DES INFRACTIONS COMMISES PAR LE- JUGES OC LES JURES
Art. . Si un juge ou un juré accepte un présent qui lui est ofTert clans l'intention de le suborner, il sera condamné à une amende quintuple de la valeur du présent qu'il aura reçu, et à un emprisonnement étroit de six mois à un an; en outre, il sera déchu de ses droits politiques.
Art. . Si un juge fait dans une intention coupable, quoique sans avoir été suborné, un acte ofticiel, ou rend un jugement sans être autorisé par la loi à faire l'un ou à rendre l'autre, ou s'il omet dans une
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INTENTION COUPABLE de faire un acte que sa fonction l'obligea faire, il perdra ses droits politiques et payera une amende égale au montant de ses émoluments pendant une année.
Art. .Si un juge, par suite de corruption, convient de rendre un jugement ou de faire un autre acte officiel en vue d'un avantage accordé ou promis, qui ne soit pas la conséquence légale de cet acte et n'en puisse être considéré comme l'émolument, il sera destitué de sa fonction et condamné à une amende égale au montant de son émolument, pendant une année.
Art. . Si un juge, dont la mission est ou peut être d'assister au tirage au sort des jurés pour former la liste du grand ou du petit jury d'une cour, place sciemment, ou convient de placer sur cette liste un nom qui n'est pas sorti de l'urne conformément à la loi, ou s'il omet de placer sur ladite liste un nom qui aura été légalement tiré, ou s'il signe ou certifie une liste de noms qui n'ont pas été tirés conformément à la loi, ce juge ou toute autre personne qui l'aura aidé à dessein sera condamné à une amende de deux cents à mille dollars, et à un emprisonnement d'un mois à six mois; et si l'infraction a été commise à la sollicitation, d'un accusé, ou du plaignant, ou d'une partie dans un. procès civil, le coupable sera suspendu en outre de l'exercice de ses droits politiques pendant cinq ans.
Art. . Si un juré (excepté quand il délibère avec ses co-jurés) promet on convient de rendre un verdict
pour OU contre un accusé dans un procès criminel, ou bien pour ou contre une parlie dans un procès civil; ou si ce juré reçoit des documents ou des preuves de la part du plaignant ou de l'accusé dans un procès criminel, ou de Tune des parties dans un procès civil, documents ou preuves autres que ceux qui ont été produits en pleine audience de la cour, il sera condamné à une amende de cinquante à quatre cents dollars, ou à un emprisonnement de trente jours au plus, ou cumulativement à ces deux peines.
Art. . Si un juge, auquel il est permis de recevoir des honoraires ou une indemnité pour un acte olliciel qu'il est autorisé à faire, soit du domaine judiciaire, soit du domaine exécutif, exige et reçoit pour cet acte plus que la loi ne l'autorise à recevoir, il payera une amende égale aux émoluments annuels de sa fonction, et sera déchu de ses droits politiques.
Art, . Si un juge, même avec le consentement de la partie qui le paye pour faire un acte officiel soit judiciaire, soit exécutif, pour lequel il est autorisé à recevoir des honoraires ou une indemnité, reçoit une somme plus considérable que celle allouée par la loi pour un tel service, il sera condamné à une amende égale à six mois d'émolument de sa fonction.
Art. . Nul juge, soit en siégeant comme juge, soit en décidant ou discutant un point douteux, soit en consultant avec les autres juges, en cour ou hors de la cour, ne doit prendre la moindre part au jugement ou aux débats d'un procès, s'il en a précédenuneut connu
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comme conseil ou procureur, ou s'il a agi en Tune ou l'aulre de ces qualités dans le différend qui a donné naissance à ce procès, ou s'il a rempli le rôle d'ARBiTRE soit dans le procès, soit dans le différend d'où il est sorti, ou s'il a prêté serment comme juré dans un premier jugement de ce procès, ou s'il y a un intérêt personnel, ou si un de ses ascendants ou descendants, ou de ses parents collatéraux, soit alliés ou consanguins, jusqu'au troisième degré, y est partie ou y a un intérêt quelconque. De même, aucun autre juge de la même cour ne devra délibérer avec le susdit juge ni prendre son avis, soit en cour, soit hors de la cour, dans aucun procès tel que celui dont il vient d'être question. Et tout juge qui sciemment enfreindra une des prescriptions du présent article, sera condamné à une amende égale au montant des émoluments de sa fonction, pendant six mois.
Art. . Le premier article de ce chapitre s'applique aux ARBITRES (dans les localités dépendantes de la juridiction exclusive des États-Unis, ou agissant n'imporle dans quel lieu sous l'autorité d'une cour des Étals-Unis, ou en exécution de leurs lois), aussi bien qu'aux juges, et toutes les prescriptions des articles précédents s'apphquent aux juges de paix, partout où ils sont placés sous l'autorité des États-Unis.
Art. . Si un juge conseille d'intenter une action civile, ou d'entamer une poursuite criminelle, ou de se défendre dans une cause dont aura à connaître la cour où il siège, soit en première instance, soit en appel,
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OU s'il donne un conseil dans une telle cause lorsqu'elle est pendante, on s'il permet que quelqu'un hors de la cour porte un témoignage, ou formule un argument ou une observation touchant le mérite d'une cause pendante devant la cour où il siège, ou qu'il sait ou a raison de croire qu'elle y sera portée, et que ce témoignage, cette observation ou cet argument soient autres que ceux que la loi ou les règlements de la cour permettent de soumettre à un juge dans son cabinet ; le contrevenant payera une amende égale à ses émoluments pendant trois mois.
Art. . Le précédent article ne s'applique pas aux cas dans lesquels le juge inculpé ne peut légalement siéger comme juge.
Ai\T. . Si un juge, dans une cour dont la compétence est limitée à trois cents dollaus, est actionnaire ou intéressé à tout autre titre, dans une compagnie d'assurance incorporée ou privée, ou s'il dirige, pour son propre compte, les affaires d'une assurance, ou s'il a un intérêt dans les fonds d'une banque ou de toute aulresociété de commerce incorporée, il sera condamné h une amende égale au montant de son salaire et de ses émoluments pendant une année.
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SECTION II
DES INFRACTIONS CONTRE LES JUGES OU LES JURÉS TANS I,EUR CARACTÈRE OFFICIEL.
Art. . Si quelqu'un suborne ou tente de suborner par des présents un juge ou un juge de paix ou un arbitre fonctionnant sous l'autorité des États-Unis ou d'une cour des États-Unis, ou en exécution de leurs lois, ou bien un juré soit du grand, soit du petit jury; il sera condamné à un emprisonnement étroit pour deux mois au moins ou six mois au plus, et à une amende égale à quatre fois la valeur des présents offerts ou donnés.
Art. . Si quelqu'un, par violence ou menace de sévices corporels ou de préjudice illégal à la propriété ou à la réputation, tente de contrecarrer ou d'influencer un juge ou un juge de paix, fonctionnant sous l'autorité des États-Unis, ou exécutant conformément à leurs lois un acte officiel ; ou s'il tente de la même manière de contraindre ou d'influencer un juge, un juge de paix ou un arbitre, quand ils agissent sous ladite autorité, ou un juré, en vue de les déterminer à rendre un jugement, un ordre, un verdict, un acte d'accusation, ou à faire tout autre acte de leur fonction, il sera condamné à une amende de cinquante à quatre cents dollars ou à un emprisonnement de vingt jours à six mois, ou à ces deux peines cumulativement; et l'emprisonnement en totalité ou en partie pourra être subi dans une prison
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étroite, comme addition à la peine qu'il pourra avoir encourue pour la violence dont il aura usé.
Art. . Si quelqu'un, dans l'intention d'influencer le verdict d'un jury dans une cause criminelle ou civile, fait valoir ailleurs qu'à l'audience, et sans l'autorisation de la cour, une preuve ou des aiguments pour ou contre l'une ou l'autre des parties, auprès de l'une des personnes tirées au sort ou convoquées pour servir dans le petitjury durant la session où celte cause doit être jugée, sachant ou cioyant que ladite personne est convoquée pour y siéger, il sera condamné à une amende de vingt à cent dollars et à un emprisonnement de cinq à trente jours, et s'il est officier de justice, ou procureur, ou avocat, ou officier de la cour, la peine sera du double.
Art. . Si quelqu'un, dans le temps où une cause civile ou criminelle est pendante, publie ou fait imprimer une discussion, un exposé ou des observations relativement à celte cause, de nature à influencer le verdict du jury ou à faire naître un préjugé dans le public pour ou contre l'une ou l'autre des parties en cause, il seracondamné à un emprisonnement de trente jours au plusou à une amende n'excédant pas deux cents dollars.
Art. . Mais rien dans le précédent article n'empoche la publication, dans tout le cours d'une poursuite criminelle, de l'exposé exact d'une procédure judiciaire ou de l'examen des témoins, à l'exception seulement de ce qui pourrait blesser la décence et la morale, conformément aux prescriptions du Code de procédure.