ORDONNANCE
QUI ACCORDE AUX SIEURS DE SAINT-DENIS ET WEILLART D'AUVILLIERS | l'A CINQ POUR CENT DE GRATIFICATION SUR LE BÉNÉFICE DES MARCHANDISES QU'ILS DÉBITERONT A L'ESTRANGER. . , Les directeurs, etc. E
La Compagnie, connoissant que le sieur de Saint-Denis,
commandant sur la Rivière aux Cannes, et le sieur Weillart Vo d'Auvillicrs, commis principal dans le mesme lieu, ont dessein + d'employer leurs talens et toute leur expérience pour ouvrir re s et establir le commerce avec l’estranger de ce costé là, Et se 4 voulant par quelque grâce particuliere récompenser les soins nn qu'ils se donneront pour y réussir, elle leur à accordé et ac- “ . ; corde par la présente une gratification de cinq pour cent sur Fe é : le bénéfice de la vente des marchandises, qu'ils feront faire ë. « | des magasins dudit poste à l'estranger, laquelle gratification ee
ils partagcront par moitié, et ce pendant le temps qu'il plaira
Assina\
à la Compagnie de les conserver dans lesdits employs, à L '
: LEE ; Int l'effet de quov elle mande et ordonne à l'Ordonnateur et aux
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Directeurs de la colonie de la Louisiane de passer et allouer sil en la dépense des comptes du garde magasin dudit poste, sur - 7 ü la quittance desdits sieurs de Saint-Denis et Weiïllart d'Au- “ ti villiers et cstats en forme des ventes, faites par leurs soins à ni # UHUITC, -
l'étranger, les cinq pour cent, à eux accordés, commeil est cy dessus expliqué, sans difliculté. Car telles sont les intentions
de la Compagnie.
Fait à Paris, en l'Hostel de la Compagnie des Indes, le = reurer P 31 Mars 1721.