II. i
258 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
véDient. La partie complice de l'omission peut être précisément celle qui s'en trouve lésée, tandis que l'autre, ^u attentive à ce qu'il est de l'intérêt particulier de celui avec qui elle contracte, de surveiller, s'inquiète peu d'une omission de formalités, h laquelle elle ne peut que gagner. J'éclaircirai ma pensée, par un exemple. Une vente est faite pardevant un notaire qui ne fait pas signer l'acte parles témoins que la loi requiert; le notaire est punissable pour négligence de son devoir ; mais punir l'acheteur ou le vendeur serait injuste, car l'acheteur est lésé par son défaut de litre, et le vendeur, ayant reçu le prix de la chose, laisse à l'acquéreur le soin d'examiner la régularité du transport , se contentant de parcourir l'acte pour s'assurer qu'il n'a vendu que ce qu'il avait le droit de vendre. Quelqu'autre disposition était nécessaire, pour appeler l'attention des parties elles-mêmes sur lobservation des formes rendues indispensables par la police générale delà loi. Les moyens qui s'offrent les premiers pour appuyer les dispositions do la loi sont ceux qui opèrent sur l'acte même. Le contrat dépend du seul coqsenlement des parties ; las moyens de le valider dépendent de la volonté législative, et elle peut, sans injustice, y attacher des conditions. « J'établirai, dit le législateur, un officier qui dressera vos contrats, qui leur donnera des formes légales et vous mettra sur vos gardes contre la déception, qui les enregistrera et les conservera, qui
VOUS en loiiraira des copies, au besoin, lesquelles auronl toute la force des originaux; mais sous la condition que les règles simples que je fournis, pour prévenir la fraude, l'erreur et la confusion, seront strictement observées. Il est de votre intérêt, autant que de votre devoir, si vos intentions sont droites, d'observer vous, même ces règles et de veiller à ce qu'elles soient observées par ceux avec lesquels vous traitez. Si vous ne le faites pas, la condition est anéantie, et vous perdez les avantages que vous assurait leur observation. Je punirai mon officier quand il manquera volontairement, ou par négligence, à remplir son devoir; mais, à moins qu'il n'y ait preuve de fraude contre vous, la seule peine que vous encourrez sera la perle de ce caractère de votre contratqu'y aurait attaché l'observation deces règles. Prouvez votre contrat de toute autre manière; s'il est légal, mes lois ne raffeclent point. Je veux bien même vous accorder de considérer, comme obligatoire, leconsentement que vous y avez donné par vos signatures, mais il ne peut avoir la force d'un acte authentique. » Un pareil langage, dans la bouche d'un législateur juste, semble convenable à l'occasion ; il se trouve, en substance, dans cette partie du code. Un acte notarié, manquantd'unedes formalités énumérées,peutêtreemployé comme une pièce sous signatures privées, s'il est revêtu de celles des parties, mais il n'est pas authentique. ( L'omission d'une formalité nécessaire qui doit se
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Irouver dans Tacle est un de ces faits que le juge est autorisé à décider par sa propre inspection, sans autre preuve.
D'autres omissions ou défauts, qui peuvent détruire Taulhenticité de lacté, peuvent être prouvés par d'autres aH>yens, dont la nature est désignée par le code. Les cas danslesquels des actes notariés peuvent être déclarés non authentiques, pour cause non apparente dans le document, sont spécialement énumérés. Pour toute omission ou défaut apparent dans l'acte, et que cette section déclare détruire son authenticité, il est établi qu'un procès peut être in tenté par toute personne bien intéressée, dans lequel sera pmduite particulièrement Tob* jection contre ledit acte; ou bien la partie peut s'appuyer d'une telle objection pour arrêter un procès commencé sur cette base; mais,' dans tous les cas semblables, ainsi que dans celui où le procès est institué pour faire annuler l'acte, la pétition, ou la réponse, ainsi que les causes quile font considérer comme défectueux, doivent être spécialement établies. Il a également été pourvu à la production de la pièce et h la notification à donner des objections qui y sont faites, quand on s'en étaye pour un point collatéral dans une cause, et qu'il n'est pas le fondement de poursuite ou de la défense.
Un autre article marque les cas où des actes authentiques non notariés peuvent être déclarés nuls. Ceci, avec la disposition que la sentence d'une cour qui
prononce rinvalidité d'un acte sera notée en marge de la copie produite, ainsi que de l'original» termine ce que le code proposé contient sur cette matière ; mais je ne saurais, dans ce rapport, abandonner mon sujet, sans féliciter la Législature de ce que nous trouvons, déjà établi, un système aussi admirablement adapté à ses fins que celui des -transferts par actes notariés. Malgré la plus ferme conviction de ses avantages sur tout autre système inventé pour le même objet, il eut été difficile, impossible peut-être, sans l'expérience que nous en avons fait, de porter cette même conviction dans l'esprit du peuple. Le maintien du système défectueux des enregistrements, qui prévaut, dans tous les autres États, avec plus ou moins d'inconvénients, est une preuve convaincante des difficultés que nous eussions rencontrées, si nous avions été obligés d'écarter un de ces plans, pour y substituer l'autre.
Nous passons maintenant à la considération de la preuve par écrit, de moindre autorité que celle qui est déclarée authentique. Celle preuve inférieure est de 4eux genres :
r Celle résultant des pièces qui sont attestées par la signature des parties dont elles paraissent être l'ouvrage, et qu'on appelle actes sous seing privé.
2^ Toutes les autres pièces écrites qui ne sont point ainsi attestées. Le code explique la différence entre les
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actes authentiqués et ceux dont il est actuellement question , ainsi que les raisons de leurs différents poids dans la balance des preuves. Nul écrit, dit-on, n'est, par lui-même, preuve de la vérité de ce qu'il contient ; il démontre, seulement, que certaines conventions ont été écrites et que certains noms y ont été souscrits, mais il ne prouve pas que ces conventions aient été faites, ou ces noms souscrits par les parties. Pour donner aux écrits une validité quelconque, il faut une preuve externe. Dans les actes authentiques , cette preuve est suppléée par le crédit que la loi attache au certificat derofficier public, et au sceau de son office, que les cours sont tenues, ex ofpcio^ de connaître. Mais aucun crédit semblable n'est accordé aux actes sous seing privé. Leur production n'élève, en leur faveur, pas même présomption de validité. La preuve de de leur exécution est requise. Celle preuve est, dans les cas ordinaires, le témoignage d'un des témoins qui ont souscrit la pièce, ou de quelqu'un qui connaît l'écriture de la partie. Le code a introduit un autre mode plus simple de preuve, que la partie peut employer à sa discrétion. II établit que, toutes les fois qu'une poui*suite sera intentée sur un acte fait sous seing privé, l'original sera annexé à la pétition, pour être examiné par la partie, qui sera sommée d'avoir à reconnaître ou à nier la signature. S'il est prétendu que c'est la sienne, elle doit répondre directement à la question, sous peine de voir
considérer toute réponse évasive, comme un aveu. Si il n'est pas prétendu que la signature soit la sienne, mais celle de quelqu'un dont l'engagement la lie, et dont elle connaît l'écriture, elle doit répondre, ou qu'elle la reconnaît, ou qu'elle la croit véritable. Si elle n'a pasconnaissancede Técrilure, elle doit le dire. Si la signature est reconnue, alors le document devient acte authentique. Mais on peut admettre la preuve de tout fait qui démontrerait que, pour certaine raison, il ne doit pas être exécuté. Si elle n'est pas reconnue, la preuve se fait comme dans les cas ordinaires. Ge^" différents effets sont détaillés dans le code, ainsi que les circonstances dans lesquelles on peut recourir à la preuve par comparaison d'écritures, et la manière dont cette preuve doit être reçue.
La perfection avec laquelle récriture peut être imitée a suggéré une disposition qui établit, que la seule comparaison des écritures, si elle n'est appuyée d'autres circonstances, ne sera pas par elle-même une preuve suffisante, quand il y aura dénégation. Les dispositions de ce chaptire ne sont qu'un développement d'un autre qui a déjà été suffisamment commenté, celui qui requiert le serment de la partie, au soutien de sa défense. Peu d'hommes au raient l'impudence de nier leur propre signature, même sans serment, n'était la pratique pernicieuse d'abandonner la défense d'un procès à un procureur, qui, au nom de son client, jour-
nellement, et sans qu'aucun blâme atteigne l'un ni l'aulre, assure ce que l'un et l'autre savent être faux, en niant une signature qui, quelques semaines après, est prouvée ou confessée être véritable. D'après le plan proposé, la partie doit parler pour elle-même; la pièce est oiTerte à son inspeclion ; elle doit, d'abord dans sa réponse, et ensuile, ouvertement, si elle en est requise, et en présence de ses concitoyens, et de la magistrature de sa patrie, sur sa propre responsabilité, faire sa déclaration de la vérité. Ainsi, indépendamment de ce qu'y gagne la justice publique, les membres d'une profession honorable ne seront plus employés comme des instruments de fausseté, et, s'il en est prouvé quelqu'une, le risque, la honte et l'odieux en retomberont sur ceux à qui ils appartiennent justement.
Un très-long chapitre est consacré aux copies des documents écrits, considérées comme preuve.
Il est déclaré que les copies, attestées, d'actes authentiques, font exception à la vh^le « que les copies ue doivent point être reçues, quand on peut se procurer les originaux. » Cette exception n'a point lieu à l'égard des copies d'autres actes. Les différentes espèces de copies, ayant différents degrés d'autheuticité, y sont détaillées et on a établi un mode pour donner un certain degré d'authenticité à des actes sous seing privé. Cette disposition est nouvelle et réclame une attention particulière.
f Toutes les fois que le possesseur d'un acte sous signature privée craint la perte de cette pièce, ou du témoignage par lequel il désire la faire confirmer, il peut, à ses frais, présenter une pétition à une cour de juridiction compétente, demandant que la partie qui a signé l'acte soit sommée de comparaître à l'office de quel- •que notaire désigné, pour assister à l'enregistrement de l'acte.
Si la partie citée répond qu'elle nie la signature, Tauibenticilé de l'acte est jugée comme dans les cas ordinaires, et, si c'est en faveur du plaignant, l'enregistrement de Tacleestordônoéavec dépens. Si la partie avoue la signature, ou ne répond pas, le notaire, sur présentation d'une copie certifiée du registre de la cour, procédera à l'enregistrement de l'acte en le copiant en entier sur ses minutes. Des copies, ainsi authentiquées, sont pleine preuve de la signature, mais ne donnent pas à !a partie le droit de prompte exécution, comme dans le cas des actes authentiques. On les appelle copies en forme^ mais elles ne peuvent être produites qu'en prouvantque leurs originauxsont perdus ou détruits. Si on ne prouve que la perte, une garantie est requise contre la réapparilion de la pièce, entre les mains d'un possesseur de bonne foi» après avertissement public. Quand on prouve la destruction, aucune semblable garantie n'est requise.
Les actes sous seing privé peuvent aussi être authen-
2M KAPPorr sbbtakt D'immoDCMnio!!
tiqaés et enregistrés, par le coDseoteaieot des partiels, attesté par leurs signature en présence An notaire, de manière à produire l'effet de copies en forme.
Même sans ordre judiciaire, et sans le consentement de la partie qui a signé un acte sous seing privé, il peut être transcrit, par un notaire sur ses registres, à la requête du possesseur. Ceci est appelé copie informe^ et ne s'emploie que pour les fins suivantes : pour servir de fondement à un droit de prescription, à dater du jour de l'enregistrement ; quand l'original est produit , mais que l'époque de son exécution est disputée, pour vérifier cette exécution jusqu'au moment de son enregistrement ; après dix années de jouissance non interrompue, en vertu de ce titre, il acquiert la force d'acte authentique; enfin, joint à d'autres circonstances, il forme une preuve présomptive de lexéculion de Toriginal et de son contenu.
Les originaux des actes sous seing privé peuvent aussi être mis en dépôt dans les minutes d'un notaire, h suite de la déclaration du déposiieur signée par les parties et alleslée par le notaire. Copies certifiées de pareils actes forment preuve authentique contre ceux qui les ont signés.
Une section Hnale de ce chapitre établit le mode, suivant lequel les actes sous seing privé doivent être signés et attestés ; il j est déclaré qu'ils peuvent servir à prouver toutes sortes d'obligations ou déclarations, excepté celles
que la loi dil ne pouvoir l'être que par actes authentiques ; on y trouve, de plus, des dispositions pour prévenir la fraude et empêcher qu'on n'en impose aux personnes illettrées.
Des écrits, même sans signature des parties, peuvent fournir une preuve de nature présomptive. Ces écrits sont de deux espèces.
1"* Ceux qui paraissent avoir été préparés pour être signés, maisqui, ne l'ayant pas été, sont imparfaits, tels que testaments, contrats, procurations, etc.
2^ Ceux qui, par leur nature, ne sont p:i$ desliués à être signés ; de ce genre sont les notes placées dans les livres, les registres de naissances, etc., tenus dans les familles, etc.
Les écrits du premier genre ne sont jamais admis comme témoignage direct des dispositions qu'ils auraient servi à prouver, s'ils eussent été parfaits. Ils ne peuvent former qu'une preuve présomptive,
1^ De l'intention de faire le contrat ou la disposition, quand celte intention est essentielle à la cause.
2^ De la vérité de ce qui est énoncé dans l'écrit, ou de la connaissance que la partie avait d'un pareil fait. Mais, dans aucun cas, un tel écrit n'est admissible, à moins qu'il ne soit des mains de la partie contre laquelle il est produit ou qu'il ne soit prouvé avoir été fait sous sa direction, ou approuvé par elle, après avoir été fait.
268 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
Les écrits du second genre, lorsqu'ils sont l'œuvre de la partie Jaits sous sa direction, ouapprouvés par lui, peuvent également être admis comme preuve présomptive de ce qu'ils énoncent. Mais, dans l'un et Tautre cas, la partie peut être admise à établir, sous serment, les circonstances dans lesquelles ces écrits furent faits et h expliquer leur intention.
Tous les genres de preuve par écrit que nous avons considérés jusqu'ici ont été des pièces faites par les parties, contre lesquelles elles sont produites, ou sous leur direction. II est des écrits d'une autre espèce, comprenant les papiers imprimés et les gravures fdiles par d'autres. Tels sont :
Les ouvrages historiques, pour éclaicir quelque fait pjblic qui peut devenir la matière d'un cas litigieux.
Les livres d'art ou de science; lorsque quelque dispute s'élève sur quelque chose qui appartient à une des branches de connaissance dont ils traitent.
Les cartes ou plans, pour éclaircir des questions de localités, mais assujetties à des restrictions contenues dans le code.
Les comptes établis ou les calculs faits par des personnes qui en prouvent la correction.
Les almanachs nautiques et autres, quand ils sont nécessaires à la cause.
Li^ se termine la revue du titre important de la preuve par écrit : source d'où ont découlé les effets les
plus contradicloires. Si, d*uDe part, elle donne aux eogagecneols des moyens de précision et de durée, ces mêmes qualités la rendent souvent un instrument de fraude et d'imposture contre Tignorance. Sa précision rend, dans beaucoup de cas, les explications verbales dangereuses, et la rectification des erreurs, incompatible avec des règles qu'il serait, en général, imprudent de violer. Sa durée la fait survivre aux témoignages qui auraient pu servir à démontrer pourquoi elle devrait être invalidée, dans les cas rares où pareille preuve est permise. Le haut rang .qu'elle occupe dans l'échelle des preuves la rend plus sujette à la fraude, sous la forme de faux. Ces désavantages, et d'autres encore, doivent être pris en considération, et, autant que possible, contrebalancés par la législation. De tous les moyens de remplir cet objet désirable, aucun ne semble promettre de plus heureux résultats qu'un système sage d'enregistrement ; el> de tous les systèmes de ce genre, aucun ne parait valoir celui qui est actuellement en vigueur dans cet État. Les dispositions contenues dans le code proposé ont été tracées dans le dessein de le porter progressivement plus près de cette perfection à laquelle on peut espérer qu'il parviendra, en adoptant le plan d'améliorations successives, indiqué au commencement de ce rapport.
Dans aucun autre État il n'existe de disposition
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faite pour déjouer la fraude, qui a été, et qui sera pratiquée, en dépit de toutes les lois générales contre celte offense. Voici sa marche : un acte est fabriqué, ou frauduleusement altéré; le fait est attesté par un témoin parjure, déçu, ou ignorant, devant un magistrat. Dans quelques États, même devant un magistrat '*ésidant sons une autre juridiction et conséquemment non compétent, le magistrat accorde l'enregistrement (le cet acte; il est transcrit sur le registre et remis à ta partie, qui le détruit. Dès lors, la copie du registre devient preuve; et le moyen de déceler la fraude en démontrant la fausseté des signatures, par. la comparaison des écritures, n'existe plus. Dans notre système, qui devrait être examiné et qui mérite d'être imité par les autres Ë^ats, de pareilles fraudes ne peuvent être pratiquées. La publicité est garantie dans tous les cas oîi le bien général le requiert ; le secret conservé, quand il ne peut nuire à l'intérêt public; la permanence et la sûreté sont assurées aux originaux de tous documents importants; l'ignorant ou l'illettré est abrité contre les tentatives de l'imposture, par la surveillance scrupuleuse d'un officier public responsable.
Un titre très-court, et un seul chapitre ont suffi pour rassembler tout ce qui a été jugé nécessaire de dire sur la preuve matérielle.
Quand on réfléchit que, par la définition même de
ce genre de preuve, il doit toujours être appuyé de témoignages, pour montrer la liaison de l'objet produit, avec les circonstances du cas , il est évident que cette preuve doit suivre les règles établies pour celle qui sert à l'introduire. Le code offre quelques exemples et éclaircissements, afin de faire mieux comprendre la nature de cette preuve. La marque faite à un arbre, coïncidant avec celle énoncée par écrit ou par témoi*
guage dans une contestation d'abornements, est une preuve malérielle d'une borne. Le nombre de cercles coDcenIriques qui se sont formés dans le bois, au-dessus de la marque, est unepreuve matérielle du nombre d'années qui se sont écoulées depuis qu'elle a été faite. Néanmoins, la marque, par elle-même, ne prouve rien, à moins qu'elle ne soit soutenue par la preuve des circonstances dans lesquelles elle fut faite.
Ayant considéré toutes les divisions des preuves, relativement à la source d'où elles dérivent, nous allons maintenant les considérer relativement au degré du poids qu'elles doivent avoir dans la formation de celte conviction de l'esprit, qui est l'objet de toute preuve judiciaire. Les divisions, sous ce rapport, dans l'écbelle ascendante, sout, comme nous l'avons vu, en présomptive directe et concluante. Si ce n'était pour une seule considération, cette division ne serait nécessaire que pour développer la nature de la preuve, mais non pour diriger le moJe de son admission ; car.
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la conviction data vérité étant le résultat d'une opération purement intellectuelle, on ne saurait prescrire le degré dans lequel doit opérer une preuve de quelque genre qu'elle puisse être. Ce n'est donc que sous un point de vue théorique qu'il eût été convenable d'indiquer ces divisions, si ce n'était certaines dispositions positives qui, faisant partie de notre code civil,, ne sont point, dans l'intention de la législature, destinées à être altérées ou révoquées par ce code. Ces dispositions établissent quelle espèce de preuve sera, dans certains cas particuliers, considérée comme présomptive, et quelle autre concluante. Ce n'est là rien moins, dans le fait, que prescrire quel jugement sera rendu, quand tel témoignage sera produit, parce que, comme il a été dit, aucune loi ne peut contrôler les opérations de l'esprit. Cependant, les eflfets que doivent produire les diverses espèces de preuves étant réglés, il devient nécessaire, dans un code sur la matièœ, de duimer une place à ces divisions. Cela convient d'ailleurs, sous un autre point de vue. L'autorité de la nature, aussi bien que celle de la loi positive, a décrété que, dans tout esprit bien organisé, les événements qui arrivent suivant son cours invariable, seraient considérés comme vrais, et, comme faux, tous faits allégués contraires à cette marche éternelle. De là nuit une seconde source à laquelle nous pouvons rapporter les preuves concluantes, et quelque-
fois les présomptives. Ces considérations ont déterminé à insérer des chapitres correspondant aux trois degrés de preuves qui ont étéénumérés.
Le premier degré, la preuve présomptive, est de deux genres qui ne sauraient être compris dans la même définition générale. L'un, la simple présomption, naît de Topération de l'esprit du juge qui, de l'existence d'un fait prouvé, déduit la conséquence de l'existence d'un autre qui n'a pas été prouvé; l'autre, la présomption légale, est celle qui est créée par la loi elle-même, et que le juge est forcé d'adopter, quelle que soit son opinion particulière sur les faits. Des exemples du premier genre sont puisés dans la nature de l'esprit humain. Telle est la présomption qu'un homme bien famé n3 fera pas un acte de bassesse ; qu'une mère n'abandonnera pas son enfant ; et, dans le cours ordinaire des affaires, que si Tobligation est rendue au débiteur, la dette a été payée. Comme exemples des présomptions légales, sont offertes les suivantes, qui sont prescrites par la loi : que celui qui a possédé un bien-fonds pendant une année, en est le propriétaire, et que, lorsqu'il n'est pas fixé de temps dans le bail d'un bien rural, il sera censé que c'est pour une année. L'effet que la loi attache à ces présomptions est que le fait présumé sera considéré comrîie prouvé, à moinsque d'autres preuves ne démontrent lecontraire.
Les présomptions ne peuvent dériver que de preuves légales; conséquemment, rien ne peut servir de base
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légale à UDe présomplion, que ce qui peut être l^Iemenl procluil en preuve. Il est de plus établi que la simple présomption doit être fondée, d'abord, sur rétablissement de quelque fait, par témoignage légal; ensuite, sur lés conséquences déduites de ce fait, conformément aux inclinations habituelles, ou aux passions des hommes; aux habitudes particulières ou aux passions de l'individu dont l'acte est en question; au cours ordinaire des affaires, et aux opérations invariables de la nature.
11 y a peu de chose à dire sur la preuve directe ; il suffit d'en donner la détinilion : c'est celle qui, si elle est vraie, établit d'une manière concluante le fait en question. Il ne reste donc qu'un seul point àéclaircir, qui est : si le fait attesté est vrai; et, comme cet éclaircissement doit être cherché dans la forme ordinaire, les règles pour y procéder doivent être placées dans d'autres chapitres.
La preuve concluante forme un titre plus étendu. Toute espèce de preuve peut porter la conviction dans l'esprit du juge, et toute preuve opérant celte conviction pourrait, dans un sens du terme, paraître concluante. Mais, dans ce code, ce terme ne s'applique exclusivement qu'à la preuve qu'il déclare être telle, ou qui est déclarée telle par d'autres dispositions de lois qu'il ne change ni ne rappelle.
il paraîtra peut-être peu concordant avec les prîn-
cipes sur lesquels est fondé ce code, que la Législalurc s'immisce dans le pouvoir des juges concernant la force des preuves, au point de déclarer qu'une preuve sera considérée comme concluante dans une question litigieuse. On a pu observer, dans nombre de cas, que cette intervention est purement apparente, et la phraséologie législative eût été plus correcte, si, au lieu de statuer que tel fait ou tel témoignage sera preuve présomptive de tel autre fuit spécifié, elle eût déclaré que, dans les cas de présomption légale, lorsque tel fait serait donné en preuve au juge, il rendrait jugement suivaut ce qui est ordonné par la loi, à moins que preuve contraire ne soit fournie par la partie adverse, et, dans les cas des preuves concluantes, que, toutes les fois que le fait spécial serait prouvé, il jugerait de la manière désignée, sans écouter d'autres témoignages. Mais, de quelque manière que s'exprime la volonté législative, soit incorrectement, en prescrivant au juge ce qu'il doit penser, soit plus convenablement, en lui prescrivant ce qu'il doit décider, c'est ce qui importe moins que de rechercher pourquoi de pareilles instructions sont données d'une manièrequelconque. L'uniformité dans les décisions judiciaires est, on Tavouera, un objet a décider dans l'exercice de la jurisprudence. On entend, par là, les mêmes conclusions, des mêmes faits, dans les mômes circonstances. Les cas sont rares, oîi celte uniformité puisse être, sans injustice, établie par
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rintervenlion législative el les probabilités du contraire, c'est-à-dire, de décisions différentes, quoique les preuves et les circonstances soient !es mêmes, sont trèsnombreuses, parce que la diversité d'organisation des esprits rend très-rare l'accord général sur le mêmepoint. Si cela est vrai, quand non-seulement les preuves, mais encore les circonstances du cas sont les mêmes, que peut-on attendre quand ces circonstances offrent des nuances différentes? Il y a cependant des cas où, au risque d'occasionner un inconvénient particulier, le bien général exige que celle uniformité soit conservée, ce qui ne peut être effectué qu'en établissant que, quelque puisse être l'opinion du juge, sa sentence sera rendue conformément à la loi, toutes les fois que la preuve, que, pour des motifs publiés, elle considère comme concluante, lui sera produite. Sans multiplier les exemples, celui de l'acte authentique suffit pour éclaircir ce qui a été dit à ce sujet. L'acte authentique est, comme nous l'avons vu, une preuve concluante de la vérité de tout ce qu'il certifie avoir été fait en présence de Tofficier public, devant lequel il a été passé. Des juges différents, d'après leur différente manière d'envisager le sujet, peuvent ne pas éprouver une égale conviction de la vérité de ce qu'il déclare. Pour ceux-là il ne serait pas une preuve concluante. Il n'y aurait donc pas d'uniformité de décision sur la validité de pareils documents, mais la convenance et r,utilité publique re-
quièrent que le propriétaire d'un tel acte s'en repose sur la foi du certificat de Tofficier ; en conséquence la loi déclare sagement qu'il doit être un témoignage concluant; quoique, dans quelques occasions, la négligence et rignorance l'aient laissé passer sans qu'il contint les stipulations qu'on avait en vue. Dans ce cas, néanmoins, comme dans tous les autres, où la preuve est déclarée concluante, il est pourvu à l'annulation de l'acte, toutes les fois qu'il y a eu fraude, erreur, ou violence. Ainsilamiuute d'un jugement est une preuve concluante que la partie en faveur de laquelle il a été rendu, avait droit à la réparation qu'elle a obtenue. Cependant le jugement, en certain cas, peut être injuste, et le juge à qui on le produit en preuve, convaincu de cette injustice ; mais, ici, l'intérêt individuel doit être sacrifié à la stabilité de la règle générale, parce qu'il est plus convenable qu'une sentence injuste soit exécutée que d'exposer tous les jugements à être contestés, lorsqu'ils seraient produits au soutien des réclamations qu'ils auraient sanctionnés.
Cecotic s'en réfère, pour les éclaircissements, à quelques dispositions qui font partie du code civil, ainsi qu'à d'autres lois générales qui déclarent certaines preuves concluantes. 11 ne les détaille pas, mais il corrobore leurs dispositions; il démontre que l'objet qu'elles ont en vue est de diminuer les procès et d'affaiblir les tentations de parjure ; il les divise en dispositions positives
pour les fins susdites el en dispositions déclaratoires ducoursordinairedelanature.Ildonnepourexempledes premières Tautorilé allribuée aux jugements, aux actes authentiques et aux confessions judiciaires; des secondes, la disposition de notre loi actuelle, que la naissance d'un enfant, plus de trois cents jours après la mort du mari, est une preuve concluante qu'il n'est pas le sien.
Dans rénumération des preuves déclarées concluantes, l'article des décrets judiciaires est le plus important, tant par leur occurrence fréquente, que par la difficulté des questions qu'elles soulèvent. Ce sujet occupe un chapitre entier. 11 contient peu de dispositions entièrement nouvelles, mais on pense que les diverses sections, déterminant quels jugements *sont valides comme res judicata^ quels n'ont pas cet effet et contre qui ils peuvent être produits en preuve, obvieront à un grand nombre dos difficultés que ce sujet a présentées jusqu'à ce jour, et que, si elles sont adoptées, on obtiendra aisément la solution de la plupart des questions auxquelles il a donné lieu.
Un autre genre de preuves, qui, dans certaines circonstances, est concluant, est celui qui résulte de l'aveu de la partie. L'aveu, relativement à la manière dont il est fait, est ou judiciaire ou extra-judiciaire. Le premier est celui qui se fait dans quelque pièce écrite formant partie desprocédures judiciaires dans une cause
OU bien celui qui se fail devant une personne autorisée par la loi à le recevoir, et qui est rédigé par écrit, en la manière prévue par la loi. L'autre est celui qui se fait de toute autre manière.
Relativement à la substance, l'aveu est plein et entier ou il n'est que partiel. L'aveu plein et entier est celui qui reconnaît le fait allégué avec toutes ses circonstances matérielles, de manière à ce qu'il ne reste rien à suppléer par d'autres preuves. L'aveu partiel est celui qui reconnaît quelques circonstances, desquelles on peut tirer une induction qui établisse une preuve par présomption.
Dans les causes civiles, où toutes les procédures des parties sont faites par écrit et après mûre réflexion, l'aveu judiciaire est déclaré être preuve concluante, à moins qu'il ne soit rétracté et que, après un délai raisonnable pour délibérer, il ne soit établi à la satisfaction du juge qu'il y a eu erreur; mais cela même est sujet à des restrictions, afin d'éviter les abus qui pourraient résulter d'aveux faits et retractés par caprice.
Dans les causes criminelles, au contraire, l'aveu soit judiciaire, soit extra-judiciaire, n'est pas une preuve concluante de crime. La raison de cette différence est évidente. La folie, des promesses, la crainte, l'espoir de la liberté ou du pardon peuvent donner lieu à un aveu contraire au fait; c'est pourquoi, bien que l'aveu soit une forte preuve, il peut toujours être combattu par
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toute autre preuve qui pourrait diminuer sa force.
La réponse de «coupable » que fait un accusé au moment où il est interpellé en pleine cour, n'est même pas un motif sufGsant pour prononcer la condamnation, avant d'avoir fait les enquêtes nécessaires sur l'état de sanilé mentale de cet accusé et sur l'existence des autres causes. Quand on réfléchit aux exemples nombreux de gens qui se sont avoués coupables non-seulement de crimes qu'ils n'avaient pas commis, mais encore de crimes qu'il n'est pas possible de commettre, on conçoit facilement la nécessité de ces précautions. La situation inexplicable de l'esprit qui a porté si souvent des individus à s'avouer coupables de sorcellerie peut se reproduire dans d'autres cas, bien que ce genre d'erreur ne soit plus à redouter.
Par la déclaration que nulle preuve ne sera concluante qu'autant qu'elle sera déclarée telle par la loi, celle qui produit cet eCTel d'après la loi existante^ sous le titre d'Esloppel^ se trouve nécessairement abolie ; mais, pour plus de certitude, cet effet est déclaré par une disposlion spéciale.
Un dernier article contient l'avis nécessaire que rien ne sera interprété de manière à dispenser des preuves exigées par le code civil ou les autres statuts, pour donner effet à certains contrats ou dispositions testamenlaires, parvenir à l'enregistrement des actes
OU prouver la légUimilé, la filiation ou Télat civil. Un détail de la preuve requise dans le cas de ce genre ne devait pas trouver place dans ce code, car il n'eût pu y être inséré, sans répéter les dispositions des lois dont il fait partie, ce qui eût confondu deux branches distinctes de législation, qu'il est important de tenir séparées.
Avant de clore ce rapport, je crois devoir expliquer la raison d'une omission qu'on pourra remarquer dans l'ouvrage; celle de désigner la preuve exigée ou permise dans chaque espèce séparée d'action civile et de procédure criminelle. Je crois cependant qu'il me sera facile de montrer que c'eût été inutile et nuisible h la simplicité du plan qui a été adopté.
D'après notre excellent système de loi civile, un demandeur ne peut réussir dans sa demande qu'autant qu'il énonce les faits sur lesquels il se fonde, pour solliciter l'intervenlion de la loi, et qu'il ne prouve ces faits. Dans ces deux opérations, il doit être dirigé par deux codes différents. Le code civil lui fait connaître les circonstances qui lui donnent le droit de recouvrer, et c'est au code des preuves à fixer la manière dont la preuve sera faite, non pas des faits dans celle seule action, mais de tous les faits dans toutes les actions quelconques. Déclarer quels faits il faudra prouver pour être réintégré dans une possession dont on est
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iojuslement privé, pour parvenir au payement d'une dette ou obtenir des dommages pour un tort souffert, ce ne serait que répéter la substance du code civil; il ne convient donc pas que pareille chose se trouve dans la loi de la preuve, qui ne doit contenir que des règles générales applicables aux différentes espëcesde preuves, et non à des actions particulières dans lesquelles cetle preuve peut devenir convenable ou nécessaire. Il en est de même par rapport à la défense. Le code civil détermine quelles circonstances justifient un acte qui autrement serait injuste^ et le code des preuves nous indique, par l'application de ses règles générales, comment ces circonstances doivent se prouver. Il en est de même dans les poursuites criminelles. Les actes ou les omissions, qui constituent un délit, sont désignés dans le code des délits et des peines, et, conséquemment, on n'a pas besoin d'autre guide pour découvrir ce qu'il est nécessaire de prouver dans aucune poursuite particulière. Pourquoi donc le r<3péter dans un code des preuves ?
Unepratique contraire sur ce point et la nécessité de classer et de peser l'autorité des décisions contradictoires ou explicatives, dans tous les cas discutés, ont rendu la loi anglaise sur les preuves extrêmement volumineuse et ont contribué h augmenter son incertitude.
L'Assemblée Générale a depuis longtemps sous les
yeux les quatre Codes conlenant le corps de droit pénal, dont elle m'a fait l'honneur de me confier la rédaction. Le dernier des rapports que j'ai jugé nécessaire d'annexer à chacun des codes, pour en expliquer les dispositions, lui est respectivement soumis.
Edward LIVINGSTON.
AU