‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 30 sur 178 · DES BIENS · texte numérisé non relu

DES BIENS

1141. Nous avons déjà parlé (tome II, n"' 830 et 831) des actions en pétition d'hérédité [hereditatis petitio) et en partage (foniiliœ erciscundœ), qui étaient communes tant aux hérédités ab intestat qu'aux hérédités testamentaires.

1142. Quant anx possessions des biens, elles donnaient spécialement droit à l'interdit nommé quorum honorum, à cause des premiers termes de l'édit qui y était relatif. Cet interdit était donné contre toute personne possédant des choses héréditaires à titre d'héritier ou do possesseur, afin d'obtenir avec plus de promptitude contre elle la restitution de la possession de ces choses. Nous savons déjà ce que c'est, en général, qu'un interdit (t. I, ^É-'/îcV.^ n°' î285 et suiv.), et nous en traiterons plus au loug, ainsi que de l'interdit quorum bonorum, dans l'explication du titre XV du livre suivant.

Les possessions des biens, outre cet interdit qui leur était propre, donnaient encore droit à l'action en pétition d'Iiércdité , non pas civile, mais prétorienne; car, nous dit LIpien, « Ordinariuni » fuit, post civiles actiones heredibus propositas, rationem habere 1) prœtorem etiam eorum quos ipse velut heredes facit, hoc est » eorum quibus bonorum por::''?io data est. n Un titre spécial du Digeste est consacré à cette sorte de pétition d'hérédité sous la rubrique : De possessoria hereditatis petitione (2).

Enfin elles donnaient droit aussi à une action utile en partage de l'hérédité [utilis/amiliœ erciscundœ).

Novelles de Justinien sur les successions ab intestat.

1143. Pour compléter l'historique du droit romain sur les successions, nous donnerons ici le texte des novelles publiées sur cette matière par Justinien , en 544' et en 5 48. Par ces novelles , l'empereur efface tous les vestiges du droit civil qui restaient encore dans la législation telle que nous venons de l'exposer, et qui se mêlaient aux modifications des préteurs, du sénat et des empereurs. Le système primitif de la famille civile, telle que la loi des Douze

(1) « Le^e nobis acqiiiritur relut caducum vc\ ercptorium, es loge Papia Popp.ïA. 1 Ulp. Rcg. 19. 17. — (2) Drc. 5. 5. De possessoria hereditatis petitione. 1. f. L'ip.

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