EXAMEN DU CODE PROPOSÉ. — PEINE DE MORT
Après avoir donné connaissance et rendu raison de quelques déviations du plan originel, dans Tarrangement de l'ouvrage, et jeté un coup d'oeil sur les principes fondamentaux, on se propose, dans la seconde partie de ce rapport, d'examiner le code des délits et des ppînes; de détailler les changements qu on a le projet d'introduire, ainsi que les motifs sur lesquels ils sont baa^s.
En 1822, dans le premier rapport, on avait projeté de renfernaer, en un seul code, tout le système de loi pénale, en séparant, en autant de livres, les quatre divisions : délits et peines^ procédure^ preuves^ et discipline des prisons; et de consacrer un autre livre aux définitions de tous les termes techniques employés dans le corps de l'ouvrage. On s'aperçut bien vite qu'un tel arrangement ne comportait pas une quantité suffisante de subdivisions, en litres, chapitres; sections et articles, pour conserver l'ordre nécessaire dans chacune des grandes divisions; au lieu que, en les séparant en autant de codes, on gagnait une grande division de plus. Déplus, on facilitait ainsi les renvois. En conséquence, dans le système actuellement présenté, chacune de ces
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quatre divisions forme un code séparé; et le livre des défmitious est uoe espèce d'appendice pour tous; il conserve sa forme primitive.
Cela n'est en réalité qu'un changement de forme; mais il y a aussi une addition matérielle au fond. On crée, dans le code de discipline des prisons, deui institutions, sous les dénominations d'ÉcoLE de RÉFX)RifE, et de MAISON de détention, dont il n'avait été fait qu'une mention incidente, dans le premier projet. La nécessité de ces institutions est amplement dëlaillée dans l'introduction à ce code. Â ces variations et additions près, le plan contenu dans le rapport sanctionné par la législature a été striclement suivi.
La plupart des réflexions que l'on peut faire sur l'ensemble du système en général ont été exprimées d'avance dans le rapport, ou se présenteront si nalurellement aux membres de l'Assemblée générale, qne ce serait abuser de leur indulgence que d'en faire ici la moindre mention. Il en est, cependant, d'une telle importance qu'on ne saurait les passer sous silence ; mais, en les discutant, on évitera avec soin tous les raisonnements déjà employés ; ou, si l'on y fait allusion, ce ne sera nécessaire qu'autant que cela sera à l'intelligence de nouveaux raisonnements ou à l'application de nouveaux faits, qui seraient présentés.
En entrant en matière, nous sommes arrêtés par la difficulté de découvrir la vraie théorie de la loi pénale.
Il faut que la philosophie nous la révèle ; car celte théorie dérive de profondes recherches sur les facultés de l'esprit humain, et sur leur action habituelle; et il appartient à une législation sage de l'adapter à Tusage des sociétés. A aucune autre époque la science de la jurisprudence, et, particulièrement, de la jurisprudence pénale n'a, autant qu'aujourd'hui, attiré lattention. A aucune autre époque, ses progrès, de la vérité théorique à Futilité pratique, n*ont été plus apparents, ou n'ont produit de plus importants, de plus heureux résultats. Des hommes érudits et sages consacrent à ce sajet leur temps et leurs talents : et, dans le conflit intellectuel qu'a produit cette discussion intéressante, il est bien satisfaisant de remarquer que les principes que vous avez sanctionnés ont été confirmés par les plus honorables opinions, et soutenus par les raisons les plus concluantes. Ceux même qui diffèrent sur d'autres points s'accordent à approuver les doctrines générales d'après lesquelles vous avez voulu que votre code fût préparé, quoiqu'ils n'en déduisent pas les mêmes conclusions, et qu'ils n'aient pas puisé leurs autorités aux mêmes sources. Ainsi, tandis que tous confessent que le véritable but de la jurisprudence criminelle est la prévention des crimes et que la doctrine des lois vindicatives est absurde et injuste au plus haut degré, les uns soutiennent que les crimes ne doivent être réprimés que par le seul exemple des punitions;
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les autres, que la réforme est le seul objet légilime que Ton doive se proposer. Quelques-uns font dérifer le droit de punir d'un contrat tacite entre la société et ses membres; d'autres, du seul principe d*ulilité générale; d'autres, enfin, n'admettent d*autre origine à ce ilroit qu'une justice abstraite. Chacune de ces opinions a ses sectateurs. Pour nous, sans nous enfoncer dans les abstractions de leurs raisonnements, contentonsnous de ce résultat important : que, soit quele droit de punir soit fondé sur contrat, utilité, ou justice; soit que Tobjet doive être la punition, ou la réforme; quelle •que soit la vraie doctrine sur ces points, nous avons la satisfaction de savoir que, par un bonheur particulier, si l'une de ces théories est bonne, les résultats pratiques que nous avons déduits de notre raisonnement De peuvent être mauvais; car toutes les dispositions de notre système coïncident avec la justice abstraite, a?ec l'utililé générale, et avec les clauses admissibles de tout contrat originel supposable; et, que ce soit la réforme ou la punition qui soient le vrai moyen de prévenir les crimes, notre plan de discipline des prisons remplira cet objet; car il embrasse Tun^et l'autre.
Si, dans un examen critique du système qui vous est proposé, on trouvai^ extraordinaire qu'il s'adapte si bien à des principes qui sont considérés comme opposés les uns aux autres, ce sera certainement un grand pas vers la conclusion à tirer : que la dispute théori-
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que porte plus sur les mots que sur aucune différence réelle dans la chose. Par exemple, si le prétendu contrat social a jamais existé, il n'a pu être fondé que sur la conservation des droits naturels de ses membres : ce qui lui donne les mêmes effets que produit la théorie qui adopte la justice abstraite pour base du droit de punir, car Tune et l'autre ont le même but, d'assurer è chacun sondroit; et, si rulililé générale, qui est la troisième source d'où Ton fait découler ce droit de punir, est si intimement liée avec la justice que, en jurisprudence criminelle, elles soient inséparables, il s'ensuit que tout système fondé sur un de ces principes doit être appuyé par les autres.
De même, pour ce qui est relatif au but commun de tous, la prévention du crime : si la punition la plus efficace est celle qui produit la réforme, toutes ces théories sont d'accord dans la pratique, quelle que soit d'ailleurs la différence de leurs raisonnements.
On a cru, en conséquence, qu'il était plus convenable de s'abstenir de paraître dans la lice de la controverse avec les dfsputants, ainsi que d'adopter implicitement les dogmes d'aucune de ces écoles; mais de se contenter de réunir, s'il était possible, le suffrage de toutes dans les résultats pratiques que nous établirons» 11 y a, cependant, un de ces résultats qui, quoique déduit clairement des premiers principes admis par tous, n'est pas encore généralement mis en pratique.
Ce trait, qui distingue si honorablement des.loisaetuelles de toutes les autres nations le plan que vos prédécesseurs ont unanimement approuvé; ce Irait, quia excité Tatlention du monde civilisé et qui semble Favoir fixé sur cet objet principal, est (comme vousdefez l'avoir pressenti) Tabolilion de la peine de mort. Raremeut aucune doctrine a fait d'aussi rapides progrès dans l'opinion publique. Quoique comballue par les préjugés invétérés, par une longue routine, par des opinions religieuses erronées, et par rappréhensioa générale et indéfinie des innovations, le nombre de ses prosélytes s'accroît néanmoins chaque jour davantage. L'exemple de notre Étal est partout cilé : les mesures futures de son assemblée générale sont allendues avec le plus vif intérêt, et la civilisation européenne, avec une confiance mêlée d'anxiété, espère de vous l'abolition d'une peine qui répugne à notre nature. Un citoyen éclairé de Genève (1) a publié l'an-
(1) M. Sellon, membre du conseil souverain de Génère, prop«a au conseil, dès Tannée ^8^C, d'abolir la peine de morl;elceïal en ^H26 qu'il proposa le prix mentionné dans noire texte. Dans! annonce, après avoir cité les opinions de Beccaria et de Benlnaffli ajoute : « Je termine ces observations, en produisant le docum le plus récent et le plus concluant en faveur de ma proposi i • C'est l'assentiment de l'Assemblée générale de la Louisiane, a^^ principes tracés par M. Livingston, dans son rapport. »^ citoyens y verront une république adoptant des dispositions la principale est la suppression absolue de la peine de mort* » '' ensuite une copie de notre loi de <820, du certificat de ma ^ mission, de toute la partie du rapport qui est relative à w Z'
nonce d*uu prix qu'il propose pour le meilleur essai sur ce sujet; il y a iutroduil, comme texte, la copie des arguments qui ont reçu Tapprobalion de cet État» Une société a suivi cet exemple, à Paris; les nombreux papiers périodiques de France, d'Angleterre, d'Allemagne et de Hollande, sont remplis de dissertations, la plupart fortement approbatives de l'abolition; mais, autant que j'ai pu le voir, aucun, même de ceux qui doutent du succès, n'a combattu l'expérience comme dangereuse.
Si ce principe est maintenu dans notre Code, sa date sera celle du vote d'approbation ; il nous assure, parmi les nations, un nom auquel, de plusieurs siècles,
de mort, et de la résolution qui approuve le rapport. Dans une note sur la loi, il dit : a N'ayant d'autre but, dans cet écrit, que de convaincre mes concitoyens, que l'abolition de la peine de mort serait une mesure aussi utile qu'honorable pour ma patrie, j'ai cru ne pouvoir mieux l'atteindre qu'en leur donnant connaissance du rapport fait par M. Livingston à l'Assemblée générale de la Louisiane. La Louisiane est une république; elle est partie intégrante d'une illustre Union, comme nous faisons partie de la confédération suisse; et la constitution des États-Unis, comme notre acte fédéral, permet à ses membres de se donner les meilleures lois, encore qu'elles diffèrent de celles des autres États. Nous sommes redevables à M. Taillandier de la traduction de ce rapport, etc. 11 termine son programme en citant l'exemple des nations modernes, chez lesquelles la suppression de la peine de mort a été effectuée: 1* la Kussie, sous Elisabeth; 2<> la Toscane, sous Léopold; 3** la Louisiane, en Amérique, qui, sur le rapport de M. Livingston, et par une résolution solennelle de l'assemblée souveraine, a décrété la suppression absolue de cette punition, u Ce rapport, dit-il, dans lequel l'auteur, comme on le verra, a rassemblé toute l'expérience
nous n'aurions pu prétendre, par noire population, ou notre force relative ; et une distinction plus ho* norable que celle que donnent les richesses, la puissance, ou les progrès dans toute autre science. Ce n'est pas aux hommes éclairés auxquels je m'adresse que j'ai besoin de faire observer combien cette dislioc* tion obtenue par un pays rejaillit sur ses citoyens; ni à quel point , en exaltant l'honneur de la nation , ils augmentent le bonheur des individus qui la composent. C'est la ferme persuasion où je suis, que Vun et l'autre s'accroîtront à un degré incalculable, par la mesure en question, qui m'induit à la présenter encore à la considération de la Législature; et à ajouter quelques réflexions aux arguments qui furent , dans
destemps passé et présent {*) me paraît être un document du plas grand intérêt pour Genève^ dont la position, la population et la constitution, ont un grand rapport avec celles de la Louisiane, qui, comme Genève, membre d'une fédération, s'est donné de bonnes lois, sans consulter ses voisins à cet égard, leur offrant un noble et sage exemple à suivre; sans craindre qu'une législation douce attirât les criminels; il faut espérer que nous suivrons ce^ exemple. » Et il ajoute : u l\ est aisé d'en faire l'essai ; le monde entier l'approuvera ; la gloire en rejaillira sur toute la nation ; et VhîMoire ne peut manquer de mentionner honorablement le peuple qui, le premier, renoncera à une pratique qui n'est plus requise par la nécessité qui, seule, pouvait lui servir d'excuse. »
(*) Celui qui peut ni*accaser de vanité quand Je Tais cette dtation on d'autres semblables, est incapable de comprendre jusqu'à quel point ce seotiment petit et misérable est incompatible avec la disposition dVsprit nécessaire à la considération de sujets d*où peut dépendre le bonheur d'une nation Me sentant supérienr à de pareils soupçons, Je ne sacrifiera! rien, à la crainte de les encourir, de ce que Je croirai pouvoir contribuer à ravancement de ce grand objet.
uoe occasion précédente, considérés comme con— cluants. A cette époque (1) j'exprimai l'opinion que le droit de punir de mort pouvait être établi dans des cas où l'importance de l'objet à obtenir, et la nécessité d'infliger cette peine pour y parvenir, étaient l'un et l'autre suffisamment démontrés: mais je niais l'existence de cette nécessité. En revoyant cette partie du rapport, j'ai pensé qu'elle avait besoin de quelque éclaircissement.
L'existence est le premier don que l'homme reçut du Créateur. Existence accompagnée non-seulement de l'instinct nécessaire à sa conservation, et à la propagation de l'espèce, mais d'une disposition sociale (et non purement agrégative) qui opéra si soudainement, qu'à moins de remonter, en idée, jusqu'au premier homme, il n'est guère possible d'imaginer, et moins encore d'indiquer, un état autre que celui de société. Cet état de société a été rencontré partout où Ton a trouvé des hommes; il doit avoir existé aussitôt que l'espèce a été assez nombreuse pour l'effectuer. Ainsi, l'homme étant créé pour la société, le créateur de l'homme a voulu sa conservation ; et comme il agit par des lois générales, et non par des interventions spéciales (ex capté dans les cas que la religion nous ordonne de croire), toute société primitive a été investie, ainsi que
(I) Rapport fait à l'Assemblée générale de la Louisiane, 4822, p. 70, 71.
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chficun de ses membres, de certains droits naturels, et de certains devoirs correspondants, antérieurs en date, et supérieurs en autorité à tous ceux qui peuvent résulter d'aucun consentement mutuel. Le premier de ces droits, peut-être, le seul incontestable, est, pour Tindividu, aussi bien que pour la société, le droit de conserver l'existence qu'ils ont reçue de la Toute-Puissance divine qui créa l'homme pour l'état sociaJ; et le devoir correspondant et mutuel de l'homme et de la société est de défendre ce droit. Mais, lorsque le droit est donné, les moyens de le maintenir doivent, dans la loi naturelle, comme dans la positive, avoir égalemeot été donnés. Si donc les individus et la société ont le droit de conserver leur existence respective, et sont réciproquement tenus de la défendre lorsqu'elle est attaquée, il s'ensuit que, si l'une ou l'autre est menacée de destruction,^ que, pour l'éviter, il soit nécessaire d'ôler la vie à l'assaillant, le droit, je dis plus, le devoir de Tôter existe. L'impulsion irrésistible de la nature incfigue le droit qu'elle a conféré, et sa première loi est que la vie peut être ôtée, dans la défense personnelle. L'agresseur, il est vrai, a le même droit d'exister ; mais, si ce droit restait sacré lorsqu'il tente d'en priver un autre, il existerait, en même temps, deux droits égaux et opposés; ce qui est une contradiction dans les termes. En conséquence, le droit dont je parle est prouvé; mais par rapport à l'individu, comme à la société, ce droit
est strictement défensif; il ne peut être exercé que pendant la durée du danger, j'entends pendant le temps où la question est lequel des deux existera, de Tagresseur ou de la partie attaquée, soit individu ou société? Avant ou après ce moment critique, ce n'est plus défense personnelle; le droit respectif de jouir de l'existence est alors coexistant et égal, mais non opposé; et il serait injuste à l'un d'en dépouiller l'autre.
Ainsi, je crois avoir prouvé ce que j'avais avancé; que le droit d'infliger la mort existe, mais seulement dans la défense personnelle de l'individu ou de la société (1) ; et qu'il est limité aux cas où il n'y a pas d'autre alternative pour détourner l'imminence de la destruction.
Afin de juger s'il y a nécessité de mettre en action ce droit abstrait, il faut se rappeler le devoir imposé à la société de protéger ses membres : devoir qui, si nous avons bien raisonné, dérive de la nature sociale de Thomme, indépendamment de tout contrat matériel. Tant qu'on peut imaginer la société dans un tel état d'enfance et d'imperfection qu'elle ne puisse remplir ce devoir de protection, sans ôter la vie à l'agresseur, nous devons lui accorder ce droit. Mais existet-il un pareil état de société? Certainement, non, dans le monde civilisé; et nos lois sont faites pour des
{i) Ceci explique cette partie du premier rapport, relative à la comparaison du mal de l'offense et de celui de la punition.
hommes civilisés. L'emprisonnement est une alternative facile et efficace ; ainsi, dans la société civilisée, et dans le cours ordinaire des choses, nous ne saurions admettre la nécessité ni conséquemment la légitimité de l'exercice de ce droit; et même, parmi les hordes les plus sauvages, où les moyens de détention peuvent manquer, le bannissement peut dans beaucoup de cas dispenser de la nécessité d'infliger la mort. Il neht pas douteux qu'une imagination active ne pût inventer des cas ou des situations dans lesquels cette nécessité existerait peut-être, mais de pareils cas, s'il en est {ce qui est suffisamment probable pour. justifier une exception dans la loi), doivent être présentés comme cas d'exception et dès lors ne feraient que confirmer la règle; mais, par un travers de raisonneinent, de la part de ceux qui appuient celte espèce de punition, ils mettent l'exception à la place de la règle ; et une exception, qui pis est, dont la possibilité d'existence est douteuse.
Observez que j'ai cité le cas de la préservation de la vie comme le seul dans lequel même la nécessilë puisse autoriser à ôter la vie ; et cela par la raison bien simple , que c'est le seul cas où ces deux droits naturels et d'égale importance puissent être balancés, et où la balance doive pencher en faveur de celui qui s'oppose à la destruction contre celui qui tâche de l'opérer. Le seul vrai fondement du
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droit d'infliger la mort est la préservation de la m. Ce don de notre Créateur sembla, par le désir universel de le conserver qu'il a infusé dans toutes les parties de la création animale, être le seul qu'il n'ait pas eu Tintention de laisser à notre disposition. Mais alors, dira-l-on, que deviennent nos autres droits? La liberté el l'inviolabilité personnelles, la propriété privée, doivent-elles être abandonnées à la merci du premier usurpateur puissant ? Comment les défendre, si vous restreignez le droit d'ôter la vie au seul cas de défense contre un attentat à Texistence? A cela on répond : la société étant un état naturel, ceux qui la composent ont, collectivement, des droits naturels. Le premier de ces droits est celui de maintenir l'existence sociale, ce qui ne peut s'effectuer qu'en maintenant celle des individus qui la composent. Elle a donc des devoirs ainsi que des droits et les uns et les autres ont été sage • ment rendus inséparables. La société ne saurait exercer ses droits, de préservation, propre d'elle-même; sans, en noiême temps, remplir ses devoirs en préservant ses membres. Toutes les fois que quelqu'une des choses qui sont l'objet de l'association, telles que la vie, la liberté, ou la propriété, est attaquée, la force de tout le corps social doit être employée pour la défendre; et celte force collective, dans le cas d'une attaque individuelle, est généralement suffisante pour la repousser sans sacrifice d'existence; mais, dans les cas extra-
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ordinaires où la force des assaillants est telle qo'ik persévèrent de manière à compromettre l'existence sociale, alors la loi de la défense de soi-même devient applicable.
Il peut survenir des circonstances dans lesquelles les droits individuels- se trouvent lésés, avant que la force commune puisse intervenir. Dans ces cas, comme la nature de la société ne prive point l'individu de ses droits personnels, il peut défendre sa personne ou sa propriété contre toute violence Illégale, avec une force suffisante pour repousser celle de l'assaillant. Cela résulte clairement du droit de propriété, de quelque source qu'on le fasse dériver; et de l'inviolabilité personnelle qui est (avec quelques restrictions imposées par la nature elle-même) inconlestablemeot un droit naturel. Comme le tort dont il est menacé peut ne pas admettre de compensation, l'individu peut, pour le prévenir, user de force; et, si celle employée par l'assaillant met en danger la vie de l'assailli (f), ia question rentre encore dans la catégorie de la dé/eose personnelle, et le même raisonnement employé dans la* dite hypothèse démontre le droit d'ôter la vie dans le dernier cas. Mais, lorsque l'individu attaqué peut, par sa seule force physique, ou avec l'aide de la société à
(1) La seule existence du danger ne suffit pas pour jusUBerThomicide, d'après les lois anglaises et autres. Il faut que le daoger ne laisse pas d'autres moyens de l'éviter.
laquelle il appartient, défendre sa personne ou sa propriété; lorsque l'ai laque n'est pas de nature à compromettre sa propre existence dans la défense ; s'il ôte la ^ie à Tagresseur en pareilles circonstances, il Tôte sans nécessité, et conséquemment sans droit. Voilà loute l'étendue que la loi naturelle de la défense personnelle accorde à l'individu pour infliger la mort à autrui. Une association quelconque d'individus peut-elle l'infliger pouraucune autre cause, et dans aucune autre circonstance? La société n'a le droit de défendre qu'ellemême, c'est-à-dire sa propre existence , et ce que les individus qui la composent ont le droit de défendre ; et de détruire tout individu, ou toute autre société qui tenterait de la détruire. Mais elle n'a ce droit que comme les individus, pendant la durée de l'attaque, et lorsqu'il n'y a aucun autre moyen de la repousser. C'est là le seul sens que j'attache au mot, si fréquemment employé, si abusivement prodigué, et si peu entendu :n^cessité. Elle existe entre nations durant la guerre; entre une nation et une de ses parties constituantes, dans les cas de rébellion et d'insurrection ; entre des individus, durant le moment d'un attentai à l'existence, qui ne peut pas être autrement préservée ': mais, entre un individu et la société^ telle qu'elle est aujourd'hui formée, elle n'existe jamais. Je conclus donc (bien explicitement, parceque je désire être compris) que, quoique le droit de punir de mort puisse, sous un rapport abstrait,
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«zi'sler dans certaines sociétés, et dans certaioes <îîrconslances qui peuvent le rendre nécessaire ; néanmoins, dans l'état actuel de la société, ces circonstances ne peuvent être, raisonnablement, même supposées advenir; que, dès lors, il n'existe aucune néces* site, et par conséquent aucun droit d'infliger la mort <5omme punition.
On a également employé des raisonnements frès-forts pour réfuter ceux qui fondent le droit d'ôler la vie, pour crimes, surun contrat originel fait, par les individus, lors delà première formation des sociétés. D'abord , qu'un tel contrat , non-seulement n'est pas prouvé, mais ne peut même guère être imaginé. Ensuite, qu'alors même qu'il le serait, il serait restreint au seul cas de défense. Les parties, dans ce contrat, n'ont pu donner à la société que les droits qu'ils avaient individuellement : leur seul droit sur la vie d'autrui était celui de préserver la leur ; voilà le droit qu'ils pulent donner à la société, et pas d'autre. Ainsi, dans cette théorie également, le droit se résout en celui de faire ce qui est nécessaire pour sa conservation. La grande question revient donc encore : la peine de mort est-elle nécessaire, dans aucune société civilisée, pour préserver, soitlaviede ses membres individuellement; soit leurs droits sociaux collectivement? Si elle n'est pas nécessaire je pense avoir prouvé qu'elle n'est pas juste; et si elle n'est ni juste ni nécessaire, peut-elle
êlre utile? Pour qu'elle fût nécessaire, il faudrait démontrer que, sans elle, la vie des citoyens et Fexistence de la société ne sauraient êlre préservées. Mais ceci peut-il être soutenu, en face de tant de preuves^ contraires? L'Egypte, pendant vingt années, sous le règne de Sabace(l) ; Rome,pendant deux cent cinquante ans; la Toscane, pendant plus de vingt-cinq ans; la Russie (2), pendant vingt-un ans, sous Elisabeth, dé-
(1) Diod. de Sicile.
(i) Comme Je De désire pas donner, aux faits historiques que jerelaie^ plus de poids qu'ils n'en mëritent, je dois dire que je n'ai jamais prétendu m'appuyer de l'exemple de la Russie, avec autant de conflance que des autres que je cile ; parce qu'encore que je n'aie pu me procurer de renseignements précis à ce sujet, j'incline à penser que la punition du knoût avait été conservée comme un équivalent de celle de mort^ en plusieurs cas, et de la mort sous sesformes les plus horribles. Howard en donne la description suivante : « J'ai vu deux criminels, un homme et une femme, subir la puDition du knoàt. ils furent conduits hors de la prison par enviroi» quinze hussards et dix fantassins. I.oi*squ'ils arrivèrent au lieu du supplice, les hussards se rangèrent en cercle autour du poteau fataL Le tambour battit pendant une ou deux minutes. Alors on répéta quelques prières, et la populace mit chapeaux bas. La femme fui prise la première ; et, aprôs l'avoir brutalement dépouillée, on lui attacha les pieds et les mains au poteau devant lequel un homme était placé pour serrer les cordes. Un serviteur accompagnait le bourreau; et tous deux étaient des hommes robustes. Le domestique commença à préparer le champ, et frappa cinq fois la fi^mme sur le derrière. Chaque coup semblait pénétrer profondément dans les chairs ; mais son mattre, pensant qu'il y allait trop légèrement,, l'écarta, prit sa place, et donna lui-m^me les autres coups qui furent évidemment plus terribles; la femme en reçut vingt-cinq; et l'homme soixante. Je me glissai parmi les hussards, et je compta» le nombre des coups qu'on marquait à la craie, sur une planche- Ils n'avaient l'un et l'autre que le souffle; particulièrement rhomose qui, néanmoins, eut encore la force de témoigner de la
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menlirail celte assertion. 11 y a plus : s'il est vrai, comme on le dit, que les lois pénales espagnoles aient été abrogées par la cession, cet Ëtat lui-même vous offre une preuve incontestable que cette nécessité n'existe point; car, si ces lois n'étaient pas en vigueur, il est évident qu'il n'y en avait aucune qui imposât la peine de mort, depuis l'époque du transfert (décembre 1803) jusqu'au 5 mai 1805, que fut votée notre première loi pénale. Eh bien ! durant cette période, où les préjugés nationaux étaient exaltés, ob l'un des gouvernements avait abandonné, et l'autre n'avait pas encore établi son autorité, je crois qu'on ne voit pas un exemple de meurtre, ou do tentative de meurtre, troubler l'ordre delà société. Ainsi, il faut qu'on renonce à l'un ou l'autre argument. Ou les lois espagnoles existaient, ou doqs étions nous-mêmes une preuve qu'une nation peut exister en paix, sans la peine de mort. Des sociétés ont donc existé sans elle; Elle n'était donc pas nécessaire à ces sociétés. Y a-t-il quelque chose dans l'élat de la nôtre qui rende cette punition nécessaire ? Autant
gratitude, pour quelques légers dons qu'il reçut. Ils Turent reconduits à la prison, dans un petit chariot couvert. Je vis, quelques jours après, la femme qui était dans un piteux état; mais je ne pus jamais retrouver l'homme, n Le successeur éclairé d'Alexandre travaille avec zèle et énergie à la réforme, commencée par son illustre prédécesseur, des lois de Tempire. Il mettra, sans doute, fin aux scènes qu'a décrites Howard ; et son code, s'il se complète sul* Tant les intentions humaines et libérales de l'empereur, sera un monument plus glorieux que tous ceux qui ont pu être érigés à b mémoire d'aucun monarque conquérant.
que j'ai pu l'apprendre, rien de pareil o'a été même énoncé. Et si elle n'est pas de nécessité absolue, ses parlisans auront-ils recours au misérable prétexte qu'elle est convenable ? que les crimes auxquels onTapplique diminuent en plus grande proportion que ceux auxquels une autre peine est infligée? Mais le contraire est, malheureusement, trop vrai. Le meurtre et la ten-tativede meurtre, qui sont punis de peine capitale, se sont multipliés, dans quelques États de l'Union, à un degré qui, non-seulement, répand une alarme générale, mais qui imprime, au caractère national, une tache qu'il sera très-difficile d'effacer. Je pourrais, là-dessus, m'en remettre au sentiment des membres du corps auquel je m'adresse ; mais, comme le résultat est susceptible d'être démontré par des chiffres, j'appelle leur attention sur les tables annexées à ce rapport.
Ils y verront, quelque incomplètes qu'elles soient encore, un accroissement de ces crimes, qui démontre, si quelque chose peut le démontrer, l'inefficacité des moyens adoptés et si obstinément maintenus, pour leur répression. Le petit nombre d'exécutions, comparé avec les cas bien authentiques des crimes, prouve que la sévérité de la punition augmente les chances d'acquittement, tandis que l'oisive curiosité qui attire la foule au spectacle des souffrances humaines, dans les exécutions, et l'insouciance irréfléchie des spectateurs, prouvent les effets pernicieux de tels spectacles sur la morale et
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la sensibilité publiques ; et queles crimes commis, pendant Texhibilion même des exemples destinés à les prévenir, démontrent l'inefficacité absolue du prétendu remède. 11 est un cas de cette nature qui est trop frappant pour être passé sous silence. En Tannée i822, un individu, nommé Jean Lechler, fut exécuté à Laocastre, en Pennsylvanie, pour un meurtre atroce. L'exécution attira, comme à l'ordinaire, une muKifucfe immense d'assistants. Nous pouvons juger de l'effet salutaire qu'elle produisit sur les spectateurs, par l'extrait suivant d'une gazette imprimée dans le voisinage (1), et les faits y relatés m'ont été, depuis, confirmés par une autorité irrécusable.
« C'est depuis longtemps un point de controverse (dit le judicieux éditeur) si les exécutions publiques, par l'air de solennité qu'on leur donne, ne sont pas, pour la partie vicieuse de la communauté, plutôt an stimulant au crime qu'un moyen d'en détourner. Ce qui vient de se passer à Lancastre induirait à penser que le spectacle d'une exécution publique produit moins de réforme que d'inclination vers le crime. Pendant qu'une ancienne offense était expiée, plus d'une douzaine ont été commises ; et quelques-unes d'une nature capitale. Vingt-huit personnes ont été emprisonnées, à Lancastre, vendi'edi soirj pour diverses
(OGazeUe de Yorktowo.
offenses, telles que meurtres, larcins, etc., sans compter que plusieurs messieurs perdirent leurs portefeuilles ) mais les filous se sont évadés. Autrement la prison eût débordé.
« Dans la soirée, un nommé Thomas Barns, tisserand employé dans la manufacture près de Lancastre, se retirant chez lui, fut rencontré par un certain Wilson, avec lequel il avait eu quelque précédent démêlé : Wilson tira son couteau et lui en donna plusieurs coups en divers endroits; quelques-unes des blessures sont réputées mortelles. Wilson a été arrêté et emprisonné; on lui a nais les mêmes fers que portait Lechler, et qui n'avaient pas eu le temps de se refroidir. »>
Une lettre, écrite pour donner des informations que j'avais demandées à ce sujet, ajoute à ces renseignements, que Wilson était un de ceux qui avaient quitté leur résidence, exprès pour venir assister à Texécution de Lechler, et, afin qu'il n'y ait aucun doute, sur l'exactitude des faits relatés daus la gazette, que ledit Wilson a été depuis convaincu de ce meurtre.
Je prie les avocats de la peine de mort de réfléchir sur cet exemple et de le rapprocher de celui que j'ai détaillé dans mon premier rapport, concernant le brocantagede faux billets, dans la même chambre où gisait le cadavre de celui qui venait d'être exécuté pour le même crime (I). Je les prie de réfléchir sérieuse-
(0 Le fait suivant, que je trouve rapporté par une pei'sonne
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ment sur ces cas; sur beaucoup d'autres de la même nature dont ils ont pu avoir connaissance, et de dire, s'ils peuvent penser sincèrement que la peine de mort soit une punit ion efficace pour le meurtre. La plus intense, la plus mûre réflexion a conduit mon esprit àcondure que non-seulement celte punition n'a aucun effet répressif, mais qu'au contraire elle incite au crime. Comment ? c'est ce qui n'est pas facile de découvrir; mais quand je vois généralement les mômes faits, après chaque événement de ce genre, je dois croire que Vévénement est la cause officieuse qui les produit, quoique je ne sois pas capable desuivreet de découvrir exactement leur connexion. C'est là, d'ailleurs, une difficulté qu'on éprouve toujours en déduisant des effets moraux de causes physiques ou en raisonnant des effets des causes morales sur les actions humaines. L'influence mutuelle des opérations réciproques de l'esprit et du corps sera toujours pour nous un mystè2*e, quoique nous soyons,
dans une assemblée, à Southampton en Angleterre, comme Je tenant de M. Buxton^ est encore plus étrange : « Un Irlandais, convaincu d'émission de faux billets de banque, fut eiécuié, et son corps fut remis à sa famille; tandis que sa veuve se lamentait sur le cadavre de son mari, un jeune homme se présenta pour acheter des faux billels. Dès qu'elle sut son intention, oubliaolà. la fois sa douleur et ce qui l'avait causée, elle souleva le cadavre, attira de dessous le corps de son mari une quantité de ces mêmes papiers dont l'émission lui avait coûté la vie. A ce moment, oo donne l'alarme en annonçant l'approche de la police : et la veuve, ne sachant où cacher ces billets, les mit dans la bouche du cadavre; c'est là qu'ils furent découverts par les officiers de la police. •
tons les jours, témoins de ces effets. Ils ne sont jamais plus apparents, ni la cause plus profondément cachée que dans cette propension de Tesprit à imiter ce qui a fait une forte impression sur les sens ; et cela, fréquemment, dans des cas où la première sensation a dû produire une impression pénible de crainte. Cette imitation même est un des premiers développements de Tinlelligence dans les enfants. D'autres mobiles nous font ensuite surmonter la crainte naturelle de la mort. Les tortures que s'infligent les fakirs de Tlnde, les mortifications et les rudes pénitences de quelques ordres monastiques parmi les chrétiens, le bûcher où s'immolent les veuves du Malabar^ peuvent être attribués, en partie à la religion, en partie à Tamour de la distinction et à la crainte du blâme; mais aucun de ces motifs, ni tous réunis (excepté dans le cas très-rare d'un héros ou d'unsaint), ne réussiraient à produire des effets aussi extraordinaires, sans cet esprit d'imitation dont j*ai parlé. Le législateurdoit donc remarquer cette disposition, ainsi que toutes les autres propensions de la nature humaine ; et bien se garder de provoquer, par ses punitions, les mêmes actes qu'il prétend réprimer, el ainsi d'en faire des exemples attrayants plutôt qu'effrayants.
Une autre raison, peut-être, de l'inefficacité de cette punition^ raison sur laquelle on n'a pas assez appuyé, danslepremier rapport, est l'incertitude de son inflic-
360 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
(ion, qui réduit la chance du danger à moins qu*oa n'encourt volontairement dans plusieurs des étals de la \ie. Les soldats marchent gaiement au combat, avec la certitude que nombre d'entre eux y périront ; ceux qui commettent un crime capital y procèdent toujours avec Tespoir de n'être pas découverts. On trouve des hommes qui affrontent la mort, sous quelque forme qu'elle se présente (1 ), dans la poursuite de leurs dangereux projets, et fiui, pour le plus léger bénéfice, se lancent dans des entreprises les plus péiilleuses. Tant qu \\ y a une chance de salut, Theureuse disposition de notre nature nous fait espérer qu'elle nous sera favorable.
(1) Le grand peintre moderne des passions et des caractères, dans un de SCS plus heureux tableaux, a admirablement tracé, dans le personnage fictif d'un féroce boucanier, ce mépris désespéré du danger et de la mort :
« Blasé sur les périls, sous des cieux étraug^rs,
« Dans tou(e8 leurs terreurs, il ft vu les dangers;
• A soutenu le choc des éléments en gueire,
« Trombe, ouragan», tempête et treuiblen>ents de terre.
« La mon! il la conn:ll ious se» plus noirs aspects:
« Dans la contagion, ses dévorants progrès;
« Lente dans la torture, et soudaine à la brèche,
« A rat>ordage; il sait, par la lance ou la fliche, *
« Ou la mine, ou le plomb, ses diffi^rents effets;
« Elle ne Témeat point; il sait toutes ses rouies,
« Ses formes, ses couleurs , et les méprise toute».
Bertram est le beau idéal d'un pirate; mais nous retrouvons cette même insouciance de la mort, à un moindre degré peut-être, cbez d'autres flibustiers; témoin la froide observation de l'un d'eux, à ses compagnons, sur la roue avec lui : « Pourquoi faire tant de bruit? ne saviez-voiis pas que, dans notre profession, nous sommes, plus que les autres, sujets à cette maladie? »
lYous embrassons avidement la jouissance certaine que nous offrent la gloire, le profil, ou même l'agrément ; et nous comptons échapper au danger Incertain. Si ^elte vérité est admise, pour le cours ordinaire des affaires de la vie, peut-on la repousser pour les cas de crimes? La grande erreur de nos lois est de s'obstiner à ne vouloir pas considérer leur violateur comme mû par les mêmes mobile?, guidé par les mêmes motifs qui font -agir les autres membres de la société ; fi refuser enfin de le considérer comme un homme. Elles le supposent un •démon ou un idiot ; et leurs dispositions sont, en conséquence, la plupart calculées pour un être poussé par une perversité trop forte pour être corrigible; ou par une folie qui le rend incapable de suivre la route du bonheur, quand elle lui est indiquée. Si, au contraire, nous désirions faire nos lois pour Thomme tel qu'il est, penserions-nous que la crainte de la mort fût un frein suffisant pour conlenir celui qui, avant le «rime, a pris toutes les précautions que la prudence peut suggérer pour n'être pas décoiiverl, et qui, après Tavoir commis, calcule sur l'incertitude des lois; lorsque nous-mêmes, ne sommes pas détournés de l'appât du moindre gain, ou même d'une jouissance passagère, parla considération du même danger? H est vrai qu'on pourrait dire que l'honnête homme s'expose à la mort, mais non pas à une mort decegenre, et qu'il n'est plaisir ni profit qui pût l'induire à risquer d'encourir l'infa-
362 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
mie quand le plus grand danger d'une mort honorable ne Teffraye point. Tout cela est Irès-vrai, et donne une grande force à l'argument. Ce n^est donc pas la mort qu'on craint , mais bien l'ignominie ; et si c'est l'ignominie qui rend la mort redoutable, ne peul-elle pas rendre la vie insupportable ? Si on ne peut endurer le tourment de la honte, pendant le court intervalleqni sépare la condamnation de l'exécution, comment le supportera-t-on durant tout le cours de la vie?
Mais le meurtrier n'a pas de honte 1 Si c'est là \olre argument, il n'a donc, dans son état criminel, rien qai lui rende la mort plus redoutable qu'à vous, dans votre occupation honnête, d'aspirer les exhalaisons pestilentielles d'un hôpital, ou les vapeurs empoisonnées d'un laboratoire de mercure, ou quand vous la bravez héroïquement, face à face, sur un champ de bataille ou sur les flots. Alors, pourquoi voulez-vous qu'il soit arrêté par un moindre risque, contre lequel il s'est précautionné, lorsque vous ne Fêtes point vous-mêine par celui plus grand, que vous savez devoir affronter?
Qu'ilnesedérobepasàcelte réflexion celuidonlle devoir est de prononcer^ur une si importante mesure; et, s'il y répond suivant ce que lui dicteront, je pense, la raison et la moindre connaissance du cœur humain, la peine de mort sera reconnue impuissante pourdéloaruer de commettre le seul crime auquel on croit convenable de rappliquer.
Il D'est pas un point de la thèse sur lequel ou puisse produire des raisons plus convaincantes, ou des autorités plus persuasives que sur celui-ci, qui s'est nécessairement présenté plus d'une fois , car il se rattache à tous les autres. Depuis la mise en vigueur des premières lois écrites dont nous parle l'histoire jusqu'à nos jours, tous ceux qui ont pris la peine de penser ont invariablement observé, que l'inexécution des lois pénales a toujours exactement suivi la proportion de
leur sévérité. Celles de Dracon sont devenues proverbiales par leur cruauté, qui, d'après Topinion générale, causa leur abolition, par Solon. Mais le fait est qu'elles furent abolies, moins par Solon que par l'impossibilité de les exécuter. Alors que le vol d'une pomme encourait la peine de mort, quel citoyen se fût porté accusateur; quel témoin eût déposé; quelle assemblée du peuple eût condamné; quel exécuteur eût voulu présenter la coupe empoisonnée ? Aussi nous dit-on expressément, que ces lois furent abolies, non par aucun décret formel, mais par le consentement tacite des Athéniens (1). Je ne cite pas sur ce point les modernes qui ont écrit sur les lois pénales, parce qu'il n'en est pas un qui ne se soit prononcé en faveur de ropinion que je défends ; et cependant, par une diver-
(1) «Draconis leges, quonîam videbantur impendio acerbiores, non Âccrelo, jussuque^sed tacito illiUeraloque Atheniensium consensu, obliteralœ suni. » Aulu-GeUe, 1. Ul.
site très-singulière, chacun d'eux a un crime fafori auquel spécialement il juge celte punition inapplicable.
Ceci n'est point un essai pour prouver l'innlilité, le danger," et (si Ton admet Tun et l'autre) le crime d'employer la punilion de mort. Un tel ouvrage exigerait un arrangement méthodique, et une recherche des premiers principes de la loi pénale, ce qu'on ne peut pas attendre d'un simple rapport explicatif, dans lequel ou ne fait qu'indiquer, sans beaucoup d'ordre ni de développement, les arguments principaux, laissant aux esprils éclairés auxquels on l'adresse la tâche des conséquences à tirer des sujets qu'on présente à leur considération. Cela dit, j'ajouterai encore quelques réflexions sur cette question si intéressante pour nos plus louables sentiments.
Toutes les nations, même les mieux organisées, sont sujettes à des troubles politiques, durant lesquels les passions violentes qui se déchaînent profitent de toas les prétextes pour autoriser leurs excès : el les partis, mutuellement enflammés de la rage des discordes civiles, s'accusent réciproquement des intentions les plus noires, des crimes les plus atroces; mais, dans les conflits même les plus acharnés des fureurs intestines, il est rare que Ton tente la destruction du parti ennemi, ou d'un chef dangereux, sans leur imputer quelque crime; on ne fait pas de nouvelles lois dans
ces occasions, mais on tord et. on perverlil les lois existantes ; on n'invenle pas de nouvelles peines, mais celles, déjà élablies, sont rigoureusement appliquées àTinnocenL C'est ce qui arrive, d'ordinaire, dans toutes les commotions intestines ; et, même après qu'elles ont pris la forme de la guerre civile accompagnée de toutes ses horreurs, ceux qui n'ont pas péri dans les combats sont soumis h une espèce de jugement avant d'être sacrifiés. Lo meurtre revêt dans ces occasions rhermine immaculée de la justice, se couvre de sa robe, monte surson siège sacré, emprunte son saint langage, adopte ses formes, qualifie son inique sentence de jugement légal, et même, à l'instant où son bras sanglant se lève pour l'exécution, il est armé du même glaive, et n'inflige à la victime innocente d'autre punition que celle que des lois préexistantes avaient établies pour le criminel.
Cela est inévitable, et de nécessité courante, dans
les cas de discordes civiles. Qi^eh que soient les projets
de chefs sans principes, le peuple, qui fait leur force
el compose leur parti, doit êlre induit à croire que
ceux qu'il soutient sont eux-mêmes les soutiens des
lois: aussi ne souffrirait-il aucun mépris ouvert, aucun
Oubli matériel des formes établies; lors même que les
éléments essentiels de la justice sont violés sans scru-
(^ule. Les formes parlent aux sens; la justice substan-
^îelle DP parle qu'à l'entendement ; ce dernier peut
366 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
être perverti par les passions ou déçu par la fausseté des faits, ou les sophismes du raisonnement; tandis qu'il ne faut que des yeux et des oreilles pour obser?^ une violation de forme. Dans les circonstances que j'ai supposées (et qui peuvent affliger notre pays comme les autres), il est très-important qu'il n'existe poiul de ces punitions qui puissent servir à la destruction de nos meilleurs citoyens ; ce sont ceux-là qui gênent tous les partis; ne partageant la violence d'aucun, Us sont, par cela même, suspects à tous, et deviennent leurs premières victimes : jamais tempête révolutionnaire ou factieuse n'a désolé un pays, sans avoir causé la perte d'hommes regrettés, même par leurs frénétiques bourreaux, quand le calme delà paix les a rendus à leurs sens. Prenez donc garde d'aiguiser la hache et les autres instruments de mort pour en armer la main violente des partis. Prenez garde d'accoutumer telle- .ment le peuple à leur usage, que, lorsque son jugement sera égaré au point de lui faire croire l'innocent coupable, il ne contemple froidement et sans la moindre émotion les dernières agonies d'un homme dont, ensuite, il sentira la perte comme une calamité publique, et dont il déplorera la mort comme une tache nalionalo. J'appuie sur celte considération, parce que je sens profondément son importance.
L'histoire nous présente le miroir magique, dans le* quel la vue du passé nous laisse discerner en pcrs-
peclîve les événemenis futurs. Il n'y a que la folie qui n*y regarde point ; il n'y a que la perversité qui ne profite pas de ses leçons. Si la ciguë n'avait pas été broyée pour les -coupables, dans Athènes, Socrate eût-il vidé la fatale coupe ? Si le peuple n'eût pas été familiarisé avec les scènes d'homicides judiciaires, la France et l'Angleterre se seraient-elles souilléesdes meurtres inutiles de Louis ou de Charles? Si la peine de mort n'avait pas été sanctionnée par les lois ordinaires de ces royaumes, l'un eût-il été inondé, dans sa révolution, du sang de l'innocence, du mérite, du patriotisme et de la science? L'autre eût- il, dans ses dissensions civiles, immolé sur les échafauds, ce qu'il y avait de plus noble et de plus pur? L'un, dans ses boucheries journalières de tout ce qui était grand et respectable, eût-il livré au fer de la guillotine son aimable reine si indignement calomniée; le vertueux Malesherbes ; l'érudit Coudorcet ; la religion, personnifiée dans les pieux ministres de ses autels ; le courage et l'honneur, dans la foule chevaleresque d'une noblesse magnanime; la science et les arts, dans leur digne représentant Lavoisier ? L'autre eût- il fait tomber sous la hache des bourreaux les Russell, les Sydney, et cette longue série de victimes des partis et de la tyrannie? Les feux de Smilbfield n'eussent jamais été allumés ; et, après des siècles écoulés, nous ne frémirions pas encore au seul nom de. la Saint-Barthélémy, si la loi ecclésiastique
n'eût usurpé les allributs de la vengeance divine; et^ par la doctrine, non moins absurde que sacrilège, que les offenses contre la Divinité devaient être expiées par la mort, n'avait fourni un prétexte à ces atrocités. Ja* mais l'auguste et mystérieuse scène de Tagooie au mont Calvaire n'aurait eu lieu, si, par la vue jouroa* lière de la croix, comme instrument de justice, les Juifs n'eussent été préparés à en faire celui de leur rage sacrilège. Mais on ne finirait point, si Ton voulait citer la multitude d'exemples qui se pressent dans la mémoire et qui prouvent à quel point l'exercice de ce pouvoir, par la loi, en a porté le redoutable abus, sous l'apparence de la justice. Chaque nation a répandu des larmes sur la tombe de patriotes, de héros, de martyrs immolés dans ses moments de frénésie; et chaque âge a eu ses annales sanglantes.
Mais, sans recourir aux époques de troubles et de dissensions, pour faire ressortir le danger de ces exemples^ ne considérons ce sujet si grand que sous le point de vue sous lequel je Tai déjà présenté, et sous lequel je dois le présenter encore, subséquemment; cesl-àdire, dans le cours paisible et régulier de la pratique ordinaire; lorsque l'infliction de celte punition^ irrémédiable de sa nature, est, par méprise, par des préven* tions populaires, par des témoignages faux ou erro* nés, dirigée sur la tête de l'innocent; cas beaucoujy moins rare qu'on ne l'imagine. Mon intentiou n'est
point d'entrer dans le détail de ceux que j'ai recueillis moi-même ; et ils sont en assez grand nombre, quoique, sans contredit, en bien petite quantité, comparée à la masse des cas dont je n'ai pas eu connaissance. L'auteur d'un ouvrage, de grande autorité, sur lespreuves, a rassemblé plusieurs de ces cas bien authentiques (1). Les gazettes de France, dans le court espace d'une année, m'ont fourni sept cas dans lesquels des personnes, condamnées à mort par des cours d'assises, ont été acquittées par jugement de tribunaux supérieurs qui ont cassé les .sentences (2). De pareils cas ne sont pas rares dans les autres États de l'Union. Chez nous l'organisation de nos cours prévient toute cassation d'erreur, de droit ou de fait, par un tribunal supérieur. Mais il est même étonnant que, en quelque lieu que ce soit, on puisse parvenir à découvrir un seul cas de ces fatales méprises. Les infortunés qui en sont victimes sont, pour la plupart, sans appui ; leur conduite a généralement dû être vicieuse, sans quoi le soupçon ne se serait pas attaché à eux; et, souvent, des^ gens de bien croient qu'il est inconvenant de témoigner de l'in-
(1) Philips^ sur les Preuves, Appendice.
(2) N'est-ce pas là une leçon frappante qui nous démontre la nécessité de pourvoir aux moyens de corriger les erreurs, au criminel ainsi qu'au civil, de protéger la vie et la liberté, aussi bien que la propriété? L'importance du sujet m'excusera peut-être, si je me réfère, encore une fois, au projet de loi qui avait été présenté à l'Assemblée générale, par le rapporteur.
térêt pour de pareils êtres, ou d'entrer dans un exameo minutieux des circonstances de leur cas. Us sont abaji* donnés par leurs connaissances, s'ils en ont ; quant à des amis, les malheureux n'en ont point. Ils sont condamnés, exécutés, oubliés; et, peu de jours après, on dirait que la même terre qui a recouvert leurs corps a absorbé leur mémoire, et tous doutes sur leur culpabilité ou leur innocence. Il est donc raisonnable de supposer qu'il existe une bien plus grande quantité de ces cas qu'il n'en a pu être mis au jour (1). Voudfie/-
(i) Qu'il me soit permis de donner la substance de rargumeot contre la peine capitale, dans les propres termes d'un homme auquel la science de la législation est redevable de lattentioa marquée que l'on donne à ses vrais principes ; et auquel on eût érigé des statues, si les bienfaiteurs du genre humain étaient aussi honorés que les oppresseurs des nations. « La même objection (dilil) peut ôlre élevée contre foutes les peines afOicti ves, savoir : qu'elles sont irrémédiables; mais elles sont susceptibles de compensation: il n'y a que la mort, seule, qui n'admette aucun dédommagement. Quel est l'homme, un peu versé dans la procédure criminelle, qui n'éprouve pas une espèce de terreur, quand il considère à quelles légères circonstances tient la vie d'un homme accusé de crime capital ; et qui ne se rappelle des cas où des individus n'ont dû leur vie qu'à quelque circonstance extraordinaire, survenue, accidentellement, au moment critique du danger? Les chances de danger sont, sans doute, différentes, suivant les différents systèmes de procédure ; mais est-il quelque forme judiciaire qui meUe parfaitement à l'abri des pièges de la fausseté et des illusions de l'erreur? Non^ une sécurité absolue est un point de perfection dont on peut approcher plus qu'on ne la fait jusqu'à présent, sans pour cela l'atteindre : car les témoinspeuvent tromper ou être trompés; le nombre de ceux qui s'accordent sur un même fait n'esl pas une sûre garantie; et quant aux preuves déduites des faits circonstanciels, des circonstances les plus concluantes en apparence, de celles qui semblent
VOUS maintenir une punilion qui, dans le cours ordinaire des événements, doit quelquefois être irrémédiablement infligée à l'innocent, quand même elle serait un frein efficace pour le coupable? Mîiis il s'en faut bien que ce soit le cas. Par cela même que, dans certains cas, vous ne pouvez empêcher que cette peine ne tombe sur l'innocent, elle doit, vu l'imperfection de tout témoignage, favoriser l'évasion du coupable ; et la maxime si souvent citée dans ces occasions (I) ne ces-
ne pouvoir s'expliquer que par la supposition de la culpabiliié, celles-là même peuvent é^ire le résultat du hiisard ou de moyens concertés d'avance, et prépares par des pei*sonnes intéressées. La seule preuve qui paraîtrait porter une conviction complète, le libre aveu de l'accusé , outre qu'elle est très- rare, ne donne pas toujours une certitude absolue, puisqu'on a yu^ comme dans des cas de sorcellerie, des gens s'avouer coupables de crimes dont la perpétration était impossible. Ce ne sont point là des alarmes imaginaires, puisées dans de simples possibilités : il n'existe pas de registre criminel qui n'offre des exemples de ces fatales méprises ; et ceux qu'un concours singulier d'événements a fait connaître nous autorisent à croire que beaucoup d'innocentes victimes sont restées inconnues. Il est même à observer que ce sont les cas dans lesquels on emploie le plus le mot de preuve où les témoignages sont le plus douteux. Lorsque le crime imputé est un de ceux qui excitent la plus forte antipathie, ou qui exaltent l'esprit de parti, les témoins, sans s'en douter^ deviennent accusateurs ; ils ne sont que les échos de la clameur publique ; la fermentation s'accroît par sa propre action et il n'est plus permis de douter. Ce fut une frénésie de ce genre qui, d'abord^ s'empara du peuple^ et se communiqua ensuite aux Jugcs^ dans la malheureuse affaire de Calas. » Bentham, Théories des peines et des récompenses, (I) Qu'il vaut mieux laisser échapper dix coupables, que de punir un innocent, est une maxime invariablement recommandée au jury, dans tous les cas capitaux qui dépendent de preuve
372 BAPPOBT SERVANT D* INTRODUCTION
sera d'être pervertie pour faciliter le compromis entre la conscience du juré et la sévérité de la loi, que lorsque vous n'admettrez de punitions que celles susceptibles de révocation et de réhabilitation, dans les cas où elles seraient reconnues avoir été injustement iu- (ligées.
Il serait facile de présenter d'autres argumeofs non moins forts ; d'autres autorités également respectables pour démontrer les mauvais effets de cette espèce de punition ; mais la quantité d'objets divers dont il me reste à parler dans ce rapport me contraint de me borner à demander quel bien on peut attendre, ou quel avantage actuel on retire de la conservation de ce genre de punition? Notre législation l'abandonna, d'abord, sans débat, dans tous les cas, excepté ceux de meurtre, de tentative de meurtre, de viol, et d'insurrection d'esclaves ; ensuite elle Tétendit à une espèce particulière d'effraction avec circonstances aggravantes (1). Mainte-
circonstancielles ; elle ne manque jamais son effet quand il n 3 a pas de causes irritantes.
(i) Par la 2" section de l'acte du 20 mars 1818^ entrer, avec efl'raction, dans une maison de résidence, pendant la nuit, dans l'intention de dérober, etc. La loi de 1805 avait déjà pourvue la punition de ce crime. La peine de mort a été ajoutée, dans le cas où quelqu'un se trouverait légitimement dans la maison; et où l'offenseur serait armé d'un instrument dangereux, ou s'armerait dans la maison, ou ferait une attaque sur la personne qui serait lèijitimement dans la maison. Si l'occupant de la maison n'y était pas légitimemetU, l'offenseur évite la mort! De queUe circoostancc
nant, comme ces cas sont les seuls, pour lesquels on l'ait réservée, comme celte punition a été abandonnée pour tous les autres, une question sérieuse se présente d'ellemême : pourquoi Ta-t-on maintenue dans ces cas? pourquoi y a-(-on renoncé dans les autres? 11 faut que son inefficacité, ou quelques autres des défauts qu'on lui objecte, aient été bien manifestes dans les cas nombreux* où elle a été supprimée; sans quoi on Teût certainement conservée ou rétablie. Prenant pour base de notre argument cetle inefficacité reconnue dans un grand nombre de cas, examinons s'il y a quelque raison qui rende plus appropriée aux offenses ci-dessus énumérées la peine qu'on a jugée injuste et inconvenable d'appliquer aux autres. Il y a trois manières de découvrir la vérité sur ce point : en raisonnant d'après les effets généraux des motifs particuliers, sur les ac- Uons humaines ; par l'analogie, eu jugeant, d'après les résultats, dans un cas, des résultats probables dans un autre ; enfin par l'expérience des effets dans le cas
Tait-OQ dépendre la yie d'un homme ! Si l'occupant a un bail en
»ègle, le voleur est pendu ; sinon, il échappe à la mort. En outre,
si le voleur ne rencontre personne dans la maison, et vole dix
mille piastres, il en est quitte pour la prison ; mais s'il aperçoit un
domestique et le menace du bâton, il est pendu, quoiqu'il n'ait
rien dérobé. S'il y pénètre sans armes, et qu'il enlève tout ce qu'il
y a dans la maison, U n'est qu'emprisonné ; s'il y trouve un fusil
de cbasse, qu'il 8*en empare et l'emporte, il est pendu. Voilà un
échantillon de ces lois qu'on ne peut tenter d'amender sans la
plus audacieuse présomption.
374 RAPPORT SERVANT d'iNTRODOCTION
donué. Le raisonnement général sur la justice eirefficaci(é«de cette punition ne sera pas répété ici ; mais on s'y réfère comme étant concluant pour toutes les offenses, et n'admettant aucune exception, ni pour le meurtre, ni pour les trois autres cas où nos lois l'iafli-: gent. Si nous raisonnons par analogie, nous dirons que le seul argument qui ait jamais été employé, en faveur de la peine de mort, est que « l'exemple imposant qu'elle offre doit détourner de commettre la même offense » ; mais, en y renonçant dans tous les cas, bors trois, vous avez reconnu son inefficacité. L'analogie nous conduit donc à la conclusion que, si elle est sans effet dans le plus grand nombre de cas, elle le sera de même dans les autres. Mais il est reconnu que ni analogie, ni aucun autre mode de raisonnement, ni aucune théorie, quelque plausible qu'elle soit, ne peut prévaloir conti*e l'expérience. Eh bien, vous l'avez faile, vous avez essayé ce remède, et vous Tavez trouvé inefficace. Les crimes auxquels vous l'avez appliqué, ont-ils diminué en nombre, décru en atrocité? S'il en est ainsi, il serait imprudent de faire aucun changement, quand même vous auriez la certitude que le nouveau système ne serait pas moins efficace. Examinons donc celle expérience. Pendant les trois premières années après le transfert de la province, il n'y eut pas une seule exécution, ou condamnation, pour aucun de ces crimes énumérés. Cependant, dans le cours des six pre-
mières années, qaatre individus, résidant dans les limites de cet État, firent une attaque sur quelques habitants; ils furent livrés par leur tribu, ou arrêtés et condamnés ; et deux d'entre eux furent exécutés comme pour meurtre ; un nègre fut, en outre, condamné et exécuté pour insurrection. Dans les six années qui suivirent, il y eut dix condamnations ; dans les quatre subséquentes, jusqu'en janvier 1822, il y en eut quatorze : de manière que nous trouvons que le nombre décondamnations pour les crimes susdésignés a presque doublé, tous les six ans, en dépit du remède héroïque. Mais la population de l'État ne se double que tous les vingt ans ; la progression des crimes est donc à celle de la population, comme trois est à un. N'oublions pas, en faisant ce calcul, le fait important, et alarmant, des cas nombreux d'homicides ou tentatives d'homicides, qui sont rarement poursuivis, et plus rarement encore punis. Je parle de cette classe d'offenses qui prennent leur source dans un faux point d'honneur ; elle embrasse non-seulement les nombreux sacrifices d'existences, faits à l'opinion publique, dans les duels, maisencore les cas moins excusables, et plus multipliés, de blessure, de mutilation et de mort, infligés en expiation de la moindre injure faite à la dignité personnelle. Depuis la création du statut contre l'assassinat, je ne Ivouve, jusqu'à Tannée 1822, que trois condamnations ; et une seule pour viol, pendant le même intervalle; et.
376 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
ce qai est assez remarquable, pas un seul cas d'effraction (ôurglary) de 1805 à 1820; dans cette dernière année et la suivanle, il y en eut deux cas, précisément deux ans après que la peine capitale eût été appliquée à ce crime. Quelle conclusion devons-nous tirer de ces fails? D'abord, pour ce qui concerne le vol avec effraction, un des crimes auxquels la peine de mort est attachée : une expérience de quinze années (durant lesquelles il n'y a pas eu un seul exemple de condamnation; et, autant qu'on a pu s'en assurer, pas même nue accusation, sous l'empire de la loi qui n'infligeait pour cette offense que lemprisonnement) doit nous avoir convaincus qu'une punition plus sévère était inutile ; tandis que les deux cas qui se sont présentés, dans les deux premières années, de l'application de la peine de mort à cette offense, sont une preuve manifeste que la peine de mort n'est point un remède efOcace à ce mal. Quant au viol, que la rareté des cas connus doit être attribuée bien plus aux mœurs du siècle, qu'à la craiofa de la punition qui y est attachée ; car, si ce frein était efficace pour ce crime, il devrait l'être encore plus, pour le meurtre, offense à laquelle le criminel n'est point, comme dans l'autre cas, poussé par le plus impérieux des appétits sensuels.
D'ailleurs ce n'est pas là le rempart derrière lequel se retranchent les avocats de la peine de mort. Forcés sur tous les autres points, ils la défendent, comme
spécialement convenable pour les cas de meurlriî. L abandon graduel qu'on a fait de ce renaède, pour les autres offenses, est une preuve de la marche progressive des vrais principes ; et la ténacité avec laquelle on s obstine à le conserver dans ces cas prouve la force des impressions premières, et des préjugés invétérés, sur les esprits les plus sains d'ailleurs. Il faut néanmoins que ce préjugé cède, tôt ou tard, à l'évidence des résultats pratiques qui ont accompagné constamment Tapplication de ce remède; résultats qui démontrent que Texhibilion publique de l'homicide, ordonnée par la voix sacrée de la loi, loin de réprimer ce crime, lenconrage au contraire dans les querelles privées. Les partisans de cette punition s'élayent, communément, du principe d'une juste représaille [vindictive justice) (1), et ne peuvent, dans le fait, en invoquer aucun autre. Celui qui donne la mort mérite la mort ! L'homme qui
immole son semblable doit être immolé par ses sem-
(0 Je conversais, uq Jour, avec un magistrat d'un rang supérieur, homme distingué par ses talents et sa libéralité; il était question de l'abolition de la peine de mort. 11 approuvait celle mesure pour tous les cas, hors celui de meurtre, à cause de la difficulté de garder le coupable, et de la sévérité de remprisonnement solitaire quon proposait de substituer à la peine capitale; mais, lorsque ces deux objections eurent été combattues et levées à sa satisfac- UoQ, à ce qui me parut, il répliqua par une de ces exclamations citées dans le texte, et ajouta avec franchise : « 11 faut que je confesse qu'il se mélê un petit sentiment de vengeance dans mon opiûionsur cette matière. » Si tous les raisonneurs étaient d'aussi bonne foi, il y aurait moins de difficultés à établir les saines doctrines.
blables! Sang pour sang! Voilà les exclamations qae l'on substitue aux arguments. De tels sentiments, combinés avec le spectacle des vengeances légales qu'ils autorisent, ne sauraient produire qu'un seul effet: celui de détruire, en grande partie^ la répugnance et l'horreur de répandre le sang humain, par l'habitude d'en voir faire un devoir public, d'en voir sanctitîer les motifs. Ces motifs ne trouvent qu'une trop facile jusfificaf/on dans l'esprit d'un individu, qui, irrité de l'iDJurequ'ila reçue, oublie la provocation qui la lui a attirée, el se croit excusable de faire, pour assouvir ses passions, ce que fait la justice publique, par le même motif, celai delà vengeance. La sensation d'horreur que nous fait éprouver la vue d'un être humain souffrant une morl violente, s'accroîtrait certainement encore si le bras delà justice li'était jamais employé à cette œuvre sacrilège, et la vengeance particulière pourrait être réprimée par les lois, quand elles ne l'encourageraient plus par leur exemple.
Mais, quoique ce sentiment vindicatif se décèle dans la chaleur delà conversation, on se garde bien de le mettre en avant dans aucune discussion sérieuse ; il est trop universellement réprouvé. Que dit-on, alors? que cette peine est proportionnée au crime ; que le meurtre, étant le plus grand des crimes, la mort, la plus grande des punitions, doit lui être appliquée. Mais pourquoi doit-elle lui être appliquée ? Propor-
tioaner la punition à l'offense, ne signifie pas faire souffrir au coupable la même quantité de mal qu'il a infligée par son crime; ce serait, à la fois, impossible et injuste. CelasigniHe que la punition doit être telle, qu'elle détourne de la réalisation du crime ; et rien de plus. Si donc la peine de mort ne produit pas ce résultat, pourquoi doit-elle être appliquée? Or les raisonnements et les faits prouvent qu'elle ne le produit pas. Pourquoi donc continuez-vous à l'appliquer ? Pressé par ces questions, on recourt à l'élernelle réponse : c( Le meurtre mérite la mort : » il n*y a pas de raisonnement qui puisse faire sortir les gens de ce cercle. Quelquefois, il est vrai, ils nous demandent : « Mais êles-vous bien sûr que, si nous renonçons à cette punition, celle que vous voulez y substituer sera efficace? Si vous entendez : efficace au point de déraciner le crime, je répondrai non ! Mais je suis aussi sûr qu'on peut l'être, par l'expérience, par l'analogie, par le raisonnement réunis, que ce moyen sera plus efficace que le vôtre. Que pouvons-nous craindre? pourquoi hésiter? Vous savez et ne pouvez nier que la crainte de l'échafaud ne réprime pas le meurtre. Nous avons vu un tneurlre délibéré, commis dans la foule même qui assistait au spectacle de la mort d'un meurtrier; parle- ^^ons-nous encore de l'inefficacité de l'exemple? Au %népris de votre peine capitale, l'homicide se promène ^upaix, et lève, en plein midi, sa main ensanglantée.
380 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
au milieu de la foule qui se presse dans vos rues popoleusés. S'il est arrêté dans sa carrière, il se couvre de lexemple del vos lois, et dans leur sévérité même trouve un abri contre la punition méritée. Essayez l'effet de peines plus douces: elles ont réussi; vos propres statuts,, et ceux de tous les États de l'Union prouvent qu'elles ont réussi, pour d'autres offenses; faites cette grande épreuve pour celle-ci. Soyez conséquents; rétablissez la peine capitale pour les autres crimes, ou abrogez-la pour celui-ci. Ne craignez point qu aUlrés parladouceur de votre code pénal, les meurtriersaffluent des autres parties du globe et viennent établir ici le théâtre de leurs exploits. Nous avons, à cet égard, on exemple bien frappant. Nous avons vu qu'en Toscane, ni le meurtre, ni aucun autre crime n'étaient puni de mort, durant une .période de vingt années, pendant laquelle, non-seulement la déclaration ofGcielle du souveraio atteste « que tous les crimes avaient diminué, et que ceux d'un caractère atroce étaient devenus extrêmement rares, » mais encore le vénérable Franklin, dont l'autorité vient à Tappui de ces faits concluants, affirme que, en ce pays, où le meurtre n'était pas puni de mort, il ne s'en était commis que cinq, en vingt ans, tandis' qu'à Rome, où la peine capitale était infligée, h ce crime, avec beaucoup de pompe et unegrande parade, soixante meurtres avaîeut eu lieu, dans le court espace de trois mpis, dans la ville
AU SYSTÈME DK LÉGISLATION CRIMLNELLE. 381
et ses environs (1). II est remarquable (ajoute-t-il) que les mœurs, les principes et la religion des habitants de la Toscane, et de ceux de Rome, sont exactement les mêmes. La seule abolition de la peine de mort a produit celle différence dans le caractère moral de ces deux
(I) Si jamais philosophie a mérité les épithètes d'utile et de
pratique, c'est celle du D' Franklin. Ses opinions doivent être
appréciées, non-seulement à cause du caractère du personnage,
mais encore à cause des raisonnements simples et claira dont il
les éia^e. Que dit ce témoin vénérable, et irrécusable dans la c&use
de l'humanité, que nous défendons? « Je soupçonne que l'obstina-
lloQ de certains esprits, d'ailleurs éclairés, en matière de peines
capitales, à conserver la punition de mort, dans les cas de meurtre,
provient d'une fausse interprétation d'un passage de l'Ancien
Testament, conçu en ces termes : « Celui qui verse le sang de
l'homme aura son sang versé par l'homme. » On a supposé que
cela signifiait, que le sang ne pouvait être expié que par le sang.
Mais je penche à croire, avec un commentateur moderne de ce
telle de l'Ëcriture, * que c'est plutôt une prédiction qu'une loi. Le
sens en est, simplement, que la folie et la dépravité de l'homme
sont telles que, dans tous les temps, le meurtre engendrera le
meurtre ; ainsi les lois qui infligent la mort pour le meurtre, sont,
dans mon opinion, aussi antichrétiennes que celles qui justifient
ou tolèrent la vengeance; car l'obligation religieuse d'encourager
le repentir, de pardonner les offenses, et de remplir les devoii-s
* Je crois pouvoir, sans offense, émettre mon opinion sur ce célèbre pasuge, et rechercher pourquoi il serait considéré comme un précepte. Pour moi, le confesse ne voir, dans son contenu, qu'une annonce de ce qui arrivera, et il me parait exactement du même genre que les passages suivants : « Celui qui mène en captivité, ira en captivité ; celui qui tire Tépée, périra pur l'épée. » La forme d'expression est la même dans les deux textes. Pourquoi donc ne pas les interpréter de la même manière ? pourquoi ne pas les consi- <lérer comme des prédictions, et non comme des commandements? et alors, le magistrat ne se croira pas plus obligé, d'après lo texte de la Genèse, de p\imT de mort le meurtrier, qu'il ne l'est, par le texte des Révélations, de ▼endre aux habitants de nos colonies occidentales tout capitaine faisant la twite en Guinée. » Rev. W. Turner,
382 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
nations. 11 paraîtrait, d'après cela, que les meuririers de Toscane auraient été attirés, par la sévérilé des punitions, dans le voisinage de Rome, plutôt que ceux de Rome ne Tétaient en Toscane par la douceur des lois. Nous n'avons donc rien à appréhender de cette mesure; et, si, d'ailleurs, quelque mauvais effet pouvait résulter de cette épreuve, il n'est que trop facile de revenir au système d'extermination.
Un argument, sur lequel j'ai insisté dans mon pre-
d'une bienveillance universelle, ne concerne pas moins les États que les individus.
« Le droit de disposer de la vie humaine n'appartient qu'à celuilà seul qui l'a donnée. Les lois humaines qui transfèrent cette prérogative en d'autres mains sont donc en rébellion contre le Créateur de l'homme. Si la société peut être garantie de violence parla réclusion du meurtrier, le but de la répression est rempli. Il peut s'amender dans la solitude; ou, si la réforme est impraticable, il peut être détenu pour un terme^ probablement égal à celui de sa vie.
« 11 fut un temps où la punition des prisonniers de guerre était la servitude ou la mort; et où la destruction indistincte des paisibles cultivateurs, des femm.es et des enfants, était jugée nécessaire au succès de la guerre, et à la sûreté des États. L'expérience nous a désabusés ; et, à mesure que l'humanité a triomphé des principes d'une fausse politique, les guerres ont été moins fréquentes et moins cruelles, et les nations ont joui de plus longs intervalles de tranquillité intérieure. Les vertus sont toutes des anneaux de la môme chaîne. Ce qui est humain, est sage ; ce qui est sage est juste ; et tout ce qui est humain juste et sage, sera reconnu être le véritable intérêt des États^ soit que des crimineli ou des ennemis étrangers soient l'objet de leur législation.
(I Ou peut dire, pour Thonneur de l'humanité, que dans tous les pays et dans tous les âges, on a^vu des hommes chez lesquels la droiture naturelle triomphait des coutumes et des lois. Comment
mier rapport, et qui a trait au caractère de férocité imprimée au peuple par cette punition, vient d'être développé d'une manière si frappante, par un événement subséquemment arrivé dans la Pennsylvanie, que je ne puis le passer sous silence. Après que l'exécution de Lechler eut assouvi la curiosité des habitants des environs de New- York et de Lancastre, et eut produit ses résultats d'homicides et autres crimes, un malheureux fut coudamné à la même peine de mort pour une
eipliquer, autrement, Tabandon des maisons situées près des places d'exécution ? Pourquoi verrions-nous fermer des portes et des fenêtres à Theure des exécutions? Pourquoi entendrions-nous parler de secours, secrètement fournis aux criminels, pour adoucir ou éluder la sévérité de leui*3 punitions? D'où viendrait rhorreur qu'inspire, généralement, l'exécuteur des hautes œuvres? Ces effets décèlent les combats internes de la raison; ou plutôt Vaclion secrète de la Divinité même, parlant au cœur humain, et le soulevant contre la folie et la cruauté des punitions publique^:. « Je terminerai ces réflexions, en observant que c'est la mOme faosse religion, la même philosophie erronée, qui, dans le temps, allumèrent le feu du fanatisme sur l'autel de la persécution, qui condamnent aujourd'hui les criminels à l'ignominie publique et à la mort. Mais, à mesure qu'une saine philosophie et la charité chrétienne développeront leurs vrais principes, elles s'accorderont à étoufler les flammes et à bannir les supplices. Si ces principes continuent de répandre leur influence sur le gouvernement, comme ils le font depuis quelque temps, je me plais à espérer que le moment n'est pas bien éloigné, où les échafauds, les piloris, les fers, les carcans, les roues (instruments habituels des punitions publiques) .seroqt relégués, dans l'histoire, avec les chevalets, les tenailles, etc., comme monuments de la barbarie des siècles et des Etats, et comme une preuve affligeante de la lenteur des progrès de la raison et de la religion dans l'esprit humain. »> Réflexions sur les j'Unitions publiques.
384 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
offense du même genre, dans une autre partie de l'État, où le peuple n'avait pas encore joui de ce spectacle. Une foule immense se rassembla; la victime fut amenée ; tous les yeux de la masse vivante qui environnait le gibet étaient fixés sur cet infortuné, et brillaient du désir de voir le moment où il serait lancé dans l'éternité. Il y eut du délai ; ils devinrent impatients ; ce délai se prolongea; ils s'exaspérèrent, poussèrent des cris semblables à ceux que fait entendre le parterre, quand, au théâtre, il provoque la levée du rideau, trop tardive à son gré. Avides du plaisir qu'ils attendaient du spectacle de l'agonie de leur semblable, leurs clameurs devinrent celles de cannibales. Mais, lorsqu'on leur annonça qu'un sursis les privait de la jouissance de contempler ses dernières angoisses, leur fureur ne connut plus de bornes et ce ne fut qu'avec difficulté que le pauvre maniaque (car on découvrit qu'il était insensé) pût être dérobé, par les officiers de justice, au sort que semblaient lui préparer les plus déterminés fi). Ceci n'est point un tableau surchargé ; plus d'une fois ce sentiment barbare s'est manifesté dans diverses
(1) Cette scène scandaleuse eut lieu à Orwighburg; le malheureux insensé qui faillit ôlre sacrifié s'appelait ZieDerman. Je liens ces détails d'une personne de la plus haute respectabilité en Pensylvanie, qui ajoute au narré de ce fait : « Les exécutions^ dans cet État, sont des causes de désordres et de toutes sortes d'iniquités; vingt, trente, quarante mille personnes se rassemblent dans ces occasions. Dans les campagnes, deux ou trois jours se passent en réjouissances, qui rappellent les foires d'autrefois. »
parties de FUnion; et il sera toujours excité par les exécutioDS publiques, à moins qu'il De soit remplacé par le sentiment non moiiis dangereux d'admiration et d^intérët pour le patient. Lequel des deux prévaudra, c'est ce qui dépend de circonstances que ni le législateur, ni le juge ne sauraient prévoir ni détourner; mais l'un etTantre de ces sentiments détruisent entièrenient le bon effet qu'on espère obtenir des punitions publiques.
Je ne puis ni ne dois abandonner ce sujet, sans représenter encore aux plus sérieuses méditations de la législature un argument dont l'importance s'accrott dans mon esprit chaque fois qu'il le considère de nouveau et que la voix de la conscience, sinousl'écoutons, nous dit être concluant : c'est la nature irrémédiable de celte punition. Jusqu'à ce que les hommes aient acquis de nouvelles facultés qui les mettent à même de discerner l'innocence de la culpabilité, sans le secours de témoins faillibles et corruptibles, nous courons le risque de condamner l'innocent. Si cette responsabilité était aussi profondément sentie qu'elle devrait l'être, se trouverait-il un seul partisan qui osât soutenir une pu-^ nition qui, infligée en pareil cas, a pour la malheureuse innocence tous les caractères du meurtre le plus atroce? Ses effets surpassent, en barbarie, l'acte du plus inf&me assassin. Celui-ci poignarde, frappe, ou empoi*» sonne, et la victime expire d'un coup imprévu, sans
être doDDée en spectacle à la curiosité publique; sans laisser à ses meilleurs amis des doutes sur son innocence; sans se voir abandonnée d'eux, dans la conviction de sa culpabilité; elle meurt, et sa mort est un de ces accidents inévitables auxquels sont soumis tons les morlels; sa famille est aftligée, mais non déshonorée; sa mort eçt déplorée par ses amis, et honorée par son pays si elle en a bien mérité durant sa vie. Mais rbomicidejuridique, le meurtre de Tinnoceut, avec les formes sacrées de la loi, n'a point ces circonstances adoucissantes. Ici, la mort, lente dans son approche, indécise dans ses coups, fait éprouver à sa victime, non-seule^ ment ces angoisses de l'âme qui naissent du conflit de la crainte et de l'espérance, en attendant sa condamnation; mais après!.... Dans l'isolement d'un cachot, elle est en proie, durant chacune des minutes de vie que lui laisse la cruelle douceur des lois, à toutes ces anticipations décourageantes, cent fois pires que la mort. Le sentiment intime de l'innocence, qai nous soutient dans les autres adversités, se convertit, pour elle, en une source d'amertume et de désespoir, quand elle reconnaît que ce n'est pas une protection contrerin^ famie et la mort ; et, lorsque les liens qui attachaient rhomme à sa patrie, à sa famille, à ses amis, vont à jamais être brisés, aucune consolation ne vient adoucir l'horreur de ce dernier moment; 11 laisse à se^ enfants une infamie non méritée; à ses autres parents, un nom
flétri dans la société; il courbe, vers le tombeau, les têtes blanchies des auteurs de ses jours. En sortant de son cachot, il voit la foule assemblée pour contempler ses dernières agonies; il monte au fatal poteau : une yie innocente est terminée par une mort déshonorante*. Ce n'est pas là un tableau d'imagination : plût à Dieu que cela fût! Plût à Dieu, si la mort doit être infligée, qu*on pût découvrir des moyens certains de ne la faire tomber que sur des tètes coupables! Mais ces faits sont arrivés; ces meurtres légaux ont été commis! Et quels étaient les premiers auteurs de ces crimes? Qui a autorisé une punition qui n'admet aucune rémission pour rinnocence ? Qui a serré le nœud fatal? Qui a fait tomber la hache sur une inoffensive créature? Ce n'est pas le bourreau, vil instrument salarié pour accomplir Fœuvre de mort : ce n'est pas le jury qui condamne, ni le juge qui prononce la sentence, ni la loi qui sanc^ tionne ces erreurs; mais bien les législateurs qui firent la loi; ceux qui, ayant le pouvoir de la rappeler, la laissent exister. Voilà les personnes qui sont responsa* blés à leur patrie, à leurs consciences et à leur Dieu< Non*seulement ces horreurs ont eu lieu; mais elles seront renouvelées; les mêmes causes produiront les mêmes effets. L'innocent a été sacrifié pour le coupable; il le sera encore. Nous le savons; celte affreuse vérité fatigue nos regards. Nous ne pouvons ni la méconnaître ni l'éviter. Un mot suffirait pour sauver Tin-
noceut et assurer la puDition du coupable, et nous pourrions hésiter à le prononcer! Nous contepteronsnous d'une exemption imaginaire de pareils accidents, et fermerons-nous l'oreille aux cris de la justice .et de rhumanité? « La sensibilité (pour me servir de l'expression d'Eden (1) ) s'endormira- t-elle au sein des jouissances, sans se réveiller à la voix de rinfortuDe?» Je m'appesantis sur ce point, parce que j'ai vu plus d'une condamnation, surde fausses interprétations delaloi, sur la foi de témoins déçus ou parjures; condamnations qui eussent été révoquées, avant ce jour,- si les malheureuses victimes n'étaient horsdelaportéedes réparations humaines. J'ai vu, dans le sombre silence des cachots, l'expression muette dé l'indignatioti profondément concentrée, luttant contre la douleur. J'ai entendu des attestations solennelles d'innocence, faites d'un ton que l'artifice ne saurait imiter. J'ai écouté, avec un étonnement mêlé d'effroi, les adjurations d'unede ces victimes, donl les accents, d'une énergie plus qu'humaine, sommaient son perfide accusateur et son juge abusé de comparaître avec lui, devant le trône de Dieu. Cet appel au Grand Tribunal qui n'erre jamais, et devant lequel rappelant allait paraître dans quelques heures, était fait pour donner la présomption de son innocence; cette présomption fut changée en certitude; le parjure
(i) Principes de la loi pénale.
du témoin fut découvert, et le monstre échappa par la fuite à l'infamie qui l'attendait; mais il était trop tard pour réparer le mal; et cette découverte n'eut d'autre fin que d'ajouter à la quantité de cas pareils un exemple de plus du danger, disons de l'impiété qu'il y a à s'arroger cet attribut de la Puissance Divine, sans être doué de l'infaillibilité qui peut seule en diriger l'exercice. Cette seule objection, lors même que toutesr les autres raisons pressantes qui s'élèvent contre la peine de mort n'existeraient pas; cette considération seule suffirait pour me faire accueillir avec transport le dé" .cret d'abolition de la punition capitale comme un événement si honorable pour ma patrie, si consolant pour l'humanité, qu'il ne serait pas trop chèrement acheté, au prix d'une vie entière de travail.
Je ne puis abandonner ce sujet sans soumettre, préalablement, à l'Assemblée générale l'opinion d*un homme dont l'autorité justifierait des épreuves bien plus hasardeuses que celle qu'on propose, et dont les arguments sont aussi convaincants que le noui est res* pectable. Ce ne sont pas ici les opinions d'un individu que le jargon moderne, qui couvre l'ignorance du siècle, puisse qualifier de théoricien; mais celles d'un personnage dont l'existence entière fut vouée à l'exercice des fonctions utiles et honorables de la plus haute magistrature, dont le nom n'est jamais prononcé qu'avec respect, et dont la doctrine est citée comme
390 RAPPORT SERVANT d'iNTRODDCTION
une autorité, toutes les fois que les vrais principes d^ connaissances légales sont mis en question. Écoutons le vénérable d'Âguesseau :
«Qui croirait qu'une première impression décide quelquefois la question de vie ou de mort? Une réunion falale de circonstances qui semblent avoir été expressément rassemblées par le sort pour consommer la ruine d'un infortuné; une foule de témoins muets, par celamème plus dangereux, déposent contre rinnocence; elles influencent le juge; son indignation s*allume; son zèle même contribue à le séduire ; convertissant son caractère déjuge en celui d'accusateur, il ne coa< sidère que ce qui tend à prouver la culpabilité; et il sacrifie à ses propres raisonnements l'homme qu'il eût sauvé, s'il n'eût fait attention qu'aux preuves de la loi. Un événement imprévu démontre, quelquefois, que l'innocence a succombé sous le poids de conjectures et révèle la fausseté des conclusions que le juge avait tirées des circonstances. La vérité lève le voile dont h probabilité l'avait enveloppée : mais elle se moulre trop tard. Le sang de l'innocent crie hautement vengeance contre les préventions de son juge ; et le magistrat passe le reste de sa vie à déplorer un malheur que
tout SON REPENTIR NE SAURAIT RÉPARER (1). »
On a quelquefois reproché aux partisans de cette
(1) D'Aguesseau, 16« mercuriale.
AU SYSTtMB DE LÉGISIATION CRIMINELLE. 391
réforme la chaleur avec laquelle ils y travaillent, comme procédant d'une crainte puérile, qui exagère l'appréhension d'une chose que nul ne peut éviter. On se trompe: nos raisonnements n'exagèrent point le prix de la vie. Il est des occasions où l'on doit en ris* querla perte; où la certitude de la mort doit être envisagée avec calme et fermeté. Ces occasions s'offrent au patriotisme, dans la défense de la patrie et de ses droits ; à la générosité, dans le salut de son semblable en péril; à la religion, dans la persécution qui présente, aux fidèles, la couronne du martyr : et ce serait une grande erreur que de s'imaginer que ceux qui proposent l'abolition de la peine de mort redoutent^ plus que ceux qui veulent la maintenir, cet accident inévitable de notre nature, ou cette conséquence pos* sible de nos devoirs. Celui qui sauvait la vie d'un citoyen romain obtenait une récompense plus hono-* rable que le soldat qui aventurait la sienne en montant, le premier, à la brèche. Le chêne était préféré au laurier; et la couronne civique, à la couronne murale. Dans les beaux jours de la république, les Romains avaient aboli cette punition : «Loin! » (s'écrie leur grand orateur, s'efforçant, dans un âge corrompu, de réveiller les anciens sentiments à ce sujet) « loin de nous, la punition de mort; ses ministres ; ses instruments! Écartez-les, non-seulement de nos corps, mais de nos yeux, de nos oreilles, de notre pensée : car non-seu*
39Î: RAPPORT SERVANT d'iNTRODOCTION
lemeût rexécutiôn, mais Tappréhension, l'existence, la mentioQ même de ces choses, est indigne d'oa homme libre, et d'un citoyen romain (1). » Les Romaîos n'étaient pourtant pas remarquables par leur crainte pusillanime de la mort. A Tépoque dont je parle, ils n'avaient pas besoin du stimulant de la peine capitale, pour les excitera s'immoler pour la patrie. On pourrait, au contraire, arguer, avec plausibilité, que la disposition servile qui dégrada les derniers temps de la république, fut, en quelque sorte, due au changement qui fit, du sacrifice de la vie, l'expiation du crime, au lieu de la preuve et de la consommation du dévouemeut patriotique.
Convaincu d'être tombé dans beaucoup de répétitiens, et certain d'avoir affaibli, en les reproduisant, des arguments mieux développés par d'autres, je crains néanmoins encore d'avoir omis quelque chose qui eût dû, peut--être, porter la conviction dans l'âme (le ceux auxquels ce rapport s'adresse. La ferme et religieuse persuasion où je suis de la vérité de la doctrine que j'avance, contrariée par le sentiment intime de mon incapacité, de la communiquer aux autres, doit
(1) « CarDifex et abductio capitis, et nomen ipsum crucisabsit, non inodo a corpoi*e civiuin romanorum, sed eliam a cogilatiooe, oculis, auribus ; harum etiami omnium rerum non solum eventos atque perpessio, sed etiam conditio, expectatio^ mentio ipsa denique, indigna cive romano, atque homiuclibero est. » Ciceropro Rabirio,
avoir répandu de robscurité, là où les intérêts de l'bninanité eussent exigé de la clarté; et semé de la confusion dans un travail oîi le plus grand ordre était re* quis. Mais la vérité se fera jour à travers ces obstacles. Du sein dos nuages dont renvoloppe rimperfection humaine, sa voix se fera entendre, comme celle du Tout- Puissant du sommet de la montagne, répétant aux nations, ainsi qu'aux individus, le grand commandement « TU NE TOERAS POINT. »
Ayant, plus amplement que je ne projetais, mais bien moins complètement que ne l'exige le sujet, examiné le trait principal et caractéristique qui distingue ce code, l'abolition absolue de la peine capitale, il est nécessaire de considérer (ce qui sera fait le plus brièvement possible) les autres punitions qui, pour des raisons non moins urgentes, ont également été abrogées. Quanta la nature des punitions qu'on propose de leur substituer, la principale, l'emprisonnement dans ses différents degrés, est amplement discuté dans le Code de Discipline des Prisons. Les amendes pécuniaires sont conservées ; mais avec des modifications qui atténuent la force des objections qu'on élève généralement contre ce genre de punition. 11 est certain que, appliquée indistinctement au pauvre et au riche, cette punition est la plus inégale qu'on puisse imaginer et que la latitude discrétionnelle qui, à cet égard, doit être nécessairement accordée au juge, est encore une objec-
394 RAPPORT SERVANT d'iNTRODDCTION
tion ; mais, lorsque celte discrétion s'exerce dans des bornes convenables, nulle peine ne peut être plus aisé* ment proportionnée à l'offense et à la situation da coupable ; elle est divisible au plus haut degré , et admet un dédommagement complet, en cas d'erreur. Il pouvait cependant survenir des cas où la richesse du coupable rendrait de nul effet, pour lui, le plus haut degré de punition, en ce genre, laissé à la discréfion des juges; et des cas où son extrême pauvreté ne pourrait supporter le plus bas degré. Afin de prévenir, autant qu'il est possible, ces inconvénients prévus, la peine d'amende est, dans la plupart des cas, accompagnée d'un pouvoir discrétionnaire, donné au juge, delacommuer en simple emprisonnement, pour ceux que leur fortune rendrait insensibles à une peine pécuniaire; et, d'autre part, afin d'éviter l'oppression et la ruine du pauvre, il est pourvu à ce qu'aucune amende ne puisse excéder le quart de la nette propriété du délinquant, et, afin de prévenir encore plus sûrement ia ruine de l'indigent, tout en pourvoyant à sa punition, l'amende, lorsqu'il n'existe point de propriété, doit être commuée en emprisonnement, à raison d'un jour de prison par chaque deux piastres du montant de IV mende; avec celte restriction, néanmoins, que, quel que soit le montant, l'emprisonnement ne peut excéder trois mois (1). Les amendes sont rendues encore plus
(I) On trouvera, peut être, trop haute l'évaluation d'un jour de
^les, dans leur infliclion pour fautes officielles, si on les proportionne au montant des émoluments d'office, il y a aussi des règles générales destinées à graver dans l'esprit du juge les principes qui doivent le guider, dans Texercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié par la loi. On les trouvera dans le Code de Pro* cédure (1); et les motifs de ces règlements, dans Tin- Iroduction à ce Code.
La collection des amendes est soumise aux mêmes règles qui dirigent les exécutions en matière civile ; l'État n'a aucun privilège sur les autres créanciers qu'à dater de l'enregistrement de la condamnation.
Considérant l'amende comme une punition personnelle, la mort du condamné avant le payement de Ta* mende opère sa décharge. Autrement ce serait la convertir, contre ses héritiers, en une confiscation partielle.
La perte et la suspension de certains droits civils et poHliques sont des punitions infligées par le code. Elles sont principalement appliquées aux malversations officielles, et aux offenses qui démontrent un manque de qualités nécessaires pour remplir les devoirs d'un office. On les inflige avec retenue, parce que leur trop fréquente application créerait, dans la communauté,
prison ; mais une juste considération pour la liberté personneUe à %it penser que le double du taux des gages journaliers n'était pa^ excessif.
Cl) Code de procédure, pages 7t(, 77 et 78 (Édit. originale).
une masse d'hommes mécontents de leur situation el disposés à provoquer quelque changement violent.
Mais, parmi les droits civils qui peuvent être perdus ne figure point celui de témoigner. Les raisons de celte exception sont développées tout au long, dans Tinlroduclionau Code des Preuves, il suffira ici de remarquer qu'une telle inhabileté deviendrait une punition grave, moins pour le condamné que pour les personnes dont la propriété, la réputation, ou la vie dépendraient du témoignage d'un individu ainsi dégradé.
Pour établir les proportions de la punition aux différentes modifications d'une mômeotfense, on a adopté un mode qui parait simple et facile à comprendre. 11 consiste à régler Taugmentalion ou la diminution de la peine affectée h l'offense simple, en proportion fractionnelle: par exemple, la punition de celui qui assiste à une assemblée illégale est une amende de cinquante à trois cents piastiM3S, et un emprisonnement de trois à douze mois ; mais, comme cetteoffenseest plusrépréhensible dans un magistrat ou ^utœ personne en fonclioD, on a prescrit que, d^ns ce cas, la peine fût doublée. On pouvait obtenir le même effet, en statuant, dans Far* licle relatif aux modifications de l'offense, que la punition serait une amende de cent à six cents piastres, et un emprisonnement de six mois à deux ans. Mais on a préféré l'autre méthode, comme également intelligible, et évitant les répétitions; ce qui a paru un objet impor-
tant dans ce code, où Ton s'est étudié à mettre toute la concision compatible avec la clarté ; et, parce que la proportion précise étant fixée, en établissant la peine (Pune offense, T esprit saisit mieux les nuances aggravantes ou atténuantes de culpabilité. L'Assemblée générale, en jetant un coup d'œil sur la mauière do régler ces proportions (1), jugera de rulilité de cette disposition. Elle est d'ailleurs de pure convenance, n'afiTecte aucun des points essentiels du code; et, si elle est désapprouvée, on peut obtenir le même effet, par un travail à peu près mécanique, qui consisterait à insérer
tout au long les augmentations ou diminutions dans touslescasoù il est prescrit d'augmenter ou de diminuer la peine proportionnellement au degré de culpabilité. La seule objection matérielle à ce changement est que ce serait accroître, sans nécessité, le volume de l'ouvrage, et détruire lassociation d'idées qu'on a désiré y conserver.
Avant de commencer l'examen, qu'on se propose de taire, de la classification et de la définition des diverses offenses, il est à propos de donner un coup d'oeil à un ou deux des principaux traits de ce code. Le premier est renonciation des principes généraux sur lesquels il est fondé. Dès le premier jet de l'ouvrage cette idée nae frappa par sa grande utilité ; et, encore qu'aucun anté-
(1) Code pénal, p. 30 (Ëdilioii originale).
cédant ne la justifiai; sa nouveauté ne put me dissoarder de la mettre à exécution. Ses avantages sont expliqués dans le chapitre même et n'exigent guères d'antres détails (1). Si Ton convient que le peuple doit savoir, non-seulement ce que ses agents ont fait, mais encore pourquoi ils l'ont fait; que tout ouvrage, et principalement un ouvrage de législation, sera mieox exécuté quand l'objet sera clairement défini, et que les moyens et les règles auront été attentivement considérés; que Tuniformité est nécessaire, et qu'elle sera plus aisément conservée, quand on aura sous les yen les bases sur lesquelles les précédentes lois furent fondées ; si Ton convient de toutes ces choses, alors cette partie du code est une amélioration réelle, pourva qu'elle contienne les vrais principes de la législation pénale; principes qui ne puissent changer; qui, s'ils sont bons actuellement , le seront toujours. Ces principes, une fois reconnus, une fois pris pour r^les, chaque loi nouvelle sera mesurée à cet étalon. PJas de dispositions discordantes; plus de législation vacillante; plus d'accumulation de statuts sur le même objet; enfin, plus de tous les vices contraires à ces principes, ils seront comme une base constitutionnelle qui, nonseulement repoussera toutes lois qui ne seraient pas en harmonie avec elle, mais préviendra même leur création.
(I) Préambule du Code pënal.
Je me repose avec d'autant plus de confiance sur cette partie de l'ouvrage, que c'est celle qui, tant dans sa substance que dans sa forme, a reçu l'approbation la plus décidée de tous ceux qui, en Europe et en Amérique, se sont occupés de l'examen et de la critique de ce code.
Une note préliminaire contient l'explication de cer«
taines locutions adoptées comme nécessaires, pour
éviter les périphrases et les répétitions dans le cours de l'ouvrage. Par ce moyen, on a écarté la fatigante prolixité des statuts anglais, dont les nôtres ne sont pas tout à fait exempts. Le scrupule minutieux avec lequel les juges anglais s'attachaient, quelquefois, à la lettre du statut, avait introduit la nécessité de lier tous les incidents, par les nombre, genre et temps requis, afin de comprendre, dans l'expression du statut, tous les cas qui en pouvaient dépendre. Cet inconvénient a été si bien senti qu'on a dernièrement passé une loi à cet effet, contenant en substance (1) les mômes disposi-
(1) L'extrait suivant du discours de M. Peel, servant d'introduc* tioii à cette loi, fera voir que cette partie du plan a été jugée digne d'être adoptée en Angleterre. « Je viens de donner à la chambre la manière de dresser, à l'avenir, des projets de lois intelligibles. N'étant point légiste moi-même et n'ayant conséquemment aucune connaissance technique en cette matière, il n'est, je le confesse, aucun travail plus pénible et plus dégoûtant pour moi que la lecture d'un acte ordinaire du parlement. D'un côté, les longues récapitulations, les renvois fatigants, les redites constantes, les désignations d'offenses et de punitions pour les cas spéciaux d'hommes, de femmes, d'enfants, et pour tous les diffé-
tioDS consignées dans le Iroisièine chapitre du code qui vous est actuellement présenté.
Ce chapitre contient un article relatif à un autre point de ce- système, qui est entièrement neuf, et qui est considéré comme une amélioration importante. Je veux
rents degrés de relations sociales-; et la nécessité d'iodi^er chacune de ces personnes et chacun dé ces faits par autant de désignutions et de rapports; d'un autre côté, la confusioii r^ultani de la tentative de décrire les différentes natures de propriété', et de la manie de renvoyer sans cesse à ces descriptions : en Térité, Messieurs^ toutes ces répétitions, récapitulations, et références sont si fastidieuses et si pénibles que, quant à moi, je me trouve presque toujours complètement dérouté avant d'avoir atteint la fin d'une seule clause. Le mode que j'ai adopté, pour ce projet de loi, afin d'éviter toute cette confusion et ce» incertitudes, me parait, je le dis sans vanité, beaucoup plus clair et plus précis que la phraséologie ordinairement adoptée pour ces actes, et je pense qu'il pourrait être suivi avantageusement, pour les projets de lois à présenter à l'avenir. Je vais vous en donner un exemple : il est décrété, dans mon projet, que si quelque personne est convaincue d'être entrée et d'avoir volé dans une maison, chambre, etc., elle encourra telle punition ; et à la fin de l'acte, afin qu*il ne puine s'élever aucun doute, par défaut de spécification du sexe ou de l'identité du coupable, il se trouve une clause à cet effet. Et, afin d'écarter toute incertitude sur le sens et l'intention de certaines expressions de cet acte^ il est de plus décrété que, partout où les mots de personne, partie, délinquant, et autres semblables, se trouvent dans cet acte, tous et chacun de ces mots signifient et désignent tout nombre quelconque de personnes ou parties, de quelque sexe que soient les délinquants. De cette manière toute personne qui commettra une offense contre la teneur de cet acte, sera comprise dans la description générale, et sujette à la peine qu'il prononce. Ainsi mon projet de loi comprendra tout individu, mâle ou femelle, de quelque rang ou condition qu'il soit, qui violerait ses dispositions. Vu les diiférents aspects sous lesquels j'ai considéré cette proposition, et la latitude que j'ai ainsi donnée à l'acte, je doute qu'on en puisse faire un qui embrasse mieux son objet, n
parler de la définition de tous les mots ou phrases techniques employés dans cet ouvrage. L'utilité de cette mesure doit être reconnue par ceux qui s'opposent à rintroduction du nouveau Code, en objectant qu'il changerait la signification déjà donnée, par les décisions judiciaires, aux termes les plus usités dans les statuts. Car, si la fixité du sens des mots est, comme on n'en peut douter, un avantage de la plus grande importance, cet avantage doit être en proportion du degré de fixité; or les décisions judiciaires ne sauraient jamais l'établir aussi invariablement qu'une loi positive; mais le livre des définitions sera une loi positive ; et, pour connaître le sens dans lequel est pris un mot employé dans le Code, il suffira de recourir à sa définition, au lieu de feuilleter des volumes innombrables pour tâcher de découvrir, dans leurs décisions incomplètes ou contradictoires, le sens qu'on aura, quelquefois et dans certains cas, attaché à ce mot. Et observons qu'encore qu'on se soit efforcé de conserver, autant qu'il a été possible, les mêmes termes usités dans. le langage ordinaire pour exprimer les mêmes idées, néanmoins , toutes les fois qu'il peut exister quelque incertitude, la signification a été fixée d'après le sens dans lequel l'expression est employée dans le Code et que la philologie a toujours été sacrifiée à la clarté et à la précision |.
Je n'essayerai pas de déguiser à l'Assemblée Genè-
se
402 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
raie rcxtrême difficulté de cette partie de mon travail. Elle a, plus que toute autre, exercé mon atlenlioo la plus scrupuleuse et la plus intense ; et je pense que ce n*a pas été en vain. Je le pense, non-seulemcDl d'après ma propre satisfaction, mais d'après lapprobation de gens qui ont eu la complaisance d'appliquer une haute intelligence, corroborée par Thabilude professionnelle de sonder les profondeurs des matières légales, à l'examen critique de cette partie deTouvrage, pour en relever les erreurs, et qui mont autorisé à déclarer qu'ils n'en avaient trouvé aucune. Leurs noms et leur opinion se trouvent dans l'Appendice. Mais, de quelque poids que soient ces autorités, je ne prétends nullement en abriter ni moi ni ce que j'ai fait. H appartient à l'Assemblée Générale de juger, pour ellemême, et pour le peuple à qui elle doit compte de sa décision. C'est h son jugement que je m'en remets. Lu autre avantage de ce trait physionomique du système esl que, quelque imparfait qu'il soit à présent, la loi pour mettre le Code en vigueur contient des dispositions pour l'amender, et l'acheminer ainsi vers le perfectionnement auquel, par ces dispositions, toutes vos lois pénales doivent graduellement participer. Les autres articles de ce chapitre n'ont pas besoin de commentaires.
Nous abordons maintenaot le Code lui-même. Le premier chapitre du premier livre contient des dispo-
sitions générales. La plupart sont exactement conformes à ce qu'on suppose^ généralement, être Jes lois actuelles, mais s'expriment de manière à ne laisser lieu à aucun doute ni chicane. Quelques-unes d'entre elles cependant exigent des observations. Le vice qu'on adéjà remarqué provenir de la confection successive de lois pénales sur le même objet, sans abroger les anciennes, est si sujet à se représenter qu'on a cru nécessaire de régler, par quelques dispositions générales, les effets d'une pareille législation. En raisonnant d'après ce qui devrait être, plutôt que d'après ce qui est, on supposerait que, lorsqu'on crée une nouvelle peine, sans rapporter la loi précédente qui en avait aussi établi une, la léijislature entend conserver les deux. C'est du moins ce qu'on avait jusqu'à présent pensé : mais, en fait, il n'en est pas ainsi ; la nouvelle peine est, le plus souvent» substituée à l'ancienne dans l'intention du législateur, et ce n'est que par oubli qu'on a négligé de rappeler la première loi. Un article pourvoit à cet abus et déclare que, en pareil cas, la première peine est abrogée, à moins d'affirmation contraire.
Une disposition encore plus importante est celle qui déclare qu'il n'y aura qu'une manière d'expliquer les lois pénales, qui sera d'après l'acception propre des mots qu'elle emploie, et qui abolit expressément ce qu'on appelle constructions favorables ou constructions étroites, pour permettre aux cours de faire dire à
404 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
la loi, tantôt plus, tantôt moins que n a en leodu la législature. Le bon sens n'admet qu'une manière, quand le langage est clair et explicite. Quand la loi est ambiguë, un autre article pourvoit au remède. Si uneloide ce genre impose une peine, elle est nulle; et celai qui est accusé de l'avoir violée est acquitté. Cependant, dans la crainte qu'on n'emploie des expressions tellement générales qu'ellespuissent embrasser queiqueade que la législature n'a pas pu vouloir défendre, un article a été ajouté, depuis l'impression du Code, prescrivant qu'en pareil cas l'accusé doit être acquitté, et le cas soumis à la législature qui, alors, fera connaître plus explicitement sa volonté pour les cas à venir. Un exemple tiré du statut contre le port d'armes cachées démontrera la nécessité de celte mesure. Là, un couteau est expressément qualifié d'arme; et en porter un sur soi, sans qu'il 3oit apparent, assujettit le porteur à une peine et à une recherche. Porter un canif dans la poche de son gilet est une offense, dans le sensliUéral des mots du statut, pris dans leur signification usuelle; et néanmoins il est évident que jamais la législature n'a entendu en faire une offense. D'autres cas semblables peuvent se présenter; et la loi doit remédier aux négligences comme aux autres fautes plus graves.
Un autre article défend expressément toute condamnation pour offenses interprétatives, d'esl-à-dire j>ou^
offenses créées par les cours et non parla législature, qui seule a le droit de déclarer quels sont les actes ou ies omissions punissables. Le texte défend bien aux juges, pour des raisons spécifiées, de s'immiscer dans de pareilles fonctions. Nous ignorons si nos cours ont donné, par interprétation, plus d'extension à quelques offenses, et nous ne pourrons le savoir que lorsqu'il aura été pris quelque moyen pour faire recueillir et publier leurs décisions dans les cas criminels ; mais il est certain qu'elles adoptent les faux et les larcins interprétatifs de la loi anglaise (i). Or on a tout droit de supposer que les mêmes causes produiront les mêmes effets et que nous aurons, ici, les mêmes résultats que nous observons dans les autres pays, oîi l'état de la société, les mœurs et les coutumes, sont semblables aux nôtres. On ne saurait nier que l'Angleterre n'ait souffert les maux les plus cruels de ce mode d'exercice du pouvoir judiciaire. Une restriction dans le texte était donc nécessaire. Nous pourrions avoir, par la suite, un juge qui exerçât son génie interprétatif sur les meurtres et les effractions, comme Jefféries l'a fait sur
(1) a Si quelqu'ua prOte un cheval à un autre qui disparait avec, » Blackslone déclare que ce n'est point larcin, en t77!i; et en 1786, par une interprétation inouïe jusqu'alors, cela fut déclaré larcin. Le faux était originairement limité à l'exécution d'un acte d'autrui. 11 s'est depuis étendu à bien d'autres offenses, comme de faire un acte sous un vrai nom, le délinquant se faisant passer pour un autre.
406 nAPPORT SERVANT D INTRODUCTION
les trahisons. Des lois sages doivent regarder au delà du moment présent, et leur prévoyance doit prévenir, de longue main, les effets de tout ce qui peut tendre à troubler ou à corrompre Tordre de la société.
Le second chapitre de ce livre contient des dispositions qui, étant relatives seulement aux poursuites et jugements, sont amplement développées dans le Code de Procédure, et seront expliquées dans rintroduclion à ce code. Je n'en mentionnerai ici qu'une seule, celle concernant le jugement par jury; et je ne la mentionne que pour m'en référer à ce qui a été dit, à ce sujet, dans le premier rapport, auquel je n'ai riea à ajouter, et duquel toutes mes réflexions subséquentes ne m'ont conduit à rien retrancher.
Le troisième chapitre contient des dispositions générales concernant les personnes sujettes à la loi pénale. Parmi ces dispositions il eu est peu dont la nouveauté exige quelque explication. Les citoyens e( habitants de cet Étal peuvent être punis pourlesacles commis hors de TÉlat, aussi bien que pour ceux commis dans ses limites; mais, dans le premier cas, lors seulement que la loi le déclare expressément. Il est incontestable que TÉtat a le droit de défendre et de punir les actes faits hors de sa juridiclion, toutes les fois que ces actes peuvent nuire à son gouvernement ou à ses citoyens. C'est d'après ce principe que les Élats-
AU SYSTÈME DE LÉGISLATION CRIMIiNELLE. 407
Unis ont déclaré punissables (1) tous ceux de ses ciloyens, même non résidenls, qui entretiendraient avec un gouvernement étranger quelque correspondance qui tendrait à influencer ses mesures relativement aux États-Unis; et défendent, sous les peines les plus graves, à tout citoyen américain, môme au dehors, darmer aucun bâtiment en course contre une puissance en paix avec eux (2). L'Assemblée Générale verra qu'on s'est appuyé sur ce principe dans la partie du Code relative aux assurances frauduleuses.
De même qu'auparavant, les enfants au-dessous de ïige de neuf ans ne peuvent être condamnés pour crime, non plus que depuis .cet âge jusqu'à celui (le quinze ans, à moins de preuve d'une intelligence suffisante pour apprécier la nature d'une offense. Les crimes des enfants de cet âge sont ceux de leurs parents, ou de leurs associés adultes; et, quelle que puisse être la dépravité apparente d'uu enfant audessous do cet âge, la véritable correction est l'éducation et la contrainte. On y a amplement pourvu par le Code de discipline des prisons ; et le sujet de la criminalité enfantine est si pleinement discuté dans l'introduction à ce Code que je n'en ferai ici aucune' mention. Je dois faire observer que la mesure prise au cinquième article de ce chapitre , prescrivant d'enga-
W Acte pour punir cerlains crimes y spécifiés, 30 janvier I7y9. (2) Acte du 20 avril 1818, art. 4.
ger les jeunes coupables au gardien, en qualité d'apprentis, est remplacée par l'organisation de l'école de réforme, dans le Code de discipline des prisons; el que, conséquemment, les huit dernières lignes de cei article, dans la copie imprimée, doivent être efecées.
Les offenses commises par les femmes mariées, sous l'ascendant ou par Tordre de leur mari, et par des mineurs, sous la même influence de ceux à qui ils doiveut obéissance, ou par qui ils sont supposés être gouvernés, offrent, dans ce chapitre, des cas marquanls d'atténuation d'une part, et d'aggravation de Taolre. Il y a été pourvu par une augmentation ou diminution correspondante de punition. La justice de cette disposition nouvelle est si manifeste qu'elle n'a pas besoin de commentaire.
11 existe quelque analogie entre ces cas et celui du soldat. Instruit par la plus sévère discipline à obéir sans examen à Tordre de ses supérieurs, il m'a semblé que, encore que cet ordre ne dût pas l'exempter de punition pour la commission d'un crime, il J ^^^^^^ cruauté et injustice, dans les cas de délits, à le rendre responsable d'actes exécutés par de tels ordres. Dans ces occasions, les officiers qui donnent ou transmeltent de pareils ordres sont, seuls, rendus responsables, ce n'est pas une objection à cette disposition q«e d'arguer que Toflicier peut s'échapper en qui"^"*
TÉlat. Cette chance est la même pour le soldat; la même pour tout délinquant.
On a indiqué, dans ce chapitre, et on a plus amplement développé dans une autre partie du Code, les circonstances qui rendent praticables les actes faits eu exécution des ordres d'un magistrat, et des actes illégaux commis par contrainte. Le défaut de règles précises, intelligibles, ou praticables, sur ces deux points, a fait naître de grandes discussions dans plusieurs poursuites. On espère que celles établies dans ce chapilre sont assez claires pour remédier au mal.
11 peut s'élever quelques doutes sur la convenance du dix-septième article de ce chapitre, se rapportant aux actes commis par méprise ou par accident, lesquels, faits intentionnellement, seraient des offenses. €e qui n'est pas douteux, c'est sa corrélation apparente avec l'autre disposition générale qui exige le concours de l'acte et de la volonté pour constituer une offense. Ici, il y a bien un acte illégal, et la volonté d'en commettre un; mais ces deux choses ne concourent point, La volonté était de commettre tel acte illégal, et l'exécution en produit un différent; la contradiction subsiste donc encore. Néanmoins , on croit pouvoir justifier cette disposition sous deux rapports : d'abord, que le manque de soin et d'attention ordinaire peut équivaloir à la malice intentionnelle; et ensuite, qu'il semble convenable de distinguer entre
l'acte commis par négligence avec inteotion d'eucommetlre un autre, et ce môme acte commis par Diligence sans aucune intention de nuire. On remarquera que cet article déclare que ces dispositions ne s'étendent point à l'homicide, pour lequel il y a, h cet égard, des règles particulières, dans le chapitre qui le concerne ; et qu'il y a d'autres règles pour la réduction (les punitions dans les cas de délits seulemeDf. Malgré tout, je suis forcé de convenir que, encore que je sois d'opinion qu'il ne peut résulter dans la pratique aucune injustice de ces articles, j'aurais, néanmoins, désiré pouvoir leur donner une forme qui eût .fait disparaître même l'apparence d'une contradiction avec lespnncipes. Cependant ces dispositions adoucissent la ngueur de la loi actuelle qui punit, comme meurtre, tous les homicides, s'ils sont effectués dans la tentative (le commettre un délit, quoiqu'il n'y eût aucune inlenlion de luer, ni même de nuire- La tentative de commettre une offense , lorsqu'elle échoue par des circonstances indépendantes de la volonté du délinquant, est déclarée punissable; parce • que toute tentative de nuire, encore qu'elle ne rtussisse point, crée une alarme qui, par elle-même, est o mal; et que la culpabilité morale du délinquant eslh même que s'il avait réussi. La culpabilité morale doit accompagnerroffense,pour justifier la punition; nîi^
dans la question présente, comme Toffense na/^^^
eu lieu, on n'inflige que la moitié de la punition. Le cinquième chapitre est relatif aux récidives ; et les punitions progressives qu'il prescrit contre ceux qu'une punition antécédente n'a pas détournés de la perpétration d'autres crimes, semblent si raisonnables et si nécessaires que je ne ferai là-dessus aucune observation.
Le sixième requiert quelques considérations. Il contient des règles générales concernant les auteurs principaux, les complices, et les adhérents. 11 oETre quelques changements matériels ; à ce sujet je n'ai cepeu liant ouï faire aucune objection. Sa première utilité est d'éviter, par une définition distincte des auteurs principaux et des complices, la continuelle répétition que l'on considère à présent comme nécessaire dans (dus nos statuts criminels, de certaines locutions; comme celle-ci, dans les lois contre les faux : « quiconque falsifiera ou contrefera, ou fera falsifier ou contrefaire, ou aidera volontairement, on contribuera à la falsification ou conlrefiiçon, eJc. » Une disposition générale, applicable h tous les cas, rendra désormais inutile l'usage de toutes ces redites; les personnes décrites par ces mots sont des délinquants principaux ou complices; ils encourent, les uns et les autres, la même punition, parce que leur culpabilité est la même, 'et qu'ils font le môme tort; mais les ofifenscs sont distinguées ; et la ligne qui les sépare est si soigneusement
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marquée qu'il n'en peut résulter aucune erreur d'importance. Elles sont distinguées, parce que, encore que la culpabilité, l'injure et la punition soient les mêmes, les actes sont différents; et qu'il est de la plus grande importance, en matière pénale, de ne point coofondre. sous la même dénomination, des actes de différeoie nature. Conseiller la perpétration d'un crime est, certainement, un acte très-diflférenl de celui de le cornmettre effectivement, et qui exige des preuves d'uu autre genre.
La loi et les dénominations ont subi quelques allérâtions qui n'étaient pas, à ce que je pense, sansuécessite. Notre loi, telle qu'elle existe, reconnaît deux espèces d'adhérents : les uns « avant le fait, » les autres « après le fait, » mais ayant entre eux si peu de ressemblance, soit parleurs définitions, soit par leur degré de culpabilité, ou par toute autre circoustance, qu'où a jugé convenable de dissoudre leur alliance, el déplacer les adhérents avant le fait dans la classe des complices, qualification qui marque une connexion pluî> étroite avec la culpabilité du principal délinquant gue celle de l'adhérent qui, comme l'exprime lemol,na pu devenir coupable qu'après que le crime a é(é conseillé par le complice et exécuté parle principal. Celle dernière offense consiste à aider le coupable à échapper à la justice ; faute qui admet des circonstances pai'»*" lives découlant des plus louables sentiments de noire
nature. Le cas du complice a en peut admettre aucune. Aussi la punition est bien différente, et, attendu que ces sentiments sont très-forts dans certaines relations întimes, formées aussi bien par la société que par la nature, et que la loi ne doit jamais (enter de rompre, sans une nécessité absolue, on a, de plus, établi que certaines connexions qui exposent à céder plus facilement à l'impulsion de la nature, en aidant un autre à éviter le déshonneur ou la punition, n'encourraient aucune peine.
En établissant les punitions, nous devons comparer le mal de Toffense avec celui nécessairement causé par la punition, et décider d'après l'inclinaison de la balance. Dans le cas en question, le mal produit par l'offense est , quelquefois, l'évasion d'un coupable ; événement assez rare, et d'assez peu d'importance; parce que celui qui échappe à la peine ordonnée par la loi s'inflige celle du bannissement qui remplit deux fins avantageuses et corrige presque aussi efficacement que la punition légale. L'acte nous délivre du coupable ; il prévient la répétition de son offense et n'est en défaut qu en ce qui concerne la réforme, qu'un bon système doit avoir pour but, mais que l'état actuel de nos lois ne permet pas d'espérer. Si la punition légale a lieu, le mal qu'elle produit est le conflit entre les lois humaines et celles que (dans les cas de proche consanguinité) Dieu lui-même a gravées dans nos
cœurs : conflit dans lequel les premiers ne triompb^ ront jamais; qui fera mépriser leur impuissance, ou détester leur exécution. La même observation, faile. pour démontrer la convenance et Tutilité d'établir une règle générale pour les complices, s applique également à ce qui concerne les adhérents. D'après leste acluelles, comme on la observé, les adhérenis, après le fait d'effraction, sont plus sévèrement punis qoeceox après le meurtre ; et, attendu l'application du même nom à deux offenses distinctes , il est douteux si h peine des adhérents, au cas de larcin, n'est pas plus sùvère encore, car le terme employé par Ja loi qui désigne la flagellation pour punition des adhérenis à cette offense n'explique pas si elle entend ceux avant ou après le fait.
Tout est nouveau, dans ce premier livre dont je viens de finir l'examen rapide. Dans aucun aoire code que je connaisse le législateur n'est entré en pleine et franche explication avec le peuple, ne Joi a dit ce qu'il entendait faire, et pour quelles raisons; n'a tracé les limites de la bonne route, en recomfflafldanl à ses constituants de bien remarquer s'il les ï»^ passait. Dans aucun autre Code enfin il «e fc^» *'^' lés comme des êtres raisonnables et ne les a i""'^* réfléchir en môme temps qu'à obéir. Ce livre fui présenté, en entier, dans le premier rapport, pul^'^^ P'^^ vos prédécesseurs, avec le sceau de leur îs^f^om^
unaiiime ; il a été accueilli, tant en Europe qu'en Amérique, par le jugement le plus favorable des professeurs.
Les délits et les peines sont la matière du second livre de ce Code, et son titre premier traite de leur nature et de leur division générales. Son but est principalement Tordre et Tarrangement ; objet de plus d'importance que ne le ferait croire Télat de confusion de la législation présente. L'irrégularité est nonseulement un mal en elle-même, par la perle de temps et par les erreurs qu'elle occasionne ; mais elle conduit à un plus grand mal, à l'ignorance des lois; parce que*, si Ton éprouve quelque difficulté à les trouver, il est rare qu'on s'attache à la surmonter. Le moiudre obstacle suffit pour nous faire abandonner la recherche de ce qui, dans notre idée, ne saurait nous concerner immédiatement; et il n'est peut-être pas d'obstacle plus rebutant que le défaut d'ordre. L'arrangement que Ton propose ici est simple. Les grandes divisions sont peu nombreuses, et les subdivisions en dérivent naturellement. Une offense est, premièrement, définie être un acte ou une omission défendue par une loi positive, sous la sanction d'une peine. Les termes de cette définition excluent toutes contraventions à des lois non écrites, tous délits résultant de l'interprélatien de quelque loi que ce soit, toutes violations de lois qui n'énoncent point de peine attachée à leur in-
416 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
fractioD. Mais il ne suffit pas de couDaitre ce que c'est qu'une offense en général. Chacune doit être diffirenciée en degré, suivant sa nature et les objets qu'elle affecte. Ces deux manières de les considérer créent deux divisions générales. Dans la première, qai marque les degrés des offenses^ elles sont distinguées eo CRIMES et en délits: le premier mot désignant celles punissables par lemprisonnement dans le péo/ten^ liaire, ou par la privation de quelque droit civil ou politique; le second désignant toutes autres offenses. Ces termes ont été plutôt conservés qu'adoptés. Ils ont généralement, dans la loi anglaise, une acception analogue, quoique indéfinie.
«Le mot crime (suivant Blackstone) (1), est employé pour désigner les offenses d*un caracièreplus atroce; et celles de moindre conséquence j sont qualifiées de délits. » Il était nécessaire, en conservant ces termes, d'y attacher une idée plus précise. OodlB ligne peut-on tirer entre les offenses d*un caractère plus atroce^ et celles à'une moindre conséquence? Qnel ^^ de noirceur doit avoir l'offense pour être crime; ^ quelle infimité de conséquence doit*elle avoir pour ne constituer que le délit? C'est ce que ne nous dit point le savant commentateur. Le parjure est une ollea^ olus noire que celle de l'insulte ; néanmoins, suivant
(I) Blackstone^ corn. 5.
^.hrisiiaa (1), elles sont toutes deux des délits. Le larcin îst de moindre conséquence que le meurtre ;. et cependant l'un et l'autre sont crimes. Le Code donne une règle précise, tirée delà nature de la punition; elle ne porte point de modification notable dans Tacccption ordinaire de ces mots, mais leur donne celte précision, toujours indispensable dans les termes dont se sert la loi.
Le caractère tracé d'après l'objet contre lequel est dirigée l'offense nous fournit une seconde division gé- " nérale en offenses publiques et offenses particulières. Ici, il est impossible de tirer une ligne de démarcation bien distincte. 11 est rare que les offenses qui blessent la société en masse, et qui sont classées sous le premier litre, puissent être commises sans affecter en même temps les droits privés; ou que celles qui font tort à un individu ne froissent, plus ou moins directement, le bien-être de la communauté. Mais il faut bien se pénétrer de l'idée que cette division n'est absolument établie qu'atin de mettre de l'ordre et de l'arrangement dans la structure du Gode; et qu'aucune méprise, dans la classification d'une offense sous l'un ou l'autre de ces titres, ne saurait occasionner la moindre injustice. Nui acte ne peut être poursuivi, comme offense publique ou privée; ces termes sont
(t)Note à Blackstoae, p. 5.
418 nAPPORT SERVANT D* INTRODUCTION
inconnus dans la procédure, lis n affectent ni la forme ni la substance et ne servent que d'étiquettes pour mettre chaque offense à sa place; et chaque offense est détinie sans aucun égard à son rang sous lune ou l'autre de ces dénominations. La même remarque s'applique aux différentes subdivisions; elles senrenl h désigner les divers titres sous lesquels on a arrangé les offenses particulières ; mais personne ne peut êlre mis en accusation pour une offense coolre le souverain pouvoir de l'État, sans autre spécificalion , non plus que pour une offense publique , sans autre désignation : l'acte spécial défendu par la loi doit êlre désigné, car c'est là. ce qui constitue Toffense. Afin de prévenir touie erreur h cet égard , on a introduit, expressément 'et concisément, cetle observation dans le Code.
Le second chapitre de ce livre a pour objet la nature et la division générale des punitions. Une grande partie des explications à donner à cet égard l'a élé d'àvance dans la discussion précédente, sur la peine de mort, et une plus grande partie encore est consignée dans l'introduction au Code de Discipline auquel nous nous referons.
Ici il convient de considérer les caractères généraux de l'échelle des punitions établie pour les différentes offenses.
Il existe, dans la nature des offenses, des distinctions
manifestes, qui en exigent de correspondantes dans les 3>unitions. Quelques-unes décèlent une dépravation ha- S[>itueile qui requiert une discipline longtemps soutenue pour la corriger; d'autres sont Tefifet d'un manque d'égards accidentel pour les droits d'autrui, qui peut être corrigé par des privations, la gène, le déshonneur du châtiment, dont le souvenir peut empêcher la récidive, et dont l'exemple peut détourner de l'imitation. C'est sur celte distinction que repose le système des peines. L'emprisonnement au pénitentiaire est proposé pour toutes les ofTenses de la première classe ; les autres punitions sont affectées aux autres offenses. Parmi ces punitions, le simple emprisonnement en réclusionest le plus fréquemment employé, parce qu*il est applicable aux offenses qui, quoiqu'elles ne manifestent pas le degré de dépravation qui caractérise celles punissables au pénitentiaire, requiert néanmoins correction et contrainte. Dans ces cas on impose une solitude assez longue, pour donner le temps de réfléchir, et pour opérer comme punition, mais non prolongée, comme dans la réclusion au pénitentiaire, autant qu'il est nécessaire pour détruire les habitudes vicieuses et en faire contracter d'honnêtes et d'industrieuses. C'est l'anneau qui lie le simple emprisonnement, où l'on n'a pour objet qu'une légère correction temporaire, avec le grand remède de la solitude et du travail pénitentiaire.
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La liberté étant le premier biea d'un citoyen, on a pensé que la privation de cette jouissance, à différents degrés, était la punition la plus convenable pour des fautes qui troublent l'ordre social qui, seul, peut la conserver. Les bons citoyens apprécieront d'autant plus celte possession du plus grand des biens qu'ils verront que la jouissance en est, inséparablement, attachée à l'observation des lois; et que sa perte est généralement la conséquence de leur infraction .
Mais pour quelques-uns la privation de la liberté personnelle serait une punition plus grave que pour d'autres, dans le même cas; et il est certaines infractions pour lesquelles cette peine serait trop forte. Alors, il devient nécessaire de toucher à la propriété, seconde source de bonheur parmi les hommes; et son amoindrissement par les amendes forme une autre graduati on dans l'échelle des punitions. On a déjà expliqué les principes qu'on a suivis, pour adapter ces atuendes à diverses offenses. 11 ne reste à remarquer, ici, que le privilège discrétionnaire donné au juge, dans quelques cas désignés, et dans des limites fljées, d'adopter, des deux punitions d'amende ou de simple emprisonnement, Tuné eu l'autre, ou toutes deux : attendu que, dans ces cas, l'offense doit subir une correction, et que le juge seul peut déterminer, suivant la situation du coupable, si une diminution de propriété peut opérer
celle correction, ou si une privalion lemporaire de liberté ne doit pas, y être substituée ou ajoutée.
Il a été sagement établi que la liberté et la propriété , quoique les principales sources de nos jouissances, perdraient la plus grande partie de leur valeur, si elles n'étaient accompagnées de la considération personnelle ou de la bonne opinion de ceux avec lesquels nous sommes associés, et d'une égale participation aux droits qu'ils exercent. Ce sentiment social donne au législateur une autre prise sur le citoyen, pour le contraindre à obéir aux lois; en le menaçant, en cas d'infraction, de la perte de ces droits, ainsi que de la confiance et de la considération par lesquelles seulement on peut les acquérir. Ceci forme la troisième et dernière classe de punition : privation d'office, de droits civils, de droits politiques, pour un temps ou pour toujours.
Voilà tout le mécanisme pénal employé dans notre code pour punition, répression, exemple, réforme ou prévention. Toute infliction de peine corporelle, par mutilation ou flagellation, par stigmates indélébiles , exposition au pilori, fers, ou travaux publics, est bannie de ce code, pour des raisons concluantes qui ont déjà été présentées à la législature et revêtues de son approbation. Ces genres de châtiments étaient en discordance avec tous les principes sur lesquels est fondé ce système; et, si on en conservait quelqu'un, on ne
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pourrait espérer aucun bon résultat de radoption dodit système r. Mais il est une raison tirée de Télat de notre société, si concluante contre la dernière de ces punitions qu'on ne peut la maintenir sans s'exposera un danger de la nature la plus sérieuse. Il existe une ligne de démarcation qu'il serait extrêmement téméraire de détruire, même dans les punitions ; et la vue d'un homme libre employé aux travaux forcés, ou subissant la flagellation ordinairement infligée aax esclaves peut faire naître des idées du caractère le plus sinistre et le plus insubordonné. 11 n'y a qu'une fausse économie qui ait pu suggérer la répétition d'une expérience qui a manqué partout, qui, partout, n'a produit qu'une augmentation de misères, de dégradation et de crimes et qui, chez nous, pourrait causer des maux pires que tous ceux-là réunis.
Cette parliedu plan, dans une notice très-flatteuse qui y a été consacrée en Angleterre, a été considérée comme défectueuse, en ce qu'elle ne combine pas la satisfaction de la partie lésée par l'oflense avec la punition infligée par la justice publique.
Cette idée a été complaisamment adoptée par beaucoup de criminalistes ; elle a été introduite dans le Code français et dans quelques autres; elle s'était même glissée dans nos lois. Mais, quelque plausibles que puissent paraître les raisons qui l'ont fait accueillir, ni les principes qui servent de base à ce système, ni l'expé-
rience de ses effets ne me permettent de la recommander.
La distinction entre les lois pénales et les lois civiles consiste, dans mon opinion, en ce que les premières excluent, par leur nature même, toute idée de compensation privée, tandis que c'est le seul objet des secondes, dans tous les cas de lésion. S'il n'en était ainsi, la justice publique dépendrait, pour son exéculion, de l'esprit de vengeance, ou des passions intéressées des individus; ou pourrait être paralysée par leur apathie, et il serait laissé au gré et à la merci des parties de ramener dans nos lois l'ancien syj^lème des compensations pécuniaires pour crimes. Cette vérité a été si bien reconnue que, dans la plupart des lois, il est déclaré criminel, pour la partie lésée, de s'interposer, entre la société et le coupable, contre l'action des lois, et que, après l'ouverture de la poursuite, ce n'est seulement que dans des cas de peu d'importance qu'on permet l'usage du système des compromis.
Le principe fondamental de toute loi pénale est donc que la société a été lésée par l'infraction de ses règlemeiits. Les violations de droits ne sont pas toutes de son ressort ; celles dont elle ne connaît pas, sont compensées par la loi civile. Elle a sur celles-ci une juridiclion exclusive ; et, quoique les infractions de lois pénales consistent généralement dans une lésion
de droits privés, ou l'occasionnent , néanmoins tes droits que l'infraction donne à la société et à riadÎYÎdii lésé sont totalement distincts. Le dernier ne peut réclamer qu'une compensation ; la société a droit à quelqu'autre chose qui, selon les circonstances, est plus ou moins important. Dans le cas de vol, le propriétaire a droit de réclamer la restitution ou une compensation. La société a droit d'infliger une punition, indépendamment de cette restitution. La loi commune a porté si loin ce principe que, par une de ses fictions extraor* dinaires, le droit privé est, comme elle s'exprime, noyé dans la félonie; et l'individu perd son droit à la propriété dès qu'il peut être prouvé qu'elle lui a été dérobée; c'est-à-dire dès qu'il est prouvé qu'il y a un droit manifeste. Celte distinction existant donc dans les natures diverses de la loi civile et de la loi pénale, la question est de savoir s'il «st plus convenable de combiner les deux opérations, de manière à ce que, par la même poursuite, on donnât satisfaction et on infligeât punition. C'est une question dépure convenance, qui serait peut-être mieux résolue par l'expérience que par le raisonnement. Si ce mode était établi de manière à interdire à la partie lésée la poursuite civile, elle devrait être représentée au procès. Mais , en théorie, cela troublerait Tordre de procéder et, en confondant les deux juridictions, bouleverserait nos idées sur la nature de la justice publique, quand nous la verrions
ainsi ideiilifiée avec Tintérèt particulier. Il en résulterait nécessairement quelque irrégularité. Le désir ou rintérèt de l'accusateur public pourraient être d'activer la poursuite, tandis que la partie privée ne serait pas en nnesure de prouver l'étendue de sa perte, ce qui entraînerait délai ou injustice. Les tribunaux de justice publique perdraient de leur dignité si on les métamorphosait en arènes de discussions et de débats sur de simples droits individuels. L'avocat de la partie civile s'ingérerait nécessairement dans la conduite du procès, et la marche qui lui conviendrait ne serait peut-être pas celle que préférerait l'accusateur public. Ces collisions enfanteraient des disputes; et toute dispute entre les membres de l'administration de la justice doit être évitée. En ne souffrant pas que la personne lésée devienne partie, vous prévenez , il est vrai, ces inconvénients, mais aussi vous commettez la plus grande injustice, en décidant sur ses intérêts sans l'entendre. Ces conclusions me paraissent confirmées par l'expérience, dans les deux modes de procédure. En France, la personne lésée peut se rendre partie; mais , autant qu'un étranger en peut juger sur les rapports des cas, beaucoup des inconvénients qu'on devait prévoir en sont résultés. Et, dans notre État où il était prescrit (1) que les dommages fussent évalués, par le jury
(I) Loi de 1805, sect. 39.
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qui jugeait la cause, sur la simple demande de la parlie, ou éprouva tant d'inconvénients de cette méthode, que la loi fut, bientôt après, rappelée.
On a donc cru plus conforme au principe et plus convenable dans la pratique, de procéder à la poursuite, sans la moindre liaison avec le procès privé ; mais, dans tous les cas, la partie lésée conserve la faculté d'attaquer en dommages; et, toutes les fois qu'il y a concurrence entre une réclamation d'amende et une réclamation de dommages, la demande privée a la préférence.
11 était impossible de mettre quelque régularité dans la discussion de la nature et des effets des punitions. Ou n'a pu éviter d'anticiper jusqu'à un certain poiol, quand nous avons considéré le grand trait caractéristique de ce code, l'abolition de la peine de mort ; et mos sommes également obligés de différer une très-grande parlie de cette discussion qui doit être approfondie dans l'introduction au Code de Discipline des prisons.
Je procède maintenant à la considération des titres importants qui définissent les différentes offenses, et assignent à chacune d'elles la punition appropriée.
La première classe contient celles qui affectent le pouvoir souverain de l'État, et au premier rang se trouve la trahison. Ce crime est défîni par la constituliqn; (e Code ne pouvait donc donner une autre définition ; mais c'est la môme que donne aussi la constitution des États-
Unis; et daos les deux actes ce crime est décrit comme consistant, à « déclarer la guerre » et « à s'allier aux ennemis. » Mais d'après la nature de l'Union Fédérale, déclarer la guerre à un membre de l'Union, c'est la déclarer à l'Union entière : en conséquence on a conclu que la trahison contre l'État, étant une trahison contre les États-Unis, doit être punie suivant leurs lois, et par leurs Cours.
D'autres offenses, cependant, affectent la souveraineté de l'État, quoiqu'elles ne se portent pas jusqu'à lui faire la guerre, ou à se joindre à ses ennemis. En tète de celles-ci est la sédition. Elle est définie une tentative de démembrer l'État, par la force des armes, ou de renverser ou changer sa constitution. C'est un des plus grands crimes qui puissent être commis; et l'on doit observer qu'ici, comme ailleurs dans ce rapport, le degré de crime se mesure tant sur la dépravation morale qu'il décèle que sur le tort qu'il occasionne à la communauté. Sous ces rapports, ce crime est au premier rang de l'échelle des offenses, et la plus forte punition (l'emprisonnement à vie dans le pénitentiaire) luiest assignée. Une moindre peine est édictée pour celui qui excite les autres, par des écrits ou des paroles, a commettre ce crime. L'emploi de la force est essentiel pour constituer la première offense; l'excitation à user de Force pour constituer la seconde. Nos lois actuelles n'ont prévu aucune de ces offenses.
Immédiatement après, et presque sur la même ligne, est le crime d'insurrection, qui est u n de ceux qui a il— tiré l'attention de la législature; et il est, effecliYemeQ L d'une importance majeure, dans Télat présent de notre population. On l'a défini avec plus de précision dans le Gode. 11 consiste (pour uue personne libre^car ce code ne s'étend pas à d'autres) à aider à quelque in* surrection d'esclaves, contre les habitants libres de cet État; ou à assistera quelque assemblée d'esclaves dans l'objet d'encourager, ou d'exciter une insurreclion. Ce crime est puni de la plus forte peine que comporte la loi : l'emprisonnement pénitentiaire pour la vie. Pour prévenir toute erreur, les mots qui, dans cette définition ou dans les autres, sont susceptibles de différentes acceptions, sont eux-mêmes clairement définis.
Qui travaille à rendre les esclaves mécontents de leur sort, sans les exciter actuellement àl'insurrectioo, est puni d'amende et d'emprisonnement .
Après les offenses contre la souveraineté de i'Ëtaf, viennent celles qui affectent le pouvoir législatif. Les offenses rangées sous ce titre sont : toute violence exercée contre une des chambres de l'Assemblée Générale, pour dissoudre leur session, empêcher leur réunion, ou diriger leurs débats; toute menace de violence, faite à un membre pour influencer son vote ; ou toa/e violence effectiveà raison de sa conduite officielle; toute séduction ou tentative de séduction envers un membre;
et tout présent corrupteur accepté par ce dernier. Ces actes sont punis sous des peines appropriées ; ils sont accompagnés de leurs définitions correspondantes. Cette classe d'offenses n'avait pas encore fixé l'attention de la législature; peut-être parce que l'on pensait que la plupart d'entre elles pouvaient être suffisamment réprimées ou punies par l'exercice de l'autorité qu'on supose êlre inhérente à de tels corps, de punir les mépris. Sans entrer dans cette question qui , sous notre constitution, n'est pas facile à décider, il suffira de dire que, si ce pouvoir s'étend au delà du droit d*écarter les obstacles immédiats qui gênent les procédés des chambres et de faire exécuter leurs ordres constitutionnels , aucune d'elles n'a cependant assez de pouvoir, dans ces cas prévus , puisque les plus chauds partisans de la doctrine des mépris [contempt) n'ont jamais prétendu que les punitions que la Chambre peut infliger dussent excéder un emprisonnement jusqu'à la fin de la session. Il parait donc convenable que des peines aient été établies proportionnellement à la gravité des offenses classées sous ce titre ; il est en outre d'accord avec les principes de notre gouvernement que chaque offense soit définie et que le droit de jugement par jury, garanti par la constitution , soit maintenu dans son inviolabilité. C'est ce qui est effectué par les articles de ce titre, en même temps qu'ils conservent, dans leur intégrité, tous les privil^es dont les
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chambres sont, conslilulioanellement, investies. Don* ner, offrir, et accepter des présents corrupteurs se trouvent parmi les offenses énumérées; et lapuoilioo qui y est attachée est pour le donneur la suspeosioode Texercice des droits politiques , pour cinq ans, oa one amende égale au quadruple de la valeur du présent, el un emprisonnement de six à douze mois; et, pour l'acceptant, la perte des droits politiques, el une amende égale au quintuple de la valeur da présent reçu. La différence dans la punition est calculée de manière à correspondre h la position des coupables; le séducteur étant traité plus sévèrement, par Tempri* sonnement, que le séduit; et ce dernier subissant la perte, au lieu de la suspension des droits politiques, parce qu'on ne doit plus confier de pouvoirs politiques à rhomme qui a pu céder une fois à une pareille tentation. Quand la valeur du présent offert ou accepté ne peut être estimée, un étalon fixe est établi pour sertir à mesurer l'amende.
On a classé, sous le titre d'offenses contre le pouvoir exécutif, plusieurs actes très-immoraux et Ires-nuisibles, qui ne sont punis par aucun de nos statuts. La corruption est bornée par la loi de 1818, la seule que nous ayons sur ce sujet, à la séduction ou tentative de séduction « d'un juge ou autre personne employée dans Tadministralion de la justice, » ne statuant absolument rien relativement à l'acceptation de présents
par les juges ou autres personnes employées comme il est dit ci-dessus, non plus que sur l'acte de donner, d'offrir, ou de recevoir des présents corrupteurs, par d'autres individus. Ce chapitre étend cette disposition à tous les officiers exécutifs et comprend les offenses suivantes, qu'on n'avait pas, jusqu'ici , mentionnées, savoir : faire des actes officiels avant d'avoir prêté le serment, et fourni le cautionnement requis par la loi ; s'opposer par la force à des actes officiels ; nommer aux emplois par corruption ; ou faire un acte officiel quelconque, dans la vue d'un avantage (1) non permis par la loi, et qui n'est pas émolument; se rendre coupable d'extorsion, ce qui est pleinement défini; recevoir un émolument illégitime, ou plus considérable que ne l'accorde la loi, pour l'exécution d'actes officiels; commettre un acte prohibé, sous couleur d'office; causer une lésion ou un tort par négligence dans l'exécution d'actes officiels ; toutes ces choses sont déclarées offenses, et sont accompagnées de punitions appropriées, et proportionnées à leur gravité relative. D'autres articles étendent ces dispositions aux députés, aux personnes exerçant un office, encore que quelque formalité manque à leur nomination, et rendent les principaux chefs responsables des actes de leurs délégués, quand ces actes sont faits avec leur consentement.
(1) Pour rintelligence de cet article, il faut recourir aux définitions des mois en lettres capitales.
432 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
Elles embrassent les officiers des corporalions , ainsi que les personnes exerçant des offices privés. Ce titre est important, et comprend plusieurs offenses, dont une très-petite partie seulement sont mentionnées dans nos statuts existants, sous la vague désignation de délits officiels.
A la tête du chapitre consacré aux offenses qui affectent le pouvoir judiciaire sont celles concernaot les juges et les jurys; et les plus importantes sont celles qui peuvent être commises par ces fonctionnaires euxmêmes. La gravité de leurs devoirs, les funestes conséquences de leur négligence ou de leur autorité, ont, dans tous les pays, attaché à l'office des juges, quelque chose de sacré qui convertit en crime, dans le magistrat, ce qui ne serait qu'une faute vénielle dans tout autre. Aussi, dans tous les siècles, en même temps que la vénération publique s'est plu à rendre honneur an magistrat intègre, le juge injuste a été l'objet de l'eïécration et du mépris universel. Et, tandis que lespios nobles récompenses ne semblaient pas trop grandes pour le mérite de l'un, les peines les plus cruelles ne semblaient pas trop sévères pour les fautes de l'autre. Le ciel lui-même semble avoir inspiré à nos ancêtre bretons l'idée de séparer la décision du droit de celle du fait; et rien ne pouvait, plus efficacement, dimn nuer le danger de la corruption. La séduction ne peat approcher du jury, car il n'existe que quand il n'est
plus temps pour elle d'agir; et le juge est inhabile, dans presque tous les cas, à prononcer sans son inler- Yention. Mais, encore que cette distribution ne laisse, ni à Tun ni à l'autre, le pouvoir absolu sur la vie, la fortune ou l'honneur, exposés aux chances de la toi, Déanmoins , il leur en reste assez pour qu'il soit nécessaire que la loi protège leur int^rité et réveille en eux le sentiment de leurs devoirs.
Ici se place naturellement une observation. qui m'a été faite par des hommes dont l'opinion mérite considération, et sur laquelle on a insisté avec tant de perséTérance que j'ai cédé, je crois,, plus au respect qu'à la conviction, en consentant à supprimer le troisième article de cette section , qui défend à un juge de recevoir aucun présent de valeur estimative, autrement que par testament ou de la part d'un proche parent. Ces personnes pensent que, pour ce qui concerne l'office judiciaire, c'est le dégrader que de supposer que ses vénérables fonctionnaires pussent être influencés par les mêmes appâts qui séduisent les autres hommes. La confiance, disent-elles, est mère de l'intégrité; le soupçon provoque l'offense. Laissez le noble caractère de vos juges sous la garantie de leurs sentiments d'honneur et ne les enchaînez pas avec ces restrictions et ces menaces pénales, que vous empbyez pour contenir les autres hommes. Voilà les raisons qu'on fait valoir; je vais donner celles qui m'engagèrent,
dans le principe, à introduire ces clauses, afin que l'Assemblée Générale puisse juger s'il convient de rétablir Tarlicle qu'elle trouvera dans toutes les copies imprimées qui sont entre ses mains.
Je reconnais la force de la maxime « que la con- (iance engendre, dans les âmes généreuses, le désir de la mériter >, mais je nie qu'il soit convenable deo faire une application générale. Les peines de la loi sont fondées sur une supposition que, sans elles, les préceptes ne seraient pas observés. Si nous pouvions compter sur cette généreuse disposition que suppose l'argument, nos lois n'auraient pas besoin de statuer de peines. Le législateur n'aurait qu'à faire connaKre sa volonté, et à exprimer sa confiance dans rintégrité de ceux auxquels il l'adresse; et l'œuvré de la législation serait consommée. Mais l'objection ne va pas jusqu'à ce point; on reconnaît que les peines sont nécessaires pour assurer l'obéissance dans les cas ordinaires. Mais les juges, dit-on, forment une exception honorable. Que la crainte des punitions conli^aigne le reste de l'univers, mais fiez-vous à l'intégrité des juges pour l'accomplissement de leurs devoirs. Eh quoil vous ne voulez imposer aucune restriction? aucune suspension d'office, pour corruption? aucun acie d'accusation , pour vénalité? Oui, nous consenlousà cela; mais qu'on n'interdise pas à un juge de recevoir, en témoignage d'amitié, des présents qui ne sont que
des marques de politesse dans le cours ordinaire de la vie sociale. Mais, si vous pouvez croire nécessaire de se précautionner contre la grossière corruption d'une vénalité directe, pourquoi voulez-vous permettre une pratique qui est la voie la plus commune de Topérer? Sans considérer les présents comme entraînant à des crimes plus manifestes, leur effet favorable sur l'esprit de l'homme est évident pour toute personne qui a la plus légère connaissance du monde. Reçus , d'abord, comme gages de courtoisie, leur modique valeur n'excite nul soupçon; ils se succèdent, croissent en valeur, et l'obligation croît avec eux, jusqu'à ce qu'elle ue puisse s'acquitter que par un arrêt favorable. Mais cette pratique doit être prohibée, n'eût-elle d'autre effet que d'exciter le soupçon. Si un juge a été dans l'habitude d'accepter des cadeaux de gibier ou de liqueurs d'un plaideur qui gagne sa cause, sa partie adverse ne manquera pas d'attribuer sa perte au parfum de la venaison et à la suavité du vin. Cette inhibition, d'ailleurs, n'est ni nouvelle ni considérée comme dégradante, pour les officiers du plus haut rang; il existe une disposition constitutionnelle statuant, que nul chargé d'office du gouvernement général n'acceptera aucun présent d'une puissance étrangère. Si cela ne dégrade pas un ambassadeur, comment cela dégraderait-il un juge? D'ailleurs, soyez conséquents : vous avez deux classes de juges; si ceux qui déterminent le
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fait, épuisés de fatigue et de faim, reçoivent d'une des parties les moindres rafraîchissements, vous les déshonorez en répudiant leur sentence, comme obtenue par corruption, et la punissez, souvent, pour inconduite; et vous trouvez que c'est dégrader l'autre classe de juges, que de leur défendre de recevoir des présents de bien autre valeur!
Les autres actes déclarés punissables , par cette section, sont décrits avec précision, de manière k ne point assujettir, d'une part, le magistrat à des tracasseries vexatoires ; et, de l'autre, à ne pas permettre qu'aucune oppression ou malversation judiciaire échappe à l'a* nimad version de la loi. Cette disposition était d'autant plus nécessaire que, quoique, par nos statuts, ce soit un crime d'offrir ou de donner des présents à un juge, il n'y à point de peine prononcée coolre lui, dans le cas d'acceptation (1), à moins quesoas la dénomination vague de malversation (2) (nusdemeanor) pour l'explication duquel nous n'avons pas même la ressource du recours à la loi anglaise; car le statut qui crée cette offense fut passé en 1805, et ne renferme aucun renvoi à cette loi ; et, quand même il ; renverrait, la question n'en serait pas mieux éclaircie, comme nous l'avons pu voir dans le commencement de ce rapport (3). Lorsque le législateur emploie un
(l)Actedu iOmarslSiS, sect. 5.— (2)Actedu 7juin 1806y$ect.5. (3) Gi->dessu8 p. 44.
inot qui n'est ni technique ni expliqué dans la loi, il doit être entendu, sans doute, suivant la signification qu'il a dans le langage ordinaire ; mais il n'y a aucune acception technique attachée à ce mot, parce qu'il n'existe aucun corps de loi auquel nous ayons l'obligation ou la faculté de recourir pour son explication. Nous n'avons pas de loi commune ; on ne nous y réfère point; il faut donc prendre ce mot dans l'accep-* tien courante, mais quelle est-elle ? L'étymologie et l'usage nous répondent : « inconduite quelconque.» Une malversation en ofûce est donc toute conduite contraire au devoir officiel. Notre loi actuelle est alors beaucoup plus stricle que celle qu'on propose de lui substituer. Sans définir aucune inconduite spéciale, elle rend, par une clause tranchante, la moindre inattention punissable d'amende, d'emprisonnement, de perte d'office , d'incapacité d'en occuper , désormais, aucun. Une parole rude ou déplacée , adressée à un avocat, ou à un témoin, est inconduite, et, dès lors, corruption , car l'une et l'autre sont comprises dans l'acception étymologique du mot malversation {misde^ mea72or). Qu'un juge se permette (ce pour quoi il mettrait un juré à l'amende) de venir trop tard en cour; qu'il bâille ou sommeille vers la sixième heure d'un lourd plaidoyer; l'orateur choqué le taxera d'inconduite et on pourrait le punir ; quoique, probablement, un jury l'absoudrait d'avoir cédé à une inclination si
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naturelle, surtout si Torateur était, comme le prêtre de Virgile, un de ces gens,
<i Spargere qui somnos manuque cantuque solebat. ■
Ainsi, au lieu de taxer les dispositions de ce chapitre d'hostilité déplacée envers le caractère judiciaire et de restrictions outrées dans l'exercice des fonctions de juge, nous les considérerions plutôt, ce qu'elles sont en effet, comme une sauvegarde contre les dcangers d'une loi ambiguë, établissant des peines qui pourraient, sans s'écarter des termes du statut, être dirigées par la malice ou l'ignorance , de manière à affecter la fortune, la liberté ou l'honneur d'un magistrat respectable, pour une faute insignifiante. Dans celte section du Code, au contraire, chaque chose est définie ; rien n'est rendu punissable que ce qui est nuisible; et les peines sont appropriées aux offenses. Dans la copie imprimée il y avait une omissioi) importante : il était défendu à un juge d'engager à infeoler un procès, ou de donner des conseils sur la manière de le conduire; et l'on n'avait pas fait l'exception nécessaire des cas où il s'agirait de proches parents, et autres cas où il ne pouvait siéger comme juge. Cette erreur a été corrigée.
Cette section impose des punitions aux jurés, pour certaines fautes, que nos lois présentes ne punissent pas ou punissent de telle sorte que l'accusé se trouve
privé du bienfait du jugement par jury, ainsi que des avantages accordés par la loi dans les autres poursuites.
Si la section que nous venons d'examiner impose des peines restrictives aux juges et aux jurés, afin de les contenir dans leur devoir, la suivante les garantit contre toutes les tentatives de corruption, de violence, ou d'insinuations inconvenantes, par lesquelles on chercherait à les séduire ou à les contraindre. Un des articles donne, en outre, une règle précise sur un point laissé, beaucoup trop, dans le vague par notre pratique actuelle: je veux parler delà publication des procédés des cours, durant la pendance des procès. Je pense que la mesure prescrite maintiendra la dignité des cours, les droits des parties, en même temps que la liberté de la presse.
L'objet du second chapitre de ce titre est de prévenir la séduction des officiers exécutifs de justice, ainsi que toute opposition violente à l'exécution de leurs devoirs. Les lois qui, actuellement, traitent do ces offenses semblent n'être pas assez descriptives des actes qu'elles prohibent et gardent le silence sur une quantité de circonstances qui demandent à être expliquées. Qu'est-cequ'un acte officiel? de quelles formalités doivent être revêtus les ordres judiciaires pour que . l'opposition à leur exécution soit une offense? Dans quels cas et jusqu'à quel point la résistance est-elle légitime? A quel degré doit être portée l'opposition,
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pour encourir la puoilion ? Quelle doit être la conduite de l'officier, dans Texécution de ses devoirs, pour qu*il ait droit à la protection de la loi, ou pour qu'il démérite cette protection 7 Toutes ces questions, sur lesquelles se tait la loi actuelle, sont résolues par celle qu'on offre de lui substituer.
A ce chapitre se rattache celui sur recousse^ auquel on peut appliquer, à peu près, les mêmes observations, avec cette raison de plus pour amender la loi actuelle, que, quoiqu'elle punisse la recousse d'un individu détenu ou condamné pour toute autre offense qu'un crime capital, néanmoins la recousse poar ce dernier crime n'est punissable qu'autant que l'individu délivré a été accusé et convaincu. On laisse ainsi dans le vague le cas de sa délivrance après l'emprisonnement, mais avant l'acte d'accusation (1). Cette erreur est corrigée; et on a ajouté d'autres dispositions, pour rendre la loi plus explicite, et plus ^e dans son exécution. Pour effectuer ce dernier objet, la punition (à quelques modifications près, nécessaires pour l'adapter aux cas particuliers) est la moUië de celle qu'aurait encourue la partie délivrée, si elle avait été convaincue de l'offense pour laquelle elle était détenue; et une amende avec emprisonnement, si elle
était détenue pour un cas civil.
(I) Acte du 4 mai 1805, secl. 26, tel qu'il est dans le Digeste (/« Martin,2«vol., p. 240.
Hi'éYasioD, etTeffraction de prisoo, sont des offenses anali^ues à celle de la recousse. D'après le principe de la loi anglaise, cette offense, si elle est commise sans violence, est punie par une légère amende avec em-* prisonnement ; notre loi n'a rien prononcé à ce sujet. Si elle est commise avec violence, elle rentre dans la catégorie d'une opposition, par la force, aux officiers de justice, et encourt la môme punition. Si l'évasion est aidée ou volontairement permise, par la personne chargée de l'accusé, elle encourt la moitié delà peine qui aurait pu être infligée pour l'offense dont le prisonnier était accusé. La loi anglaise fait dépendre, en grande partie, la punition de l'officier, de la condamnation de la personne échappée; car, si elle est condamnée, il subit la même peine qu'elle; mais si elle est acquittée ou non reprise, le gardien n'est puni que d'amende et d'emprisonnement comme pour un délit (mîsdemeanor) . On a jugé que cette règle, dans beaucoup de cas, tromperait le but de la justice; le risque d'une amende avec emprisonnement n'a pas paru un contre-poids suffisant pour balancer les offres de riches délinquants. La punition assignée à cette offense, par le Code, est proportionnelle au crime pour lequel le prisonnier échappé était détenu; parce que le tort fait à la communauté est toujours proportionnel à l'énormité du crime, et que les séductions offertes croissent dans la même proportion; et cette punition
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est infligée, que l'accusé échappé soit ensuite acquitté ou ne soit pas repris; ces circonstances ne diminuent en rien la culpabilité du gardien. Si on souffrait qu'elles influassent en saTaveur, il serait toujours de son intérêt de déjouer les fins de la justice, en effectuant Tévasion soit du coupable, soit des témoins nécessaires pour la conviction. Si donc l'évasion a lieu parla volonté de l'officier, sa punition est de la moitié de celle encourue par le crime imputé au prisonnier; elle n'est que d'un quai*t si l'évasion n'a lieu que par sa négligence.
Il est assez surprenant qu'une oCTense de celle importance, qui afifecle si grièvement l'administratioD de la justice, n'ait pas été prévue par nos lois, autremenl que sous la vague dénomination de nlélit d'office, qai ne peut s'appliquer qu'à des cas civils; mais que le crime soit commis par la sentinelle placée pour la garde des prisonniers, ou par une personne saos office, la loi n'a pourvu à aucun de ces cas.
L'effraction ou la tentative d'effraction de prison par un prisonnier légalement détenu, si l'acte est accompagné de violence, encourt une punition de six mois à deux ans d'emprisonnement. Le bris de prison pour délivrer un autre est puni d'emprisonnement au pénitentiaire durant un terme de deux h cinq ans; et cela ne dépend point de la légalité de la délenlion, comme dans le cas de l'effraction parle prisonnier lui-même.
Joe. moindre peine est prononcée contre ceux qui V>u miraient au prisonnier les moyens de s'évader; qu'ils réussissent ou non.
L^ septième chapitre de ce titre adapte, aux officiers de justice, toutes les offenses décrites dans le chapitre relatif à celles commises par des officiers exécutifs. Les devoirs importants attachés à la profession des lois ont, chez toutes les nations où la jurisprudence est considérée comme une science, donné aux légistes une influence considérable, mais les ont, quelquefois, laissés en butte aux plus indignes soupçons. Jugés dignes de défendre la propriété, la réputation et la vie des autres, ils étaient eux-mêmes exposés à voir leurs propres réputations flétries, leurs seuls moyens de subsistance perdus ; et, sinon leur vie, du moins tout ce qui rend la vie désirable, détruit pour des offenses mal définies, et par un jugement sommaire, dans lequel la partie lésée était accusateur et juge, et sa sentence sans appel. Il existait, il est vrai, un correctif dans la publicité des procédés judiciaires, et dans la force de l'opinion publique, qui prévenait l'abus excessif de cet effrayant pouvoir, mais ce n'était pas une garantie assez certaine pour la réputation et la propriété. L'opinion publique est sans doute une protection, quand elle est droite et juste, mais, quand elle est égarée par le fanatisme des préjugés ou des partis, elle ne fait qu'encourager l'oppression. Un tel état de
choses était si peu d*accord avec l'esprit de dos iostilotioDs, et je puis ajouter avec la lettre de notre constitulioD, qu'il attira, enfiu, l'attention de nos législateurs. An moyen d'une loi passée en l'année 1823, les membres d'une profession honorable furent assimilés, à cet égard, aux autres citoyens. On a étendu jusqu'à eux le bienfait du jugement par jury, dans tous les cas, hors celui de mépris de cour (coniempfj; et on a à peu près défini les offenses auxquelles on les a supposés plus particulièrement enclins. J'ai fait de cette loi \a base des articles du neuvième chapitre du titre que nous examinons maintenant ; mais la liste des offenses est augmentée. Elles sont plus soigneusement définies; et, en même temps que leur objet est de prot^er les membres respectables de la profession, un accroissement convenable dans les punitions y est établi contre ceoi qui la dégradent par leur cupidité ou leur mauvaise foi.
Un court chapitre embrasse les cas où un individu fait le faux personnage d'un officier de justice, d'un poursuivant en cause, d'une caution ou de tel autre individu. Cela avait été prévu par notre statut , ainsi que le cas de faire un faux témoignage pour mettre sous cautionnement, ou pour confesser jugement.
Le parjure est une offense qui affecte non-seulemeot l'administration de la justice, mais toutes les autres opérations du gouvernement, dans ses divers départements. Suivant les lois anglaises, ce crime ne peut èîrc
commis qu'en faisant un faux serment en justice. Notre statut de 1805 l'étend sagement à tous les cas où des dispositions ou des déclarations (affidavits) sont prises conformément aux lois du territoire. Ce statut nous laisse douter s'il comprend les dépositions et déclarations prises en vertu d'autres lois subséquentes, et si lesdites déclarations et dépositions ne sont pas exclusiirement celles prises comme preuve, en matière judiciaire. Toutes ces incertitudes disparaissent dans le Code, qui embrasse un plus vaste champ. Il décrit ce crime « une fausse assertion, verbale ou par écrit, faite volontairement et intentionnellement, relative à UDe chose présente ou passée, sous la foi d'un serment (ou de autre affirmation équivalant, aux yeux d'une loi actuelle ou future, à un serment), légalement adminis* tré, dans les circonstances où un serment ou affirmation est requis par la loi, ou est nécessaire à la poursuite ou à la défense d*un droit privé, ou aux fins de la justice publique. » Cette définition renferme tous les témoignages et serments judiciaires quelconques, soit verbaux ou écrits; elle étend, en outre, les dispositions de notre statut, de manière à embrasser clairement tous les serments qui peuvent être requis, par la loi, pour attester la vérité d'un fait, comme les déclarations exigées par la loi de quarantaine, et autres. Dans tous ces cas, le mal moral et l'injure faite à la communauté peuvent être aussi grands que si le parjure était
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commis dans une cour de justice; et, néanmoios, une fausseté iDlenlionnelIe, affirmée sous serinent, ne serait nullement punissable. d*après notre loi acfuelie, à moins qu'elle ne se liât à quelque procédé judiciaire ; ou qu'une disposition, spéciale à cet effet, ne fût insérée dans la loi requérant le serment; ce qui est fréquemment négligé dans les cas nécessaires , ou ne fait qu'accroître la longueur de nos lois, faute d'une disposition générale telle que le Code Ta élablie. Cette définition exclut delà criminalité du parjure, les serments sur promesses, tels que ceux d'office; parce que Toffonse n'existe pas, daus la prestation du serment (qui peut être prononcé avec la meilleure iiileofion d'y tenir), mais bien dans quelque acte postérieur qui peut l'eufreiudre. Si cet acte est assez nuisible pour mériter l'animadversion de la loi, ouïe trouvera, avec les dispositions qui le concernent, rangé dans le chapitre qui lui convient; sinou, il serait contre les principes de ce code de le punir, quelque im/Donai qu'il fût ; car nous ne saurions répéter trop souvent qu'on s'est efforcé de ne classer aucun acte au raog des offenses qu'autant qu'il est nuisible et fait avec l'intention de nuire, ou avec une telle inatleutioQ aux droits d'autrui qu'il est presque aussi repréheosible. Ce chapitre pu n il, sous le nom de faux serments, toutes les faussetés délibérées, attestées dans des déclarations (a/Jîdavits) •volontaires, faites hors du cours
des procédés judiciaires, et non requises parla loi, mais dans Tobjet d'en faire des instruments de calomnie, ou quelque autre méchanceté; aussi les écrivains sur la loi anglaise se plaignent-ils de ce qu'elle ne porte aucun remède au mal- La punition de cette dernière offense est, comme on doit le penser, plus légère que celle delà première ; mais la diffusion du mal semblait exiger qu'il fût réprimé par une peine; et la nature du crime a suggéré la disposition additionnelle, qu'une condamnation pour cette offense peut êlre alléguée contre l'individu pour infirmer son crédit dans les cas où il est appelé h prêter serinent comme témoin.
Dans ce chapitre consacré au parjure, une trop stricte adhérence à la loi anglaise m'a induit à insérer un article, dont plus de réflexion me porte h désirer Texclusion. C'est le second du chapitre : il pourvoit n un cas qui, probablement, ne se présentera jamais, et qui d'ailleurs ne peut causer aucun tort; c'est le cas d'un témoin jurant sur un fait vrai, qu'il croit faux au moment de son serment.
Les dispositions du onzième chapitre ont vivement excité l'attention et ont donné lieu à quelques remarques sévères : contre l'ouvrage, comme tendant à dépouiller les cours de justice de leurs seuls moyens de défense; contre le rapporteur, comme agissant par esprit d'hostilité contre le pouvoir judiciaire. L'Assemblée Générale, j'en suis certain, écoutera sans prévention
mes raisons sur le premier point , et m'excusera, j'espère si j'ajoute quelques mots, sur le second.
Le pouvoir de punir pour mépris (conteïnpi) ^ dans la latitude qu'on lui a donnée, n'a jamais, je pense, été justifié qu'à raison de la nécessité. Sa discordance aiec tous les principes fondamentaux qui garantissent les droits privés, dans l'administration de la justice, est si manifeste qu'aucun autre argument De peol é/re avancé en sa faveur. L'offense consiste à témoigner du mépris pour la cour. De tous les termes de la langue, celui-ci est, peut-être, le plus indéfini. Tout ce qoi peut, par une construction quelconque, être considéré comme irrespectueux envers la cour, est un mépm. Blackstone compte sept espèces de mépris indirects^ distinctes des mépris directs. Chacune de ces espèces comprend un nombre infini de différents actes, aassi étrangers les uns aux autres, parleur nature, qu'ils le sont, en masse, à la stricte déBnition du mépris de la cour. Par exemple, la seconde division des mépris indirects comprend ceux commis par les shérifs, b»Ilis,el autres officiers de cour, en trompant les parties, en les opprimant^ en négligeant leurs devoirs, etc. En uamol, il n'est rien, depuis le plus petit geste indécent, ou U moindre parole inconvenante et irréfléchie, jusqu'à l'opposition violente à l'autorité légale, qui ne puisse être attiré dans la sphère de la loi des mépris. Imprimer un compte inexact des procédés de la cour, ou même
un compte exact, durant que s'instruit ou se juge le procès, sans permission de la cour ; parler ou écrire avec mépris sur la cour; traiter avec irrévérence un morceau de papier revêtu du sceau de la cour; enfin, pour me servir des termes de l'apologiste de la loi anglaise, tout ce qui révèle un manque d'égard ou de respect, cela constitue un mépris de cour.
Je demande maintenant à ceux qui soutiennent que les cours doivent être investies de ce pouvoir, je leur demande de me dire quelle conduite peut tenir l'homme qui veut se mettre à l'abri de l'exercice de ce pouvoir confié à un juge orgueilleux ou vindicatif? « Un manque d'égard et de respect ! » mais les égards et le respect ne s'obtiennent que par une conduite respectable, et encore pas toujours. La conduite la plus régulière ne réussit pas toujours à se les attirer; le sentiment est involontaire, il ne saurait être puni« IVlais vous ne devez pas laisser voir votre sentiment; c'est sa manifestation qui est coupable. Eh !, comment puis-je empêcher qu'il ne paraisse, quand, dans ma propre défense, ou dans la réclamation do mon droit, je diffère de l'opinion du juge, et que je démontre que celle qu'il a émise est absurde. Certes, je le traite avec peu d'égard et de respect, maison saurais-je avoir pour un homme qui, par un misérable sophisme, me dépouille de mes droits? Et, cependant, si je le dénonce au monde, je manifeste mon manque de respect; et un manque de respect est
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un mépris : je suis donc exposé h êlre puui parce que je défeuds mon droit de la seule manière dont la justice requiert qu'il soit défendu. Oh! disent les avocats de ce pouvoir lyrannique, il faut distinguer : attaquez, tant qu*il vous plaira, Targument du juge, mais ne dites rien d'irrespectueux à la cour. Mais quel est le jésuite qui m'enseignera comment je puis dire à une cour qu'elle a décidé contre les premiers principes de Ja loi, sans manifester que je la crois ignorante, négligente, prévenue, ou pis encore? Quand, égarée par Vune de ces causes, je la vois prête à m'enlever ma fortune ou ma vie, puis-je éprouver du respect ou de la considération pour elle 7 Et lorsque j'établis ma démonstration de ses erreurs (de quelque tournure que je me serve), n'est-ce pas manifester ce manque d'égard qui (suivant les propres expressions de l'auteur que je cite) constitue un mépris? 11 est amusant d'observer à quek expédients on a recours pour concilier des choses inconciliables : un grand respect pour le juge, et aa profond mépris pour son opinion; les protestations de la plus haute vénération, et en même temps les raisonnements qui prouvent que l'orateur n'en a pas le moindre sentiment. On introduit ainsi, parmi d'aulre> abus, un jargon flatteur et hypocrite, également indigue des plaideurs et des juges.
Une offense si mal définie, si sujette à être impulée, embrassant une si grande variété d'actes diflêrenis,
5ei*ait une création dangereuse el oppressive à rextrème, quand même celle offense sérail poursuivie dans les formes ordinaires de la loi ; mais toutes sont écartées-; aucune n'est conservée; el la letlre même de la conslitulion est violée dans ses dispositions les plus sacrées. Elle déclare que, «dans loules les poursuites criminelles, Taccusé aura le droit de conf rouler les témoins face à face, el ne sera pas contraint à déclarer contre luimêûie. » Cependant un procès, pour mépris de cour, débute par une déclaration {affidavit) ; et quand le défendeur est appelé, ce n'est pas pour rencontrer l'accusateur face à face, mais, au mépris de la constitution, pour donner témoignage contre lui-même^ s'il est coupable; sous peine d'être puni pour mépris récidivé et plus grave (1). La punition est limitée, par nos statuts,
(!) 4 Bl. 227. Le mode de procéder par arrêt et mlerrogatoire est adopté dans nos coui's : i*' Martin, le territoire contre Thierry ; le môme contre Niigent. Dans Martin, iO, 423, la cour punit de Armas, pour une expression irrespectueuse, d'un an de suspension d'office; ce qui vient au soutien de l'argument que j'ai avancé dans la première partie de ce rapport : que les lois espagnoles n'étaient pas rappelées, à moins d'incompatibilité avec les statuts de l'État. Dans ce cas, il y a plusieurs points de décidés; premièrement, que la loi espagnole qui autorise la cour àpunir l'avocat qui est arrogant, de mauvaise réputation , ou ennuyeux, ou contrariant^ ou qui parle trop, ou autre chose de semblable, est toujours en vigueur; car lu cour s'en appuie expressément pour justifier * la suspension d'exercice du défendeur. Deuxièmement, il est décidé que c'est une loi pénale. Le juge Martin dit : « La loi espagnole qui défend ainsi au juge de souffnr aucun mépris de son autorité, est une loi pénale,
* 16* rapport de Martin, 164.
h une amende de cinquante piastres, et à dix jours d'emprisonnement : mais, d'après le cas cité dans la note, il parait que les lois espagnoles sont encore en ligueur, quand il n'y a ni rappel exprimé, ni incompatibilité existant entre elles et nos statuts. Or, ces statuts ne contiennent de rappel exprimé que pour ce qui concerne les avocats et les procureurs (1). Dans la variété
car elle ne peut ôtre mise à exécution sans inOiger une peine. Troisièmement, toute l'étendue que j'ai attribuée àladoclrine des mépris est bien dans la loi, car le môme juge ajoute : « et tout homme de loi qui, par action, paroles ou gestes, se rend coupable de quelque mépris envers la cour, peut être puni sur-le^uDf, au moins par une suspension d'exercice.» Quatrièmement, la question importante que j'ai soutenue: que les lois espagnoles ne sont pas abrogées à moins de rappel exprès, ou d'incompatibilité absolue, est déclarée loi, et appuyée de plus d'une douzaine d'aatorités. Mais ce cas va plus loin encore que je n'avais jugé convenable d'aller moi-même; il maintient l'existence de la loi espagnole même après qu'un statut de la législature a été passé sur le même sujet ; en effet le défendeur fut puni d'un an de suspension, qooiqne la législature eût déclaré que les mépris de cour seraient panis d'amende et d'emprisonnement: parce que, dit le même juge ^ il n'y a pas de termes négatifs^ et la substance du nouvel acte peut se concilier avec celui de las Fartidas. Il n'y a, dans les deux dispositions, rien de contradictoire, et elles peuvent exister ensemble. Il renforce ce raisonnement de l'autorité de la cour sapérieore, \ Martin, 29. L'opinion du juge Mathews coïncida avec celle de l'autre juge ** ; et il établit les règles des rappels d'une manière si claire et si méthodique, que, si le livre qui contient ce rapport eût été à ma portée, lorsque j'ai traité cette partie de mon sujet, j'eusse adopté son raisonnement au lieu de celui que j'ai présenté; inais^ quoique le cas me fût présent, je ne jugeai pas à propos de le citer de mémoire.
(i) Acte du 27 mars 1823.
* 10« rap. de Martin, 1C9.
♦♦ Ibid., 171.
AU SYSTÈME DE LÉGISLATION CaiMINBLLE. 453
offenses, créées par les statuts espagnols, il en est plusieurs qui se rapportent aux cours et aux juges, à leurs officiers, et à leurs procédés : celles-ci, vu la déiioition extensive et vague des mépris, peuvent être comprises dans cette catégorie ; et, comme il a été décidé que la loi espagnole n*a pas été rappelée par notre loi sur les mépris, l'aggravation de peine peut, dans ces cas, être infligée comme elle l'a été dans le cas que rapporte la note. Mais quand même la punition se bornerait à celle établie par notre statut, n'est-ce rien? N'est-ce rien que d'être privé de sa liberté, pendant dix jours, sans conviction, sans jury? N'est-ce rien que d'être forcé de déposer contre soi-même? La sévérité de la punition est de peu d'importance comparativement; c'est le principe qui est dangereux. Un citoyen libre ne doit jamais permettre que sa liberté, ou la moindre portion de sa propriété, dépende, ne fût-ce que pour une heure, du bon plaisir d'un magistrat quelconque. Mais les traits sous lesquels j'ai présenté ce genre de punition ne sont pas les plus difformes. Quels que soient le vague et l'incertitude dans lesquels flotte la définition de cette offense, si, au moins, des personnes impartiales étaient appelées à décider si tel mot, geste ou regard est ou n'est pas insultant [contemptuous), il y aurait quelqueespèce degarantie contre l'oppression ; mais, comme si on s'était plû à rassembler dans UQ même exemple la violation de tous les principes qui
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constituent une procédure routière , TindWidu offensé est ici établi seul juge de Toffense, et juge sans appel; et, de crainte que son ressentiment n'ait le temps de se refroidir, il est armé du pouvoir de pcocéder sommairement ; et s'il manque de preuves, l'accusé est contraint de lui en fournir. Qu'on ne vienne pas nous dire, comme on le fait quelquefois, que c*est un avantage pour le défendeur de pouvoir, en répondant aux interrogatoires, se disculper auprès du juge. Il n'en est rien. Dans le cas d'expressions insultantes (je ne vois pas pourquoi on ne retendrait pas aux actes) s'ila?oue les expressions verbales ou écrites, la cour a le droit de juger de l'intention manifestée par les mots ; et vainement la partie nierait-elle, de la manière la moins équivoque, avoir eu la moindre intention irrespectueuse, la cour peut déclarer ses allégations fausses, et procéder à l'infliclion de la peine (1). Or ce pouvoiresl donné, précisément dans les cas où il devrait être retiré. S'il était restreint au cas d'injure actuelle, non-seulement Toffense serait plus susceptible de preuve; non* seulement il y aurait un correctif dans l'opimon publique, qui serait fixée sur la question de la commission
(t) i«' Martin, dans le cas de Nugent. Il est vrai que les expressions employées dans ce cas ne sont pas d'accord avec une déclaration de non-intention d'irrévérence ; mais si ce cas a été correctement décidé (et nous avonsjout lieu de le croire)^ la cour a, dans tous les cas, le droit déjuger entre les termes incriminés et les réponses aux interrogatoires.
OU non-commission de l'acte injurieux; mais les passions de la partie lésée qui serait appelée à juger seraient moins sujettes à s'enflammer. C'est une observation rebattue, et par cela même probablement juste, que les hommes pardonnent plus facilement les injures que les insultes. Les juges (quoiqu'on les investissant d'un tel pouvoir nous les traitions comme s'ils étaient des anges) sont hommes ; leurs passions s'irriteront moiDS des injures que d'une insulte réelle ou imaginaire ; et rien n'est plus opposé à la justice que la passion. Un autre vice (car on n'en finit jamais), c'est-que, d'après la nature du crime, son existence dépend du tempérament du juge qui siège. Des expressions, qu'un homme calme et modéré laissera passer sans remarque, troubleront la sérénité d'un autre plus susceptible, ou plus irritable de sa nature. Iln'y ad'aulremesure, pour cette offense, que celle, toujours variable, de l'esprit humain. Lejugeen porte l'étalon en lui-même; et quand, par une observation attentive, vous êtes parvenu à en calculer les dimensions probables, vous ne tenez rien, car chaque magistrat successif a sa propre balance pour le crime, et sa propre échelle pour mesurer la punition. C'est abuser des moments de l'honorable corps auquel je m'adresse que de m'appèsantir sur la nature dangereuse de ce pouvoir indéfini; car ses apologistes mêmes ne peuvent se déguiser son caractère odieux. Blackstone avoue que « cette coutume ne s'accorde
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en aucune manière avec l'esprit de la loi commune. » Il ne tente pas de la justifier, même par nécessité ; mais se borne h démontrer a qu'elle date d'une haute antiquité, et que, par un usage imémorial, elle est devenue loi du pays, » c'est-à-dire la loi commune ; et, comuie celle-ci est la perfection de la sagesse humaine, cette coutume ne peut être que bonne. Hais ici, où nous ne nous contentons pas de ce raisonnement, aussi sommaire que les procédés qu'il défend; ici^ et dans ce moment, où nous recherchons, non ce qui est Joi, mais ce qui doit l'être; ici, dis- je, il nous faut d'autres arguments pour nous prouver que nous devons adopter ou maintenir cette absurdité ; et ces arguments se trouvent dans le seul mot a nécessité » . Mais dans l'état actuel des progrès de l'esprit humain, on ne se sounlet plus aussi volontiers à l'empire de ce mot. On examine; on recherche; et, plus d'une fois, on a découvert, en (in d'analyse, que des attributions qu'on avait, jusque-là, crues nécessaires à leiefcico d'un pouvoir légal, n'étaient que des moyens d'en abuser. 11 n'y a pas une seule des prérogatives lyranniques dont on a dépouillé la couronne en Angleterre, qui n'eût été jusqu'alors protégée par le mot de a nécessité » ; pas une tentative faite pour les détruire, qui n'ait été, dans le temps, taxée d'innovation dangereuse. Examinons si le pouvoir dont nous parlons ne participe pas de la même nature.
Un retour vers le grand principe de la défense de soimftme, que nous avons développé dans une partie précédente de ce rapport, servira à délerminer avec quelque exactitude, jusqu'à quel point ce pouvoir est nécessaire ou convenable. La société, si nous avons raisonné juste, a le droit de se défendre elle-même. Chaque département, créé par la société, pour son gouvernement; chaque individu composant cette société a le même droit, qui est défini le droit de défendre son existence, et les opérations nécessaires à celte existence. Mais la société, comme puissance supérieure, doit avoiren outre pour la garantie de ces droits, ainsi que de tous les autres appartenant aux départements et aux individus, le pouvoir de punir. La société a ce droit. Appliquez celte règle simple à la loi sur les mépris de cour. Les cours do justice sont les organes d*un des départements de la société ; et, pour éviter toute confusion, nous choisirons pour exemple les cours de juridiction purement civile; ces cours ont le droit de défendre leur propre exisleuce, elde réprimer tout ce qui peut eutraver Texi^tence de leurs pouvoirs légaux. Elles ont ce droit, comme partie légitime de la société, par les principes de la loi naturelle ; et, s'il est restreint par quelque mesure constitutionnelle, c'est un grand mai, parce que la conservation personnelle exige fréquemment des efforts immédiats, ce qui rend inefficace le recours à un autre pouvoir. Ainsi tout ce qui est nécessaire ou convenable à la
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coDservalion de son existence, et au libre exercice de ses fonctions ue peut pas plus être refusé à une cour, qu'il ne peut l'être à un individu de défendre sa Vie contre l'attaque d'un assassin. Mais, ni la cour ni l'individu n'ont, nécessairement, le droit de punir, soit après que la tentative a été repoussée, soit après qu'elle a réussi. Voilà le droit et le devoir qui appartiennent, exclusivement, à la société en masse; L'individu a le droit de se défendre contre toute attaque à sa vie ou à sa liberté ; mais, après qu'il a résisté avec succès, il n'a pas le droit de punir; et cependant ce pouvoir limité est jugé suffisant pour proléger la vie et la liberté. Les cours de justice ont le même pouvoir de repousser tout ce qui tenterait d'interrompre l'exercice de leurs fonctions. Ce sont des êtres incorporels dont l'existence est dans l'exercice de leurs fonctions; c'est làleur vie; c'estlàleurliberté. Elles sont, et doivent être armées de tous les pouvoirs nécessaires pour les défendre. Le bruit, les interruptions, les violences de tout genre doivent être réprimés ; l'obéissance à tous les ordres légaux nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions doit être assurée. Voilà jusqu'oîi s'étend, et pas plus loin, la loi de la défense personnelle. La violence est-elle repoussée; l'interruption a-t-elle cessé; le perturbateur est-il écarté; l'ordre auquel on avait désobéi est-il rempli? Là finit le pouvoir de l'être moral, ainsi que celui de l'individu en pareil cas; et là commence le
devoirdupouvoirsouverain. Lui seulpeutpunir; lui seul peut déflnir les offenses, et fîxer les peines attachées à leur commission. Une infraction aux droits légaux d'une cour de justice est une offense; et un gouvernement est bien défectueux s'il place le pouvoir de punir entre les mains de la partie offensée. Nous trouvons donc ici la borne de cette nécessité sur laquelle on insiste tant, et que Ton comprend si peu. Il y a nécessité à ce que les cours aient le pouvoir d'écarter toute interruption de leurs procédés; parce que, si elles ne peuvent remplir leurs fonctions, elles ne peuvent exister; mais il n'y a nulle nécessité qu'elles aient le pouvoir de punir ces interruptions. C'est alors le fait de la loi, par l'intermédiaire des cours, mais dans la forme légale.
Si notre argument a été exprimé avec autant de clarté qu'il a de force, nous avons montré, jusqu'à convietion, que toutes ces offenses connues sous le nom de mépris de cour doivent être bannies de notre loi pénale, qu'elles défigurent par le plus choquant écart des principes; que les cours doivent être investies du pouvoir d'écarter tous obstacles à leurs procédés ; que tous ces actes ainsi que ceux qui tendent à entraver ou interrompre le cours de la justice, à souiller sa pureté, ou même à la discréditer, doivent être punis, mais seulement par la loi; et que les punitions infligées par Topéralion régulière de la loi seront plus • efficaces, pour détourner de ces actes, que l'action ir-
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régulière de la partie offensée, qui, quelquefois, par délicatesse, s'abstiendrait d'imposer la peine légale; et qui, quelquefois, par passion, l'outrepasserait.
C'est d'après ces principes que cette partie du Code a été tracée. On investit les cours d'amples pouvoirs de répression. Elles peuvent écarter tout ce qui interrompt leurs procédés ; elles peuvent forcer à une prompte obéissance à leurs ordres; elles peuvenf, si le simple éloignement nesuffît pas, restreindre par l'emprisonnement ; après quoi un jugement et une peine légale suivent régulièrement l'offense. Il n'y a point là d'aigres altercations. Tout se passe avec le calme qaî convient à la dignité de la justice. Le juge n'est poiot l'accusateur; l'accusateur n'est point le juge. On a également pourvu à ce qui concerne cette classe d'offenses consistant en termes injurieux ; mais, ici, un jurr impartial prononce, tant sur la nature des expressions que sur l'intention dans laquelle elles ont été employées. Le juge ne peut ni se laisser entraîner inconsidérément par ses sentiments , ni les contraindre, au détriment de la justice publique; et Vinfraclenr des lois faites pour le maintien de l'ordre et de la dignité judiciaire est assujetti aux mêmes punitions, admis aux mêmes droits, et jugé par les mêoies lois que les autres coupables.
Ainsi ce chapitre, loin de déroger au respect dû au pouvoir judiciaire, est calculé dans toutes ses dlspo-
citions de mauiëre à y ajouter encore ; ainsi, l'insinuation que son auteur a été mû par des vues hostiles oontre ce département est, non- seulement, sans fondement, mais elle est absurde. Si, cependant, on qualifie d'hostilité contre un département du gouvernement, le désir de ne le voir investi que des pouvoirs qui lui sont propres et surtout ne les exercer qu'en vertu de la loi; si c'est une hostilité, envers les juges, que de les affranchir de Faccumulation odieuse des ofOces fle juge, de partie, de législateur et d'accusateur dans le même individu ; que de les protéger dans Texercice de leurs fonctions; que de punir toute tentative de les troubler; alors, je le confesse, ce chapitre fut dicté par un esprit d'hostilité très-prononcé.
La classe suivante est celle des offenses qui affectent la tranquillité publique; elle forme le sixième titre. Le premier chapitre comprend deux de ces offenses : les assemblées illicites et les émeutes. La première de ces offenses est un acheminement à la seconde : elles sont, néanmoins, si clairement définies qu'il est difficile de les confondre; et, quoique les traits généraux de Tune et de l'autre soient tracés d'après la loi anglaise, on y a introduit certaines modifications qui, je pense, seront considérées comme des amélioralions. Si l'objet de Tune ou de l'autre de ces offenses est de s'opposer à la collection des taxes, ou à l'exécution d'une sentence de cour; ou d'effectuer une re-
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cousse, on fixe une augmenlalion de la punition, ao lieu de la laisser entièrement à la discrétion de la cour, ce qui aurait nécessité une extension de cette discrétion dans rétablissement de la peine, de manière h embrasser les deux cas. Afin d'encourager la soumission^ux lois, il est déclaré que si quelqu'un, volontairement, ou en obéissance à l'admonition du magistrat, se relire d'une assemblée illicite, pour n'y plus reveoir, avant que l'émeute soit commise, il évitera la punition de sa participation à la première offense. Vae'^ augmentation de punition est également prononcée contre ceux qui paraîtraient armés à ces assemblées illicites, ou à ces émeutes; et, pour éviter toute équivoque, le mol est un de ceux désignés comme employés dans le sens que lui donne le livre des définitions.
Une formalité, analogue à la lecture de l'acte contre los émeutes, pratiquée en Angleterre, est ici pi-escrite au magistrat pour dissoudre une assemblée illicite, ou pour dissiper un émeute. Mais le procédé me paraît mieux calculé pour frapper l'attention de la multitude, et lui faire comprendre l'intention de la loi. Il consislc «'i déployer un drapeau, en accompagnant cet ade d'une courte proclamation dénonçant les suites de la désobéissance à Tordre ainsi intimé ; et le chapitre correspondant, dans le Code de Procédure, détaille les formes à suivre, ainsi que le mode de réquisition de la force armée pour appuyer l'autorité civile, quand
celle-ci ne suffit pas pour le rétablissement de Tordre.
Un article de ce chapitre impose une peine au pugilat, dont le spectacle scandaleux déshonore les sociétés qui souffrent l'exhibition de pareilles scènes.
L'atteinte à la tranquillité publique est un diminutif de cette offense générale, et est assujettie à une moindre punition; elle peut être réprimée sommairement par l'intervention du magistrat.
Des articles inhîbitoires préviennent toute opposition aux assemblées licites.
Les offenses contre le droit de suffrage forment le sujet important du titre septième. On s'est efforcé d'écarter la corruption, la violence, et toute influence illégale, par des dispositions assez explicites pour n'avoir pas besoin de commentaires, et par des peines proportionnées et analogues aux diverses offenses.
Le huitième titre exigerait beaucoup d'éclaircissements, si le sujet n'avait pas déjà été soumis à la législature; et si ses dispositions n'avaient déjà reçu son approbation, et donné matière à quelques observations : mais, fondé sur les vrais principes, plus il a été examiné de près, et plus son utilité a été reconnue. Si c'est une nouveauté, ce n'est pas de celles qui peuvent Être qualifiées de dangereuses ou- d'inutiles. A nous qui professons tous un respect approchant de Tadoration pour la liberté de la presse il nous est permis de nous étonner de ce que, jusqu'à présent, cette liberté
n*ait été protégée par aucun acte pénal, tandis que tons les codes abondent en dispositions pour prévenir ses abus, et souvent, sous ce prétexte, pour la détruire. Notre Ëtat a été plus aUentif que la plupart des autres à garantir, par sa constitution, ce précieux privilège : mais il est clair que la constitution ne pouvait infliger aucune peine contre la violation de ce droit : ce soin fut laissé à la législature. Nous ne saurions, Irop souvent, recourir aux propres termes de notre loi fondamentale à ce sujet. Pleins de prévoyance et de sagesse, ils semblent choisis exprès pour déjouer toutes les attaques que la force ouverte ou Tastucieuse intrigue pourraient diriger contre ce boulevard de nos libertés : «La presse sera libre pour tous ceux qui désireront entreprendre Texamen des procédés de la législature, ou de to.ute autre branche du gouvernement; et aucune loi ne pourra être faite pour restreindre ce droit (1). « Mais si cependant une pareille loi était votée; si unel^islature, perverse ou corrompue, essayait de supprimer, par des peines sévères, toute discussion sur sas procédés; et s'il se trouvait des tribunaux complaisaots pour exécuter ces statuts inconstitutionnels; où serait le remède? N'y en aurait-il aucun? Pourquoi laisserait-OQ impunie l'infraction de cette disposition constitutionnelle? Certes, l'immoralité de lacle, et sa tendance
(i) Conslilution de la Louisiane, art. 6, sect. 2!.
pernicieuse, sont assez apparents pour mériter d'être répri mes et punis : et la l^islaiure qui pourvoit à ce cas du plus haut intérêt, remplit un devoir sacré. On dirait que c'était le thème favori des auteurs de notre constitution. Ils semblent ne pouvoir Tabandonner tant qu'il reste encore quelque chose à dire qui puisse ajouter au témoignage de leur vénération pour ce noble privilège. Ils continuent : «La libre communication des pensées et des opinions est un des plus beaux droits de l'homme; et tout citoyen peut librement parler, écrire, imprimer sur quelque sujet que ce soit, en répondant de l'abus qu'il pourrait faire de cette liberté. » Mais si ce privilège, qu'on octroie avec tant de soin, est assailli par menaces, par violence, par un exercice illégal du pouvoir judiciaire, sous prétexte d'abus, n'est-il aucune loi à établir par la législature, pour la restriction de ces abus, au moment où elle s'occupe de la formation d'un système pénal? Ou ce privilège ne méritait pas l'attention et la sollicitude qu'a manifesté la constitution, ou il mérite d'être protégé par la législature. Sans quelques mesures de ce genre, la disposition constitutionnelle deviendrait illusoire; mais une loi pénale donnera la force et Teffet qu'exige son importance.
Un coup d'œil superficiel jeté sur un des articles a produit une objection qui semble avoir plus de poids qu'elle n'en a effectivement. Cet article punit tout officier judiciaire ou autre, qui, sous l'autorité d'une loi
qui violerait la constitulion sur ce point, empêcherait ou restreindrait l'exercice de la liberté de discussion garantie par la constitution. Si, dit-on, il se trouvait une législature assez perverse pour faire une telle loi inconstitutionnelle, afin d'assurer son exécution, elle rappellerait cette partie de votre code, et la punition disparaîtrait avec. Cette objection a été prévue dans lepi-emier rapport, et on y a répondu que les attaques contre les privilèges du peuple sont presque toutes conduites insidieusement, sous le voile du bien public, et couvertes du manteau spécieux des formes constitutionnelles : qiruu rappel de cette partie du Code démasquerait une batterie, mettrait en garde les amis du peuple, cl déjouerait la machination; que cette démarche ne serait que Tattaque d'un avant-poste, et donnerait réveil au corps d'armée. On peut ajouter encore une au(/t3 raison, c'est qu'une loi violant cette disposition constitutionnelle pourrait être émise, non par aucune vue directement hostile à la liberté de la presse en général^ mais pour l'avantage d'un parti, ou par quelque aude motif temporaire, dans des temps de troubles; sansque, dans ce cas, on abrogeât le Code. D'ailleurs, l'existence de cet article dans le Code est une garantie additionnelle; car il pourrait se trouver des hommes qui, par intérêt ou par passion, s'entendraient pour restreindre la liberté de la presse, et qui néanmoins n'ii-aient pas jusqu'à rappeler l'article du Code; or, toute sûreté addi-
lionDelIe qui n'offre point d'inconvénient (et Ton ne peut en imaginer ici) est de la plus haute importance. Enfin, en admettant que cet article puisse être rendu illusoire par un rappel, s'il peut ê(re ulile jusqu'à son abrogation; s'il peut déjouer une seule tentative perfide contre ce privilège sacré; s'il peut donner le temps aux amis de celle liberté de se rallier pour la défendre, il aurarendu un service inappréciable. Il n'acquiert pas, d'ailleurs, peu d'importance, considéré comme l'expression de l'opinion législative; et la vigilance qu'il atteste, pour la conservation des droils constilulioniiels, non-seulement fait honneur à ceux qui l'ont énais, mais apprend, en outre, au peuple, à apprécier des droits qu'il voit si soigneusement gardés, et protégés par un rempart de peines menaçantes.
Encore une réflexion, et je termine ce sujet par un simple renvoi au chapitre, lequel ne contient plus rien qui requière explication soit des offenses, soit des punitions. La réflexion est celle-ci : qu'il ne saurait y avoir aucun inconvénient possible dans l'exécution d'aucune des dispositions de ce chapitre. 11 ne peut échoir aucune punition qu'à celui qui volontairement et ouvertement violerait un des points les plus importants de la constitution de son pays; point d'ambiguïté dans la définition des offenses; point de sévérité déplacée dans les punitions. C'est une mesure nouvelle! Voilà son plus grand défaut; mais elle n'est pas dangereuse;
et elle est considérée comme nécessaire et d'une grande utilité.
Le neuvième titre concerne les offenses qui affecteDt les registres publics. Nous avons sur cette matière trois dispositions, dans la dix-neuvième et la vingtième section de l'acte de Mai 1805, et dans la huitième section de celui du dix-neuf Mars 1816. Par la première, il es( défendu de dérober, enlever, altérer, falsifier, ou annuler en quelque autre manière, aucun registre, ordre, document ou autres pièces de procédure d'aucune cour, etc., sous peine d'une amende n'excédant pas trois milles piastres, et d'un emprisonnement aux travaux de force n'excédant pas deux années.
La seconde pourvoit à ce que ceux qui effacenl, altèrent ou détruisent quelque registre, rôle, acte, ou document authentique, avec intention de frauder, soient punis d'une amende n'excédant pas mille piastres, d'un emprisonnement aux travaux de force n'excédant pas deux années, et déclarés incapables de remplir aucun office.
Par la troisième, si quelqu'un fabrique, ou conlrefait, etc., un registre public, une attestation d'un officier public, quand cette attestation est preuve légale, etc., il est puni d'emprisonnement solitaire n'excédant pas une année, et de travaux de force pendant' au moins deux et au plus quatorze années.
Ainsi, prenant l'ensemble de ces sections, nous trouvons : 1** Que renlèvement ou Taltération des registres <le cour peut fttre puni d'une amende d'un centime, et d'un emprisonnement d'une heure; mais que l'amende ue doit pas excéder trois mille piastres, ni Temprison-
nement deux années; d'où il résulte que le minimum
de punition pour la contrefaçon d'un registre d'enrôlement, est exactement le maximum infligé pour l'enlèvement ou la contrefaçon d'un registre de cour; à moins que le terme général registre^ dans le troisième acte, ne comprenne aussi les registres de cours, dans lequel cas il existerait la différence que j'ai établie, entre lapunitron pour l'enlèvement, et celle pour la contrefaçon du même registre.
2^ Qu'il y a, entre les punitions des deux offenses désignées dans les deux premières sections, une différence qui ne semble justifiée par aucune distinction entre elles soit en culpabilité morale, soit en lésion publique ou privée.
3"^ Que, dans la construction naturelle des mots, chacune des trois sections comprend la même offense, savoir : contrefaire un registre de cour. La première désigne comme une de ses prohibitions, V altération^ falsification^ ou enlèvement d'aucun registre ou autre pièce de cour. La seconde défend A'effacer^ altérer ou détruire aucun registre^ rôle ou document authentique, etc. La troisième défend de fabriquer ou contre^
faire aucun registre public. Toutes prononcent des peines différentes. Ces peines doivent-elles être cumulées? C'est ce qui paraîtrait avoir été décidé affirmativement par Topinion de la cour, que nous avons citée (Martin \ 0*) ; car aucune de ces sections ne contient la moindre clause de rappel; et deux d'entre elles se trouvent dans le même statut. Cependant sî cette camulation doit avoir lieu, quelle confusion! Le Codea remédié à ce vice : ces offenses, ainsi que toutes les autres de même nature, sont clairement décrites; tous les termes de la description sont définis ; et la dist/DC- (ion entre la culpabilité d'un officier chargé du dépôt des registres, qui trahit la confiance publique, et le cas de tout autre individu commettant le même crime, esl soigneusement marquée par une différence dans la punition. Dans ce titre, comme dans le suivant, la loi est simplifiée au moyen d'une description générale des registres qu'elle entend protéger contre la falsification ou autres offenses, au lieu d'une énumération que le temps rend progressivement toujours plus incomplète en suscitant l'usage d'autres documents (instrumenta)
qu'il est également nécessaire de protéger. On a aussi statué contre les faux certificats d'officiei-s pubto {recording officers) , les fausses représentations dans Texécution, la reconnaissance ou la preuve des actes authentiques; et une section, décrivant ce qui sera considéré comme usage frauduleux de faux registres,
éclaircira, je pense, les doutes qui ont,jusqu'àce jour, existé sur ce point.
Le titre i:elatif aux offenses contre le cours légal du coin de TÉlat est disposé de manière à embrasser toutes les offenses de cette nature. Entre autres articles, il en est un qui rend punissable la possession de monnaies contrefaites, quand il y a intention de les faire circuler comme bonnes, soit dans TÉtat (ce à quoi pourvoit notre loi actuelle), soit dans les autres États, ou à l'étranger, (ce qu'elle n'a point prévu). Ceci est oouveau en législation pénale; mais on a cru honorable pour rÉtàt d'empêcher qu'il ne devint un repaire oli de faux monnoyeurs établiraient leurs ateliers au préjudice des autres pays, amis ou ennemis; et l'on a considéré, en outre, que c'était un pas fait vers Tapplicalion aux nations, comme aux individus, de ce principe sacré : « Fais aux autres comme tu voudrais qu'il le fût fait à toi-même. » Il ne s agit que de faire les premières démarches ; on y répondra réciproquement ; chacun trouvera son intérêt et sa gloire à faire ou h accepter de telles avances ; et les conséquences les plus importantes au bonheur de Thumanité peuvent résulter de commencements très-insignifiants en apparence. Le grand préjudice causé, aux revenus de l'État, par la mauvaise gestion des fonds publics entre les mains de ceux qui sont chargés de les recueillir, a été attentivement considéré, et on présume que le remède que
472 ' RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
l'on propose préviendra, en grande partie, les offenses de ce genre, en ne laissant aucun lieu à la tentation. Un dépôt forcé des fonds, en ne laissant aucune forle somme dans la possession de Tindividu, ne Tindoira plus à encourirla punition ; et, en cas de désobéissance, les mesures décrites dans le Code sont telles qu'elles ne peuvent manquer de conduire à la découverte du délit. Le dépôt, une fois effectué, ne peut plus être retiré, sans un crime délibéré dont la perpétration, dans le cours des choses, ne saurait rester cachée. Dans les cas ordinaires, cet abus de confiance est commis avec le dessein de replacer l'argent avant qu'il en soit deniandé compte ; cette intention honnête déguise aux yeux de l'individu l'irrégularité de sa conduite. Mais lorsque, avant de pouvoir tirer aucun avantage de rangent, il faut émettre un faux chèque, qui doit être enregistré et assurer la conviction du coupable, il sera retenu, neuf fois sur dix, et les revenus de TÉlat seront à l'abri de ce danger.
Les exactions des collecteurs^ ainsi que les violences exercées contre eux, sont également prévues.
Dans le chapitre relatif aux offenses contre le commerce et les manufactures, on trouve en tête celles qui affectent le commerce étranger.
Les offenses contre les lois d'inspection consistent dans le chargement d'articles non inspectés quand la loi requiert qu'ils le soient; et dans la contrefaçon
des timbres ou marques des officiers préposés. Les fraudes qui n*ont été que trop communes dans l'emballage en caisses ou ballots d'articles de peu de valeur, destinés à l'exportation, ^ont punies de peines proportionnées. La destruction d'un bâtiment en pleine mer, par le capitaine ou l'équipage; lés fraudes pratiquées contre les assureurs, soit dans l'État, soithors de l'État, eu chargeant des articles de qualités inférieures; tout acte préparant, dans cet État, une fraude qui doit être complétée au dehors; ou préparant au dehors une fraude à compléter dans cet État, spnt assujetties à des punitions; et cela en vertu d'un principe discuté plus haut(l).
Un chapitre règle la conduite des cabaretiers ((avenir keepers) relativement aux matelots et renvoie aux lois existantes sur cet objet, qui est plus de police que de loi pénale.
Un court chapitre contient les punitions simples et ordinaires, contre l'usage de faux poids et mesures; un autre renferme quelques dispositions nouvelles pour punir l'usage frauduleux dos fausses marques sur les marchandises, désignant d'ordinaire la quantité ou la qualité de l'article contenu dans le ballot.
Une autre classe d'offenses, qui peut être rangée dans le chapitre de celles qui nuisent au commerce, manu-
474 RAPPORT SERVANT d'iNTRODDCTION
factures et industrie du pays, sont celles qui aCfectent la validité des contrats écrits : titre important dans les lois criminelles des temps modernes, quoique à peine connu dans le code simple de nos ancêtres du mojen âge. Parmi les offenses de celte classe les faux tiennent le premier rang. Cette offense a naturellement suivi de près la marche du papier-monnaie; elle a crô avec le commerce, et s'est répandue et multipliée principalement dans les lieux où la circulation des billets de banques est plus considérable. C'était, en Angleterre, une offense en loi commune ; mais ce crime ne pouvait guère prévaloir à une époque oh le commerce ne consistait qu'en échanges; et, quand les signes de crédit public ou privé étaient également inconnus, le petit nombre de ceux qui auraient eu assez d'habileté pour commettre ce crime n'y trouvait pas assez d'avantages pour être (entés d'exercer leurs talents. Le mal n'étant ni éprouvé ni appréhendé comme un préjudice sérieux, l'offense n'élait punie que comme délit. D'après le premier statut (8 Richard II, c. 4), il paraîtrait qu'on n'appréhendait ce crime que de la part des juges et greffiers; et seulement par rapport aux registres de cours. Nous pouvons juger par le statut de 8 Henry Yl, qu'il commençait à faire quelques progrès; que d'autres que les juges et les grefliers altéraient les registres, et que le mal s'était assez propagé pour exiger des peines sévères, car, , dans ce statut,
Toffense commise par qui que ce fût est portée, dans la liste des crimes, au rang des félonies. Mais, par Topéralion du bénéfice de clergie, cette loi exemptait de punition précisément les seules personnes qui fussent en état de commettre ce crime, tandis que les peines ne pouTaient être appliquées qu'à celles qui étaient dans rimpossibililé physique de le commettre; et, quoiqu'il ne pût être commis que par des gens sachant lire, cette connaissance même de la lecture était le seul moyen d'éviter la punition, qui n'était infligée qu'à ceux dont Tignorance prouvait Tinnocence. Cette absurdité a subsisté jusque bien avant dans le règne d'Elisabeth. Ce n'est qu'alors que nous voyons le gouvernement prêter quelque attention à cet objet : encore ses statuts ne protègent- ils aucune espèce de contrats écrits, jusqu'à ce que Texpérience ait prouvé que ceuxci devenaient aussi l'objet d'un crime. Les progrès rapides du mal provoquèrent des lois à ce sujet ; mais, alors même, il restreignit scrupuleusement sa protection à l'espèce d'écrits qui avaient appelé son attention immédiate, laissant tous les autres pour être l'objet d'autres lois, à mesure que l'introduction de ces écrits dans le commerce viendrait tenter la main des contrefacteurs : de manière que les statuts anglais pourraient servir de table chronologique des moyens successifs qui ont été employés, à cet égard, depuis le premier statut jusqu'à nos jours.
470 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
Les premiers actes à ce sujet sont, je pense, les statuts de 8 Richard II, c. 4, et de 8 Henry VI, c, 12, que j'ai cités plus haut. Ni l'un ni l'autre ne coDcemeat d'autres faux que ceux relatifs aux registres. Depuis cette époque aucune aulre espèce d'écrits ne parait avoir attiré l'attention des lois, jusqu*à la cinquième année du règne d'Elisabeth, où les falsifications des actes ^ chartes^ écrits scellés^ rôles de cours et leslameu{%, dans une section, et, dans une autre, Aesobiigat/ofîs, quittances et décharges^ furent déclarées punissables par mutilation, emprisonnement et confîscatioD. Durant ce règne, il n'y a qu'une autre loi, à ce sujet, concernant les passe-ports de soldats et de matelots, dont la falsification est déclarée félonie sans bénéfice de clergie. Dans le cours de plus d'un siècle depuis cette date, je ne trouve aucun statut mentionné dans les traités sur cette matière ; mais ils se mulliplieut ensuite dans une progression extraordinaire. 11 y en a deux, sous le règne de Guillaume III ; cinq, sous celui d'Anne; huit, sous George l*""; dix, sous le règne de son successeur immédiat ; et, depuis la première jusqu'à la quarante-cinquième année de George III (je n'ai point de renseignements postérieurs), trente-sept; formant un total de plus de soixante statuts qui portent sur des modifications de la même offense.
Cette législation élait nécessairement confuse par sa prolixité. Par sa nature elle élait aussi, en quelque ma-
Jiière, sans efficacilé. En entreprenant la tâche difficile cl presque inexécutable de proléger chaque espèce d'écrits, nominativement, on en oubliait toujours quelqu'un qui donnait carrière h Tinduslrie des coupables, jusqu'à ce qu'un nouveau statut, comme le apœfiapede claudo)^ du poëte, vîîit, en se traînant après le crime, lui infliger une punition. Par le vice de ce système, Tappli* cation de la peine était accompagnée de nouvelles difficultés. Gomme chaque peine était établie contre ceux qui falsifieraient un genre d'écrits particulier, il fallait, dans l'acte d accusation, spécifier que l'écrit en question était de ce genre particulier. Une erreur dans la nomenclature a été fatale à plus d'une poursuite.
Une autre source d'incertitude dans ce système est qu'un changement, dans les circonstances ou dans les habitudes locales, peut rendre lu loi obscure, et même inintelligible. Le nom qui, dans le statut, sert à désigner certains écrits, peut bien être compris au moment de la création de la loi, et ensuite devenir, par désuétude, totalement inconnu, au moins au peuple. Par exemple, la loi du territoire, en 1805, déclare /awjr la contrefaçon d'un reçu de cpton. Cette pièce, dans les parties de l'État où le coton est la marchandise d'étape, es! connue pour être une espèce de reçu négociable, donné par les propriétaires de moulins à coton à leurs pratiques, pour coton porté pour être passé au moulin ; mais dans la partie inférieure du pays je doute que ce
478 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
terme soit connu, même à présent, et il le serait bien moins si ce genre de culture venait à être abandonné; ou si, au moyen de Tinvention de quelque mécanique peu coûteuse, chaquehabitant venait à passer lui-même son coton. Dans ces deux cas, ce terme pourrait être
appliqué à certains documents auxquels on n'eût jamais rintention de le destiner.
Notre législature eût pu éviter ces inconvénients, mais, malheureusement, elle procédait d'après le même plan vicieux d*énumération, qui avait été adopté pour la loi anglaise; et, comme on devait s'y attendre, avec le même effet. Quoique, en faisant notre loi de 1805, nous eussions sous les yeux le catalogue anglais, duquel il nous était facile d'extraire tous les écrits que nous aurions voulu ajouter à ceux usités parmi nous pour les proléger contre les falsifications, depuis cette époque deux autres statuts (celui du 22 février 1817, et celui du 20 mars 1818) sont venus grossir la liste; et, avec le temps, notre livre de statuts sur cette matière pourra, si Ton n'adopte un autre système, rivaliser en prolixité avec le recueil de tous les statuts en général.
Les moyens d*obvier à ces inconvénients se préseolent si naturellement que d'abord je penchais à croire que quelque obstacle insurmontable, que je ne découvrais pas, s opposait à leur adoption. Mais quand lexercice de mon jiJgement ne put me fournir aucune objection valable, j'essayai la description de l'offense, non pas en
énumérantles différents écrits qui en étaient les objets, roais par une définition qui pût embrasser tous les documents et contrats que la loi devait protéger contre lo crîmede faux, en excluant ceux qui, parleur nature, ne devaient pas être assujettis à sa sanction. Ce changement est présenté avec quelque confiance, parce qu'il est fondé sur la définition de ce crime dans la loi commune, qui, autant que mes observations et mes recherches ont pu m'éclairer, a semé moins d'incertitudes dans les décisions que la pratique d'après les statuts. Par ce moven on évite toutes les incertitudes résultant d'une charge inexacte dans Tacte d'accusation relativement à l'espèce du contrat, et ce n'est pas peu de chose. 11 ne sera, dorénavanl, nécessaire que de décrire l'effet du contrat sans spécifier à quelle classe il appartient ; et tous les écrits, que les convenances du commerce ou l'extension des obligations pourront introduire, se trouveront, dès l'abord, sous la protection de la loi , sans exiger, pou r cela, que de nou veaux statu ts viennent ajouter leurs noms à la liste. Le second changement qu'on propose dans le système actuel découle du premier. Par la trente-troisième section de la loi (le 1805. il est décrété que « tous les crimes, délils et
offenses y énumérés, seront pris, entendus et interprétés conformément à la loi commune d'Angleterre.» Ceci a toujours été regardé comme une adoption des définilions données, par la loi commune, des diverses offenses
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reùdues punissables par notre statut, lorsqu'il ne doone lui-même aucune autre définition. Maislaloi commane considérait comme faux certains actes qui ne sauraient être raisonnablement compris dans la définition deToffense. Si un homme qui a fait un transfert en fait ensoite un autrededate antérieure, pourlamêmepropriété,a?ec intention de frauder; s'il fait un billet signé de lui, prétendant êtreun autredumômenom, mais plusaccrédifé; s'il fait exécuter un acte qui a été secrètement altéré; ou en substitue un à un autre précédemment accepté ou convenu ; tous ces actes sont classés parmi \esfaux, et ne peuvent cependant être ainsi placés que par un arrangement arbitraire qui contredit toute défioitioa. Ce qu'ils ont de commun avec le faux, c'est qu'ils sont des actes frauduleux, et sont tous commis au moyen de pièces écrites : mais le faux implique falsification d'une pièce et ne peut être commis par l'usage frauduleux d'une pièce vraie ; ou même par Taltération d'un écrit, avant qu'il soit devenu l'acte de quelqu'un.
Je les ai donc caractérisés comme offenses affectant les contrats écrits, et j'y ai joint diffcrenles punitions proportionnées aux offenses; mais je ne les ai point considérés comme des faux. Dans la définilioD que j'offre du faux, X intention de frauder équivaut à l'exécution actuelle de celte partie de l'offense. En cela, le nouveau plan coïncide avec le système présent ; œais il en diilère en ce qu'il n'est pas nécessaire de désigner
AU STSTÈMB DE LÉGISLATION CEIMINBLLE. 481
la personne contre laquelle la fraude est particulièrement dirigée. La nécessité de cette désignation et Tincerlilude de la preuve favorisent aujourd'hui l'évasion du coupable; mais, encore que l'allégation de fraude soit générale, elle ne peut jamais nuire à l'innocent; car, si la fraude ne résuite pas de la pièce, elle doit être strictement prouvée. Un coup d'œil jeté sur les différents articles de ce chapitre rendra inutile toute explication ultérieure. Si ses dispositions sont bien tracées, elles pourvoient à toutes les offenses affectant la validité des contrats écrits, lesquelles ont paru dignes de punition dans la loi anglaise ou méritent d'être punies dans l'état de notre société. La falsification des autres écrits qui n'affectent point la propriété, comme des registres publics et autres actes officiels, est traitée dans d'autres parties de ce code.
Quoique, dans le plan général, toutes les définitions des mots techniques employés daot> le Gode soient rassemblés dans le livre désigné pour cet objet, on s'écarte de cet ordre^ dans les cas où des mots ou des phrases sont exclusivement appropriés à une offense particulière ; et alors ils sont expliqués dans des articles de là section qui traite de l'offense. Celle déviation est peutêtre plus sensible dans ce chapitre que dans aucun autre du Gode ; elle s'étend même ici de manière à embrasser les définitions de certains mots qui ne sont pas exclusivement employés, relativement & l'offense
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contenue dans le chapitre. On s'est permis ces écarts afin de présenter, d'un seul coup, Tensemble de tout ce qui était nécessaire pour la parfaite intelligence d'une classe très-importante de crimes; mais dans tous ces cas les mêmes définitions se trouvent répétées dans le livre des définitions.
Pour réunir sous le même point de vue tous les changements proposés, tant dans la poursuite qoedans les définitions de cette classe d'offenses, il faut que j'anticipe ici en quelques observations qui, ré^ulièremeoi, devraient être placées dans les introductions aox codes de procédure et des preuves. En premier liea, la partie du Code de procédure qui se rapporte aux offenses de cette nature contient quelques dispositions qui requièrent une explication particulière. Un grand inconvénient dans le système actuel a déjà été remarqué; c'est la nécessité de donner, dans l'acte d'accusation, un nom à la fausse pièce ; autrement dit de spécifier qu'elle est un prétendu reçu, biiJe(, ou tel autre des écrits spécialement énumérés dans les divers actes; cette difficulté de la pratique disparaît si Von substitue une définition à cette énumération. Une autre source abondante d'exceptions captieuses jaillit de la nécessité d'annexer à l'acte d'accusation une copie exacte de la pièce impugnée; or la moindre erreur entraîne toujours des délais^ et parfois trompe les fins de la justice. On pense que les dispositions faites à ce
sujet préviendront efficacement ce mal et assureront en même temps à l'accusé tout le degré de certitude, dans l'accusation, dont il a besoin pour la bien comprendre, ainsi que toutes les facilités que la justice et rhunianité requièrent qu'il ait pour se défendre. Il n'est pas de coupable qui ne se berce de l'espoir d'échapper au moyen de quelque exception technique ; ils outrent généralement, à cet égard, les chances en leur faveur. Il est donc de la plus grande importance de leur enlever cette espérance d'impunité de bien convaincre l'accusé qu'aucun défaut de forme ne peut, dans aucune circonstance, favoriser son évasion, et que la seule chance de sûreté qu'il ait est un acquit sur le fonds. Cette conviction, une fois bien gravée dans l'esprit des délinquants, et n'étant affaiblie par aucun exemple d'impunité basée sur des défauts de forme, aura les plus heureuses conséquences, surtout dans les cas de ce genre, où les exceptions sont aujourd'hui le plus communes, et où les coupables mettent sur elles le plus grand espoir, bien ou mal fondé, d'échapper à la loi. Pour obtenir ce résultat â désirable, il a été disposé, dans le Gode de procédure, que, avant d'appeler le défendeur en cour, ou lui fournira une copie delà pièce attaquée comme fausse, et l'occasion de la comparer avec l'original et qu'il sera, dans un temps donné, invité à produire ses objections, soit sur quelques dissemblances, erreur de nom, ou autre défaut déforme. Tout
cela doit avoir lieu avant la plaidoirie et de la manière indiquée par le Code , en sorte que le procès, quand il s'ouvre, est dépouillé d'avance de toute autre question que de celle sur le fonds.
Cette partie du Code de procédure pourvoit aussi à des formes simples pour les actes d'accusations concernant les diverses offenses contenues dans les dividons correspondantes de l'ouvrage, et les modifications de ces mêmes offenses; on s'est efforcé d'élaguer de ces actes toutes allégations superflues, en donnant néanmoins à l'accusé toutes les informations nécessaires sur la nature de l'accusation portée contre lui. Uoe stricte adhérence, même à ces formes simplifiées, n'est pas considérée comme essentielle; et l'on a pris des moyens, efticaces à ce qu'on espère, de remédier à tous les maux qui peuvent résulter des exceptioofl pour défaut de forme. Je passe maintenant à la considération de quelques règles de preuves, contenaes dans le Code des preuves, et particulièrement appli* cables aux jugements des offenses de cette classe»
Dans la loi anglaise, la personne dont la signature est contrefaite n'est point admise en témoignage pour la preuve du fauit^ dans les cas où, la pièce, si elle était vraie, donnerait matière à un procès contre le signataire. Les juristes anglais tâchent de raccorder cette exclusion avec la règle générale: qu'un intérêt direct peut seul s'opposer à la compétence du témoin :
l*" Par la considération que la confiscation, qui suit la conviction, fait passer tous les biens du coupable, ainsi que la pièce sur laquelle il a été condamné, dans les mains de la couronne, qui ne peut ni ne veut en exiger le payement après condamnation; et que conséquemment le témoin a un intérêt direct à obtenir cette condamnation.
2*" Que c'est la pratique des cours de frapper de nullité la pièce qui a servi à la condamnation de faux^ c'est-à-dire de la séquestrer entre les mains de leur officier, afin d'en prévenir la circulation frauduleuse; qa'il est donc de l'intérêt du témoin d'opérer la conviction parce que, alors, la difficulté de réussir dans une poursuite privée devient insurmontable.
Mais le premier de ces raisonnements ne peut s'appliquer ici, où la confiscation est ipconnue; et la pra« tique sur laquelle* on appuie le second est tellement modifiée dans le nouveau code qu'elle admet la poursuite civile, même sur une pièce qui aurait été déclarée fausse par une cour criminelle. Il n'y a donc aucun fondement à l'allégation d'intérêt, pour déclarer le témoin incompétent, dans notre loi ; et l'exclure pour toute autre des raisons ordinairement alléguées serait une déviation des principes qui détruirait l'harmonie qui doit exister entre les règles de preuves, au civil comme au criminel. Il est vrai qu'on peut suspecter, dans ce cas, une prédisposition contre le
prisonnier, mais elle peut être appréciée par le jury ; et dès lors cest une question de crédibilité et non de compétence.
En adoptant cette règle, vous ne ferez qne sanctionner ce qui s'est jusqu'à présent pratiqué dans cet État, ainsi que dans plusieurs autres, gouvernés par les principes de la loi commune ; mais comme il y a eu diversité de décision sur ce point, et que ia règle anglaise est suivie par nos cours, on a jugé convenable, pour les raisons déduites, de l'abroger par une disposition législative.
Le chapitre des banqueroutes frauduleuses a été rédigé dans l'intention de le rendre applicable au système actuel de nos lois sur les insolvables, ou à tout autre qui lui serait substitué. Les préjudices à craindre dans ces cas étant, principalement, le recèlemeol des propriétés, leur transport frauduleux, et la création des dettes fictives, on y a pourvu par des peines Cément applicables au débiteur de mauvaise foi, et aux personnes qui l'aideraient à tromper ses créanciers. Ces peines s'étendent jusqu'à l'emprisonnement pénitentiaire, pour celui qui ferait un bilan frauduleux de son actif ou de son passif, ou qui détruirait méchamment des livres et papiers, dans l'intention de frauder. Les autres offenses de cette nature étant, pour la plupart, des mesures auxquelles on a recours dans des moments de crises ou d'embarras et ne décelant pas
UD degré de dépravation qui nécessite la discipline pénitentiaire, on a cru qu'il suffisait de les corriger par une suspension de certains droits civils et politiques et par l'emprisonneinent. La situation de l'insolvable exclut toute addition d'amende, mais elle fait partie de la punition de ceux qui s'entendent collusivement avec lui et qui peuvent être supposés avoir les moyens de la payer.
Le dernier article de ce chapitre était destiné à s'appliquer à une disposition du Code de commerce, qui, n'ayant point été adoptée, rend cet article inutile.
L'acte, isolé, du treizième chapitre, concernant les offenses qui affectent la propriété publique, énonce que toutes les dispositions relatives aux propriétés privées sont également applicables aux propriétés publiques. Une autre disposition générale a été insérée dans le quatorzième titre, relativement aux ordonnances des jurys de police et dos corporations des villes ou cités, pour régler la confection des levées, routes, ponts, rues et places publiques, ainsi que les peines attachées à l'infraction de ces règlements ; vu l'impossibilité, dans un système permanent, de pourvoir à la législation variable qu'exige la nature changeante du sujet; ou d'embrasser, dans un système général, les détails circonstanciels que requiert la police locale. Cependant deux chapitres de ce titre contiennent les seules dispositions de ce genre qui,
par leur nature, puissent être rendues permanentes, et se prêter, dans leur action locale, à suivre les progrès de l'État. Ces deux chapitres sont basés sur les lois existantes, et n'ont, conséquemment, besoin d'aucune explication.
Le quinzième titre traite des offenses préjudiciables à la salubrité et à la sûreté publiques. Le premier chapitre se rapporte au «Code de salubrité pub/ique» qui était en vigueur à l'époque de la création de ce chapitre, mais qui, ayant été rappelé depuis, laisse à présumer que la législature ne considère plus, comme nécessaires, les mesures contre l'introduction des maladies contagieuses ou pestilentielles. En cons^ quence, ce premier chapitre doit être supprimé, et le second deviendra le premier. 11 impose une punition contre ceux qui gardent en magasin plus de dix livres de poudre à canon, à une distance moindre de cent yards d'une maison d'habitation, d'une route publique, ou d'une plantation, sans le consentemeol du propriétaire; contre ceux qui font un commerce nuisible à la santé des voisins ou qui falsifient des denrées, des liqueurs, ou des drogues, de manière à les rendre pernicieuses à la santé.
Le dernier article, pour la punition de quiconque ferait malicieusement avaler ou respirer à un autre, quelque substance délétère n'est pas bien placé. Ajouté à trois autres articles, faits depuis l'impression du Code,
il forme un cinquième chapitre do dix-neuvième titre, intitulé : « Du préjudice porté aux personnes, par des potions malfaisantes. »
Un titre, contenant quatre chapitres, a pour objet les offenses contre les mœurs. Le premier est relatif aux maisons de désordre; ses dispositions coïncident avec celles de nos statuts ; mais les offenses y sont définies avec plus de précision.
Le second chapitre contient des prohibitions entièrement nouvelles dans notre loi, quoiqu'elles forment une portion très-étendue de la loi commune anglaise, sous le titre « d'offenses contre la décence » ; mais cette loi les définit très-imparfaitement. Dans le chapitre que je présente, le sujet est réduit à quatre cas : Texposition indécente des personnes ; les propos insultants et indécents tenus à une femme; la séduction calculée sous promesse de mariage; et le ministère infâme de servir les vices d'autrui. La séduction n'est, je crois, punie en Angleterre qu'autant qu'elle est précédée d'un complot ; elle ne l'est en aucune manière par nos statuts. Cependant, si nous considérons la basse perversité d'un acte qui trahit la confiance la plus implicite, qui rompt les promesses les plus solennelles, et complète non-seulement la ruine de l'innocente victime, mais le déshonneur et l'infortune de sa famille, c'est, sans contredit, un de ceux dont l'immoralité et les conséquences funestes exigent la punition la plus exemplaire.
Encore que les excès des passions sexuelles ne puissent, avec convenance, faire la matière d'une loi criminelle, Topinion publique, chez toutes les nations, a marqué du sceau de la réprobation celui qui, sans être excité par ses propres passions, sert de ministre mercenaire à celles d'autrui el, dans ce vil métier, séduit souvent l'innocence ou achète à des parents que la pauvreté pousse à Finfamie le déshonneur de leur enfant. On a suivi, dans cette occasion, rimpulsion de l'opinion publique, et le Code a fait de cet acte une offense punissable.
Il paraît juste et convenable que la loi prête la main à la punition de tous les actes contre les individus qui sont de nature à provoquer un juste ressentiment et portent naturellement à se venger soimême quand la loi vous refuse son secours; c'est pour cette raison qu'on a ajouté l'article qui punit des expressions insultantes ou indécentes adressées à une femme. Celte disposition a été considérée, par une personne dont je respecte infiniment l'autorité et les opinions, comme descendant à des minuties indignes d'un code pénal; et l'acte, comme une de ces offenses qui doivent être réprimées par l'opinion publique, ou par la crainte d'un châtiment particulier, plutôt que par la loi. Si la force de l'opinion publique était une punition suffisante, je n'en eusse point proposé d'autres; mais c'est parce que son insuffisance
est reconnue, et qu'on appelle à son aide le ressentimenl privé, que je propose de substituer l'action régulière de la loi à l'action incertaine des passions individuelles. C'a été un sujet de grande discussion de déterminer si l'adultère devait être considéré comme une offense contre la morale publique ou pouvait être laissé sous l'empire dès lois civiles. Ce crime, autant que j'ai pu m'en assurer, figure dans tous les codes criminels, excepté dans le code anglais, et quelques-uns des plus célèbres juristes de cette nation regardent cette omission comme un défaut. On ne saurait nier ni Timmoralité de l'acte, ni ses conséquences funestes au bonheur des femmes, souvent à la paix de la société, et même à l'existence de ses membres. Ainsi, je ne vois pas bien clairement les raisons qui militent pour l'impunité d'un pareil acte. Il est précisément de la nature de ceux dont je viens de parler, qui provoquent le ressentiment de Toffensé et le portent à se venger lui-même et à commettre un plus grand crime, si les lois de son pays refusent d'en punir un moindre. Telle est la nature de l'homme. 11 n'y a pas de législation qui puisse l'empêcher de chercher, en lui-même, la protection qu'il ne trouve point dans les lois; et c'est le plus souvent en vain qu'elles tentent de punir celui dont l'énergie a suppléé à leur défaut. Là où la loi refuse de punir cette offense, l'offensé la punira lui-même ; il troublera la paix pu-
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blîque; il commettra le plus grand des crimes, et jamais, ou bien rarement, il ne sera puni. Insulta, duels, assassinats, empoisonnements : telles en seront les conséquences. On ne saurait les prévenir, mais peut-être qu'en appelant la loi à punir cette offense, les crimes par lesquels s'exerce la vengeance privée seront moins fréquents; et que, en ôtant le prétexte de ces actes atroces, on parviendra plus sûrement à leur infliger la punition qu'ils méritent. C'est pour c^ raisons que le crime d'adultère forme un chapitre de ce titre.
Diverses punitions sont prononcées contre la femme infidèle, et contre l'époux inconstant qui, au mépris de l'honneur, de la décence, de l'opinion publique, entretient une concubine dans la maison de sa femme , ou qui force cette dernière, par mauvais traitements, à abandonner la place à Tusurpatrice de ses droits. Les raisons de cette distinction entre l'offense de la femme et celle du mari sont claires et puisées dans ia nature. L'amant de la femme est aussi puni d'amende et d'emprisonnement ; et, afin d'éviter toute collusion, aucune poursuite ne peut être intentée contre la femme, si ce n'est conjointement avec son complice. Celte disposition aura quelque influence sur le séducteur égoïste qui, sans cela, pourrait contempler avec indifférence la peine infligée à un autre pour le crime doDt il a été la principale cause.
II a été pourvu, dans ce chapitre, à ce qu'aucune poursuite ne puisse être commencée que sur la plainte de la partie, offensée et à ce qu'elle cesse si les parties se réconcilient avant la sentence.
Le respect voué aux reliques des morts, respect qui, par son universalité, semblerait être inspiré par la nature, a, dans tous les pays, suggéré des lois (ou des coutumes ayant force de lois) prohibant, comme une espèce de sacrilège, la violation des enceintes consacrées à recevoir les dépouilles mortelles, soit embaumées, soit consumées, soit inhumées. Les catacombes, l'urne et la tombe ont également été considérées comme sacrées; et leur violation a toujours été nonseulement regardée comme immorale, mais punie comme un crime. Vainement une prétendue philosophie affecte de traiter de préjugé cette coutume générale; les sentiments du philosophe démentent le langage de sa sagesse; et, quelque indifférent qu'il pût être sur ses propres restes, il ne verrait pas, sans peine, le corps d'un ami ou d'un parent arraché du tombeau, même pour le progrès des sciences. C'est en vain qu'on nous dit, et qu'on nous dit avec vérité, que la santé et l'existence des vivants ne doivent pas être sacrifiées à un vain respect pour les restes des morts, qui ne peuvent souffril*, ni sentir l'ignominie de l'exposition, la raison est convaincue, mais le sentiment subsiste toujours. La science doit se contenter des sujets dont la dissection
n'intéresse aucun être vivant. Les corps de ceux qui, s'élevant au-dessus du préjugé, lèguent leurs restesaux sciences; ceux des malfaiteurs qui oieurent doraol remprisonnement infligé par la loi, doivent suflire ao progrès des connaissances chirurgicales. Mais la loi doit protéger, dans leur dernière demeure, les restes de ceux dont la mémoire est sacrée pour leurs amis ou parents survivants. Ce sentiment naturel n'a pas été négligé dans le code qui vous est présenté, et une punition convenable est prononcée contre ceux qui violeraient la sainteté des tombeaux.
Nous avons maintenant terminé l'examen de ces offenses qui, affectant fortement la communauté en général, ont été classées comme offenses pvbïiqaes. Le dix-septième titre commence l'autre division qui Iraile « des offenses privées » ; et à la tête de celles-ci sont placées les offenses qui affectent les indifidas dans l'exercice de leur religion. Dans la plupart des autres systèmes ce titre a beaucoup plus d'étendue. Ils embrassent une espèce d'offenses qu'on a solgneosement exclues de celui-ci. Dans ces systèmes, la religion dominante est personnifiée, et, par fiction, on la rend susceptible d'être offensée par les recherches sur sa vérité, ou par les doutes sur son origine céleste. Hy ^
^lus, on substitue, quelquefois, FÊtre suprême luiixième au mode de culte et aux dogmes de foi qui prévalent dans rÉtat; et la Toute-Puissance divine est protégée par d'impuissantes lois pour punir « les offenses contre Dieu et la religion » (1). De pareilles absurdités sont bannies du code qui vous est offert. L'exercice de la religion est considéré comme un droit , et comme un droit inestimable. II n'est restreint que par ces limites qui doivent restreindre tous les droits et les empêcher d'empiéter sur ceux des autres, c'està-dire de se convertir en abus. Tous les articles de foi, tous les modes de cultes sont égaux aux yeux de la loi et ont droit à une égale protection. L'incertaine sagesse des lois humaines n'entreprend pas une lâche qui ne peut appartenir qu'à l'unique infaillibilité. Ce n'est pas à la faiblesse humaine à tenter de venger la cause de la Puissance infinie, et les injures ou insultes à la Divinité sont laissées à l'être qui s'est réservé le droit exclusif de connaître de pareilles offenses. « La vengeance m'appartient, » dit le Seigneur, « et je l'exercerai. » Le Code ne s'est pas hasardé à empiéter sur cette prérogative divine; seulement, les dispositions de ce titre entendent réprimer ou punir toute tentative de trouble ou de persécution delà part de Tintolérance ou du fanatisme, tandis que toute l'autorité nécessaire
(i) 4 Bl. 43.
est attribuée aux sociétés religieuses, pour mainteDir l'ordre parmi leurs membres. De manière que les principes généraux annoncés dans le chapitre préliminaire de ce code, rapprochés des dispositions de ce titre, manifestent que cet État veut effectuer à son tour TexpérieDce, qui a été faite avec tant de succès dans nos républiques, d'assurer liberté parfaite de conscieiice, protection complète de toutes les religions, et de substituer l'égalité parfaite à une insultante tolérance; expérience qui démontre combien fausse est la maxime de l'union nécessaire entre l'Église et TÉtat, et qui prouve que la vraie piété peut se maintenir au milieu de la diversité des dogmes religieux et que la liberté, en religion, a la même influence, sur les grandes vertus que toutes les sectes considèrent comme essentielles au bonheur éternel, que la liberté, en politique, a sur celles qui servent de bjise à la prospérité des gonTernements.
tléprimer les injures à la réputation, est une charge qui retombe avec plus de force sur la législation, depuis que Pintroductioû de l'imprimerie a rendu les attaques en ce genre si faciles, mais la tâche est (l*atitant plus difficile à remplir qile le même instrumeot qu'on emploie à la détractation est, d'autre part, nécessaire à la dissémination des lumières, au progrès des sciences^ au soutien de la liberté civile et politique et à la propagation des vérités de la morale^ Permettre
pour ces nobles fins, Texercice illimité de la presse, et empêcher en même temps qu'elle ne soit un moyen <ie détruire les réputations, voilà ce qu'il faut réaliser si nous désirons donner un peu de consistance à cette importante division du Code. On a cru ne pouvoir atteindre ce but qu'eil définissant l'offense et en établissant, comme déductions de cette définition, une série de règles, tant positives que négatives, qui déclarent quelles espèces d'assertions seront punissables comme attaques illicites contre la réputation et lesquelles seront permises, afin d'éviter le mal plus grand de restreindre la liberté qu'il convient de laisser au langage et à la presse. En remplissant celte tâche, il a été nécessaire de faire des altérations à la loi actuelle, afin de l'adapter à l'esprit et à la lettre de notre constitution. Ces altérations ont été notées dans la partie de ce rapport qui traite des offenses contre la liberté de la presse; on va les indiquer ici, sans suivre l'ordre dans lequel elles sont classées clans le chapitre.
I** L'offense indéfinie, et peut-être indéfinissable, de libelle contre gouvernement, cour ou tout autre corps constitué, est abolie comme incompatible avec l'esprit de la constitution, qui donne, sans restriction, le droit d'user de la presse « pour examiner les procédés de la législature ou de toute autre branche du gouvernement »> ; et déclare qu'aucune loi ne pourra jamais être faite pour restreindre ce droit. Mais à quoi servirait ce privilège,
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si les corps publics élaieot garantis par les mêmes règles qui, dans la loi anglaise, concernent les libelles contre les individus? D'après cette loi, tout ce qui tend h faire perdre à quelqu'un la considération ou le crédit dont il jouit, est libelle; et la vérité des imputations ne fait qu'augmenter roffense,* loin de la diminuer. Ainsi toute discussion tendant à démontrer la folie ou l'injustice d'une mesure législative ou d'une décision judiciaire, serait punissable comme libelle; et le but que s'est proposé la constitution serait manqué. La restriction « que chacun est responsable de celte liberté » y ne saurait donc s'appliquer aux critiques quelconques des mesures publiques, mais seulement au tort qui peut être porté à des individus dans leur caractère. Il ne peut y avoir d'abus de ce droit, pour ce qui concerne les mesures- publiques. Il doit être illimité, ou il n'existe pas, car vous ne pouvez déposer le droit de le réprimer que dans les mains de quelque fonctionnaire public, lequel sera dirigé par des lois faites parle pouvoir législatif; et, moyenuautce pouvoir d'établir la règle, et d'interpréter la publîcation qu'on suppose l'enfreindre, le privilège de discuter publiquement serait bientôt resserré dans des limites si étroites qu'il deviendrait insigniûant, s'il n'était soutenu par la déclaration constitutionnelle, et appuyé de lois qui lui garantissent son plein exercice. L'abus même de cette liberté ne peut produire aucun incon-
véuient grave ou de durée qui puisse balancer celui do sa restrictioD. Un faux exposé des procédés législatifs ne peut avoir de suites bien fâcheuses, dans un pays où la presse est aussi libre pour le corriger que pour le répandre. Là, où les lois sont faites par un corps nombreux, dont les séances sont publiques, un faux rapport est détruit aussitôt qu'il paraît et ne peut nuire qu'à son auteur pervers ou ignorant. Les expressions d'une loi peuvent êlre abusivement interverties; le jour suivant elle est publiée, et la fausseté est mise au jour. Le public n'en souffre point, mais l'auteur est puni par la perte de son crédit pour la véracité ou le discernement. Que les raisons qui ont motivé la créa* tien d'une loi soient rapportées d'une manière fausse ou erronée, qu'elles soient imputées à l'ignorance des vrais intérêts du pays, etc.; la calomnie est suivie par sa réfutation, dans la publication des débats; et le public ne s'affecte point d'une telle attaque dirigée contre une assemblée politique. Le même raisonnement s'applique au judiciaire, en considérant les cours dans leur essence incorporelle. La publicité de leurs séances et la publication de leurs procédés corrigeront toujours les faux exposés qui pourraient en être faits; et les êtres fictifs que nous personnifions pour certaines causes, sous les noms de pouvoirs législatif et judiciaire, ne seront pas plus offensés, pas plus exposés au mépris, par les malicieux rapports de leurs procédés, que cet
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autre pouvoir que nous nommons exécutif, et qu'on a jamais cru nécessaire de prot^er contre les libelles, par aucune loi (excepté comme individu privé). Si, donc, il existe quelque inconvénient à laisser la plus grande latitude possible au droit de parler et d'écrire sur les mesures publiques, il est insignifiant; mais le danger d'imposer au droit la moindre restriction est incalculable. Ne permettez que des exposés véridiçues: quel est celui qui, pour le plaisir d'éclairer le peuple, se risquera à publier les actes de ses gouvernants? Si on punit les rapports inexacts des procédés judiciaires, qui s'aventurera à être rapporteur? La publicité, celle sauvegarde inestimable contre la corruption, sera détruite. L'opinion publique qui, même sous les gouvernements despotiques, corrige les abus, perdra sa force; et la loi des libelles, étendue à ce point, deviendra le plus puissant agent de la destruction de toute inslilu-
lion libre.
Mais lorsqu'un des fonctionnaires publics, daos uoe des principales branches du gouvernement, est personnellement attaqué ; lorsque le blâme contre des mesures publiques ne sert que de masque à la critique du caractère privé, alors la loi le fait participer à la même protection qu'elle accorde aux autres individus; et, quoiqu'il ne puisse y avoir de libelle contre le gouvernement ou contre la cour, ni le législateur ni le juge ne sont néanmoins privés du recours qu'elle garantit
à tous les citoyens. Les bornes de ce rapport ne ma permetlent pas de présenter la moitié des raisons qui s'offrent pour justifier Texclusion de cette espèce de libelle. Cependant les résultats pratiques, à cet égard, tant dans le gouvernement général que dans ceux d'États, ne sont pas sans instruction. Dans presque tous les Étals, les libelles contre le gourvernement, et par ticulièrement contre les cours de justice, sont sujets à poursuite. Ils ne le sont pas sous le gouvernement général, depuis le rappel de la loi inconstitutionnelle sur les séditions. Néanmoins, les tribunaux des États- Unis, quoique sans protection sous ce rapport, n'en sont certainement pas moins respectés et ne remplissent pas moins bien leurs fonctions que ceux des gouvernements d'États, sans être troublés par la licence de la presse.
Dans beaucoup de cas, la liaison qui existe entre la cause et l'effet rattache le sujet de ce chapit/e à celui du suivant, « les duels » . La diffamation réelle ou supposée est, presque toujours, la cause de ces combats que nulles lois encore n'ont pu supprimer. Si, dès le principe, les législateurs avaient bien voulu donner quelque attention aux passions et aux sentiments de ceux qu'ils avaient à gouverner, ces appels aux armes n'eussent jamais usurpé un pouvoir supérieur aux lois; mais, en n'offrant aucune satisfaction à l'homme sensible blessé dans son honneur, on l'a forcé à venger lui-
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même les injures de ce genre qui n'ont point trouvé place dans le code des lois criminelles. Ces insaltes forment un chapilre dans celui de Thonneur, qai se réserve la juridiction exclusive de celte offense. II est peut-être trop tard pour déraciner le mal; mais, par de sages dispositions, nous pouvons probablement lamoindrir. C'est dans cette vue qu'il en a été introduit quelques-unes dans, ce chapitre, qui sont eotièremeot nouvelles pour notre code. Par Tune d'elles, la cour est autorisée à remettre une partie ou la totalité de la punition, selon que les circonstances du cas le rendent convenable, si le défendeur fait telles excuses ou professions que la cour juge devoir suffire à la partie offensée. Par une autre, si le juge trouve que l'accusé ait proféré les propos, fait ou publié le libelle et que les faits soient faux, il est requis de statuer que la charge est fausse et sans fondement ; et la cour, sur la demande du plaignant, fera publier cette déclaration aux frais du défendeur. EnPm si le défendeur confesse avoir tenu les propos, ou êlre l'auteur du libelle, mais reconaall que leur teneur est sans fondement, ou si, dans les cas où il y a ambiguïté, il déclare que son attaque n'était point dirigée contre le plaignant, la punition se bornera au paiement des frais et à la publication des procédés. On espère que ces dispositions, en étendaut le remède légal sur une partie du fonds maintenant exclusivement occupé parle point d'honneur, pourront, con-
joiotement avec les mesures établies dans le chapitre des duels, tendre à diminuer cette absurde et fatale pratique.
Aucun propos ne sera punissable, à moins qu'il ne soit tenu dans l'intention de nuire; ou qu'il ne soit tel que, quelle que puisse être Tinfention réelle de l'auleur, il produise naturellement cet effet. Encore ceci a-t-il besoin de restriction. Des imputations faites dans racqui( d'un devoir public, comme législateur, juge, avocat, témoin; ou confidenliellement en matière d'avis, ou dans une défense personnelle, ces exceptions, et d'autres encore, sont spécialement établies dans le Gode; puisées, pour la plupart, dans les décisions anglaises qui nous ont paru le plus d'accord avec les principes de la raison. On s'est écarté néanmoins de cette source, en déclarant que la diffamation verbale est aussi criminelle que celle écrite. Dans la loi anglaise, encore que cetlepremière donne droit aune action privée, quelque puisse être d'ailleurs la noirceur de la diffamation ou Talrocité de l'imputation, elle ne peut jamais être punie comme offense. On n'a pas conçu qu'il pût exister de raison solide qui justifiât cette différence; et on a pensé qu'elle conduirart h des conséquences dangereuses. La réparation, par action privée, ne peut être que d'une nature pécuniaire. Des hommes qui attachent un grand prix à leur réputation n'entendent pas qu'elle soit évaluée de cette manière. Alors, ou ils
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laisseront l'injure impunie ou, dans ces cas comme dans beaucoup d'autres, oh la réparation est nulle ou insufRsanle, ils se feront justice eux-mêmes. Il est raisonnable de conjecturer qu'une grande partie des accidents fâcheux ou funestes, résultant des duels occasionnés par des provocations verbales, eussent pu être prévenus, s'il avait été pourvu à une réparation équivalente à l'injure. On a cependant établi celle distinction : que, encore qu'il n'y ait pas d'action à intenter pour de simples propos, à moins qu'ils ne soient calomnieux, si néanmoins l'imputation est faite et publiée par écrit, dans l'intention de nuire, elle est punissable quoique vraie, à moins qu'elle n'ait eu lieu pour un motif de bien public, ou pour l'acquit d'an devoir privé. Cette distinction a reçu la sanction des premières autorités judiciaires et a été suivie sans inconvénient dans un ou plusieurs États. C'est un amendement à notre loi actuelle, qui ne permet pas d'admettre la vérité de l'imputation, comme preuve, dans le cas de libelle. S'il n'était pas des cas où la yérilé fût une justiRcalion, une moitié de l'utilité de la presse serait détruite ; l'inconduite et l'incapacité des gens en place, ainsi que le défaut de talents ou de caractère des candidats, ne pourraient être mis au jour. Si elle justifiait, dans tous les cas, l'exposition, plaisante ou malicieuse, des ridicules, faibles ou défauts, pourrait impunément empoisonner l'existence d'un individu,
tandis que Tauteur anonyme garderait l'incognito et ne serait pas retenu par la crainte de la vengeance personnelle, comme dans le cas d'attaque verbale.
Le second chapitre de ce titre pourvoit à la punition d'une offense assez commune dans les temps de troubles politiques ; je parle de la pendaison ou de la brû* lure en effigie de quelque personnage odieux, reste de la barbarie des sociétés premières et preuve d'une disposition féroce, entretenue par ces pratiques séditieuses, qui, si elles n'étaient réprimées par la loi, réaliseraient les cruelles indignités qu'elles représentent. Les complots pour détruire la réputation, par de fausses accusations, et les menaces de le faire, dans le but d'extorquer de l'argent, sont le sujet du troisième chapitre de ce litre. Le quatrième qui le termine est relatif à un mode de nuire à la réputation auquel recourt assez souvent une gaieté malicieuse, et qui consiste à publier, sous le nom de quelque autre, des écrits tendant à le couvrir de ridicule ou de mépris. Le bonheur des individus, le repos des familles, et la paix do la société, dépendent tellement de la protection que la loi accorde à la réputation que ce titre est plus détaillé que beaucoup d'autres, dans ses dispositions. Les innovations introduites seront, je pense, justifiées par un examen attentif de leur but; et, à ce sujet, rien, dans nos lois actuelles n'a été omis ou changé que pour les raisons les plus fortes.
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Nous arrivons maintenant au tilre important qui comprend « les offenses contre la personne » . Avant d'examiner les différents actes rendus punissables par ce chapitre, il est nécessaire peut-être de remarquer que, au lieu de commencer, comme c'est Tusage, par les crimes du plus haut degré dans cette classe, et de suivre en descendant jusqu'au moindre, le Code a interverti cet ordre. L'échelle ascendante a été adoptée pour des raisons autres que celle d'un arrangement purement arbitraire. En débutant par lapins légère offense qui puisse être dirigée contre la personne, un assaut^ vous posez une base pour Tintelligence des définitions et (les descriptions de toutes les autres, qui ne sont que des aggravations soit d'intensité, soit d'intention, delà première offense; et, ayant défini tous les degrés intermédiaires entre celle-ci et le meurtre, vous arrivez à la conclusion claire et simple, que tout homicide qui n'est pas compris dans quelqu'une des classes précédentes de crimes, est meurtre : au lieu que, en commençant, comme d'usage, par lautre extrémité de l'échelle, vous êtes obligé d'expliquer tous les degrés qui sont au-dessous de celui par lequel vous débutez, ou votre définition ne sera pas comprise. Par exemple, si nous commençons par le meurtre, nous ne pouvons nous faire comprendre qu'en disant que c'est un homicide. 11 faut alors produire la définition de 1 homicide; et, lorsque nous en venons à l'intention et aux
AU SYSTÈME DE LÉGISLATION GRlMlNELLIi:. 507
circonstances qui distingueDl le meurtre des autres
homicides justifiables, excusables, ou crimiDels à un
moindre degré, nous avons à parcourir un terrain encore
inculte sur lequel il faudra revenir de rechef, quand
nous aurons à parler des autres genres d'homicides. Au
contraire, en débutant régulièrement, nous ôclaircis-
sons la route à mesure que nous avançons; et, en nous
formant une idée nette et définie des différents genres
d'homicide, nous montons, de degré en degré, et
par une marche uniforme, de la plus légère à la plus
grave culpabilité. Chaque définition sert de base à celle
qui suit, et ainsi jusqu'à la dernière; nous parvenons
de la sorte à nous former une idée claire du crime de
meurtre, en le qualifiant d'homicide, qualification qui
ne se rattache à aucune des classes précédentes.
A l'aide de ces remarques sur la mélhode de classification des offenses contre la personne, il sera facile d'entendre le peu d'observations à faire sur les détails de ce titre.
L'assaut, la moindre offense de ce genre, et les voies de fait qui l'accompagnent d'ordinaire, ne diffèrent guères, quant à leur définition, de celles contenues dans la loi anglaise; mais le chapitre, parmi d'autres détails, entre dans une énuméraiion scrupuleuse de toutes les circonstances qui justifient ou excusent la violence commise contre la personne; objet sur lequel il est de la plus haute importance que la loi soit, non-seulement
508 RAPPORT SERVANT d'iNTRODOCTION.
explicite, mais parfaitement entendue par chacun des individus delà société. Lorsque le oGiême acte peut être ou indifférent, ou obligatoire, ou criminel, certes une législation est bien imparfaite, si elle lai:>se dans le vague des conjectures des points aussi essentiels. Quelque riche que puisse être notre loi actuelle en décisions pour éclaircir cette branche de devoirs personnels, elle est bien misérablement en défaut en ce qui concerne l'ordre, le choix et la publicité, si nécessaires pour que le peuple puisse apprendre ce qu'elle exige. Le but du Code est de remédier à ce mal ; de donner à celles de ces décisions les mieux fondées et les plus remarquables la force de la loi positive ; de coordonner les principes sur lesquels elles sont basées ; et de faire connaîtreaux citoyens à quelle espèce de violence, etjusqu a quel point on peut résister ; à quelle résistance on est tenu de se soumettre; dans quels cas, et jusqu'à quel point on est, à son tour, autorisé à en exercer une ; et de tracer exactement la ligne qu'on ne peut outrepasser sans encourir les peines de la loi. Les diverses sections de ce chapitre marquent avec une précision qu'on trouvera, je pense, suffisante, les aggravations de cette offense, résul* tant de la personne, des lieux, des intentions et des d^rés. L'emprisonnement illégal forme le sujet du second chapitre. La première section renferme le détail des différents modes de détention par lesquels l'offense peut être effectuée, soit par assaut, violence actuelle, me-
naces, ou quelque autre obstacle opposé au pouvoir de locomotion. Chacun de ces cas est développé et expliqué, ainsi que ceux où la détention d'une personne est justifiable. Une autre section spécifie, comme dans les cas d*assaut, les aggravations de lofTense résultant du dessein ou du degré; et, en outre, l'espèce de contrainte illégale exercée contre le sexe féminin, et connue sous un nom trop indulgent, est définie et traitée dans la dernière section du chapitre.
Le suivant est relatif à une offense du caractère le plus odieux, soit qu'on considère ses effets par rapport à la victime ou h ses relations. La commission de ce crime soulève tous nos sentiments naturels contre son brutal et féroce auteur, et l'horreur qu'il inspire a presque universellement induit les législateurs à augmenter la sévérité de la punition, sans considérer que la chance d'impunité croit dans la même proportion . Ce crime est du petit nombre de ceux que nos lois actuelles punissent de mort. Outre ces raisons générales, applicables à d'autres cas, de substituer une peine moins forte, il existe un motif de plus dans celui-ci. C'est une nature de crime dont la conviction dépend, en grande partie, du témoignage d'un seul individu; l'indignation qui poursuit l'auteur supplée généralement au défaut d'autres preuves. C'est donc, de toutes les accusations, celle où l'innocenta le plus h craindre, et où l'on doit plus soigneusement éviter l'infliction de toute peine
510 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
irrémédiable. Mais, encore que le coupable doive toujours être tenu à portée du pardon, sa punition n est pas légère; il est emprisonné pour la vie. On a introduit quelque innovation dans la déGnilion de ce ciîme. Lorsque Tobjet est obtenu par fraude, le consentement, quoique donné en apparence, est aussi absent que si on eût employé la violence. Deux cas sont spéciGés, dans lesquels celte fraude équivaut en culpabilité à l'emploi de la force : lorsque l'objet est obtenu par l'administration des soporiGques, ou autres drogues; et lorsque le coupable se fait passer pour le mari de la victime. Les autres dispositions de ce chapitre son t. en général, d'accord avec la loi actuelle.
La destruction de la vie humaine, dans son état encoreincomplet,n'estpoint comprise dans la définitioD de Thomicide. Ce cas requiert, en conséquence, une disposition spéciale; c'est ce à quoi il est pourvu dans le quatrième chapitre de ce titre. Que le fait soit produit par violence externe, ou par l'administration interne de certaines drogues, avec ou sans le consentement de la femme, le crime n'en existe pas moins; la punilionesl accrue si le délinquant est un chirurgien ; et si la mort en résulte, il y a meurtre. On excepte, néanmoins, le cas où ce résultat serait l'effet d'une ordonnance médicale, dans l'intention de sauver la vie de la mère. .
Des substances délétères, avalées ou respirées, peuvent causer un grand préjudice. Si elles sont mé-
hamment adminislrées, cet acle constitue le crime qui ist l'objet du cinquième chapitre de ce litre, où la >unition est graduée suivant le degré d'effet et d'intention de l'offense.
Nous voici arrivés à l'examen du titre important qui concerne « l'homicide » . La première section de ce chapitre jette le fondement de tous les autres, par la définition de cet acte, et par les éclaircissements et les explications qui écartent toute incertitude quant à la force des différents termes employés dans cette définition. On a conservé les trois grandes divisions établies par la loi actuelle, et l'homicide est considéré, dans les actions subséquentes, comme justifiable, excusable et coupable. Ces différentes espèces d'homicide sont toutes définies, expliquées et éclaircies. Les règles qui servent h les distinguer sont clairement exposées, et les exceptions spécifiées. L'homicide est justifié par la réquisition de la loi, dans les cas où la mort est légalement infligée comme punilion ou lorsqu'il a lieu en résistant à l'ennemi de la manière accoutumée dans la guerre. Nous excluons l'empoisonnement et l'assassinat ; ces mots sont expliqués dans le texte. Il est en outre permis, et conséquemment justifiable, dans l'acquit d'autres devoirs envers l'État. Le premier de ceux-ci est l'exécution des ordres légitimes des magistrats ou des cours. Ce principe général est conforme à nos lois existantes; mais
512 RAPPOUT SERVANT d'iNTRODUCTION
nalle part elles ne sont plus dépourvues que sur ce point de règles accessibles, claires ou inlelligibiei pour la conduite des citoyens. Ils sont appelés, par leur premier devoir envers l'État, à obéir aux ordres du magistrat ; s'ils sont illégaux, ils s'exposent aui plus graves punitions de la loi. Le citoyen qui remplil ce devoir a droit, dans Tun des cas, aux plus grands éloges ; dans l'autre, il s'expose à une peine capitale. Ce qui est un devoir pour un homme, vu sa condition ou son office, est un crime pour un autre; et, cependant lès règles qui doivent nous guider dans ces sentiers étroits et tortueux, bordés de pièges at de précipices, où un faux pas nous entraîne à notre ruine ou à notre destruction, ces règles ne se trouvent dans aucune disposition positive de notre loi. Quelques principes généraux sont jetés par des écrivains élémentaires; des déductions pratiques nombreuses, et parfois contradictoires, sont tirées de décisions dans des cas particuliers; et le magistrat et Vofficier, aussi bien que le citoyen qui doit les aider, sont chargés, à leur péril et risque, de découvrir la loi dans les volumes qui la recèlent et d'accorder les opinions et les décisions contradictoires qui la composent. Ce défaut en est un manifeste; il est fatal en législation. Si les règles ne peuvent être fixées que quand le cas est avenu, personne ne devrait pâtir de leur contravention, puisqu'il n'y a pas de règles : c'est un solécisme
AU SYSTÈME DE LÉGISLATION CEIMiNELLE. 513
que leur donner ce nom. Si elles peuvent être établies avant, leur omission est une négligence cruelle et coupable. C'est une tyrannie que de les crtier sans les promulguer; or, des règles, consignées dans des livres inabordables par leur coût, leur langage, et d'autres circonstances, quoique imprimées et publiées, ne sont pas promulguées. La conclusion de ces prémisses est irrésistible, facile à tirer, et ne fait honneur ni àTÉtat ni à notre jurisprudence criminelle.
Le code proposé tâche de remédier h ce mal. Il contient dans diverses subdivisions de cette section, et par ordre : 1.® les règles concernant Tordre même qui doit être exécuté, et le magistrat dont il émane ; 2* celles relatives à la personne qui Texécute, et à la manière dont ce devoir doit être rempli. En faire ici Texamen, ce serait répéter les dispositions mêmes du Code; ce qui est d'autant plus oiseux que la plupart sont fondées sur des principes établis par les décisions les plus saines, d'après nos lois existantes.
Un autre devoir envers l'État, dans l'acquit duquel l'homicide peut être justifié, comme analogue au premier, est celui qui consiste à s'opposer aux rebel?*) lions, insurrections, ou émeutes. Le règlement n 'estpas moins important dans ce cas que dans le précédent; on trouvera, tant dans cette partie du Code qui pose les principes que dans le Code de procédure, tout ce qui est nécessaire pour guider le magistral^
514 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
dans rémission de Tordre, et ceux qui doivent l'exécuter, dans la conduite à tenir au sujet des arrêts, de la défense personnelle, et de la répression des atteintes portées à la paix publique.
Mais, indépendamment du devoir à remplir envers rÉtat, en obéissant aux ordres légaux de sa magislrature, et en combattant ses ennemis étrangers ou domestiques, il en est un autre que nous devons à nos familles et à nous-mêmes, et qui consiste dans la défense de la personne et de la propriété. Nous retrouvons à cet égard, dans nos lois actuelles, le même défaut que nous avons noté dans le commencement de l'examen de ce chapitre. On a également tenté d'y remédier par l'établissement de règles précises, mais intelligibles et distinctes, pour déterminer la résistance qui peut être opposée à l'attaque, et pour en fixer l'étendue, la nature et le degré. C'est ce qui termine la division de l'homicide justifiable.
La désignation de celui qui est excusable est renfermée dans une seule section très- courte. La principale distinction entre cette division et la précédente est que les homicides, décrits dans la première, sont volontaires, mais permis d'après certains principes de bien public, ou de droit privé, au lieu que ceux-ci sont involontaires, mais inévitables par les soins ou la prudence ordinaires. Jusque-là, d'après la définition même d*une offense, aucun des actes compris
dans ces sections ne peut être qualiBé tel. La section suivante décrit les actes d*homicide gui prennent ce caractère. Lorsque nous recherchons si un acte particulier est, oui ou non, une offense, ce mode de classification nous fournil, en jurisprudence, l'avantage d'une opération à peu près semblable à celle par laquelle, en arithmétique, on vérifie une règle par une autre. Pour déterminer qu'un acte d'homicide est une offense, il faut non-seulement qu'il soit compris dans la défmition d'un des actes de cette nature qui sont désignés comme criminels, mais encore qu'il soit exclu de la définition de ceux qui sont déclarés justifiables ou excusables. La huitième et dernière section de ce chapitre traite de ces homicides criminels ; et chacune de ses six divisions contient la description d'une de ces offenses , en commençant par le plus bas degré, où aucune intention coupable ne peut être attribuée au délinquant, jusqu'au meurtre sous ses formes les plus hideuses d'assassinat et de parricide.
Ceux qui sont satisfaits des dispositions de la loi anglaise, qui ne reconnatt que deux degrés d'homicides punissables, seront surpris du nombre indiqué dans ce chapitre. Mais on espère qu'un peu d'attention au sujet prouvera la nécessité de celle mesure. Dans notre loi, qui est la loi anglaise, tout homicide criminel est homicide (mahslaaghter) ou meurtre. La
516 R APPORT SERVANT d'jNTRODDCTION
première espèce comprend deux genres d'offenses qui sont très-diffërentes en degré. Elle confond sous le même nom l'homicide volontaire et Tin volontaire, et leur^inflige la même punition. La destruction de la vie humaine par défaut d'attention, même sans aucun dessein de causer le moindre préjudice, est certainement repréhensible ; mais, certes, un législateur sage ne dira pas que cette offense est pareille à celle de donner, à dessein, la mort, dans l'accès d'une passion, quand même celte passion aurait pour cause suffisante une provocation violente, il n'idenliOerait pas non plus, avec ces cas, celui d'une mort causée par négligence, dans l'exécution d'un acte illicite quoique non criminel. C'est, néanmoins, ce qui a lieu dans notre jurisprudence actuelle, et ce à quoi, ainsi qu'à d'autres défauts, on a tâché de remédier dans le système qu'on propose de lui substituer.
Les sections précédentes nous ayant fait connaître quels homicides sont justiBés, permis, ou excusés, ceux décrits dans celle que nous examinons maintenant n'ont besoin d'autre définition, sinon qu'ils ne sauraient être rangés dans aucune des classes précédentes, ou, en d'autres termes, que ces actes sont compris daus la description des homicides criminels, qui, d'après les dispositions précédentes, ne peuvent être justifiés ni excusés. Vient ensuite la désignation des différents degrés de culpabilité. Ici est marquée la première
grande dislinction entre la négligence et le dessein, et les homicides criminels sont divisés en négligents et volontaires; mais comme différents degrés de négligence marquent plus ou moins d'attention au prix de la vie humaine; et comme une provocation nulle, ou excessive, distingue le plus ou moins grand degré de malignité dans Tinfliction volontaire de la mort, chacune de ces nuances requiert des subdivisions, afin de désigner le degré de culpabilité, et d'y proportionner la punition.
Le premier et moindre degré de l'homicide par négligence diffère très-peu, dans ses circonstances, de rhomicide excusable; mais, puisqu'il en diffère, il est offense. 11 est détini : homicide involontaire commis dans Texécution d'un acte licite qiii ne présente aucun risque apparent de vie, dans le cours ordinaire des choses, mais qui n'a pas été fait avec le soin et les précautions que prend un homme prudent pour éviter la destruction d'une vie humaine* Cette définition sera mieux comprise, si on jette un coup d'œil sur la décision de la section (p. 123, 124). Mais on peut l'éclaircir ici, en citant un des exemples rapportés dans le texte : « Quand la mort est accidentellement donnée, en déchargeant une arme à feu qu'on croit n'être pas chargée, sans examiner si elle Test ou non, cela constitue l'offense. Si l'examen a eu lieu, et que quelque particularité inconnue ait
518 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
fait croire que larme n'était pas chargée, quoiqu'elle le Fût, ou si, à Tiusu du tireur, elle a été chargée immédiatement après l'examen, la précaution convenable a été prise^ et il n'y a point offense.
Une très-légère punition est attachée à cette offense; j'ai même douté longtemps, vu que la déGnition établit Tabsence de toute intention de nuire, si l'horreur et la douleur, naturellement causées par un si fatal accideDl^ n*étaient une peine suffisante en elle-même, pour cette négligence. Quq ces sentiments n'infligent une peine plus sévère que celle que peut justement appliquer la loi, c'est ce qui n'est pas douteux; mais, après beaucoup d'hésitation, j'ai conclu que cette considération ne m'excuserait pas d'omettre de classer au rang des offenses un acte dé négligence aussi funeste. Cela nons induirait à excuser totalement les homicides imprudents, et même beaucoup de volontaires. Il est rare et difficile de parvenir à ce point de dépravation qui étouffe ces sentiments de remords et d'angoisse menfaie, par lesquels la nature venge la destruction delà vie humaine. Celui qui, cédant à une passion soudaine, ôte la vie à un adversaire qui l'a provoqué éprouve l'effet de cette punition interne, aussi vivement que celui qui, par hasard ou par négligence, a commis le même acte. Le meurtrier le plus déterminé n'en est pas exempt ; et les poètes, qui ont le mieux réussi à peindre la nature, ont toujours fidèlement représenté le remords tourmentant
le coupable en proportion de lalrocilé de son crime. Richard est poursuivi par les ombres de ses victimes ; Macbeth s'écrie : « Je puis à peine penser à ce que j'ai fait ; y regarder encore; je ne l'ose ; » et la raison du monstre qui Ta poussé et aidé dans le crime succombe sous le poids des remords. Je pense, en effet, que celui qui commet l'homicide, dans un accès de passion, peut raisonnablement être supposé doué de sensations plus vives, et doit conséquemment éprouver plus fortement les tortures du remords, que celui qui a manifesté assez d'insouciance de la vie d'une créature humaine, pour négliger les précautions convenables pour la préserver. D'ailleurs, la fréquence de ces accidents^ comme on les nomme très-improprement, semble requérir l'inlervention de la loi. Actuellement, ils sont considérés et classés comme excusables. Mais lorsqu'ils seront réprouvés comme offenses ; lorsque la loi fera un devoir de cette circonspection que, vainement, la prudence recommande aujourd'hui, il est à croire qu'on usera de plus de précaution. 11 ne manque pas d'exemples qui prouvent qu'une prohibition positive, accompagnée de k crainte d'une punition, comparativement légère, a détourné des hommes de se précipiter dans des risques et des dangers de la nature la plus sérieuse (1).
(1) Un voyageur, en Prusse, sous le règne de Frédéric, nous rapporte que les revues de cavalerie de ce grand tacticien étaient^ pendant un temps^ continuellement troublées par les dragons qui
L'offense suivanle est rhomicide par négligence au second degré. Il ne diffère du premier que par une plus grande imprudence. Il est défini : « un homicide, îufolontairement commis, dans Texécution d'un acte licite; 'mais dans des circonstances, d'une manière, et par des moyens qui admettent un danger apparent de causer la mort, sans qu'on ait pris, pour ce danger, les précautions nécessaires. » Chacun des mots de cette définilion qui pourrait, même par la construction la plus forcée, offrir quelque ambiguïté, est soigneusement expliqué dans le texte, et le tout est éclaircî par des exemples : du crime en général ; des circonstances ; du risque apparent; de la manière d'exécuter l'acte ; et des moyens employés. (Voyez le texte lui-même.) Cette division étant très-étendue, on a laissé aux juges une plus grande latitude discrétionnelle, dans la fixation de la punition, qu'il ne leur en est accordé dans d'antres parties du Code.
La dernière division de ce chapitre des homicides par négligence est relative aux offenses de celle ualure, commises dans l'exécution d'actes illicites. Cette division n'est à remarquer qu'en ce qu'elle i^radue la peine suivant la nature de l'acte illicite, dans l'exécntion
tombaient de cheval, et qui souvent étaient écrasés sous les pieds de ces animaux. Un ordre général déclara toute chute puniœable de trente-neuf coups de fouet: cette mesure perfectionna si bien leur équitaUon que les chutes devinrent très-rares depuis lors.
duquel rhomicide a élé commis par négligence. Nous arrivons maintenant à la classe des homicides criminels, commis volontairement.
Suivant toujours le même plan de faire servir les définitions antécédentes do clefs pour les subséquentes, rhomicide volontaire est déclaré être un crime, dans tous les cas où il ne peut être justifié ni excusé par aucune des règles précédemment établies. On n'admet que deux divisions : rhomicide [manslaughter) et le meurtre. On leur a conservé les noms qu'ils ont dans notre loi actuelle; mais la première, dépouillée de toute la classe des homicides par imprudence, n'offre plus que ces cas où la vie est ôtée à un autre, dans l'accès d'une passion violente, crime si différent de celui qui produit le même effet avec préméditation qu'il requiert un nom distinct, et une punition moins sévère. Mais enfin c'est un crime, et un crime qu'il est difficile, dans certaines circonstances, de distinguer du meurtre ; crime aussi fatal dans ses conséquences, et qui ne doit la distinction que la loi fait en sa faveur qu'à deux circonstances : l'indulgence due à la faiblesse humaine, quand les passions sont excitées par des motifs suffisants et la considération de l'injure répréhensible qui a provoquée passion. On a senti, en traçant les dispositions de celle section, la difficulté de tirer la ligne de. séparation entre ce crime, et celui plus odieux de meurtre ; ainsi que l'importance dont il était qu'elle fût distinc-
522 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTIOîS
tement tirée. On a étudié les cas nombreux que présente la loi anglaise sur ce sujet, et on en a extrait tous les principes qui pouvaient donner plus de précision aux règles qu'on a établies. Cependant, après tout ce qu'on a pu faire pour poser des limites précises aux définitions de crimes qui, comme celui-ci, dépendent essentiellement des mouvements toujours variables et souvent insondables qui travaillent l'esprit du coupable, on est obligé de laisser beaucoup à faire au discernement du juge. Mais, quoique nous ne puissions pas tout prévoir, nous devons faire tout ce qui est praticable, et ne laisser que le moins possible de discrétion.
L'homicide [manslaugtiier) est donc défini être on homicide commis sous l'influence immédiate d'une passion soudaine, excitée par une cause suffisante; et il est pourvu à ce que tous les termes employés dans la définition soient strictement interprétés dans leur application à un acte particulier. La loi commente chacun de ces termes. Des règles générales sont prescrites pour décider quelle espèce d'injure sera ou ne sera pas considérée comme cause suffisante de la passion qui a poussé à l'acte ; et on présume que l'intention de la loi, sur ce point important, est assez clairement exprimée pour ne laisser au jury d'autre tâche que de décider si l'acte et l'intention de l'accusé l'admettent dans le ressort de la loi.
Après avoir défini, décrit, et éclairci par des exemples, et enfermé dans des règles précises toutes les autres espèces d'homicides, il ne nous reste plus à considérer que le dernier et plus haut degré de ce crime : le meurtre. L'attention particulière de la législature est invitée à s'appliquer à la définition de ce crime dans le nouveau code. On désire ardemment que chacun de ses termes soit pesé, qu'elle soit comparée avec la description contenue dans notre loi actuelle; et qu'on adopte celle qui sera la plus claire, la plus explicite et qui exige le moins de recours aux sources étrangères, pour être entendue. Voici la définition dans le Gode : « Le meurtre est un homicide commis avec dessein prémédité, sans être accompagné d'aucune des circonstances qui, suivant les dispositions précédentes de ce chapitre, pourraient le justifier, l'excuser, ou le rattacher à une des classes d'homicides définis ci-dessus. » Cette définition, dans la première impression du Code, était contenue en deux articles. Le sens en était exactement lemême, mais la concentration en un seul article a été préférée comme lui donnant plus de force et de concision. Si donc leschapitres précédents ont donné uneidée claire des autres espèces d'homicides, il ne sera pas difficile de se former une idée précise de celle-ci, qui ne soit point susceptible d'erreur. Il se commet un homi^ cide : peut-il être justifié; peut-il être excusé par les circonstances? Enire-ildans la catégorie des homicides
524 RAPPORT SERVANT D^JNTRODUCTION
imprudents? Est-il l'homicide criminel {manslaughter)'! Si la réponse à une de ces questions est affirmative, l'acte ne saurait être un meurtre. L*avantage de ce mode de description sur la simple définition est pateot; car si le moindre mot, contenu dans la définition, ed susceptible de mésinterprélation, un acte, appartenant au plus bas degré de l'offense, pouvait se rapporter à la définition du plus haut. L'acte dedétruirela vie humaine est commun à tous. Il faut donc, si Ton veut éviter toute erreur, porter son attention sur toutes les circonstances qui peuvent faire classer l'acte à un d^ré plus bas, avant de lui infliger la punition affectée à un plus haut; et la loi doit être tracée de manière à forcer ceux qui
l'administrent à faire cet examen. Dans le nouveau
code, aucun jury ne peut condamner; aucun juge ne peut sentencier, pour meurtre, avant d'avoir examiné scrupuleusement les plus légères nuances de l'homicide, et de s'être convaincus que les circonstances du cas ne permettent pas de le ranger dans une des classes inférieures. La forme dé la loi impose cette obligation; on ne peut s'en dispenser, car il n'y a pas d'autres descriptions du crime de meurtre, sinon que c est un homicide qui n'est aucun de ceux précédemment décrits. Prenez maintenant la description anglaise de ce crime, et voyez si vous en obtiendrez un semblable résultat. La description de ce crime par Coke est la plus généralement admise dans les décisions, et
1* les commentateurs. La voici : « lorsque une perne, saine de mémoire el de discrétion^ tue illégitiineinent une créature raisonnable^ en existence, et avec r^xoLlice préméditée ^ soil expresse on impliquée {l). » Supposons maintenant un jury convoqué pour juger sur un &ote d'accusation pour meurtre, et que, après que les oîrconstances du cas ont été détaillées par les témoigna- ;, on leur lise cette définition, el que la cour les ïquière, dans la sainteté de leurs serments, de rappliquer au cas. 11 n'y a peut-être pas un mot de cette définition qui n'offre à un homme consciencieux matière à des doutes sérieux. L'accusé doit avoir été sain de mémoire el d* entendement. Quelle carrière donnée aux équivoques; quel champ ouvert aux enquêtes ! Je demandé" ce qu'a de commun la bonté de la mémoire avec cet acte? En quoi et comment la perfection de cette faculté peut- elle affecter la culpabilité? Quant à la discrétion, si elle était nécessaire pour constituer la culpabilité, personne ne serait coupable, car, certainement, celui qui ôte la vie à un autre commet la plus grande des indiscrétions, en exposant la sienne aux plus fâcheuses conséquences. L'homicide doit, déplus, être illégitime. Nous retrouvons ici un des caractères de la description contenue dans le Code; mais non la faculté qu'il donne de déterminer, par un simple recours
(t) 3<^™« inst. 87.
à quelques pages précédentes, si l'acte est, ou non, légitime. Pour constituer le crime, la personne taée doit être une créature raisonnable. Ni un nouveau-né, ni iin idiot, ni un fou, ni celui qu'égare le délire de la fièvre, que stupéfient Topium ou le vin, ne sont compris dans ce membre de description, d'après le propre sens des mots. Et qui est enpatx avec le roi ? Qu'est-ce qu'âne malice préméditée? Y a-t-il une malice qui ne le soit pas? Qu'est-ce qu'une malice expresse ? Quand est-elle impà-quéel Ainsi, nous voyons que dans la description d'un crime si important à connaître il y a à peine un mot qui ne crée au moins un doute dans l'esprit d'un homme d'une intelligence ordinaire : et il serait peut-être difficile de trouver une description de ce crime qui puisse en donner une connaissance suffisante, sans recourir aux définitions de ces homicides qui ne sont pas meurti'es. Je n'ignore pas que la plupart de ces termes ont été expliqués par des commentateurs et éclaircis par des décisions, et qu'on peut remonter à ces sources d'information pour apprendre comment ces termes ont été interprétés par les meilleurs juges et l^istes; mais le mal subsiste toujours. Il n'est pas de source où ron puisse saisir cette certitude absolue sur laquelle la conscience d'un juré pourra se reposer, quand il est engagé par serment à décider, et qu'on lui présente une définition comme le texte de la loi. Il a certainement le droit d'interpréter les mots douteux, d'après
son jugement, et il y a des cas où les interprètes euxmêmes, auxquels ou le réfère, ne sont pas d'accord entre eux; particulièrement pour ce gui concerne la malice expresse ou impliquée ; grand pivot sur lequel tourne la définition, et dont il est si difficile de se former une idée précise', que je Tai, pour celte raison, exclue de la description de cette offense dans le Gode. Je puis m*abuser ; mais, si je ne me trompe pas plus sur ce point que sur d'autres dispositions de cet ouvrage, la loi concernant les homicides dans leurs différents d^rés, depuis l'innocence jusqu'à l'extrême culpabilité, est rendue, par le Code, plus claire, plus conforme à la raison et plus facile à exécuter qu'elle ne l'est dans son état présent.
Notre loi actuelle ne connaît qu'un degré de meurtre. Ce crime admet pourtant des aggravations qui devraient être marquées par une sage législature. Quatre gradations sont distinguées dans le code qui vous est présenté.
L'infanticide, le premier degré au-dessus du meurtre ordinaire, est caractérisé par un oubli coupable, nonseulement des sentiments humains, mais encore de ceux delà nature; ihais, d'une autre part, son atrocité est si diminuée par l'impérieux et profond sentiment de honte qui le provoque, que j'ai balancé, quelques moments, à en former une classe séparée. Néanmoins, après mûre considération, il m'a semblé
convenable de le placer entre le genre d'homicide volontaire et coupable commis avec des circonstances qui ne permettent pas de le ranger parmi les simples homicides (manslaughter)^ quoique causé par quelque provocation, et le crime plus noir d'ASSASsiNAX, qui est le degré suivant. Cette dernière qualîBcation est appliquée aux meurtres, d'après des considérations tirées du dessein ou objet de l'acte, des moyens par lesquels il a été accompli, et de la condition de la personne sur laquelle le crime a été commis.
L'infanticide prend ce nom, de son objet, quand il est commis dans le dessein de commettre un autre crime ou d'en cacher un déjà commis, quand son objet est un héritage, ou quand une récompense est promise et reçue pour le commettre.
Les moyens caractérisent et font du meurtre l'assassinat, lorsqu'il est commis deguel-apens, par l'incendie ou par le poison.
La condition de la personne tuée et sa s/lualion actuelle exaltent aussi la culpabilité jusqu'à celle de Tassassinat, dans les circonstances suivantes: lorsque la victime est une femme ; un homme au-dessus de l'âge de soixante-dix ans ; un mineur au-dessous de celui de seize ans; une personne, dans une maison de résidence, durant la nuit; une personne endormie, où que ce puisse être, ou voyageant sur un chemin public. Toutes ces situations ou conditions impliquent une
AU SYSTÈME Dfi LÉGISIATHK? CRIMINELLE. 529
sécurité sans défense qui ajoute la lâcheté et la trahison à la culpabilité de l'acte, et le classe, en consé-^ quence, au rang des assassinats. Mais si ces cas, qui iaiplîquenl sécurité et protection, requièrdul une plus sévère animadvetsion de la part de la loi, que sera-ce lorsque la confiance e\ Tabandon sont formels, et la perfidie positive 7 J'ai donc inséré, comme troisième classe de meurtres aggravés, celui que la loi écossaise connaît sous le nom de murder under trust (meurtre sous confiance), et je l'ai décrit «un meurtre commis par une personne, ayant avec celle qui a été tuée quelqu'un des rapports suivants : de mari, d'épouse, de tuteur ou curateur, de pupille, de parent collatéral jusqu'au second degré inclusivement, de maître, domestique, instituteur, hôtelier, hâte, médecin ou chirurgien, ou enfin le meurtre a été commis par un individu sur un autre qui avait mis en lui sa confiance de sûreté, sous une promesse expresse ou impliquée de fidélité et de protection. » Le meurtre commis par un guide, par terre, ou par un maître de navire, par eau, sur le voyageur qu'il s'est chargé de conduire, sont des exemples de cette dernière description de meurtre sous confiance (murder under trust). Dans ce cas, comme dans d'autres, le Code contient des articles explicatifs de tous les mots qui pourraient présenter un double sens.
Le parricide est la dernière espèce de meurtre. La
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loi anglaise qui punit le meurtre d'un mattre par son serviteur, comme une espèce de trahison, ne distingue, par aucune marque particulière d'horreur, le meurtre d'un père par son fils. On dit que Solon jugea ce crime trop atroce pour être possible, et n'eu fît, censéquemment, nulle mention dans son code. Les temps modernes offrent trop d'exemples de cette monstruosité pour autoriser un pareil silence à ce sujet.
La punition du meurtre, sans circonstance aggravante qui puisse le faire classer parmi ceux dont je viens de parler, est Temprisonnemenl à vie. Le Code de discipline des prisons contient les privations, et aggravations de peines qui doivent être appliquées aux plus hauts degrés de ce crime.
Le suicide n'est point compris dans la nomenclaiui'e des offenses, pour les raisons qui ont été déduites dans le rapport de 1822; mais il a été pourvu à la punition de ceux qui pourraient aider l'infortunée victime, dans l'exécution de cet acte de désespoir, ou qui, pouvant l'empêcher, négligent de le faire.
On ne devait pas terminer ce titre, sans un chapitre relatif aux duels, cette coutume qui, dans nos temps modernes, prouve combien impuissantes sont les lois, quand elles sont opposées à l'opinion publique, et à quel point la crainte de la honte l'emporte sur celle delà punition.
La carrière de la législation criminelle n'offre aucun
sujet qui présente plus de difficultés. Vaioement les peines les plus sévères ont été prononcées contre la coutume du duel ; elle est d'autant plus difGcile à déraciner, qu'elle règne principalement là où le courage, Tapprébension du blâme et le sentiment de la digoilé personnelle dominent plus généralement.
Une des causes de ce fléau de la paix sociale a déjà été indiquée d'avance, dans la partie de ce rapport qui traite des injures à la réputation. Tant que l'honneur et l'intégrité seront essentiels au bonheur de la société et que les lois ne donneront point satisfaction suffisante à ceux qui se croient lésés par des imputations contre leur honneur ou leur intégrité, les passions humaines s'efforceront de suppléer au défaut de la loi. Or la loi, telle qu'elle est, accorde une réparation partielle dans les seuls cas de diffamation qui impliquent un défaut d'intégrité ou qui imputent la perpétration d'un crime grave ; aussi voyons-nous, pour des injures de ce genre, rechercher la réparation plus fréquemment par le recours aux loix que par l'appel aux armes ; tandis qu'une imputation de mensonge, ou de manquement aux convenances de la vie, ou aux bienséances de la société, cause plus de duels que des accusations plus sérieuses. Pourquoi cela? C'est que la loi offre quelque réparation dans l'un des cas et aucune dans l'autre. C'est cette considération qui a suggéré une partie du remède présenté par le
Code* L'autre partie est fondée sur le motif même qai porte à l'offense ; c'est, le plus souvent, un désir de posséder dans la société un rang qui nous élève dus Testime de nos concitoyens et nous donne on droit d^aspirer aux distinctions et aux emplois que nous croyons mériter par nos talents.
Si donc la loi peut procurer une réparation suffisante pour les injures faites à la réputation et faire de toutetentative d'usurper les fonctions de la loi un motif ^'exclusion des offices et des distinctions civiles ; si, par des punitions appropriées, nous fournissons à ceax qui prêtent à regret leur aide à des rencontres de cette nature un prétexte plausible pour refuser d'y coopérer et que nous leur ôlions celui que leur donne actuellement la loi, pour refuser de témoigner contre leurs inspirateurs , nous aurons beaucoup fait pour diminuer la fréquence de cette coutume, et peut-être pour l'extirper , avec le temps, en donnant une autre direction à l'opinion publique.
Remontons à la source du mal : la première disposition de ce chapitre est de rendre punissable l'usage de paroles insultantes, ainsi que tout assaut dans le but de provoquer un cartel, ou de dégrader ceJui qui ne le donnerait pas. Afin qu'une poursuite pour pareille offense devienne un moyen d'honorable satisfactioo, l'article suivant établit que, si le défendeur fait quelques dénégations, explications, ou aveux qui, dans l'opinioii
de la cour, doivent satisfaire l'honneur du plaignant, elle les fera publier, ainsi que son opinion, en les déclarant satisfaisants, et déchargera ainsi le défendeur. Si de pareilles réparations n'ont pas lieu avant le jugement, il contiendra, s'il est donné contre le défendeur, une clause statuant qu'il sera de nul efTet, excepté pour ce qui concerne les frais, dans le cas oîi le défendeur ferait ces réparations à la satisfaction du plaignant; et, dans toute poursuite en vertu de cet article, si l'offense est une imputation qui affecte l'honneur ou la réputation du plaignant, et, que, dans le cours du procès, il soit prouvé que cette imputation est sans fondement, la cour le déclarera dans la sentence, et le fera publier, aux frais du défendeur, et la vérité de ladite imputation sera jugée parle jury, si le plaignant le requiert. Ces dispositions sont entièrement nouvelles. Elles fournissent ce que la loi avait, jusqu'à présent, refusé : une satisfaction pour les espèces d'insultes qui, le plus communément, occasionnent les duels ; satisfaction telle que les plus chevaleresques ne doivent point rougir de la demander ni de l'accepter, et d'ailleurs calculée de manière à prévenir des rencontres que beaucoup éviteraient, s'ils avaient quelque autre voie pour échapper au déshonneur. Si, cependant, les parties refusent cette réparation de leurs injures et donnent ou acceptent un cartel pour se battre, encore que le duel n'ait pas lieu, la peine est de deux h six
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mois d eÎDprisonnemeDt restreint, et de quatre années de suspension de leurs droits politiques. Si le duel a lieu, la punition est augmentée d'un plus long terme d*emprisonnementy et d'une suspension plus longue de droits tant civils que politiques proportionnellemept au préjudice résultant du combat. Si son issue est mortelle, remprisonnemeot est prolongé à quatre années, et tous les droits politiques, ainsi que les droits civils de la première et de la troisième classe, sont perdus sans retour. Si la blessure qui cause la mort aélë faîte traîtreusement , c'est un meurtre par assassinat. La perfidie, mentionnée dans la disposition, s'entend de toute violation des règles établies pour diriger le combat ou du recours à quelque avantage qu'on ne peut supposer avoir été intentionnellement accordé ; et, quelles que puissent être les règles convenues, il est déclaré assassinat de blesser mortellement son adversaire après qu'il est désarmé, ou de toute autre manière incapable de résistance; ou si celui qui blesse à mort Ta fait sans risque pour lui-môme, au moyen d'une \îhance préalablement convenue. Ces deux dernières lispositions ont pour objet de mettre fin à une coutume féroce qui, quelquefois, a lieu dans les duels; ce qui peut, je pense, s'efifectuer, tant en la flétrissant du nom de trahison et d'assassinat qu'en infligeant au meurtrier la punition sévère qui est assignée en ce cas: punition que, en pareilles occurrences, les préjugés des
jurés ne xépugneront pas à infliger. Quelque impératif que soit le laugage de la loi, il perd de sa force quand il comprend, dans la même prohibition, sous le même noai et les mêmes peines, des actes différents par leurs motifs, leurs circonstances et leurs effets. Nous pouvons, dans nos statuts, donner le nom de meurtre à la mort occasionnée par un duel ; mais le monde n'adop-p tera pas cette qualification et un combat sanctionné par l'irrésistible puissance de l'opinion publique, qui n'est accompagné d'aucune circonstance de malignité particulière, ne sera jamais considéré, poursuivi, ou puni comme un assassinat. Si vous désirez qu'il soit puni de quelque manière, il faut que ce soit sous son vrai nom, et que la punition soit proportionnée, mais non pas infamante. Mettez ce qu'on appelle un galant duelliste sur la même ligne qu'un voleur ou un meurtrier, c'est assurer son impunité. Condamnez-le à un emprisonnement temporaire, restreint, mais non dégradant; ôtez-lni tout espoir d'avancement politique; alors, certain de ne pouvoir éviter la condamnation et ses conséquences, il profitera volontiers du moyen que lui offre la loi de s'affranchir, sans déshonneur, de la tyrannie de la mode, car c'est une particularité de l'offense dont nous parlons, que, neuf fois sur dix, elle est commise avec répugnance par toutes les parties qui y concourent. Que la sévérité de la peine soit donc réservée pour la perfidie et la férocité; n'infligez qu'une
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peine légère aux duels loyalement coadaits ; punissez les insultes qui les occasionnent; tous assurerez aimi Texéculion de la loi ; vous fonrnirez une excuse décente, même aux plus su6ceptib!6s, pour éviter de s'exposer aux désavantages qui en résulteraient; et vous aurez plus fait qu'il n'a encore été entrepris pour abolir ce mode barbare , inégal et injuste de régler les querelles privées.
Si les officiers chargés de poursuivre avaient mis autant d'activité à traduire les duellistes en justice qu'ils en ont déployé dans les autres cas de contravention aux lois, encore que les accusés eussent, par l'induIgeDce des jurés, souvent échappé aux peines sévères que prononce la loi ; néanmoins les risques, les inconvénienis, l'inquiétude, et les dépenses d'un procès en auraieol dégoûté beaucoup, particulièrement de ceux qui y codcourenl comme témoins eu seconds ; mais on dirait qu'il existe une convention générale et tacite entre les magistrats, les avocats de l'État, et les grands jurés, de considérer ces poursuites comme quelque chose de honteux, faisant exception à l'obligation que leur impose leur serment d'office et ne devant avoir lieu que sur les réclamations les plus directes, accompagnées des preuves les plus positives. Comment expliquer autrement le silence gardé sur les violations de ce g^re, publiques, notoires.» qui, si fréquemment, ont lieu soos les yeux du magistrat, des grands juives, de l'accusateur
public, sans exemple de la moindre poursuite? Pour remédier à ce mal, le Code pourvoit à ce que le procureur général et les procureurs de districts soient tenus de déclarer, sous leur serment et sur leur honneur, qu'ils ne considèrent point l'exécution des lois contre les duels comme faisant exception à l'obligation qui leur est imposée de faire exécuter les lois; qu'ils useront de tous les moyens légitimes pour empêcher l'effet des projets de duels qui viendront à leur connaissance, et qu'ils poursuivront toutes les offenses contre cette parlie du Code. Afin de prévenir, plus efficacement ces offenses, aucun individu, élu ou nommé à un emploi, civil ou militaire, judiciaire ou exécutif, ne pourra en exercer les fonctions à moins qu'il ne déclare sous serment qu'il n'a commis ni ne commettra aucune des offenses décrites dans ce chapitre. Je n'ignorais pas, en proposant ces mesures, que, dans quelques États, on avait eu recours à cet expédient, sans en avoir obtenu l'effet qu'on en espérait. Mais je présume que, s'il a failli, c'est que l'épreuve n'en a pas été faite comme elle devait l'être. Je liens, do première autorité, que, dans un É(at au moins, il a si bien réussi que les duels, qui s'étaient multipliés de la manière la plus alarmante, sont devenus extrêmement rares. Dans une lettre dont m'a honoré le chancelier [chief justice) des États-Unis, il dit : « Il règne quelque contrariété d'opiuion sur la question des duels. Je suis au nombre de ceux qui
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pensent que l'exercice de la plus haute sagesse est nécessaire pour les prévenir. Fondée sur un sentioient d'honneur, la passion qui les produit doit être consultée, si nous désirons les réprimer. 11 faut armer l'ambition contre ce faux honneur ; c'est le seul rîfal à lui opposer dans un esprit jeune et bouillant. La privation des droits politiques, que vous proposez, me parait parfaitement adaptée à celte offense. L'efficacité du remède dépend, comme dans beaucoup d'autres cas, de la certitude que la loi sera exécutée ; el celle certitude n'existera pas si vous ne comptez que sur le ministère public. Lors même que la mort en aura été le résultat, les poursuites ne seront pas toujours intentées. Quand l'issue sera moins funeste, et, à plus forte raison, quand le duel n'aura pas eu lieu, toute l'affaire sera généralement passée sous silence; et les défis ou cartels ne seront pas complètement réprimés. Le serment que vous requérez de toute personne nommée ou élue à un office quelconque, avant qu'elle puisse entrer en fonction, est, je crois, la meilleure, sinon la seule mesure que puisse inventer la sagesse humaine. Son efficacité a été prouvée dans la Virginie, où un pareil serment est prescrit, a été rigoureusement exigé. La conséquence en a été que les duels, jusque-là si communs, sont maintenant presque inconnus dans cet État et que l'opinion publique, sur ce point, a considérablement changé.» Cette haute autorité, qui appuie
toujours d'arguments irréfragables les doctrines qu'elle empreiot du sceau de son approbation, .m'a confirmé dans la détermination de conserver, dans le Code qui xous est soumis, les dispositions que je viens de détailler. Ce même sentiment de faux honneur, qui porte à la violatiQn des lois dans la commission de celte offense, en rend la punition très-difficile. Les témoins se- retranchent derrière le principe « qu'ils ne peuvent être forcés à rien déclarer de ce qui pourrait les incriminer eux-mêmes»; et, dès lors, ni seconds, ni chirurgiens, ni aucun de ceux qui y ont volontairement assisté ne peuvent être induits à témoigner, de manière que des faits notoires, publiés dans toutes les gazettes, qu'il est nécessaire de connaître et d'appré cier afin d'acquitter les parties du lâche crime d'assassinat, faits qu'elles ne devraient donc pas tenir secrets, peuvent rarement être prouvés devant une cour de justice. Afin d'obvier à cet inconvénient, il est pourvu, dans une autre partie du système, à ce que ceux qui out servi de seconds dans un duel ou y ont assisté comme chirurgiens soient tenus de témoigner contre les acteurs du duel ; et les personnes ainsi examinées ne sont point elles-mêmes punissables pour cette offense* Cette mesure, ainsi que la perte des droits civils et politiques, pour les seconds s'ils sont convaincus, rendra fort difficile pour les duellistes de se procurer des amis qui veuillent les suivre au champ de bataille; et le
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soupçoQ déshonorant et dangereux qui planerait sarle survivant, après un duel sans témoins, mettra on obstacle presque insurmontable à de pareilles rencontres. Leur fréquence dans notre État, la quantité d'existences précieuses qui ont été sacrifiées à ce faux point d'honneur, la désolation dans laquelle il a plongé tant de familles et le caractère de férocité qu'il prend depuis quelques années, tout réclame ratlention de la législature et justifie son intervention spéciale, non au moyen de punilions sévères ; non en établissant des peines qui ne sont jamais infligées; mais par des remèdes de prévention , par des lois douces, disposées de manière à assurer leur exécution, et en faisant disparaître, dans la plupart des cas, le prétexte qu'offraient à la vengeance privée les défauts de la justice
publique.
Le vingtième titre « des Offenses affectant les individus, dans leur commerce ou profession »> ne contient qu'un renvoi à d'autres parties du Code oîi les offenses de ce genre devaient nécessairement être traitées, vu rimpossibilité de les classer sous un titre séparé, sans tomber dans des répétitions, ou sans anticiper sur d'autres dispositions.
La condition des individus ou le rapport dans leqad la nature et les institutions sociales les placent relativement les uns aux autres est la source de droits et de jouissances que la loi doit protéger. Nos lois
actuelles ne fournissent cette protection qu'imparfaitement dans plusieurs cas et la refusent totalement dans d'autres. La substitution d'un enfant à un autre, dans un âge assez tendre pour rendre l'échange et la tromperie praticables en l'absence de la mère, la production d'un prétendu enfant, pour intercepter un héritage, ne sont point des offenses dans nos lois; cependant toutes les nations nous offrent, dans lefir jurisprudence, des exemples de ces déceptions. La destruction ou la falsification des registres de naissances, mariages et décès, dans l'objet d'empirer la condition d'autrui, est également assujettie à des peines proportionnées. La coutume d'exposer des enfants a paru pouvoir être convenablement classée dans ce chapitre; car, quoique ce soit certainement une offense contre la personne, et que, sous ce rapport, elle eût pu être comprise dans cette division, néanmoins l'offense principale est celle qui concerne la condition, en faisant perdre à l'individu les avantages de la relation dans laquelle il aurait été placé comme le fils de son vrai père.
Les conditions résultant du rapport important d'époux et d'épouse peuvent être affectées de la manière la plus injurieuse et la plus cruelle, si on contracte un second mariage avant la dissolution du premier lien. Lorsque la loi civile prononce la nullité du second mariage, la loi pénale ne peut se dispenser d'ajouter une punition sévère contre cet acte frauduleux qui trahit
l'espoir du bonheur domestique, prive les enfants da premier lit des soins d'un père, et voue ceux du second au reproche d'illégitimité et à tous les maux qui en résultent.
Notre loi présente n'a pas oublié celte dernière offense; mais le statut manque de précision, et l'une des exceptions qu'il admet semble, par la manière dont elle est exprimée, fournir un moyen facile d'échapper à la punition , car il déclare qu'elle ne sera pas infligée à celui des deux dont le mari ou la femme se sera absenté pendant cinq ans, sans que l'un (c'està-dire le mari ou la femme) ait connaissance de l'existence de l'aulre pendant cet intervalle. De sorte que, si Tune des parties peut tenir l'autre dans l'ignorance de son existence, durant cinq ans, elle peut contracter un second mariage avec impunité.
Indépendamment de la correction de cette négligence, en restreignant l'exception à la seule partie lésée, le dix-neuvième titre contienJt plusieurs autres articles pour prévenir l'évasion de la loi, et éclaircir les doutes sur une question si importante à la paix des familles et au bon ordre de la société.
Nous sommes enfin arrivés à l'examen de la classe d'oS'enses la plus nombreuse et la plus difficile à réprimer, celles affectant la propriété, mot employé ici précisément dans le même sens qu'y attache le livre des définitions : c'est-à-dire qu'il renferme une idée com-
plexe, qui se compose de la matière de la propriété, et du droit à exercer sur elle. Relativemeot à son objet, il est corporel ou incorporel, et le droit à exercer sur lui est celui de possession et d'usage à l'égard de la propriété corporelle, et celui de coercition et de transfert à l'égard de Tincorporelle. Conséquemmént, les offenses doDt il est traité, dans ce titre, sont des actes qui affectent l'exercice de ces droits, ce qui peut avoir lien, soil en détruisant ou en endommageant l'objet de la propriété, soit en l'ôtant de la possession du propriétaire, et en se l'appropriant. La première division de ces offenses est fondée sur cette distinction; et les classes, en offenses malicieuses contre la propriété, et en appropriations frauduleuses de propriétés.
Dans la première division, le terme «malicieuses» , est employé dans l'intention d'exclure les offenses par négligence ou non intentionnelles, qui sont, dans certains cas, du ressort de la loi civile.
La plus commune et la plus dangereuse des offenses de cette nature est celle que notre loi actuelle nomme incendie [arson)^ qui est punie de l'emprisonnement à vie, si le feu est mis à certains édifices spécifiés; et de sejjt ans de travaux de force, s'il est mis à d'autres bâtisses. Dans le nouveau Gode, la punition la plus sévère de cette offense est quatorze années d'emprisonnement • au pénitentiaire, et elle est restreinte à l'incendie d'une maison de résidence. La distinction à faire entre
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celle-ci et tout autre édifice non habité est de nécessité manifeste. La destruction d'autres bâtisses est punie de peines proporUonnées à leur valeur respective; et le chapitre contient des dispositions protectrices de toutes propriétés réelles ou personnelles, contre toute espèce d'atteinte malicieuse. Tous les termes sont définis. On a suppléé au défaut de notre loi actuelle qai ne punit d'autre injure de ce genre que cello qui est commise par le feu, en ajoutant deux articles qui pourvoient à d'importantes omissions : l'une, la destruction malicieuse des actes, titres, ou preuves de propriété; l'autre, l'enlèvement ou la destruction des bornes fixant la limite des propriétés.
Un second chapitœ pourvoit à un cas analogue à ceux mentionnés dans le précédent. C'est l'invasion de propriété, par effraction. Elle e^l définie l'acte d'entrer dans une maison, secrètement, par force, par menaces, par fraude, durant la nuit, ou d'y entrer le jour, et de s'y cacher jusqu'à la nuit dans la vue de commeltre un crime. Gomme ceci est une offense distincte de celle de s'approprier une propriété après être entré dans la maison et que la première est complétée par la seule entrée avec l'intention de commettre un attentat quelconque, soit contre la personne, soit contre la propriété, elle forme une espèce de terme moyen, entre l'injure malicieuse à la propriété et l'appropria- • lion frauduleuse de propriété.
On estime avoir introduit, dans celte division, plusieurs améliorations convenables, tant dans Tarrangement que dans la méthode. La matière est répartie en six chapitres et traitée en autant de sections.
La première traite de Tapproprialion frauduleuse de propriété personnelle, confiée au coupable pour un autre objet. Cette section a en vue, par plusieurs articles précis, d'écarter Tincertitude qui a lieu à Tégard des vols interprétatifs, et, en établissant une punition appropriée (ce qui manquait eniièremeni) pour les abus frauduleux de confiance, d'assigner à chacune de ces offenses sa punition et son caractère propre.
La seconde pourvoit à un cas qui est actuellement confondu avec le vol ou considéré comme ne ressortant d'aucune loi pénale. Je parle de l'appropriation frauduleuse d'une propriété trouvée. Quel que soit, en stricte morale, le caractère d'un tel acte, il est évidem^ ment moindre que le vol, en degré de culpabilité; mais, néanmoins, le préjudice porté au propriétaire et la connaissance qu'a le trouveur que la chose ne lui appartient pas doivent classer cet acte parmi les offenses. On lui infligera seulement une plus légère punition.
Une troisième division est relative à la violation des correspondances épistolaires. Cet acte n'est point punissable par notre loi actuelle; mais, soit que Ion considère le manque de principe qui le produit ou le pré-
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judice qu'il peut causer, la loi doit le réprimer et le punir. L'ouverture et la lecture, non autorisées, d^ane lettre cachetée, la publication de son contenu, 1 enlèvement d'une lettre appartenant à un autre, sans son consentement, cachetée ou non, et surtout sa publication malicieuse sont déclarés être autant d'offenses punissables d'ameude et d'emprisonnement. La sainteté de la correspondance privée et des commuoica* tions confidentielles de l'amitié a été trop souvent violée, de nos jours, par l'esprit de parti, ou par une immoralité perfide, pour que la nécessité de cette punition ait besoin de longs arguments pour la démoDlrer. Les deux sections suivantes sont de la plus grande importance dans cette division générale; et la législature est invitée à prêter une attention particulière à leurs dispositions. Elles concernent deux offenses qui sont souvent confondues, et qu'on tâche ici de disiioguer par des définitions et des règles soigneusement tracées; on les trouvera, j'espère, intelligibles et précises. Ces offenses sont l'obtention de propriété, sous de faux prétextes et le larcin proprement dit. Lord Haie déplorait l'incertitude de la loi anglaise sur ce sujet, mais la multiplicité des décisions, depuis cette époque, n'a fait qu'obscurcir davantage la matière. C'est, dit ce grand légiste, l'intention, qui rend l'enlèvement du bien d'autrui une félonie, ou une simple transgression; mais, comme la variété des circonstances est si
grande et leur complication souvent si embrouillée qu'il est impossible de fixer toutes les circonstances qui manifestent une intention félone ou non, ces points doivent être laissés à la mûre et sage considération des juges et du jury. Au reste, la meilleure règle, dans les cas douteux, est d'incliner plutôt vers Tacquiltement que vers la condamnation (1). Ces cas douteux, mentionnés par Lord Halè, ont paru pouvoir être diminués considérablement, dans leur nombre; et la condamnation des coupables ainsi que Tacquittement des innocents rendus plus certains, par l'adoption des définitions précises, déduites des règles pratiques, et en éclaircissant le tout par des exemples. C'est ce que je me suis efforcé de faire : avec quel succès? cela ne peut être déterminé que par un examen scrupuleux du texte.
Après avoir suffisamment décrit le simple larcin, et évité tout danger de le confondre avec les autres appropriations frauduleuses de propriété, il reste à désigner les différentes aggravations dont il est susceptible. C'est ce qui forme la matière des trois sections suivantes.
La première section de ces aggravations est le vol avec effraction. Il diffère du crime que la loi nomme effraction {burglary) en ce qu'il consiste à entrer, de Jour, dans une maison, ou à y commettre un vol, sans
{i)Hist. de Haie, P. C, p. 509.
y entrer; tandis que \ effraction (burglary) ne peut être commiseque par une introduction nocturne, et est complète par la seule intention de pénétrer, ce qui lui donne plus de rapport avec le crime précédemment décrit sous la qualification de bris de maison [home breaking). L'acte de dérober, en s'inlroduisanl sans effraction, est puni d'une peine mitigée; mais le crime et sa punition sont aggravés, s'il s'y joint des circonstances de violence exercée contre ceux qui s'opposent au coupable, ou de menaces pour écarter loute résistance. L'imprimerie a commis une erreur, en plaçant dans cette section les deux derniers articles relatifs aux propriétés naufragées. Ils appartiennent, plus naturellement, à la section qui traite des appropriations frauduleuses de choses trouvées.
La seconde aggravation est celle de dérober quelque chose de quelqu'un à son insu. J'ai été induit à classer séparément ce degré de crime, par la considération que e'est un acte qui ne peut guère être commis, jusqaà un certain point, sans une adresse qui ne s'acquiert que par une longue pratique et un fréquent exercice; et de plus, à cause de la difficulté de se défendre de ce genre de déprédation.
La dernière aggravation de Ittrcin qu'on a cm devoir spécifier, est le vol {robbery) qui est « le larcin (thefi), commis en enlevant frauduleusement la propriété d'un autre, soit de la personne même ou en sa pré-
sence, à sa connaissance, et contre sa volonté, soil
que la propriété soit prise de force, ou obtenue et
livrée par crainte de quelque injure illégale contre sa
personne, ses biens, ou sa réputation, dont le voleur
ou ses complices auraient menacé le patient. »
La description de ces deux dernières offenses est si semblable à celle contenue dans la loi anglaise qu'elle ne requiert aucun éclaircissement, non plus que celle de l'offense traitée dans la dernière section, et qui consiste « à recevoir une propriété qu'on sait avoir été volée » . Mais, quoique la loi anglaise ait été prise comme canevas de ces dispositions et de plusieurs autres, on ne prétend pas avoir exactement suivi les règles de cette jurisprudence; excepté dans les cas, et ce sont les plus nombreux, où elles coïncident avec celles de la justice.
Le quatrième chapitre de ce titre définit une offeiise, assez commune en Angleterre, et contre laquelle on a cru devoir se prémunir ici; c'est la tentative d'obtenir une propriété, ou quelqueautre avantage, par des menaces d'injure personnelle, ou de préjudice dans la réputation ou les propriétés, telle qu'elle ne caractérise pas entièrement le vol , d'après la définition qu'en donne le Code (1). L'offense que ce
(I) Les mois « pourvu qu'elles ne caraclérisenl pas enUèrement le vol » sont omis, dans la copie imprimée du Code, et doivent être ajoutes au premier article.
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chapitre entend principalement proscrire, est celle d'envoyer des messages ou lettres menaçantes pour obtenir une propriété, se procurer un service, ou simplement pour effrayer.
Le dernier chapitre de ce livre contient un genre d'offenses qu'il a été impossible de classer dans aucune des divisions du Code, attendu qu'elles peuvent également affecter la personne, la réputation, la propriété, la profession, ou le commerce des individus. Traiter les complots comme offense séparée, sous chacun de ces titres, eût été une répétition oiseuse et fatigante. On s'est donc déterminé à annexer ce sujet à l'ensemble de l'ouvrage, par un chapitre final. Là, le complot est défini « un accord entre deux ou plusieurs personnes, de faire quelque acte illicite ou quelques-uns de ces actes désignés dans la loi qui, par leur combinaison, deviennent préjudiciables à la communauté, ou à quelqueà-uns de ses membres. » Ces derniers sont définis des accords pour commettre des offenses ; pour accuser et poursuivre faussement ; pour causer certains préjudices énumérés qui ne sont point offenses, quand ils sont faits par un seul individu. L'objet des deux premières combinaisons n'a pas besoin d explications. L'offense consiste dans l'accord même de faire, indépendamment de l'exécution. Car si l'offense dépendait de la mise en exécution, le mal serait souvent sans remède. L'accord, en^
deux OU plusieurs personnes, est un fait qui mani« fesle un dessein formé : bien différent en cela de Tintention existant dans l'esprit d'un individu; nonseulement parce qu'il est plus susceptible de preuve, mais encore en ce que, si le dessein premier de l'individu peut être découvert, il peut aussi avoir changé depuis, sans qu'il soit possible de s'en assu«rer ; au lieu que le complot, entre deux ou plusieurs, pouvant se déceler par quelques actes extérieurs, ainsi que la renonciation au projet, l'un et l'autre sont susceptibles de preuve. D'ailleurs, un complot, quoique éventé avant son exécution, est nuisible en ce qu'il existe une alarme dans la personne qui en est l'objet, et un seutiment de danger et de défiance dans la communauté, ce que l'intention la plus déterminée d'un individu ne saurait produire. Le danger est encore augmenté par le caractère de l'injure que se proposent d'effectuer ces complots, et qui, le plus souvent, est telle que la malice d'un seul individu ne pourrait l'exécuter. C'est pour ces raisons que les complots pour l'exécution de certains actes, quoique ces actes ne soient jamais effectués, sont rendus punissables comme offenses, dans cette partie, et dans plusieurs autres du Gode.
Le troisième chapitre, dans lequel les complots sont déclarés punissables, encore que l'acte qui en est l'objet ne fût pas une offense sans l'accord préa-
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table, exige plus d'éclaircissements. Son objet est de prévenir les complots qui pourraient nuire au commerce en produisant une hausse ou une baisse dans les salaires. C'est un sujet qui, récemment» a attiré quelque attention en Angleterre où les lois, telles qu'elles sont maintenant, prohibent les complots, parmi les ouvriers, pour faire hausser leurs gages, mais ne considèrent point comme offenses ces mêmes complots, parmi ceux qui les emploient, pour diminuer ces mêmes gages. Imposer le moins d'entraves possibles à la liberté d'action est, certainement, une règle salutaire dans cette partie de la législation qui peut influer sur l'économie politique; on pourrait^ en conséquence, juger, de prime abord, que tout règlement concernant la conduite des personnes engagées dans les manufactures, ou dans le commerce, relativement aux prix qu'elles peuvent mettre à leur propre travail, ou offrir pour le travail des autres, est contraire à ce principe. Mais ici la loi ialervienl, non pour imposer des restrictions, mais pour empêcher qu'il n'en soit imposé, par une autorité incompéfenle. Tout ouvrier a le droit de refuser ses services, à moins qu'on ne lui en paye le prix qu'il les estime, quelque extravagant qu'il puisse êti*e. Tout maître [employer) a le droit de rejeter ces services, à moins que le prix n'en soit réduit au taux qu'il juge convenable. Mais lorsqu'un complot se forme parmi
le« maîtres, oii parmUfes ouvriers pour fixer ces prix, un tel aceord devient, autant qu'il peut avoir d'effet, une loi qui influe sur la réduction ou l'augmentation des gages; et une loi faite par les parties intéressées, et conséquemment injuste. Si de tels procédés étaient permis, ce serait une véritable usurpation des pouvoirs législatifs, et une manière oppressive et dangereuse de les exercer, car, bien qu'un accord ne lie que ceux qui y sont parties, néanmoins, lorsque son objet est d'affecter les intérêts des autres d'une manière qui n'aurait pas lieu sans cet accord, il est . dans son influence, sinon dans sa forme, une loi qui agit, quoiqu'elle ne les lie pas, sur ceux qui n'y sont point parties, mais qui en sont seulement les objets. Supposons une loi au lieu d'un accord, et qu'un statut défendît aux maîtres de donner à leurs ouvriers au delà de tel prix, l'effet serait le même pour ces derniers; cependant une pareille loi serait reconnue contraire aux principes de liberté d'aclion, de concurrence, et d'emploi de ses fonds. Le complot est donc contraire à ces mêmes principes el ne doit conséquemment pas être permis. Aussi le Code, conformément à la loi anglaise, impose une peine à toutes personnes qui complotent pour faire hausser le prix des gages; mais il ajoute, ce qui manque dans ce statut anglais, une disposition infligeant une peine pareille aux maîtres qui complotent pour réduire le
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prix du travail. Sans cette balance la loi serait injuste et partiale dans son exécution. Les maîtres, dans toutes les manufactures, étant en petit nombre, comparativement à celui des ouvriers, peuvent plus facilement former des coalitions et les rendre obligatoires parmi eux; et, tandis que leur fortune les met à même d'attendre leffet de leur complot , les besoins de ceux contre lesquels ils l'ont formé , forcent bientôt ceux-ci à céder aux lois de leui^ maîtres, quelque oppressives qu'elles puissent être. Cette inégalité dans la situation respective des deux classes d'hommes sur lesquels agit cette offense, requiert une différence correspondante dans les punitions. On a donc statué que l'emprisonnement ferait toujours partie de la sentence contre les maîtres, dans les cas de complots pour diminuer les gages de leurs ouvriers ; et ce, par la raison que le taux le plus élevé de l'amende qu'on peut imposer à l'ouvrier ne serait pas une punition pour un riche patron qui commettrait la même of* fense. 11 est également établi qu'un accord pour exiger un plus grand nombre d'heures de travail, par jour, ou pour réduire ce nombre, sans altérer le prix journalier, sera considéré comme un complot pour hausser ou baisser le prix des gages; et, si on s'entend pour faire quelque injure à ceux qui ne voudraient pas entrer dans le complot, la punition sera doublée. Le texta contient d'autres articles destinés à expliquer
et faire exécuter ceux que nous avons examinés et à prévenir les abus dans Texécution.
L'aperçu que j'ai cru devoir donner de cette branche importante de Touvrage qui m'a été confié est ici terminé. II n'est pas douteux que je n'aie omis quelques arguments, ou commentaires, qui auraient dû en faire partie. Ils seront aisément suppléés par les lumières du corps auquel il est soumis. Je crains, avec plus de raisons, de m'éfre exposé au juste repro* che d'avoir abusé outre mesure de son attention. Cependant rien n'a été dit qui ne fût nécessaire h l'éclaircissement de la grande variété de dispositions renfermées dans ce code et il a été laissé à suppléer par la réflexion.
Avant de conclure, il est peut-être à propos de parler des traits caractéristiques du système en général. Quoiqu'ils aient été, incidentellement , mentionnés dans ce rapport et dans un précédent, ils méritent une attention plus particulière, à cause de leur nouveauté, et, je pense, de leur importance.
La législature de la Louisiane a donné, la première, l'exemple de proclamer, à ses constituants et au monde entier, les principes par lesquels elle voulait se guider dans le grand œuvre de la législation pénale. Une loi très-courte contient les principes qu'elle a déclarés d'une manière concise, mais claire, devoir servir de base au code qu'elle ordonna de préparer. Ces principes ont
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été développés dans un rapport subséquent ; ces deux productions, traduites en différentes langues, publiées dans différentes contrées, ont excité un intérêt, au dehors, gui certes n'eût pas été créé par des changements ordinaires dans lajurisprudenced'unpetitËlat lointain. Le rapport, d'ailleurs, ne renfermait rien qui justifiât cette attention générale. Le style n'a rien de bien remarquable, et la plupart des raisonnements qu'il contient avaient déjà été employés et condensés avec plus de méthode et de force. Qu'est-ce donc qui a attiré l'attention des hommes d'État de l'Europe sur la législation d'un des moindres États de notre Union, et celle de ses juristes et de ses hommes de lettres sur une brochure qui n'a d'autre mérite que de contenir des principes vrais, simplemeirt exposés, et éclaircis sans le secours de l'éloquence? C'est la nouveauté d'entendre, pour la première fois, des gouvernants s'adresser au peuple dans le langage de la raison et l'inviter à obéir aux lois, en lui prouvant qu'elles sont fondées sur le grand principe de l'utilité générale. C'est le spectacle imposant offert par une nation qui, déjà affranchie des chaînes de la servitude politique, brisait celles dont les préjugés des siècles avaient chargé spn esprit. C'est la surprise causée par la simplicité, la facilité et la sûreté d'une opération que l'ignorance et l'intérêt avaient représentée comme chanceuse, dangereuse et difficile ! D'autres législateui^s ont, quelquefois, daigné expli-
quer les moUTs de rémission d'une loi particulière. Les nôtres, seuls, ont présenté un système général à Texamen du peuple et non-seulement lui ont dit qu'il leur convenait, mais lui ont expliqué les raisons » pour lesquelles ils pensaient ainsi. Ils Font invité à réfléchir aussi bien qu'à obéir; seuls, ilsont fait de leurs préceptes des leçons de morale, en même temps que des lois, et ont démontré que ces deux choses également essentielles au bien public ne devaient jamais être séparées. Pour la première fois dans l'histoire de la législation jurisprudentielle ils ont dit au peuple : « Vous vous disposez à tracer des règles pour vous gouverner dans vos relations entre vous et avec votre pays. Celles auxquelles vous et les autres nations avez été jusqu^à ce jour soumis, ont constamment et partout été promulguées dans un langage qui n'était compris que par un petit nombre d'individus, qui, naturellement, faisaient de cette connaissance leur propriété. Aujourd'hui plus de mystère. Voici les lois; et voici les principes qui nous ont guidés dans leur exposition. Examinez si les principes sont corrects; décidez si nous nous y sommes conformés. Les hommes des temps passés disaient (^sic vofo^ sic jubed, stet pro ratione vo^ luntas : Obéis à la loi parce qu'elle est écrite » , et nous, nous vous disons : Obéissez à la loi parce qu'elle est juste; parce que c'est votre intérêt; parce que les principes sur lesquels elle est fondée sont sages. La loi
a sa souixe, non dans notre volonté, mais dans la raison, dans la vérité, dans la justice et dans l'utilité, dont notre volonté n'est que l'organe et l'expression. Que s'il arrivait que nous promulgassions des préceptes qui ne fussent pas d'accord avec leurs prescriptions, encore qu'il fallût leur obéir tant qu'ils seraient en vigueur, le mal, néanmoins, ne serait pas sans remède; car, avec la loi, nous vous donnons la règle d'après laquelle elle doit être faite. Si donc la règle est mauvaise, ou que la loi n'y soit pas conforme, le remède est en vos mains; renvoyez-nous, et rappelez notre loi. » C'est ce langage si franc, si simple, sans exemple dans son genre, qui distingue votre code projeté, qui le rend un objet de curiosité et d'intérêt, un sujet de raisonnement, et, peut-être, un modèlera imiter dans ses traits caractéristiques.
Un autre caractère particulier du plan qui vous est présenté est que c'est un système entier, dont toutes les parties sont liées et s'appuient naturellement les unes sur les autres. Tous les codes crimiuels écrits jusqu'à présent sont défectueux sous ce point de vue. Nous n'avons pas une connaissance suffisante de ceux de Dracon, de Solon et de Lycurgue pour eu dire autre chose, sinon que les fragments qui en sont parvenus jusqu'à nous ne nous portent pas à croire qu'ils continssent autre chose que quelques dispositions arbitraires, infligeant certaines punitions à certaines ofien-
âu système de législation criminelle. 559
ses, sans aucunes mesures pour prévenir ces dernières, si ce n'est la crainte des premières, sans nulle règle de procédure et mêlant ensemble, sans aucun ordre, les branches civile et criminelle de la jurisprudence. Les lois des Douze Tables présentent les mêmes caractères; et même cette étonnante collection de sagesse et de précision humaine, à laquelle recourent encore les nations modernes, pour les meilleurs principes de la justice distributive: le corps des lois romaines. 11 est d'une défectuosité déplorable par rapport à l'arrangement qui doit tracer la ligne entre la loi civile et la loi criminelle. Ce mal est en quelque sorte corrigé dans les lois de Las Partidas; mais, encore que le code criminel y soit séparément classé dans une division spéciale, néanmoins les peines y sont profusément disséminées parmi les redressements civils, et ces derniers s'y trouvent souvent usurper la place des châtiments*
Parmi les codes modernes le Russe, le Prussien, le Toscan et l'Impérial sont, plus ou moins, sujets au même reproche. Le code pénal de Napoléon a, en grande partie, évité ce défaut. 11 définit les offenses; et un code de procédure règle la manière dont les coupables doivent être jugés et punis; mais il s'arrête là. Le vôtre, au contraire, outre renonciation des principes, dont j'ai déjà parlé, contient les autres points essentiels pour l'achèvement d'un système : un code des preuves, et un livre de définitions. Le livre a De
verborum significatione » dans le code de Jusiinien a quelque analogie avec ce dernier, mais il en diffère en ceci que, le corps entier du droit romain n'étant qu'un digeste ou une compilation des lois précédemment en vigueur, les mots qu'il emploie sont ceux dont on s'était servi originairement ; et, cet ouvrage étant de différai t^ mains, ces mots furent conservés et le livre en question fut ajouté comme une espèce de dictionnaire explicatif. Mais votre code étant un ouvrage original, le rapporteur n'a pas été restreint dans le choix des termes ; el , lorsque ceux qu'il employait étaient susceptibles de plus d'une signification ou étaient incertains on ambigus dans leur acception usuelle, il a eu la facnllé d*y attacher une signin cation précise, en prenant soin, dans le cours de l'ouvrage, de ne jamais leur donner uo autre sens. L'utilité de cette partie du système est manifeste, pourvu qu'elle ait été exécutée avec la précision nécessaire, et c'est cette partie qui a été trouvée la plus dirricile» L'application la plus intense a été indispensable pour définir des termes dont on se sert le plus communément, mais auxquels ceux qui les emploient attachent des idées plus ou moins différentes. Celte difficulté s'accroît encore par la nature de la langue qui, souvent, ne fournit pas de termes assez précis pour éviter l'embarras, même dans les périphrases employées pour les définitions; tellement que, dans nombre de cas, j'ai été réduit à définir les mots employés
pour expliquer les autres et que, pour approcher le plus près possible de celle clarté, de cette certitude si uécessaire en matière de lois, il m'a fallu recourir à des corollaires, à des exemples, à des éclaircissements, tant dans le corps même de l'ouvrage que dans le livre des définitions. C'est encore une nouveauté en législation, qui, comme beaucoup d'autres, n'ayant pas encore subi l'épreuve de l'expérience, a été soumise à de longues et mûres réflexions avant d'être adoptée. Un auteur dont les maximes, en fait de lois et de législation, ont droit au plus grand respect (1), et dont les règles m'ont, plus d'une fois, servi de guide, a dit que le législateur ne devait pas raisonner, mais commander. Je n'examine point à présent la fausse interprétation donnée à ce précepte ; il suffira de dire ici que les éclaircissements en question ne sont point des raisonnements, et ne contrarient donc pas la maxime de Bacon. Leur objet n'est point de rendre raison de la règle, mais de la faire bien connaître. Pour y parvenir, on use, tantôt d'extensions, tantôt de restrictions, tantôt d'exemples; mais ce ne sont qu'autant de développements de la règle du texte; et tous sont de précepte. Le législateur prend sur lui-môme celte portion de son devoir qui, jusqu'à présent, était improprement laissée aux juges. La loi, telle qu'elle existe en ce moment.
(I) Bacon* «
donne le simple précepte, et le juge en tire les déduclions ; il détermine jusqu'oîi la loi doit s'étendre, et quelles espèces de cas sont hors de sa sphère. Si la langue fournissait des expressions assez nombreuses pour rendre chaque idée, et assez précises pour n'admeltre aucune autre interprétation que celle que la loi a eu l'intention de donner, les fonctions législatives se borneraient à la simple exposition de la volonté l^ale dans les termes requis ; mais ce n'est malheureusement pas le cas. Les langues ont été formées dans l'enfance des sociétés et ne se composèrent d'abord que des mots alors suffisant au peu de besoins et aux idées simples de cette situation. A mesure que le progrès de la civilisation rendit nécessaires d'autres termes, on y suppléa par des périphrases, par des figures, ou par l'adoption de mots puisés dans les autres langues, et, bien rarement, par la création de nouveaux termes. Toutes ces sources, excepté la dernière, le sont d'amphibologies et d'incertitudes. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans une discussion sur la physiologie des langues; mais il était utile de remarquer cette cause de difficultés, afin de faire voir que, d'après la défectuosité de chaque langue, il est impossible que le législateur puisse trouver des termes assez précis pour exprimer strictement sa volonté, dans tous les cas qui peuvent s'ofiTrir. Aussi, quoique le but avoué de tout législateur soit la certitude, néanmoins, dans tous les cprps de lois, l'inlen-
tion législative est si incertaine, soit par la négligence ou rinhabilelé dans le maniement de la langue, soit par les défauts intrinsèques de celle-ci, que la principale occupation du pouvoir judiciaire a été de remplir, non ses propres fonctions de reconnaître les faits, et de leur appliquer les dispositions d'une loi connue, mais la lâche législative de déclarer ce qui est loi. De bonnes lois, exprimées en langage précis, feraient disparaître toule cette confusion de pouvoirs. De pareilles lois n'admettent qu'une interprétation, ou plutôt n'en admettent aucune. Le pouvoir judiciaire n'a autre chose à faire qu'à s'assurer des faits et h appliquer l'exécution de la loi aux cas particuliers auxquels elle est applicable. Mais quand le fait est certain et que la question est de savoir s'il est du ressort d'une loi dont les termes ne lui sont pas relatifs; ou si, quoiqu'il soit compris dans la lettre de la loi, il doit être excepté de son application, certes la décision est un acte législatif; parce qu'il faut qu'elle donne plus d'extension aux mots pour qu'ils puissent embrasser le cas, ou qu'elle en restreigne l'acception pour l'exclure de la sphère de la loi. Mais étendre ou restreindre un statut est un acte aussi clairement législatif que celui de le voter ; c'est un acte législatif particulier, par rapport au cas en question, et général, par rapport aux cas futurs, d'après l'autorité de la chose jugée (précédents). Néanmoins ce devoir est dévolu au judiciaire, même dans des pays où
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la division des pouvoirs est ud principe fondameotal ; et
tellement dévolu que l'abus est devenu la règle et
qu*on dit aussi communément que TofQce du juge
est d'interpréter les lois qu'on dit que son devoir
est de les appliquer.
Pour éviter toute méprise, qu'il soit bien entenda
que, dans nulle partie de ce système, il n'est défendu au jugé de recourir, pour découvrir le véritable sens de Tacle, à tous les moyens que la construction grammaticale, la contexlure de la loi, la signification usuelle des mots employés, ou leur acception technique, eu égard au sujet, peuvent procurer pour arriver à ce but. Cette opération doit nécessairement avoir lieu. Elle est recommandée par le texte du Code et s'exerce si insciemment dans les relations ordinaires de la vie(l) qu'on ne saurait la qualifier d'interprétation. Celle que l'on condamne ici, et qui est prohibée par le Code, n'est point l'application des règles de la grammaire, ou du sens commun pour découvrir, d'après le langage de la loi, quelle est son intention : mais l'usurpation des fonctions législatives commence là où le juge parle
(1) Il est presque inutile d'en citer des exemples: «/ean est tombé sur Pierre el Va blessé grièvement, n S'il est démontré qu'ils Toyageaient ensemble dans une voiture qui a été renversée, nous aurons un des sens de cette phrase; si on nous informe qu'ils se querellaient, nous en aurons un autre. Les opérations instantanées de l'esprit, en liant la phraseemployée avec ce qui précède, ne peuvent s'appeler interprétaUon, quoique les mots par eux-mêmes soient susceptibles de difTérents sens.
de distinctions entre la lettre et Uesprit de la loi et oublie les bornes de son autorité, au point de suppléer aux onaissions, et de retrancher les superfluités des statuts. Je sais que le défaut de soin, dans la rédaction de plusieurs statuts, a, dans divers cas, réduit le juge à une espèce de nécessité d'outrepasser ses pouvoirs constitutionnels parce que le législateur avait négligé les siens, et fourni, par là, une excuse plausible à reinpiétemenl. En Angleterre la loi commune autorise les juges à exercer ces pouvoirs. Mais cette partie de la loi commune qui règle la distribution des pouvoirs est la constitution ; en conséquence, Texercice de ce pouvoir est, là, un droit constitutionnel. Dans l'État de la Louisiane, au contraire, loin de faire partie de notre constitution, il est expressément prohibé par elle. Si Tacte de déclarer loi, et de faire exécuter comme telle, une chose que la législature n'a point prescrite qu de déclarer que ce qu'elle a prescrit n'aura pas force de loi (quel que soit le prétexte dont on couvre de pareils actes), est un exercice du pouvoir législatif, l'acte d'étendre ou de restreindre les termes d'un statut, en prétendant en interpréter Tesprit, est . expressément défendu par la constitution qui ordonne, en termes affirmatifs et négatifs, non-seulement que les trois grands déparle uents seront et resteront séparés, mais que nulle personne, investie des pouvoirs attribués à l'un d'eux, ne pourra exercer les
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fonctions d'aucua des deux autres. Quel remède nous reste-t-il donc contre l'ambiguïté des lois? 11 ne peut, comme en Angleterre, nous être fourni par le juge. Il faut que la législature déracine le mal au lieu de souffrir qu'il soit entretenu par la charlatanerie de la législation judiciaire. Les lois doivent être ramenées à leur simplicité primitive; elles doivent être exprimées dans les termes les plus propres quand la langue Jes fournil; et, si on ne peut en trouver que d'équivoques, ou de susceptibles d'un double sens , ils doivent être expliqués par des périphrases, éclaircis par des exemples. Les exceptions résolues doivent être déterminées; les véritables déductions faites; et les fausses conclusions qu'on appréhende, expressément proscrites. C'est ce qu'on a tenté de faire dans le Code maintenant en considération ; et, quand même la tentative n'aurait réussi qu'en partie, il est indubitable que la loi sera, par ces moyens, mieux entendue; parce que c'est précisément par ces moyens que les prôneurs de la jurisprudence des arrêls prétendent que la loi est mieux éclaircie par les cours; chaque cas jugé est un exemple; chaque décision est une conséquence déduite du texte de la loi, affirmant ce qui est, et rejetant ce qui n'est point son intention. Ceux qui soutiennent que cette tâche peut être bien remplie, longtemps après que la loi a été faite, par des juges qui n'ont eu aucune part à sa formation, ne nieront
pas qu'elle ne fût mieux remplie encore, au moment même de sa formation, par le législateur dont elle émane et qui peut raisonnablement être supposé mieux connaître ses propres intentions. Si , après avoir exprimé sa volonté en termes généraux, il trouve, sur réflexion, que les mots qu'il a employés peuvent admettre plusieurs interprétations dont il ne veut adopter qu'une seule ; s'il trouve que, après avoir déterminé l'application directe de la loi, des déductions peuvent en être tirées qu'il n'entend point admettre; si, d'après certains faux raisonnements qui auraient prévalu (ou dont les circonstances lui feraient appréhender l'influence), il penche à craindre que la lui ne soit pas appliquée aux cas qu'il a en vue; ou enfin, quoique son intention soit que la loi soit appliquée généralement, s'il trouve qu'il est de certains cas qu'il désire excepter de son action : dans toutes ces circonstances, que doit faire un sage législateur? Renverra-t-il au judiciaire la tâche d'exprimer son intention réelle , de faire les déductions , de fixer les exceptions et de donner à sa loi toute l'extension et les restrictions dont il avait l'intention de l'accompagner? Où remplira-t-il autant quepossibleson propre devoir? La seule réponse raisonnable qui puisse être faite à cette question justifiera le parti qui a été pris, la marche qui a été suivie. Esl-il nécessaire de répondre à l'objection « que, après tous les éclaircisse-
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ments, la loi peut être encore obscure ; que, après tons les soins qu'on aura pu prendre, elle peut èlre imparfaite ; que, après qu'on aura prévu tous les cas, il poarra s'en présenter qui ne l'auront pas été. » Il n'est pas on devoir de société, de morale, ou de religion qui fût rempli, si on se laissait détourner par de semblables arguments. Quelque étrange, néanmoins, que cela paraisse, il n'en est pas moins vrai que ce sophisme a son effet, et que nous nous soumettons (surtout eo jurisprudence) à des absurdités oppressives, parce qu'on ne peut proposer contre elles aucun remède qui ne porte le cachet de toutes les institutions humaines, qui n'ait quelque défaut ou quelque inconvénient. Ce point du Code, quoique une nouveauté dans la simplicité de sa forme « ne l'est point substantiellement. Il remplace (avantageusement je crois) les vagues préambules anciennement usités, et dont notre législation offre encore quelques exemples ; ces dispositions exemptant certains sujets particuliers de la r^Ie générale ; et toute cette classe de statuts dont les titres (acte pour expliquer Tacle intitulé, acte pour amender un acte additionnel à l'acte, pour rappeler un acte, etc.) étaient des labyrinthes aussi difticiles à suivre que la table généalogique la plus compliquée.
Les introductions aux divers codes de procédure, des preuves, et de discipline des prisons, qui composent le système, offrent l'exposition des changements faits
dans nos lois actuelles, parles mesures respectivement proposées, et l'indication des raisons pour lesquelles elles sont introduites. Ces introductions sont plus étendues et plus raisonnées qu'elles ne l'eussent été si, encore mçmbre de votre honorable corps, j'eusse pu répondre, successivement, aux objections à mesure qu'elles auraient été présentées et faire les corrections que votre sagesse supérieure aurait suggérées. N'ayant rien avancé sans réflexion, j*ai des raisons pour tout ce que j'ai proposé. Plusieurs d'entre elles pourront paraître insuffisantes pour appuyer mes conclusions ; mois ces conclusions ont été tirées, sinon sagement, du moins de bonne foi, et le système qu'elles soutiennent vous est soumis avec pleine confiance qu'il obtiendra une considération franche, entière et réfléchie : franche, sans préjugés contre le rapporteur pour les opinions qu'il peut entretenir à d'autres égards, on contre ses doctrines parce qu'elles sont nouvelles; entière, après considération de l'ensemble du système, et des rapports réciproques qu'ont, entre elles, les parties qui le composent; réfléchie, sans envie de rejeter aucune des dispositions, avant d'avoir mûrement pesé les raisons de leur adoption, et calcnlé leurs effets probables. Une décision prise de cette manière doit être nécessairement sage; elle sera indubitablement satisfaisante pour vos constituants, et honorable pour votre patrie et pour vous-mêmes.