vices capitaux : il était d'une part incertain , caché au vdlgaire; et de l'autre, inégal entre les deux ordres. Mystère et arme aristocratique dans les mains des patriciens, il tenait la plèbe audessous d'eux et sous leurs coups. Les plébéiens marchèrent donc à obtenir deux choses : la publicité et l'égalité du droit [œquanda libertas; — summis infimisque jura œquare) (1); ce fut dans cet esprit qu'ils réclamèrent la rédaction et la promulgation de lois positives pour la république. Il faut voir, malgré l'obscurité qui les entoure en certains points, il faut voir les débats de cette grande question qui ne vise à rien moins qu'à égaliser les deux ordres; la résistance des patriciens, et, de consulat en consulat, les vicissitudes de la lutte, qui se prolonge pendant dix ans (an de Rome 292 jusqu'à 303). Au dire des historiens, trois patriciens, dont ils donnent les noms, furent envoyés dans la Grèce (an de Rome 300) pour recueillir la législation de cette contrée; à leur retour, deux ans après, ils auraient rapporté les lois attiques, et Hermodore, exilé d'Éphèse, les aurait expliquées aux Romains, qui lui élevèrent une statue (2). Cette légation en Grèce était dans la croyance romaine; mais depuis Vico elle a été contestée par la critique historique. Traitée de fable parles uns, appuyée sur des monuments par les autres, elle est au nombre des problèmes douteux de rhistoire du droit romain. Nous n'attachons pas grande importance juridique à la controverse; il parait certain que les lois grecques n'ont pas été étrangères aux rédacteurs des Douze Tables, et qu'ils les ont imitées en quelques détails minimes et
(1) TiTB-LivB , 3, ai. — Dbn. d'Halic, 10, Sg 1 et 63.
(2) TiTE-LiVE, 3, 31 et seq. — Dbn., d'Halic, 10 , % 64 Dic, 1, 2, De
^' jvr,, 2, g 4 f. Pomp. — Plin., Hist, natur,, 34, 5. — Cicbr., De legib., 2, §§ 23 et 25. — Dig., 10, 1, Fin. regutid., 13 f. Gai., — et 47, 22, De coll. et corp,, 4 f. Gai. — Lydus, De magistroHhus , liv. 1 , g 34.
98 HISTOIRE. DEVKKAflE ÉPOQUE. LÀ R&tliLIQUE , § P'.
arbitraires (1); mais, au fond, le droit civil romain est un droit originaire et non d'emprunt, ayunt son caractère tout spèrial, et c'est pour tel qu'il le {auA tenir.
Quoi qu'il en soit, en 303 de Rome, d'après les calculs des Romains, et dans Tannée qui suivit le retour des députés, si Ton accepte le fait de la députation comme vrai, dix magistrats clioisis par les comices dans Tordre des sénateurs reçurent la mission de rédiger les lois civiles de la république.
110. (An 303). Ces magistrats, nommés dëcemvlrs [decemviri)^ furent revêtus d'un pouvoir exceptionnel, toutes les charges étant suspendues, les consuls, les questeurs, les édiles, même les tribuns, déposant leur autorité, et &sius provocatio ad populum. Tout fut remis dans leurs mains pour Tespace d*une année. Dans cet intervalle, ils gouvernèrent la république avec modération, portant eux-mêmes au peuple des causes capitales, admettant le recours de Tun à l'autre, ou Yintercessio coïlegœ, et ils rédigèrent dix tables de lois qui , après avoir été exposées sur la place publique [promulgatœ)^ furent confirmées dans les comices par centuries. — L'année expira, elle devait servir de terme à la nouvelle dignité; mais la législation ne paraissant pas complète, dix décemvirs, parmi lesquels, d'après Denys d'Halicarnasse, contredit en cela par Tite-Live, se trouvaient quelques plébéiens, furent choisis de nouveau pour l'année suivante. Loin d'imiter ta modération de leurs prédécesseurs, ils firent peser sur Rome tout le poids de leur autorité, et se maintinrent pendant trois ans au pouvoir. Le crime de Tun d'eux mit fin à cette tyrannie; le corps sanglant de Virginie immolée par son propre père rappela le souvenir de celui de Lucrèce; les soldats s'avancèrent en armes vers Rome et campèrent sur le mont Sacré; le peuple se souleva dans la ville, le pouvoir des décemvirs fut renversé. Deux d'entre eux périrent dans les prisons; les huit autres s'exilèrent, leurs biens furent confisqués (an 305). Les consuls, les tribuns, les autres magistrats reparurent, et le gouvernement reprit son ancienne forme.
111. Les derniers décemvirs avaient travaillé à deux Tables de
(1) Voir, ci-de$soiu, Table VU, § 2* (page 112); et Dic, 10, 1, F». regund,, 13 f. GaIm liv. 4 de ion commeiitaire det Douse TaèÀei.
IttâOMftiîTf DBS DOUZE TABLBS. 99
lois sopplémentâires; elleft farent adoptées comme les premières, et la droit se trouia fixé par ee» douie TaUes,
Telle est Torigme de ce nscmiment primitif du droit des RoBuinSy de celte loi fondamentale nommée, par excellence, la Loi (LeXj ou avec plus de précision : lex ou lege$ XII Tabularum, Ux decemmraldê) ; de ce carmen necessarium, que Ton faisait apprendre par cœur aux entants, et dans lequel de rielies et brilla&tes imaginations^ ptenanl Texpression à la lettre, ont cru voir ua vrai poëoie, une sévère poésie (1); lois obtenues après tant de débals, qui iraversèrent les divers âges de Rome et survécurent iiiôiae à la répuUique; loiis qu'on respectait jusqu'au point de n'oser y déroger qu'à l'aide de subterfuges; lois dont GcéroaQ lai-fflênie parle avec une sorte d'enthousiasme (2).
Les dispositions en sont quelquefois grossières et même barbares, le stjle concis, impératif, souvent pour nous incompréhensible. On peut y lire les mœurs actuelles de la nation et son degré de civilisation.
t8. Fragments des Doaze Tables qui nons sont parvenus.
1 12. Voiei les fragments qu'on a recueillis épars dans les divers auteurs; quelques présomptions seulement ont servi de guide dans l'ordre des matières. Cependant Cioéron nous apprend que la première Table contenait le mode d'appeler in Jus; la dixième, les cérémonies des funérailles; et l'ime des deux dernières, la défense du mariage entre les patridens et les plébéiene. fienys
(1) Bien qu'on puisse trouver de certaines désinences rhythmiques dans la pbipart des lots des Douze Tables , eRes ne peuvent pas être prises sérieusement pour un cbant en vers. L'expression carmen, cbez les Romains, a un sens beaucoup plus gfénénd.
(2) ft Fremant amnes iieet, dieam quod teniio : bibHothecas ^ mehereuie, « onrntam p^Htuopkorum vrms miM videtur Xïl Tàbnlaram ItheUnSf ti qms > legum fontes et capita viderit, et aucloritatis pondère et utHibais uhertate * nperurt. v (Qa'Mi en soit révohé, mais je dirai ce que je pense. Pdut celui qui remonte à la source el aux priiicipes des lois , je trouve qwe le p«tît livre des Douie lUbles est, par «a force «t «on utHité, bien au-desMrs des bîbtiotiiéques de tous les philosophes.) Gicer., De orat,, i, 43. — « Cerpus ^mnis nmanijmris» FonsjnéHùprmMtiqueJvrU v , selon Tm*LrvK , 3, 4.— i Finis œquijuris », dit TAcrrB, Annal,, 3 , 27.
(l'Halicarnasse indique comme se trouvant dans la quatrième Table le droit accordé au père de vendre ses enfants. Ces indices certains ont servi de point de départ, et d'après quelques autres considérations (1), on est parvenu à tracer dans un ordre probable le sujet de chaque Table.
Cet ordre des Douze Tables ne resta pas sans influence dans le droit postérieur des Romains. Il servit comme de type, comme de moule primitif. Ce fut dans une disposition analogue, pour ainsi dire dans ce cadre antique et fondamental, que se formèrent les monuments législatifs des époques subséquentes : TÉdit des préteurs, le Code de Théodose, même le Code et le Digeste de Justinien.
1 13. C'est à Jacques Godefroy que sont dues les recherches les plus complètes sur ce monument, et les auteurs venus après lui, en France ou à l'étranger, ont tous profité de son travail (2). Hais on lui reprochera avec raison de n'avoir pas été assez difficile. Une présomption légère, une phrase d'un auteur lui suffisent bien des fois pour supposer une loi des Douze Tables, pour en composer le texte et lui assigner une place. Dans les lois même dont les termes nous sont parvenus, il n'a pas craint de suppléer aux altérations de ces termes par des corrections que le sens lai indiquait. M. Haubold a procédé dans l'esprit d'une critique plus rigoureuse, ne prenant que les vestiges qui nous sont donnés pour les termes mêmes des Douze Tables, et réduisant à un très-petit nombre les fragments arrivés jusqu'à nous (3). Enfin, en dernier lieu, MM. Dirksen et Zell ont modifié le travail de
(1) Gains a écrit six livres sur les Dooie Tables; on trouve au Digeste vingt fragments de cet ouvrage , avec T indication du livre dont ils sont extraits. On a supposé que chacun des six livres correspondait à deux Tables , et cette supposition a servi de guide. — L'ordre de FÉdit des préteurs, celui du Gode de Théodose , et enfin du Gode et du Digeste de Justinien , paraissent dériver de cette origine.
(2) Jacq. GooKFROY, Fragmenta XII Tabularum, suis nune primum tabtUis restituta, prohationibus , notis et indice munita* Heidelberg, 1616, io-4o. — Réimprimés dans son recueil : Fontes ivjuris avilis. Genève, 1638, \n-¥\ et 1653, in-4o.
(3) Haubold , InstU* juris rom, privât, hist, dogm, epitome, lips., 1821 , p. 129.