‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 2 sur 78 · GUILLAUMIN ET C'% ÉDITEURS · texte numérisé non relu

GUILLAUMIN ET C'% ÉDITEURS

De II GsIkclifB in yriieipEix letiMBiilei, da Jsiraal dei ÉcsBiBiilei, da DidiiBiaire

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J'ai rhonneur de présenter, maintenant, le second des codes que \otre loi m'a chargé de préparer. La législature qui adopta celle loi savait qu'aucun système pénal ne pouvait être complet sans un code de procédure. Les frais, les relards, l'incertitude dans l'application des meilleures lois, pour la prohibition des crimes, les rendraient inutiles, ou oppressives. A ces causes, on a considéré que cette division était aussi importante qu'aucune des autres; et plus étendue qu'elles, dans ses conséquences. Celui qui commet Toffense, et celui qui en souffre, sont les seules personnes (car il est rare que ce soit la communauté entière) immédiatement affectées, par l'exécution et la punition d'un crime. Mais il n'est pas un citoyen, quelque étranger qu'il soit à l'offense, qui ne puisse se trouver enveloppé dans les mesures prescrites pour les prévenir ouïes poursuivre. Comme juge, comme magistrat, comme officier civil ou militaire, même comme simple particulier, chacun est sujet à devenir partie

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active dans l'application de la loi, lorsqu'une de ses dispositions a été violée, ou pour empêcher Texéciition d'un crime, ou pour en arrêter les progrès quand il est de nature continue. Les règles qui nous apprennent de quelle manière, dans quelles circonstances, et jusqu'à quel point nous pouvons employer la force pour protéger nos personnes et nos propriétés, ou celles des autres, contre une violence illégale, appartiennent aussi à cette division de la loi ; de manière que ses dispositions sont plus journellement nécessaires que celles d'aucune des autres parties du système. On peut donc, plausiblement, avancer qu'une société qui aurait d'excellentes lois pour la définition des crimes, et l'appropriation des peines, mais dont les moyens de mise à exécution seraient coûteux, tardifs et incertains, serait plus mal gouvernée que la communauté dont le code pénal serait fautif, mais dont les règles d'exécution pour prévenir, ou arrêter les progrès des ofifenses, seraient aisées, peu dispendieuses, expéditives et justes. On a, en conséquence, donné à cette branche du sujet plus d'attention que ne semblerail en exiger le peu d'importance qu'on y attache communément. Aucun des codes venus à ma connaissance, soit ancien, soit moderne, excepté le Code Français, ne contient un corps de lois, séparé, déterminant le mode de procéder pour l'arrestation, le jugement, la punition, ou la prévention. Nos lois, comme nous l'a-

AU CODE DE PROCÉDUaE. 5

vons vu, sont misérablemeat défectueuses à cet égard; ne donnant aucune règle quelconque pour des actes que certaines lois déclarent offenses, et, pour les antres, nous renvoyant à la loi commune d'Angleterre, non modifiée par statuts. La nécessité d'un code de procédure était donc beaucoup plus urgente que celle d'un code pénal, proprement dit. Le système adopté, parla législature, pour la poursuite de certaines offenses , et par les cours pour celle des autres, avec les modifications introduites par nos statuts, est exempt de beaucoup des abus et des tyrannies qui accompagnent les poursuites criminelles en Angleterre. Un officier public étant chargé des poursuites, l'individu lésé parle crime n'est point exposé à ajouter h ses pertes les frais de traduction du coupable en justice. Les jurés étant pris au scrutin, aucune influence fâcheuse ne peut être exercée sur la formation du tableau. L'assistance d'un conseil étant garantie, dans tous les cas, l'accusé (n'importe la nature de la charge) est assuré de tous les moyens de se défendre, et, un grand jury étant nécessaire dans tous les cas d'accusation grave, l'individu n'est exposé à aucune poursuite vexatoire qui puisse l'affecter matériellement. Le silence de l'accusé est considéré comme un déni, et non comme un aveu. Les appels de meurtre, les jugements par combats, et plusieurs autres points absurdes et oppressifs de l'ancienne loi commune, n'ont jamais été d'usage

en cet État. Néanmoins, avec tous ces avantages comparatifs, notre pratique a besoin de réforme :

1^ Parce que l'exemption de la plupart de ces abus ne nous est pas, dans beaucoup de cas, assurée par la loi; et Test dans plusieurs autres, par les cours, en contravention à la loi. Dans l'introduction au code pénal, on a fait voir que, là où la loi commune d'Angleterre nous est donnée pour règle de notre procédure, elle est offerte sans aucun des amendements y introduits par les statuts anglais (1); et que, pour tous les actes qui ont été déclarés offenses, postérieurement à 1805, on n'a pourvu à aucun mode de procédure quelconque (2).

2® Parce que, si le mode actuel de procédure était sanctionné par la loi, il exigerait des altérations et des additions dans plusieurs points qui ont été introduits dans le code, dont quelques-uns seront notés ci- après avec les motifs de leur introduction.

3* A cause des difficultés, des frais et des inconvénients, que nous avons ci-devant détaillés, du renvoi à une loi étrangère, écrite dans une langue que la majorité de nos citoyens ne comprend pas (3).

4^ A cause de l'incertitude inséparable des lois dépendantes de l'autorité des décisions judiciaires.

(1) Introduction.

(2) Ibid. p. 200 et suiv.

<3) Ibid.

5^ Enfin, comme suite des deux derniers motifs, à cause de l'avantage, de la convenance, et, on peut dire, de la nécessité, pour tous ceux qui désirent remplir leurs devoirs de bons citoyens, de trouver dans un même livre, rédigé en un langage facilement intelligible, et rangées avec une méthode qui les rende accessibles à tous, les règles nécessaires pour se conduire, dans tous les cas où il s'agit de la défense personnelle, de la prévention du crime, de l'arrestation des coupables, et de leurs devoirs sacrés comme magistrats ou comme jurés.

Le code de procédure, actuellement présenté à TAssemblée Générale, débute, comme celui des délits et des peines, par un chapitre préliminaire contenant une courte exposition des objets qu'il a en vue d'effectuer. Je n'ai connaissance d'aucune objection élevée contre cette énonciation, et son utilité a été reconnue par tous les hommes d'État et les jurisconsultes auxquels le plan a été soumis. Je l'ai, en conséquence, conservée.

Le premier de ces objets, par importance comme par ordre de matière, est la prévention des offenses méditées. Elle peut être effectuée par résistance personnelle. Le premier livre détaille les cas où la résistance est légale; le degré auquel elle peut être portée; les circonstances où l'intervention des individus particuliers est permise; où l'autorité du magistrat est requise; son droit d'ordonner l'assistance d'autrui; quand il peut re-

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quérir l'aide de la force militaire; ainsi que les formalilés nécessaires pour effectuer ces objets.

Dans notrejurisprudenceactuelle, où nous n'avonspas de loi écrite pour nous diriger sur ces points que, comme parties, comme magistrats, comme citoyens, nous avons tant d'intéi êl à connaître; où elle est si dispersée dans différents livres ou si incertaine quandon la trouve, et d'une autorité si douteuse, qu!il est peu sûr, pour qui que ce soit, de s'en rapporter à sa propre opinion, ou même, en beaucoup de cas, à celle des autres; et cependant les occasions quise présentent d'exercer cesdroitset de remplir ces devoirs sont précisément celles qui laissent le moins de temps pour réfléchir, ou pour consulter. C'est pour cette raison que chaque homme doit être pourvu, sur ces points, des connaissances nécessaires pour l'usage journalier. Sans cela, il ne saura ni comment se protéger lui-même, ni comment s'acquitter de ces devoirs qu'il peut être, urgemment, requis de remplir pour la protection des autres. 11 faudra ou qu'il agisse à ses risques et périls, qu'il se soumette à des injures qu'il a le droit de repousser; ou qu'il dépende des opinions vénales, et quelquefois, des conseils intéressés et équivoques de gens qui déshonorent une honorable profession.

Les premiers éléments du sens commun apprennent à l'individu qu'il a le droit de se défendre lui-même. Les lois de la société lui imposent l'obligation de dé-

fendre les autres, et de concourir à assurer Texécution des lois. Les magistrats, les officiers exécutifs sont requis par leur devoir officiel de prévenir, ou d'arrêter la violence ou la déprédation, et la force militaire est informée qu'elle doit aider le pouvoir civil, quaod elle est légalement requise. Le langage génAâral de la loi donne tout cela à entendre aux citoyens; mais, dans notre Élat, elle n*a jamais daigné consigner sa volonté, de manière à mettre à même ceux qui désirent lui obéir, de découvrir les limites qui séparent Tacfe légal de la transgression, dans l'acquit de ces devoirs. La droiture du sens moral et une détermination de ne nuire à personne peuvent, par rapport aux actions propres d'un homme, lui rendre moins nécessaire la connaissance de la loi positive, mais il n'est prudence qui puisse prévoir ou prévenir la nécessité de la défense de soi-même ; et tout homme peut être appelé, en quelque qualité, à protéger les autres ou à défendre la paix de TÉtal; et néanmoins, avec la meilleure intention de remplir les devoirs d'un bon citoyen, dans ces occasions, il est constamment arrêté par les doutes inévitables qui doivent s'élever sur la convenance de son entremise dans tel cas particulier ou sur le point jusqu'auquel il peut l'étendre. Sur le sujet délicat de l'appel de la force armée au secours du pouvoir civil, il n'y a, absolument, aucune disposition, et il n'y a pas de recours plus susceptible de l'abus le plus dangereux.

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Nécessaire, quelquefois, pour la défense de la conslilulioa el de Tobéissance aux lois, le pouvoir mililaire esten même temps rinstru ment le plus propre pour opérer leur subversion. Les circonstances où il est permis d*en user, et la manière, doivent donc être gravées dans Tespril de chacun, afin que, d'une part, il ne refuse pas son aide quand il est légalement requis, et, d'autre part, qu'il ne devienne pas l'instrument de sa propre oppression. On essaie, dans le premier livre du code, ici présenté, de remédier à ces maux.

Le titre premier traite de la manière de prévenir les offenses appréhendées, ce qui est déclaré pouvoir s'opérer par la résistance, ou par l'intervention des officiers de justice.

Le premier chapitre, par un renvoi aux parties correspondantes du code pénal, établit les règles qui doivent mesurer la résistance de la partie offensée aux actes qui attaquent sa personne ou sa propriété. Le second chapitre détaille les cas dans lesquels une tierce personne peut intervenir sans autorisation du magistrat; et ceux dans lesquels une telle intervention est non-seulement un droit, mais un devoir légal, aussi bien que moral. Ce chapitre contient deux dispositions qui réclament une attention plus particulière. La première propose une récompensé honorifique pour des efforts extraordinaires dans la prévention du crime ou dans la traduction du criminel en justice. Elle consiste

en un cerlificat du fait, enregistré dans les minutes (Je la cour, et transmis au pouvoir dispensateur des emplois, comme une recommandation pour quelqueoffice, qui exigerait les qualités manifestées dans Tacte : a cela, et dans les cas que le gouverneur ou les juges, estimeraient mériter cette distinction, on ajouterait une pièce d'argenterie d'une valeur limitée. Une grande autorité nous dit que, dans les États despotiques (afin de se conformer avec ce qu'elle appelle le principe du gouvernement) les récompenses doivent être pécuniaires; et honorifiques dans une monarchie; mais que, dans une république, fondée sur la vertu (qui semblerait, dès lors, devoir être sa propre récompense) il n'en doit être accordé aucune. Montesquieu admet que, dans les monarchies, Thonneur doit être accompagné de fortune; mais pourquoi priver les républiques de ce double mobile, de l'honneur et de la fortune sur l'esprit pour le bien public? C'est ce qu'il n'est pas facile d'imaginer. Sans doute, si une république pouvait être composée d'hommes qui vouassent leurs services à la patrie pour le simple désir de la voir prospérer, sans mélange d'autres motifs, les récompenses et les distinctions seraient inutiles; mais il est inou! qu'un attachement si pur au bien public ait jamais animé une communauté entière et la récompense de l'estime publique, et les distinctions auxquelles elle conduit, doivent être si étroitement liées

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(laos notre esprit avec le patriotisme le plus élevé et le plus désintéressé, qu'il soit difficile de déterminer si ce n'est pas ce dernier sentiment qui prédomine dans le cas donné d'un acte extraordinaire pour le bien public. Tout ce qu'on peut attendre d'un législateur sage, c'est d'offrir les moyens les plus efficaces pour atteindre le but qui, dans le cas que nous considérons actuellement, est un acte extraordinaire en faveur de l'exécution des lois. Mais nous devons prendre garde que ces moyens ne soient pas tels qu'ils produisent un mal plus grand que la violation des lois dont ils ont en vue d'assurer l'exécution. Tels seraient, je le confesse, ceux qui tendraient à corrompre les mœurs du peuple, ou qui saperaient les principes fondamentaux du gouvernement.

Examinons, d'après cette règle, le système des récompenses pour services publics extraordinaires. Les actes volontaires ne peuvent avoir de plus puissants mobiles que Tespoir de l'approbation publique; et quand il s'y joint une récompense pécuniaire et qu'elle n'est mêlée d'aucun sentiment blâmable, ce mobile embrasse peut-être tout ce qui peut agir le plus puissamment (à part les motifs religieux) sur l'esprit de l'homme; il est donc convenable pour produire l'effet désiré. Remarquez que ce moyen n'est proposé que pour les cas où la crainte des punitions ne peut agir. Nul homme ne peut, justement, encourir une

peine, pour ne pas faire plus que la loi De requiert; mais il ne peut être avantageux, au bien public, que de pareils actes soient encouragés. Leur exécution doit donc être stimulée par quelque motif. Quelque passion doit être excitée; nous avons vu que ce ne pouvait être la crainte ; il faut donc, comme seule alternative, que ce soit l'espérance, Tespérance de quelque jouissance. De quelle nature sera cette jouissance? La législation n'a pas de prise sur la conscience de bien faire, sur le pur amour de la patrie, détaché de tout avantage ou de crédit personnel, ni sur Testime publique, dépouillée de tout signe substantiel de son existence. Le premier de ces sentiments est l'apanage de toute âme non corrompue, quelque puisse être l'action des lois ; le second est également indépendant des causes externes, et le troisième doit, dans toute société, accompagner, plus ou moins, les actes faits pour le bien public. Mais ces motiTs ne sont ni assez généraux ni assez forts pour que nous puissions compter sur leur innuence. Les lois doivent être faites pour les hommes tels qu'ils sont, et non tels que peut les supposer la théorie exaltée d'une perfection imaginaire; et, quoique, dans toute société, il se rencontre quelques hommes capables d'exécuter des choses extraordinaires, pour le service public, sans même envisager l'espérance de recueillir l'estime de ceux pour l'avantage desquels il les ont faites, néanmoins la masse du genre humain a besoin de

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quelque chose de plus, pour la mouvoir. La conscience d'une bonne action, la connaissance du bénéfice qu'en a retiré la patrie, la persuasion même que l'action est connue, et silencieusement approuvée, ne suffisent pas. On est d'opinion que la bonne politique, aussi bien que la justice, requièrent que cette estime se manifeste par quelques signes extérieurs ; et qu'une récompense pécuniaire, qui représente tant d'autres jouissances, doit, dans certains cas, être ajoutée, comme un témoignage de reconnaissance. Que l'espoir de ces récompenses additionnelles ne corrobore les motifs d'action, c'est ce qui n'est pas douteux; et, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux autres mobiles plus purs et plus désintéressés qui ont la même ten-

dance, il p3ut leur être associé sans danger; car, quoique les lois ne puissent diriger les opérations de l'âme, elles peuvent cependant les stimuler ou les décourager, en lui offrant des motifs attirants ou repoussants, selon qu'elles veulent atteindre ou éviter l'objet qu'elles ont vue. La question est maintenant de savoir lequel de ces effets sera produit par l'emploi des récompenses proposées dans cette partie du code? Celles offertes, pour danger encouru, activité déployée, habileté manifestée à un degré extraordinaire, dans la prévention d'un crime, dans la traduction du coupable en justice, sont uniquement présentées à l'amour de la distinction , mais de cette distinction qui n'est fondée que sur

l'estime et la gratitude publiques. Tant que cette passion peut être dirigée dans le sens du gouvernement, pour la meilleure exécution des lois, et la défense des droits particuliers, elle renforce ce qu'on regarde comme le principe des gouvernements républicains, et elle ne peut être distinguée, dans son action, de la vertu publique la plus exaltée. Mais les récompenses offertes par le code, pour services extraordinaires, sont précisément de cette nature : c'est un certificat de Tacle enregistré, publié, et transmis au pouvoir dispensateur des places, afin de servir de recommandation authentique, pour l'obtention do quelque office qui requerrait l'exercice des qualités manifestées. Dans les cas ordinaires, ce certificat est délivré par la cour; dans ceux qui développent un plus grand mérite, le gouverneur y concourt, et y joint le témoignage additionnel d'une coupe ou d'un vase, de peu de valeur intrinsèque, mais Tinscription qui relate l'acte méritoire, placée continuellement sous ses yeux et ceux de sa famille, élève l'homme dans sa propre estime et augmente le respect de son cercle domestique; elle lui donne même une célébrité locale, qui non-seulement ajoute à son bonheur particulier, mais, encore influe, dans une certaine sphère, comme un encouragement à contribuer

au bonheur public.

On aurait, peut-être, quelqueraisondes'oppo8er,dans

une république, à des honneurs conférés aux exploits

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milîlaires, à d'éminents services dans les conseils ; non parce qu'ils sont essentiellement un mal, mais parce que, en excitant l'admiration du peuple à un haut degré, et la fixant sur un seul individu, ilslui donnent une influence indue qui peut, quelquefois, être employée àl a destruction de la liberté. Mais on ne peut appréhender aucune conséquence semblable de l'innocente popularité et de la distinction limitée obtenues parles moyens qu'indique le code. De bons effets politiques peuvent au contraire, résulter de ce moda de mettre à la portée du plus humble des citoyens les témoignages rendus au mérite distingué et d*associer ainsi dans leur esprit la faveur publique à l'exécution des lois. Celui qui a risqué sa vie dans une lutte avec des scélérats, soit pour protéger autrui contre leurs violences, soit pour les saisir et les faire punir, mérite, on l'avouera, l'estime publique; mais elle n'aura guère de durée, ni d'expansion, et perdra beaucoup de son prix, si elle reste confinée dans le cercle étroit de ceux qui ont été témoins de ses efforts, ou qui en ont prolîté. L'acte est bientôt oublié; il perd la plus grande partie de son effet comme exemple ; il s'ensevelit dans l'oubli qui absorbe les événements journaliers lorsqu'ils n'ont rien qui les recommande à la mémoire.

Paulum sepuKœ distat incriiœ Celata virtus.

Laissez le petit héros du hameau avoir sa célébrité,

pour le maintien des lois et vous aurez moins de grands héros qui la rechercheront en les violant. Ne perdons pas de vue que le certificat enregistré et le vase gravé ne sont pas donnés pour récompenser l'acte, mais pour en conserver le souvenir. La seule récompense est la considération publique, qui ne se mesurera pas au peu de valeur de ces témoignages, mais au mérite du service rendu.

Les dispositions des articles suivants sont fondées sur d'autres principes, et sont, je l'avoue, susceptibles de plus fortes objections : elles accordent une récompense pécuniaire à ceux qui dénoncent à qui de droit certains crimes commis.

Il y a deux devoirs à remplir dans la traduction des coupables en justice. L'officier public doit poursuivre; mais if ne peut le faire qu'autant que l'individu qui a souffert de l'offense, ou qui sait qu'elle a été commise, porte sa plainte. Dans la plupart des cas nous pouvons nous reposer avec sûreté, pour l'accomplissement de ce dernier devoir, sur le ressentiment de l'offensé, ou sur un sentiment de justice publique. Il y a, néanmoins, des cas où aucun de ces motifs n'existe, ou n'est assez puissant pour produire l'effet désiré ; et oîi, pour assurer l'exécution des lois, d'autres stimulants doivent être employés. Les punitions et les récompenses sont le.s seuls leviers que le législateur ait à sa disposition. On a

pensé que les premières ne devaient pas être mises en n. i

usage dans cette occasion, parla raison générale qu'elles ne doivent pas être multipliées sans nécessité évidente ; et, ensuite, parce qu'on a cru qu'il convenait d'établir une distinction marquée entre Tomission de dénoncer un crime projeté, pour en prévenir l'exécution (ce qui est punissable par le code) et la négligence à dénoncer un crime déjà commis. La punition de la première de ces offenses ayant été, comme de raison, placée à un degré très-inférieur de l'échelle des peines, celle de la seconde eût été si bas qu'elle n'eût pas mérité le nom de punition, ou que, en l'élevant, on eût couru le risque de confondre deux actes à peu près semblables dans kur nature, mais très-différents dans leurs conséquences. II y a encore uue autre raison pour ne pas user de punitions dans cette occasion. C'est une maxime sage, en législation, de ne jamais passer de lois dont les préjugés du peuple ou d'autres circonstances empêchent l'exécution. De tout temps, et dans beaucoup de pays, les lois oppressives ont eu pour résultat la coalition des gouvernés contre leur exécution; et, si quelqu'un d'entre eux, volontairement, leur prête main-forte, il est considéré comme traître à l'intérêt commun. Par cette raison, une note d^infamie s'est attachée au nom et à l'office de dénonciateur; elle s'étend, plus ou moins, à ceux qui offrent volontairement leur témoignage concernant l'infraction des lois, même dans les pays où elles ne sont ni injustes ni oppressives.

Âiosi donc, imposer une peine à ceux qui, exempts euxmêmes de tout crime, répugneraient à prendre sur eux la charge d'accusateurs, semblerait injuste, même alors que la peine pourrait obtenir son application ; ce qui, dans le cours ordinaire des choses, n'aurait presque jamais lieu; D'abord, parce que le cas n'est guëres susceptible de preuve, car si j'ai été témoin de l'exécution d'un crime, et que je ne le dénonce pas, qui peut m'accuser ? Ce ne sera certainement pas le coupable; ce ne sera pas non plus l'ofifeasé, qui, s'il vit et qu'il désire poursuivre, est l'accusateur naturel. Ce ne sera pas un autre témoin, car son cas est le mien s'il ne dénonce pas ; et, s'il dénonce, sa dénonciation rend la mienne inutile. D'ailleurs, tant que le préjugé contre le caractère de dénonciateur subsistera, il pèsera avec bien plus de force encore sur celui qui en exercerait roffice pour faire punir un autre de n'avoir pas Toulu prendre sur lui l'odieuse tâche dont il se charge Tolontairement.

Secondement,si cette difficulté estsurmonlée,etqu'on trouve un accusateur, on ne trouvera pas aisément des jurésqui voudront condamner; ou, s'ilsle font, l'opinion publique agira sur le pouvoir exécutif, qui pardonnera. De plus, supposons que la personne à laquelle j'aurai fait confidence d'avoir élé^ sans le vouloir, témoin d'un crime que je ne veux pas dénoncer, ne veuille pas, de son côté, être mon délateur, la loi restera sans exé-

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cutioD. Élablirez-vous aussi une peine pourelle, et une autre encore pour celui qui omettra de le dénoncer, et ainsi, de suite à l'infini? Non sans doute; vous devez vous arrêter quelque part, et vous en reposer, pour les informations, sur le sentiment du devoir ou sur quelqu'autre motif. Cette vérité reconnue, le premier anneau de la chaîne est évidemment le point où il faut s'arrêter; et il est clair que vous recevrez, plus probablement, des dénonciations contrôle premier délinquant, que contre ceux qui ont négligé de le dénoncer. La crainte de la punition ne parait donc pas être le meilleur moyen que nous puissions employer dans ces occasions. 11 nous resteTespoir des récompenses. Nous avons vu que les préjugés contre les délateurs dérivaient de la nalure injuste et oppressive des lois qui impriment dans Tesprit du peuple la conviction que son intérêtet celui de ses gouvernants sont tout àfait distincts. Mais quand les lois sont évidemment faites dans l'intérêt du peuple, et surtout lorsqu'il les fait lui-môme, ce préjugé ne saurait exister. Cependant, lelleest la force de l'habitude, de l'opinion, et des associations d'idées avec certains termes, que, quoique la cause cesse, en grande partie, d'exister, quoique la réforme de nos lois la fasse entièrement disparaître, l'effet n'en subsiste pas moins ; et nous ne pouvons espérer de voir ce préjugé absolument détruit que par l'action du temps, et d'une législation sage. Ce serait vainement qu'on

tenterait de le déraciner par des punitions. Le premier pas à faire est de former de bonnes lois, et de con- Taincre le peuple qu'elles sont telles, en les faisant en même temps intelligibles. Cela le conduira, par degré, à la conviction qu'il ne peut y avoir aucun déshonneur attaché à un acte légal qui con tribue au bien public. Un citoyen estimable ne se croira pas alors plus déshonoré de dénoncer ou de poursuivre une infraction aux lois par une offense publique, qu'il ne pense l'être, aujourd'hui, quand il se plaint d'une injure faite à sa personne ou à sa propriété. Alors aucun ministère légal ne paraîtra dégradant; et, depuis le sergent qui arrête, jusqu'au juge qui senlencie le coupable ; depuis le gardien qui surveille ses travaux et le chapelain qui le dirige vers la réforme, tous seront considérés comme des collaborateurs d'une même œuvre, non moins grande qu'honorable. Si vos lois pour régler les arrestations étaient justes et bien comprises, les petites tyrannies des constablescesseraient,etleur office deviendrait respectable. Là où l'intérieur des prisons, dans les Étals-Unis, a été ouvert à l'inspection du public et qu'elles n'ont plus étalé des spectacles de vice, de malpropreté, et d'oppression, leurs gardiens sont élevés, dans la société, au rang que leur assigne l'importance de leurs devoirs. Des hommes de mérite et de talent sont employés comme gardiens de vos pénitentiaires ; ils deviennent, sans répugnance, les exécuteurs des sentences de vos

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cours, contrôles criminels, parce que les lois qui les condamnent sont justes; parce que la sévérité des peines ne soulève pas le sentiment public contre celui qui les inflige; et parce que le bon sens du peuple a découvert que les lois étaient faites pour son avantage et qu'elles doivent être exécutées. Il n'est pas nécessaire d'avoir longtemps vécu pour se rappeler que la place de geôlier était si odieuse qu'il n'était presque personne, un peu estimé dans la société, qui voulût l'accepter : maintenant l'office de gardien d'une prison d'État est recherché par des hommes respectables, comme un poste d'honneur. Qui a produit ce changement ? La question n'est pas difficile à résoudre, et la réponse a déjà été faite.

Nous pouvons donc en tirer la conclusion qu'indique la raison, et que confirme l'expérience : que les ministres employés dans l'exécution de lois justes et humaines, bien comprises par un peuple intelligent, ne seront, dans aucun des grades qu'ilspourront occuper, considérés comme méprisables, ni par conséquent le devoir de les aider, déshonorant. Maintenant se représente la question : L'acceptation d'une récompense pour cette aide à prêter répandra-t-elle de l'odieux sur l'accomplissement de ce devoir ? L'homme en place reçoit un salaire ou des appointements pour l'exercice de ses fonctions permanentes ; pourquoi un individu ne recevrait-il pas une indemnité pour un service occasionnel?

Dans l'un et l'autre cas il y a sacrifice de commodités particulières, au bien public; pourquoi ne serait-il pas récompensé dans les deux cas? Le préjugé public est contre, on ne peut le nier; mais ce même préjugé existait jadis contre l'officier légal, nous l'avons vu s'évanouir graduellement devant la force delà vérité et l'accroissement des lumières. Pourquoi le même efifet n'aurait-il pas lieu pour un cas analogue ? C'est dans cet espoir que le texte de la loi parle comme il le fait , expose la folie et le danger du préjugé qui la combat et protège ceux qui auront assez d'indépendance pour exécuter ce devoir, et recevoir la récompense, en sévissant contre ceux qui leur adresseraient les reproches infamants que peut suggérer un reste de préjugé sans fondement. La récompense est purement pécuniaire; elle est modérée, et bornée à certaines ofiTenses seulement. La rendre honorifique, eût été détruire la nature même de la récompense, en la faisant trop commune. La somme est suffisante pour indemniser, dans la plupart des cas, de la perte de temps, et des peines occasionnées par le service ; elle n'est pas assez considérable pour offrir une tentation de porter de fausses accusations. Elle n'est accordée que pour dénonciation d'offenses graves, dont la punition importe particulièrement à l'intérêt public. On l'a étendue aux infractions des lois contre les duels, et le faux; parce que, dans le premier cas, un faux point d'hon-

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Dcur exige un mobile additionnel pour engager les individus à donner des informations et que, dans le second, unintérôt particulier peut engager la partiequ'on a voulu frauder à faire un compromis qui tromperait les (Ids de la justice, si quelque tiers ne trouvait pas un intérêt à intenter la poursuite. Les offenses qui ne sont punissables que sur la plainte de la partie lésée ne sont point embrassées par celte disposition. Un complice ne peut réclamer la récompense, parce qu'elle ne pourrait être reçue qu'avec la promesse d'impunité ; elle ne convient point à la partie offensée, parce que, dans beaucoup de cas, son témoignage étant nécessaire pour la conviction, il n'est pas convenable de le placer dans une situation qui, inévitablement, infirmerait son crédit.

Le troisième et le quatrième chapitre de ce titre prescrivent la manière dont l'intervention du magistrat doit être requise pour la prévention des offenses, ou la restitution au propriétaire des articles qui peuvent lui avoir été frauduleusement ou illégalement enlevés. Dans la première hypothèse (la prévention d'une offense projetée, moyennant une sûreté exigée) , on a suivi les règles de la loi anglaise autant qu'on a pu les découvrir avec certitude ; et, là où elles ont manqué ou sont devenues incertaines, on y a suppléé par des dispositions en rapport avec l'esprit de cette loi (que }'ai, dans cette occasion et dans d'autres, prise pour

guide lant que je lai trouvée d'accord avec les principes établis dans le rapport que vous avez approuvés.) Pour obtenir la sûreté requise, la partie doit déclarer, sous serment, qu'elle craint que quelque offense ne soit commise contre sa personne ou sa propriété, par un individu qu'elle doit désigner; elle doit y ajouter les motifs de son appréhension, et, si ceux qu'elle donne, peuvent, dans Topinion du magistrat* justifier sa crainte, il fera appeler devant lui la personne dont on se plaint. La crainte éprouvée doit être que l'offense ne soit un acte de violence ; parce que dans les cas d'offenses d'un autre genre, contre la personne ou la propriété, chacun est supposé capable de se protéger lui-même, en prenant les précautions convenables. On indique le devoir du magistrat, qui doit entendre l'accusé et examiner ses preuves ; la sûreté y est énoncée, îiinsi que les cas où, sur conviction, les cours peuvent en exiger le payement. On a introduit ici une disposition entièrement nouvelle, par laquelle, si le magistrat devant qui est portée la plainte pour offense projetée, ne trouve pas que les motifs du plaignant soient de justes raisons de crainte, il doit, avant de décharger l'accusé, lui expliquer la nature de l'offense contra laquelle on entend se prémunir, et la peine qui y est attachée parla loi ; puis l'avertir que, s'il la commettait, il encourrait la plus forte punition que la loi puisse infliger à une pareille offense. Un autre article prescrit un seaiblable avertis-

sèment, et établit les mêmes conséquences pour les cas d'appréhensions bien fondées d'une diffamation projetée, par paroles, par écrits ou par imprimés. La constitution de notre État ne permet aucune restriction anticipée, même lorsqu'une pareille intention est prouvée; mais, comme elle rend la partie responsable de l'abus qu'elle peut faire de la liberté qui lui est donnée, on a pensé que le mal pourrait, jusqu'à un certain point, être prévenu par la crainte de l'accroissement de punition si l'offense venait à être commise après cet avertissement.

La recherche domiciliaire, pour objets enlevés par vol ou par fraude, inquiète, si elle ne viole pas réellements, quelques-uns des droits les plus sacrés des citoyens. On ne saurait donc prendre trop de précaution pour prévenir les torts qui peuvent résulter de ses abus; et, si l'observation des formes prescrites occasionne quoique perte de propriété, le mal sera moins grand que celui qui dériverait du pouvoir moins restreint d'envahir le domicile d'un citoyen. En conséquence, dans la rédaction de ce chapitre, on a mis une attention extrême à diriger le juge dans l'exercice de la discrétion qu'il est indispensable de lui accorder dans cette importante fonction de son office ; à indiquer les cas précis dans lesquels, uniquement, il peut l'exercer ; à établir quelles preuves sont requises dans chacun de ces cas ; à tracer, avec une précision scrupuleuse, la par-

(ie matérielle de l'ordre qu'il émettra ; et à pourvoir a ce que Tordre confère tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre le but qu'on se propose; et, en même temps, toutes les restrictions qui peuvent en prévenir l'abus, préserver l'innocent de toute injure, et même protéger contre toute vexation celui qui pourrait être, ensuite, trouvé coupable. Les devoirs du magistrat, des parties, des témoins, et principalement des officiers qui exécutent le mandat, sont soigneusement, séparément, et je pense, clairement détaillés; et des peines sont prononcées contre toute vexation, tout abus d'autorité ou tout refus cle justice.

Quelques-unes de ces dispositions sont nouvelles ; et celles qui ne le sont pas paraissent pour la première fois, dans leur ordre et leur liaison naturelle. On est persuadé que, si elles reçoivent la sanction législative, elles préviendront beaucoup de petites tyrannies, d'extorsions, et de fraudes, dont l'ignorant et l'indigent deviendraient autrement les victimes. Cette classe humiliée par sa situation, peut-être par ses vices ou ses habitudes indolentes, incapable par défaut d'instruction de maintenir ses droits, est celle qui a le plus grand besoin de la protection des lois ; et celle qui, dans la plupart des pays, est la moins protégée.

Un second titre de ce livre est consacré aux moyens de mettre fin aux offenses qui, par leur nature, sont permanentes ou continues. Les six premiers chapitres

sont relatifs aux moyens d'arrêter le cours de plusieurs offenses discutées dans le code pénal, telles que celles contre la tranquillité publique, contrôla salubrité et la sûreté publiques, contrôla jouissance des propriétés publiques et communes, contre les mœurs, la décence et la réputation. Ils consistent, principalement, en renvois aux parties correspondantes du code pénal qui, sous ces titres, dirige Fintervention du magistrat ou règle le mode de défense personnelle. Le huitième livre est de la plus haute importance. Sous le titre « de la supression des offenses contre la liberté personnelle, » il contient les règles pour l'émission et Tèxécution des ordres A'habeas corpus. 11 est inutile de réviser ce chapitre, parce qu'il a reçu la sanction de vos prédécesseurs et parce que le sujet est pleinement discuté dans le premier rapport, approuvé par la législature, en 1822. Des parties détachées de ce livre ont été réduites en loi, et incorporées dans le code de procédure civile; mais je soumets à la Législature la convenance de rappeler, de ce code, ce qui est relatif à ce sujet, qui, certes, ne forme point partie de la procédure civile, et de permettre que l'ensemble, tel qu'il a été ci-devant approuvé, occupe sa place dans le code actuel. Ce titre se termine par un chapitre qui règle la manière dont les offenses permanentes contre la propriété doivent être réprimées, et dont les propriétaires doivent être remis en possession des objets qui seraient saisis

âc code de procédure. 29

comme ayant été volés, ou frauduleusement obtenus.

Un filre court, mais important, consistant en deux chapitres, contient les instructions concernant Tappei et l'emploi delà force militaire au secours du pouvoir civil. Le premier chapitre désigne les cas où cetle force peut être appelée et la manière de faire cet appel. Le second règle la manière dont la force militaire doit être employée. Par force militaire on entend la milice de TÉtal. Le code pourvoit à ce qu'elle ne puisse être employée que par ordre du gouverneur; ou, dans le cas qu'il fût trop éloigné pour agir, par ordre du commandant général de la milice du district. Cet ordre ne peut, en outre, être donné que sur la demande écrite de trois magistrats, dont l'un doit être un juge, appuyée par une déclaration de deux habitants, exposant qu'une émeute ou insurrection a lieu dans la paroisse de leur résidence et qu'elle ne peut être apaisée par la force de l'autorité civile ordinaire. La demande doit statuer les circonstances du cas, et le nombre d'hommes probablement nécessaires pour rétablir l'ordre. Sur cette demande, le gouverneur ou l'officier commandant est autorisé à diriger la force militaire convenable vers le lieu indiqué, sous le commandement d'un officier du rang requis; il doit se mettre lui-même sous la direction du magistrat qui aura fait la réquisition.

Le but immédiat, et quelquefois unique, de toute

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émeute OU insurrection est de commettre quelque violence contre un individu nuisible, ou de piller ou de détruire quelque propriété. Protéger ces objets^ avec le moins de sacrifice possible de sang humain est ce que se propose la loi à ce sujet : en conséquence, toutes les dispositions de ce chapitre ont pour objet d'arrêter, s'il se peut, la violence par la présence et la crainte de la force armée, sans avoir besoin d'en venir à ses terribles exécutions. La milice n'est employée qu'après que Tautorité civile a vainement essayé son pouvoir. Cette force doit, autant que cela est praticable, intervenir entre les insurgés et l'objet de leur violence projetée et agir strictement sur la défensive et sous la direction du magistrat. Si l'usage des armes devient indispensable, elle ne doit employer que celles qui, comme la baïonnette et l'épée, peuvent l'être directement contre les assaillants, sans mettre en danger la vie des autres individus et n'avoir recours qu'en dernier ressort h TefiTel plus dangereux et plus chanceux des armes h feu, qui peuvent atteindre l'innocent comme le coupable. Dans aucun cas la force armée ne peut être introduite avant que le magistrat ait, préalablement, déployé un drapeau blanc et ordonné aux séditieux de se séparer. Si ce n'est bien pour repousser une attaque qui menacerait la vie , aucun ordre ne doit être donné d'employer les armes offensives qu'une demi-heure après que l'ordre de se disperser aura

été vainement proclamé. Je ne puis terminer les remarques sur ce chapitre sans faire observer la différence essentielle entre la force armée employée par le code et celle que déploient, en pareils cas, l'Angleterre et les autres contrées européennes. Là elle se compose d'bommes entièrement dévoués à la branche executive du gouvernement, de laquelle ils dépendent pour leur subsistance. Ici, hors les circonstances, où ils sont organisés et armés, ils ne diffèrent en rien de cette même force qui est, journellement, à la disposition de l'officier civil. Sans armes, et équipement militaire, ils sont ce qu'on appelle leposse comitatus ordinaire, ou le pouvoir civil de l'État ; ce sont les mêmes liens de propriété, de famille, d'amour de la patrie et de la liberté qui en font les instruments les plus convenables pour réprimer le désordre; et les moins propres (même lorsqu'ils sont armés et disciplinés) qu'on puisse choisir pour étayer des plans d'usurpation. Ce n'est pas d'une pareille force que le peuple peut appréhender quelque danger pour sa liberté, lors même que cette force est employée contre lui, si, abusé par les factions, agité par les partis, soulevé par quelque injure réelle ou imaginaire, il va jusqu'à s'opposer à l'exécution des lois. Gepondant, malgré toutes ces sauvegardes, le législateur trahirait son mandat s'il négligeait d'autres précautions contre le mal nécessaire de l'emploi des instruments de guerre à un ouvrage de

32 RAPPORT SERVANT d'jNTRODUCTION

paix. Suivant les idées erronées de l'ancienne jurisprudence, le glaive de lajuslice était toujours dégainé ; toujours menaçant. Dans nos conceptions plus correctes, il n*est placé dans ses mains que dans la plus exlrôme nécessité.

Ici se termine la partie du code qui est relative à la procédure préventive. C'est un titre bien misérable dans la loi anglaise, et qui n'est moins pauvre dans la nôtre ; car nous n'avons rien ajouté, par statuts, à celle partie de la loi commune que nous avons adoptée. Dans les lois des autres nations (dans lesquelles, à la vérilé, je ne suis que très-imparfailement versé) je ne trouve rien, ou presque rien, sur celle branche importante de jurisprudence. Douleurs et infliclions, partout des peines; toutes sorlesd'invenlions pour punir ;àpeine une disposition pour prévenir ou réprimer. Si je n'appréhendais de manquer, en quelque sorte, à l'honorable corps auqueljem'adresse,enexprimanlle moindre doute qu'une égale et même attention soit donnée à chaque partie du plan qu'il a ordonné de mettre sous ses yeux, je me hasarderais à demander un examen plus scrupuleux du litre que nous venons de parcourir, comme étant de la plus haute importance. Je supplierais l'Assemblée Générale de l'étendre par telles mesures que sa sagesse supérieure pourra lui suggérer, pour le grand, le noble objet de prévenir les offenses, au lieu d'avoir à les punir; et j'oserais, même, au risque de paraître im-

portun et de la fatiguer parla répéiilion du même argument, la prier instamment de considérer mûrement, profondément, la nécessité indispensable d'une éducation précoce, d'une éducation générale, d'une éducation morale, religieuse et littéraire, comme le grand leyier qui seul puisse élever le peuple au-dessus de la tentation du crime, comme Tunique moyen qui puisse réussir à prévenir les offenses par le sentiment moral, au lieu de les punir par l'action de la loi ; et, sur cette branche essentielle de notre sujet, je me réfère aux diverses institutions établies par le code de discipline des prisons, sous les titres de : école de réforme; maison de détention, et maison de refuge; ainsi qu'aux raisons qui seront développées dans l'introduction à ce code, relativement à ces établissements.

Ayant considéré les moyens de prévenir les offenses projetées et d'arrêter le cours de celles en exécution, nous approchons de ce qui peut être plus proprement regardé comme le code de procédure criminelle, c'est-à-dire le mode de conduire les poursuites pour les offenses déjà commises. C'est le sujet du second livre de ce code. Le premier titre de ce livre règle deux points importants, l'arrestation et le cautionnement, laissés, jusqu'à présent, presque sans législation positive qui guide le magistrat, l'ofticier et le citoyen, dans les appels journaliers qu'on leur adresse, pour agir dans la poursuite d'offenses alléguées; ou

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