CHAPITRE IV
DE l'aide donnée AUX ENNEMIS DES ÉTATS-UNIS.
Art. . L'infraction que ce chapitre a eu vue est celle qui consiste à prêter aide et secours aux ennemis des États-Unis, sans être accompagnée de l'intention qu'une telle aide puisse favoriser leurs hostilités contre les États-Unis; quand l'aide est prêtée avec cette intention, c'est un acte d'ADuÉsioN à un tel crime^
Abt. . Si un citoyen des États-Unis, ou toute autre personne qui leur doit obéissance, prête aide et assistance à un ennemi extérieur des États-Unis, en fournissant aux sujets ou aux citoyens de cet ennemi, par la Yoie du commerce, des armes ou des munitions de guerre, des chevaux, des provisions de bouche, des^ objets d'équipement maritime, des vaisseaux ou autres navires, mais sans aucune intention que ces objets soient employés dans la guerre contre les États-Unis, ce citoyen ou cette personne sera condamné à une amende de deux mille dollars au moins à cinq mille au plus, et détenu dans le pénitencier pendant un an au moins ou cinq ans au plus.
PARTIES DÉTACHÉES D UN CODE PÉNAL, ETC. o2o
Art. . Si les fournitures mentionnées dans le précédent article consistent en tous autres objets que ceux qui y sont spécifiés, et qu'ils soient livrés de la même manière, et sans aucune intention hostile, la peine sera une amende qui ne sera pas inférieure à mille dollars ni supérieure à trois mille, et une détention dans une prison étroite, qui n'excédera pas une année.
Art. . Rien dans la teneur de ce chapitre n'empêchera la remise d'argent ou de billets destinés à payer des dettes contractées envers l'ennemi avant la guerre, ou les approvisionnements fournis en conséquence d'une réquisition faite par l'ennemi chez les habitants d'un district tombé en son pouvoir.
Art. . Les mots par la voie du commerce employés dans le second article de ce chapitre, ont pour !)ut d'interdire la vente faite au Gouvernement de l'ennemi ou à ses agents, d'aucun des objets énumérés dans ledit article, une telle vente étant une preuve manifeste d'adhésion.
Art. . Des contributions volontairement payées à l'ennemi ne rentrent pas dans les prescriptions de ce chapitre. Elles sont toujours une preuve évidente d'adhésion.
Art. , Tous les objets que le présent chapitre défend de fournir à l'ennemi peuvent être saisis et vendus après jugement au profit de la personne qui les a saisis.