JUGEMENTS
Art. . AucuDô personne accusée d'une infraction quelconque ne sera contrainte par violence ou menace, de répondre à aucune question qui lui sera faite touchant son innocence ou sa culpabilité ; et son aveu même, à moins d'être fait librement, sans violence, menace, ni promesse d'indulgence ou de faveur, ne pourra être produit en preuve contre elle.
Art. . Aucune personne ne sera arrêtée pour répondre d'une infraction, si ce n'est de la manière et sur les preuves spécialement énoncées dans le Code de Procédure.
Art. . AuGCN mandat ue perquisition ue sera lancé que dans les cas prévus et de la manière prescrite dans le Code de Procédure.
Art. . L'accusé, à toutes les périodesdelapoursuite, aura le droit de consulter tel avocat ou telle autre personne à laquelle il voudra avoir recours pour sa défense. S'il se déclare hors d'étal de se procurer un conseil, la