Lois Publiliœ. — Loi Hortensia , De plebisciiis
178. (An 468.) Déjà deux lois avaient été rendues sur Tautorité des plébiscites : la loi Horatia (ci-dess., n"" 149), et la loi PoBULiA (an 41 5), du dictateur Publilius Philo.
Sous le nom de ce dictateur, dont la dictature fut populaire, Tite-Live (VIII, 12) nous signale trois lois (7^^^^ Publiliœ) , favorables à la plèbe, dit-il, défavorables à la noblesse (secundissimas plebei, adversas nobilitati), — Par l'une il fut ordonné que Vun des censeurs serait pris dans la plèbe. — Une autre était relative aux lois par centuries. Bien que la convocation de ces assemblées (de même que celle des curies) et les projets de loi à y porter fussent soumis, en principe, à l'approbation préalable du Sénat, il était besoin encore, le vote fait, que le Sénat y donnât son auctoritas. Ce double pouvoir est très -nettement marqué dans Tite*Live, qui le fait remonter jusqu'à l'époque légendaire du successeur à nommer à Romulus (I, 17). Tite-Live ajoute, ce qui n'est plus une légende, que de son temps, soit pour les lois, soit pour les magistratures, cela se pratique encore ainsi, avec " "— - ■ ■ ■ ■■ - ■ . - — ■ , ^ ■ , ■ . , , . . ^ — ^^______
(i) CiCER., Pro Murena, il.
(2) DiG„ 1, 2, De arig.jur., 2, § 36, f. Pompon.
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cette différence toutefois qu'avadt le vote^ le Séiiat, par anticipation et à tout événedient, donne son auctôHtas (1). Telle avait été la disposition de la loi PubliliA. « Ut legum quœ comitiù centuriatis ferrentur, ante initum suffragium, patres anctores Jierent » (ci-des8. ^ n"* 69). — La troisième loi PUBLiLiâ, (foe nous voulons signaler ici spécialement, était relative aux plébiscites. On remarquera que Tite-Live (VIII, 12) nous la rapporte en des termes à peu près identiques à ceui deja loi Valeria HoRATiA qui , cent dix ans auparavant , avait statué sur le même point (ci-dess., n"* 149). a Ut plebiscitœ omnes Qnirifes t encrent. »
179. Enfin ^ à cinquante-trois ans de distance encore aprè^la loi PuBLiLiA, en voici une troisième, la loi Hortensia^ De flAiscitis (468), dont Pline, de son côté, nous donne le dispositif^ toujours dans les mêmes expressions, lesquelles se retrouvent encore dans Aulu-Gelle (2). Les quelques mots que nous citons en note, de Pline le Naturaliste, nous apprennent que les plébéiens, pour la troisième fois^ à'étàient retirés dé Route; Ils étaient campés sur le Janicule, quand le dictateur Hortensius fit accepter la loi qui porte son nom, et qui confirme et généralise, pour la troisième fois, la force obligatoire des décisions des plébéiens.
Ces trois lois identiques, rendues sur un même sujet, à divers intervalles, dans Tespace de plus d'un siècle et demi, ne laissent pas d'embarrasser la critique historique. Il y a eu à cette répétition de lois, soit dans les événements, soit dans le texte des lois
(1) TiTE-LivK, i, 17 : « Quirites, regem ereate; ita Patribus visuni est,) voilà r initiative du Sénat. « Patres deinde, si dignum, qui secundus ab Romulo ^unîeretur, crearitis, àuctores fient, • voilà son droit de sanction postérieure. 'tite-Litë foritiuie là règle ëîi ces termes: « Decreverunt enim, ut quum poptdu^ ^isgem jussisset , id sic tatum essei si Pâtres aucbres fièrent » ; puis il ajoute : « Hodieque in legibus magistratibnsque rogandis usurpatur idem jos, vi adempta. Priusquam popblus suffragium ineat , in incertam comitionlib eventum Patres àuctores fiunt. »
(5K) Pline, Nat. hisU, liv. 16, § 15 : & Q. Hortensius dictator, quum plebs sébessisset iii Jàhiculuni, legem in Ësculeto tulit, ut quod ea jussisset, omDCs Quirites ténbret. » — AuLu-Gelle, liv. 15, cb. 27 : k Plébiscita appellantur, quœ tribunis plebis ferentibus accepta sunt : quibus rogationibus ante patricii non tenebantur, donec Q. Hortensius dictator eam legem tuiit, lit eo jure quod plèbes statuisset, omnes Quirites tenerentur. »
LOI HOftTËNSlA: 163
elléé^êblës, qiieltlile^ liibtift qui houi sont restes iticdtlntis. Vdifci quel(|u«8 obsertàtiods pour aider à expliquer, iAui bien qUe mal, lu dirScultê : les comices pat* tribus offraient aux trlbutis cet a?atitage qu'ils y avaient Tinitiatifre des propositions sans passer par le Sénat; mais poUr devenir loi, ta logique des institution» nous dit qu'il fallait que la décision des tribus tût confirmée p^t an vote des centuries et ensuite par Vauctoritas du Sénat, nécessaire, comme dous venons de le dire, aux décisions des centuries elles-mêmes (ci-dess. , n°' 69 et 178). Entre autres suppositions variées, dn a Tait eëlle-ci : qiié la loi Valeria Horatia ne fut faite que pour certaines affaires déterminées; que la loi Publilia supprima pour tous les cas la nécessité de la confirmation par les cetituries, en laissant subsister délie de Y aïictorittts du Sénat; enfin que la loi Hortensia compléta le sj^stêttie eh supprinlant même cette aneteritû^. Quoi qu'il en soit, à partir de la dernière, la force obligatoire n'a plus été disputée aux (plébiscités; on peot donc les placer ici au rang des sources du di-oit, non pas seulement du droit public, mais encore du drt^it citil privé, bientôt mékhe presque tontes les décisions qUi existeront sUr cl^tte tnatière serotit rendues par les assemblées plébéiennes.
Théophile, dans sa parâpht-ase des Instituts (1, 2, § 5), nôUs dit textuellement qué la loi Hortensia, en méihé temps qu'elle consacra la force obligatoire des plébiscitée, établit aU^si celle dés sétidtos-eonsultes ; niais cette assertion isolée, sur laquelle bous aurons à revenir, a trouvé peu de crédit;
180. Voici l'é^Oque où la puissance de Rome frappe successivement et avec rapidité les divers péUples de l'Italie. AUi SaUinltes, délraits malgré leur victoire des Fourches Caudines, suiécèdent les dou£e nations étrusques; aUx Etrusques ^ les Tarëntins, Aidés de Pyrrhus; à ceux-ci ^ lés PicënliUSj les Salentins, et enfin les Volsiniens. Alors parait une pompe vraiment triomphale, les soldats de la Macédoine et de la Thessalie, Tor, les statues, les tableaux de Tarente et les éléphants de Pyrrhus chargèls de leurs tdurs, qui n'avaient sti les défendre.
(An 488.) Rome existe depuis quelques siècles; que sont devenus
les peuples qui, à son berceau, se partageaient ces contrées? Lés
Albains, les Sabins, léis Véîéns sont confondus dans la hoUMLe
cité; les Ëques, les Volsques, lesSamhiies ont résisté, ils n'existent
164 HlSTOmE. DEUXIEME ÉPOQUE. LA RÉPUBLIQUE, § II.
plus; les Étrusques, les Çampaniens , les Tarentins ont subi le joug de ralliance, et Rome commande à Tltalie. Son xmpire s'agrandira chaque jour; la simplicité, la pauvreté, la force républicaine disparaîtront, la rudesse des institutions se polira; avant que ce changement s'opère, examinons encore une fois dans leur ensemble ces institutions que nous avons vues nailre.
RESUME SUR L'EPOQUE QUI PRÉCÈDE