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Exposé des titres et travaux scientifiques

Lauréat de la Faculté de médecine. Médaille de bronzç (prix de Thèse, 1884). Médecin des hôpitaux de Paris (1890L

Lauréat de l’Académie de médecine (prix Desportes, 1894 ; prix Ricord, 1903). Membre honoraire et ancien vice-président de la Société anatomique de Paris. Vice-président de la Société française de dermatologie et de sÿphiligraphie. Secrétaire général de la Société de médecine légale de France.

Médecin expert près le Tribunal de la Seine.

Secrétaire de la Conférence internationale de la Lèpre (Berlin, 1897).

Secrétaire général du IV e Congrès international de dermatologie et de sÿphiligraphie (Paris, 1900).

Membre honoraire de la Società italiana di dermalologia e sifilografia.

Membre correspondant de l’Àmerican dermatological Society.

Membre correspondant de la Sociedad dermatologica argentina.

TRAVAUX DE MÉDECINE LÉGALE ET DE DROIT iMÉDICAL

Syphilis et déontologie, i vol. Paris. 1903.

Le but de ce volume a été de fournir aux médecins la solution de questions pai’ticulièrement embarrassantes de la pratique mçdicale en ce qui concerne la syphilis et les syphilitiques, de les éclairer sur des cas de conscience fréquents et difficiles.

La syphilis, plus que toute autre maladie, met en jeu des questions d’ordre juridique, touchant les unes au secret médical, les autres à la responsabilité civile, voire même à la responsabilité pénale. Ces questions ont parfois pour le médecin une importance plus considérable encore que les questions d’ordre purement médical.

Pour les résoudre, il est nécessaire d’emprunter des éléments à la j urisprudence. Aussi les chapitres les plus importants ont-ils trait aux bases de cette jurisprudence, si souvent étrangère aux médecins, si peu connue d’eux et qu’aucun auteur n’a exposée d’une façon précise et exacte. C’est seulement avec la connaissance de cette jurisprudence que le médecin peut fixer sa conduite, en présence des intérêts opposés, en apparence inconciliables, qu’il doit respecter : intérêts du malade, intérêts du client, qui le consulte pour ses serviteurs ou pour ses enfants, intérêts de la société.

Un exposé précis de la question du secret médical montre les phases par lesquelles est passée la jurisprudence le concernant, comment elle s’est affinée et fixée. Principe d’ordre public, le secret médical a une importance particulière en matière de syphilis. 11 importe, en effet, à la société que ses membres atteints d’une maladie grave et transmissible comme la syphilis se soignent, d’abord pour en guérir, ensuite pour ne

pas en devenir des agents de transmission. Comment consulteraient-ils un médecin s’ils ne savaient qu’ils peuvent se confier à lui sans avoir à redouter la divulgation de leur maladie, divulgation qu’ils ont bien des raisons de vouloir empêcher?

La responsabilité civile en matière de transmission de la syphilis résulte de l’interprétation des articles i382, 1 383 et 1 384 du Code civil, aux termes desquels « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence ».

Le principe général inscrit dans le Code est appliqué par les tribunaux. La jurisprudence constante exige, pour faire jouer la responsabilité civile en matière de contamination syphilitique, que le fauteur de la contamination ait eu conscience qu’il pouvait la causer : ce qui constitue l’élément de. la responsabilité, c’est le fait que le sujet contaminateur se savait atteint dé syphilis et savait qu’il était contagieux. Qu’il s’agisse de transmission parles rapports sexuels ou de contamination d’une nourrice par un nourrisson hérédo-syphilitique, le demandeur ne reçoit de dommages-intérêts que s’il parvient à établir — par une correspondance explicite ou par les résultats de l’expertise — que le partenaire dans le premier cas, l’un des générateurs de l’enfant dans le second est atteint de syphilis et ne l’ignorait pas au moment de la contamination.

Le médecin, lorsqu’il est consulté par des syphilitiques sur un procès en perspective, et surtout le médecin-expert commis par la justice doivent bien savoir que, dans ces instances, le demandeur doit prouver : i° qu’il a la syphilis ; 2 ° que celui qu’il accuse de lui avoir communiqué la syphilis en est atteint; 3 “que sa syphilis a pour origine celle de ce dernier.

La responsabilité du médecin peut entrer en jeu dans la transmission de la syphilis des nourrissons lorsque, ayant constaté la syphilis chez ce dernier, il n’a pas — à moins d’être couvert par l’obligation du secret professionnel — fait connaître à la nourrice la nature et la gravité de la maladie du nourrisson.

Ces principes dominent la conduite du médecin lorsqu’il est en présence des diverses catégories de syphilitiques qui peuvent avoir intérêt ou simplement désirer de laisser ignorer leur état à leur entourage : jeunes gens vis-à-vis de leurs parents, candidats aux mariages ou fiancés vis-à-vis de leurs futurs beaux-parents, époux vis-à-vis de leur conjoint,

domestiques, employés et ouvriers vis-à-vis de leurs patrons, syphilitiques soignés dans les hôpitaux vis-à-vis des tiers, etc.

Cette conduite est souvent embarrassante; les conditions spéciales de chaque cas, de chaque espèce imposent des solutions differentes que le médecin doit connaître à l’avance pour ne pas être exposé inopinément à un extrême embarras, et ne pas risquer de commettre une grave erreur de conduite.

Ce n’est pas le lieu d’énumérer ici la longue suite de faits pour lesquels il a été nécessaire de donner la solution la plus conforme aux données juridiques.

Le divorce, à propos duquel se posent tant de problèmes médicaux, peut être prononcé pour cause de syphilis. Il était nécessaire d’exposer la jurisprudence sur ce point, jurisprudence très nette et constante : la transmission consciente de la syphilis, c’est-à-dire la transmission par un conjoint qui se sait syphilitique, constitue une injure grave et peut à ce titre être invoquée comme cause de divorce; il en est de même de la continuation des rapports conjugaux par un conjoint qui se sait atteint de syphilis. La syphilis est rarement le motif allégué à l’appui d’une action en divorce : elle ne vient souvent que confirmer l’existence d’autres causes suffisamment démontrées et suffisantes pour le faire prononcer et, dans l’intérêt des enfants comme d’elles-mêmes, les parties conviennent de ne pas faire état de leur maladie.

Cette étude comprend, sous la forme de préceptes de déontologie, la solution de toutes les questions de médecine légale et de droit médical que soulève la syphilis telles qu’elles se posaient en igo3. Depuis cette époque, des décisions de jurisprudence, une application plus prolongée de la loi sur les accidents du travail ont précisé certains points de jurisprudence, les récentes méthodes de diagnostic de la syphilis ont apporté des éléments nouveaux à la médecine légale. Les études suivantes ont pour but de fixer ces deux ordres de données.

De la responsabilité civile en matière de contaminations syphilitiques.

Bulletin de la Société de médecine légale de France , juillet 1906, p ao 3 .

Cette étude est le développement et le complément d’une partie des chapitres de la précédente.

Elle est destinée à exposer la jurisprudence sur la matière, ses motifs et ses défectuosités.

THIBIERGE

Syphilis transmise par les rapports sexuels. — La jurisprudence, récente et peu nombreuse, mais bien établie, reconnaît la responsabilité pécuniaire du mari qui a sciemment contaminé sa femme dans les rapports conjugaux; outre le divorce, les tribunaux ont prononcé l’allocation d’une pension en réparation du préjudice causé.

De même, en dehors du mariage, les tribunaux écartant l’exception ob turpem causam ont condamné à des dommages-intérêts importants des amants qui avaient contaminé leur maîtresse alors qu’ils se savaient et se reconnaissaient atteints de syphilis?

Syphilis transmise au cours et à l’occasion du travail industriel. — La responsabilité des patrons est depuis longtemps admise par les tribunaux dans les cas (fréquents dans les verreries) où des ouvriers sont contaminés dans l’exercice de leur profession.

En vertu de l’article 1.882 du Gode civil, les patrons étaient condamnés à des dommages-intérêts. Depuis la loi du 9 avril 1898 sqr les accidents du travail, les tribunaux, malgré l’avis presque unanimé des médecins et, quoique ni la date ni le fait de l’accident ne puissent être établis par un témoignage quelconque, ont admis que cette loi devait entrer en jeu. 11 en est résulté pour les ouvriers un abaissement notable de l’indemnité qui leur est attribuée, indemnité que la loi de 1898 ne permet pas de fixer équitablement, les suites d’une contamination syphilitique étant variables et pouvant devenir apparentes après que se sont écoulés depuis de longues années les délais de révision des indemnités prévues par cette loi.

Syphilis transmise au cours et à l'occasion de Vallaitement. — La contamination d’une nourrice par un enfant hérédo-syphilitique ouvre le droit pour la nourrice à une indemnité si celle-ci peut établir qu’il y a faute, ou simple imprudence ou négligence des parents de l’enfant : c’est là le principe de la jurisprudence, principe étroit et injuste, car elle prive la nourrice de toute réparation — alors même que le fait de sa contamination par l’enfant est médicalement et judiciairement établi — si les parents nient avoir su-qu’ils étaient syphilitiques et ne présentent pas de manifestations syphilitiques au moment de l’expertise.

Il est désirable qu’une loi accorde à la nourrice le droit à la réparation du dommage subi, à la réparation de tout le dommage, et non à une réparation incomplète comme celle que lui donnerait l’application de la loi sur les accidents du travail.

Les procédés récents de diagnostic de la syphilis, leurs rapports âveé la médecine légale. Lecture à l’Académie de médecine. Séance du 27 octobre 1909.

La réaction de Wassermann en médecine légale. Bulletin de la Société de médecine légale de France. Décembre 1.9.11, p. (En collaboration avec

M. Weissenbach.)

La réaction de Wassermann en médecine légale. Annales d'hygiène publique et de médecine légale. Février 1912. (En collaboration avec M. Weissenbach.)

La valeur en médecine légale des méthodes récentes de diagnostic de la

syphilis. Rapport an 2 e Congrès de médecine légale de langue française. Bulletin de la Société de médecine légale de France , 191 3 , p. 268.

La médecine légale emprunte ses techniques d'examen et de démonstration à toutes les branches de la médecine, à toutes les parties de la biologie. Elle applique à la recherche des crimes et des responsabilités tous les modes de recherches, à la condition qu’ils aient fait leurs preuves et que la valeur eu soit établie.

Les méthodes du laboratoire, empruntées à la microbiologie et à la biologie, doivent, au fur et à mesure que les résultats en sont connus et établis, être utilisées par le médecin légiste.

Celui-ci ne peut en faire état qu’à condition d’en connaître et la technique et la valeur démonstrative, de lés appliquer suivant les règles générales qui doivent le guider dans les expertises.

Les méthodes nouvelles de diagnostic de la syphilis méritaient d’être étudiées d’une façon très précise à ce point de vue, d’autant plus que leur technique est délicate, leurs résultats sujets à interprétation et que, déjà insuffisamment connues ou incorrectement utilisées pour le diagnostic par un certain nombre de médecins, elles donnaient au grand public des espérances de précision qui, en matière judiciaire, risquaient d’engendrer de graves erreurs.

Les diverses publications dont les titres précèdent sont destinées à mettre au point, en ce qui concerne les expertises médico-légales, la valeur démonstrative et pratique de ces modes d’exploration.

La recherche du microorganisme-de la syphilis est la plus simple de ces méthodes. La technique, facile pour tout médecin habitué aux examens bactériologiques, doit être suivie avec soin, et il importe de recueillir

suivant des règles précises les produits destinés à être examinés sur lame après coloration, sous peine de né pas trouver le spirochète alors que cependant la lésion examinée le contient en abondance.

L’examen des frottis est, d’ailleurs, le seul applicable en médecine légale, l’examen de coupes supposant l’excision des tissus à examiner, opération qui n’est pas permise à l’expert.

Le spirochète, bien et dûment constaté dans un frottis, est une preuve formelle que la lésion d’où il provient est syphilitique; il fournit la démonstration la plus typique qu’on puisse rechercher en médecine légale; mais son absence ne peut faire exclure la diagnostic de syphilis, car il manque à une période avancée du chancre. Il ne peut d’ailleurs, sauf dans les autopsies, être recherché que sur les lésions ulcéreuses de la peau ou des muqueuses et encore sur la muqueuse buccale sa confusion avec les spirilles de la bouche est-elle trop facile pour qu’on puisse faire état de la constatation d’un parasite en présentant les caractères.

Les expertises médico-légales se faisant presque constamment à une période plus ou moins avancée de la syphilis et alors qu’il n’existe plus aucune lésion en activité, l’expert n’aura que tout à fait exceptionnellement l’occasion d’utiliser la recherche du tréponème.

Il en est de même de Y inoculation aux animaux de produits syphilitiques ou suspects prélevés sur le sujet malade. Cette méthode de diagnostic de syphilis, d’applications toujours restreintes, est réalisable depuis qu’on connaît le chancre expérimental des singes et spécialement des petits singes qui se prêtent à l’utilisation comme animaux du laboratoire. Sa valeur diagnostique est, (ainsi que nous l’avons montré avec M. Ravaut, supérieure encore à celle de la recherche du tréponème, mais elle a d’autant moins d’applications en médecine légale que, pendant la durée d’incubation du chancre du singe, la syphilis du sujet examiné — syphilis qui, pour être inoculable au singe, doit se traduire par des lésions ulcéreuses;— aurait tout le temps de donner lieu à des manifestations cliniques indubitables.

La réaction de fixation du complément (réaction de Wassermann) a une bien plus grande importance médico-légale. Apparaissant dans les quelques semaines qui suivent le début du chancre, persistant — à moins qu’il n’ait été institué un traitement énergique — pendant plusieurs mois ou plusieurs années, reparaissant lorsqu’il se développe quelque manifestation syphilitique ultérieure, cette réaction doit être connue de

l’expert, recherchée par lui ou sous sa direction dans un certain nombre de cas.

Il faut remarquer que la technique de Wassermann a subi des modifications nombreuses dont la valeur est variable; c’est à la technique initiale qu’on doit encore accorder le plus de confiance lorsqu’on a, comme en médecine légale, besoin d’une donnée précise. Il faut aussi savoir que, môme avec une technique identique, tous les opérateurs n’obtiennent pas des résultats semblables. Il est donc nécessaire de faire rechercher la réaction par un biologiste dont la compétence et l’habileté soient certaines.

Une question préjudicielle se posait : l’expert a-t-il le droit de pratiquer la prise de sang nécessaire à la recherche de la réaction de Wassermann? Il est en effet de principe strict que l’expert ne doit pratiquer, sur le sujet soumis à son examen, aucune opération, ni aucune exploration pouvant comporter un risque quelconque. J’ai émis l’opinion, qui a été adoptée, qu’il était prudent que la prise du sang ne soit pas pratiquée par l’expert, mais par un médecin choisi par le sujet examiné, en présence de l’expert qui prend possession du sang recueilli et en assure l'examen.

La réaction de Wassermann apparaît quelques semaines après le chancre, persiste un temps assez long, mais n’existe, en dehors de la syphilis, que dans des affections dont il est facile de reconnaître l’existence (ictère, paludisme). Elle constitue donc un symptôme important de syphilis dont la valeur doit être acceptée en médecine légale.

Mais, d’autre part, elle peut manquer chez des syphilitiques anciens ou chez des syphilitiques récents énergiquement traités et, en raison de sa longue persistante, elle peut exister chez des sujets qui ne présentent plus depuis longtemps de manifestations syphilitiques transmissibles.

Or, en matière de syphilis, le problème médico-légal se ramène toujours à une ou plusieurs des questions suivantes :

Un tel est-il atteint de syphilis?

Si oui, à quelle époque remonte cette syphilis?

Se manifestait-elle à telle époque par des accidents contagieux?

Est-elle la cause des accidents qu’un tel (qui est supposé contaminé par le i er ) présente actuellement ou a présentés à telle époque?

La première de ces questions est résolue par la réaction de Wassermann; mais celle-ci est incapable de résoudre les autres qui sont, le plus

souvent, capitales dans la détermination de la responsabilité encourue.

La notion de l’existence de la syphilis, souvent facile à acquérir par l’observation du malade, est corroborée par l’existence de la réaction de Wassermann; c’est là un point important, mais il est loin de constituer toute l’expertise.

J’ai rapporté à ce sujet l’exemple topique de plusieurs ménages dont l’enfant hérédo-syphilitique avait contaminé sa nourrice et dans lesquels la syphilis avait été introduite par le mari : la réaction de Wassermann, pratiquée après la naissance de l’enfant était négative chez le père, positive chez la mère : ce résultat, explicable par ce fait que l’infection de la mère était plus récente que celle du père, pourrait, s’il n’était interprété judicieusement, faire penser que le père était indemne de syphilis et que la mère était seule responsable de l’infection de l’enfant et de la contamination de la nourrice.

Les nouvelles méthodes du laboratoire introduisent donc dans le diagnostic médico-légal de la syphilis des éléments capitaux. Elles permettent d’gffirmer plus catégoriquement que la seule observation clinique que telle lésion est syphilitique, que tel sujet est syphilitique; par contre, (.lies ne permettent pour ainsi dire jamais, à elles seules, d’affirmer que telle autre lésion n’est pas syphilitique, ni que tel autre sujet n’est pas syphilitique; elles ne permettent pas non plus de reconnaître que tel sujet, syphilitique au moment de l’expertise, l’était ou ne l’était pas à telle époque antérieure, et l’est devenu par le fait qu’il incrimine.

Elles peuvent et, dans certains cas, doivent être mises en œuvre dans les expertises médico-légales, en raison des certitudes qu’elles sont parfois susceptibles d’apporter; mais, en aucune circonstance, ni l’expert, ni le magistrat ne devront oublier qu’elles fournissent non pas un diagnostic brutal et pour ainsi dire automatique, mais seulement un élément du diagnostic de la syphilis, et que cet élément doit être apprécié à sa juste valeur, interprété suivant les circonstances de la cause. L’observation médicale, si elle reçoit de l’étude histologique, bactériologique ou expérimentale, un complément indispensable ou un appoint, doit toujours diriger l’interprétation des résultats fournis parles méthodes de laboratoire ; elle reste toujours, en matière de syphilis comme ailleurs, la base sur laquelle doivent nécessairement s’appuyer les conclusions de to ite expertise.

Chancre du mamelon par réinoculation syphilitique survenu au cours d’accidents syphilitiques secondaires. Importance médico-légale des notions nouvelles sur la réinoculation syphilitique. Comptes rendus du troisième Congrès de médecine légale de langue française, Paris, 1913, p. 280

Observation d’une femme présentant, en même temps qu’un chancre typique du sein droit accompagné d’adénopathie axillaire et remontant à '3 semaines, une roséole syphilitique et des plaques muqueuses de la vulve; les lésions vulvaires remontent à un mois au moins. La lésion mammaire est consécutive à une morsure que lui a faite son amant.

Cette observation montre une fois de plus que la constatation d’un chancre du mamelon ne doit pas dispenser l’expert d’examiner les organes génitaux.

Elle montre que, contrairement à l’opinion classique, mais conformément aux expériences de Queyrat, un chancre syphilitique peut se produire par une inoculation postérieurement à un premier chancre ; qu’on ne peut donc, en médecine légale, déclarer a priori inexacte l’affirmation qu’un accident présentant tous les caractères du chancre est survenu postérieurement à des accidents secondaires.

Végétations syphiloïdes périorificielles des lèvres; considérations diagnostiques et médico-légales. Bulletin de 'a Société de médecine légale, 10 juillet 1911, p. 117.

A. Fournier a décrit avec Socquet et G. Brouardel des lésions occupant chez les jeunes enfants la région périanale et offrant avec les syphilides végétantes une ressemblance tellement frappante qu’elles ont pu provoquer des inculpations d’attentat à la pudeur et de contamination syphilitique.

La première des deux observations rapportées dans celte note a trait à une fillette de dix mois, atteinte, après une éruption d’impétigo disséminé, de lésions ulcéreuses et végétantes de la région anale, du type décrit par Fournier. Le diagnostic était d’autant plus embarrassant que la mère de l’enfant et l’enfant elle-même avaient une réaction de Wassermann positive. L’évolution rapide des lésions, qui ne renfermaient pas de spirochètes, leur guérison complète en 5 à 6 jours permirent d’éliminer toute relation avec la syphilis.

Dans le deuxième cas, il s’agissait d’un garçon de six ans, sans

antécédents syphilitiques, portant, au voisinage de la commissure labiale, une lésion végétante ayant tout l’aspect d’une plaque muqueuse hypertrophique ; ces lésions étaient apparues une première fois trois mois auparavant et avaient guéri après des lavages à 1 eau boriquée. La réaction de Wassermann était positive et les lésions histologiques rappelaient celles de la syphilis. L’absence de toute lésion buccale, l’évolution rapide de la végétation eommissurale sous l’influence de simples soins de propreté permirent de rejeter définitivement le diagnostic de syphilis.

Cés deux cas montrent que des lésions syphiloïdes périorificielles peuvent être produites par l’évolution de pyodermites; ils montrent, comme Besnier l’avait observé, que ces lésions ont une prédilection pour les enfants syphilitiques; ils montrent aussi que l’existence de la réaction de Wassermann ne peut suffire à déclarer syphilitique une lésion syphiloïde, que l’expert doit apporter une extrême prudence dans l’interprétation de cette réaction.

Un cas d’ulcérations chancriformes de la vulve chez une enfant de trois

ans. Bulletin de la Société de médecine légale de France , 1912, p. ai 5 .

11 s’agit d’une fillette de trois ans amenée à l’hôpital avec une ulcération de la région clitoridienne à bords circulaires, non décollés, à fond régulier, rouge, avec enduit grisâtre, à base manifestement indurée, présentant en un mot l’aspect du chancre syphilitique, à quelques nuances près (induration assez mal limitée, absence d’adénopathie inguinale). Le lendemain, l’ulcération s’était élargie et il apparaissait cinq petites ulcérations qui, en trois jours, revêtaient un aspect analogue à celui de la première. Les frottis faits avec les produits du raclage des ulcérations, non plus que les coupes de fragments de ces ulcérations, ne permirent pas de constater la présence de spirochètes.

Ce fait doit être rapproché des deux précédents : il montre que, à côté de lésions rappelant les plaques syphilitiques, des infections cutanées plus ou moins voisines de l’impétigo peuvent provoquer des lésions ayant tous les caractères objectifs du chancre syphilitique.

Les examens répétés à quelques jours d’intervalle, confirmant les données de l’examen bactériologique, sont nécessaires pour empêcher l’expert de commettre une grave confusion.

La durée de la période d’incubation de la syphilis envisagée principalement au point de vue médico-légal. Annales de dermatologie , juillet 1915, p. 54i.

En matière de syphilis, les expertises médico-légales consistent surtout dans l’art de vérifier les dates.

L’évolution régulière de la syphilis, la chronologie des accidents permettent de déduire des données précises sur la possibilité de la contamination ou son impossibilité, ce qui est à vrai dire le rôle de l’expert.

Encore faut-il, surtout pour ce qui concerne la durée de la période d’incubation, c’est-à-dire la phase latente qui sépare l’infection syphilitique et le début du chancre, baser les conclusions sur des données précises.

Les livres usuels fournissent à ce sujet des chiffres variables et contestables. Il était nécessaire de remonter aux sources.

Les observations cliniques utilisables sont rares, parce qu’elles sont loin de présenter toujours des garanties absolues sur la date de la contamination.

Les expériences d’inoculation à l’homme sont peu nombreuses, mais heureusement d’une précision absolue.

En combinant ces deux ordres de données, on arrive à cette conclusion que la durée moyenne de l’incubation de la syphilis est de 25 à 26 jours ; mais il faut tenir compte des incubations plus longues ou plus courtes et, pour la pratique médico-légale, on doit admettre que la durée de l’incubation peut varier de 14 à 4 2 jours ; il y a, cependant, quelques exceptions portant la durée possible à 5o ou 60 jours, voire même 90 jours, qui introduisent dans quelques expertises un élément de doute.

Les inoculations expérimentales aux animaux, spécialement aux singes, donnent pour moyenne de la période d’inoculation 22 à 23 jours ; les variations de cette durée chez plusieurs animaux d’une même espèce (20 à 35 jours chez les macaques dans nos expériences avec Ravaut, i5 à 49 jours dans les expériences de Roux et Metchnikoff sur les chimpanzés) viennent confirmer les réserves qu’imposent à l’expert les faits observés chez l’homme.

THIB1ERGE

Les réclames pour les produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies vénériennes et le racolage des malades autour des hôpitaux spéciaux. Bulletin de la Société de médecine légale de France, juillet 1916, p. i 7 a.

Alors que les autorités administratives s’efforcent de lutter contre les maladies vénériennes par la création de dispensaires où les malades sont assurés de trouver des soins réguliers et efficaces, une coupable industrie se développe : celle des cliniques louches où les malades, exploités par des médecins le plus souvent ignorants et par des faiseurs d’affaires, reçoivent des soins insuffisants, s’ils sont réellement malades, inutiles et coûteux s’ils sont des nosophobes ou s’ils ont des lésions banales. Ces industriels recrutent leur clientèle par une réclame éhontée qui se poursuit à la porte et jusque dans l’intérieur des hôpitaux spéciaux. Il importe que la police surveille cette publicité et ces officines et en provoque la répression par les tribunaux.

L’importance de cette question est attestée par le fait que le Parlement anglais a récemment voté une loi « Yenereal diseases Act 1917 » interdisant les annonces publiques offrant de traiter les maladies vénériennes, ou recommandant des médicaments proposés pour empêcher, guérir ou soulager les maladies vénériennes.

Remarques sur les dermatoses professionnelles à propos des projets de loi sur les maladies professionnelles. Bulletin de la Société de médecine légale de France, février 1911, p. 3 a.

La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail ne s’applique pas aux éruptions professionnelles. Des propositions de loi ont pour objectif d’indemniser les ouvriers atteints de maladies professionnelles, et, si elles ne doivent pas s’appliquer aux éruptions professionnelles, elles sont un premier pas dans une voie qui tend à atteindre ces dernières.

Il est nécessaire de montrer au législateur les difficultés et les graves conséquences de son initiative.

La plupart des éruptions professionnelles n’ont pas de caractéristiques propres ; aussi, chez des sujets ayant exercé plusieurs professions, les exposant à des contacts nocifs, il serait impossible de déterminer celle qui a provoqué l’éruption.

Ces éruptions, bien que provoquées par un contact externe, sont soué la dépendance de l’état général des sujets qui en sont porteurs, et les divers sujets réagissent de façon très variable à une même irritation professionnelle : comment alors déterminer le rôle de la cause professionnelle et celui de l’état général, de l’état antérieur?

Souvent difficiles à guérir, faciles à entretenir, tout au moins faciles à ne pas guérir trop vite, ces éruptions seront, bien plus souvent encore que les accidents du travail, l’occasion, pour des ouvriers peu consciencieux, de simulations et d’exagérations.

Si une législation devait aboutir à indemniser les ouvriers atteints de dermatoses professionnelles, il importerait qu’elle fût étudiée avec un soin extrême.

Note SUT le bouton d’huile. Bulletin de la Société de médecine légale de France, juillet 1916, p. 166.

Le « bouton d’huile » des tourneurs d’obus au point de vue clinique et

médico-légal. Bulletin de l'Académie de médecine, 12 mars 1918, p. 208.

Le « bouton d’huile » des ouvriers tourneurs d’obus est devenu d’une extrême fréquence depuis que les conditions de la guerre actuelle ont obligé à employer comme lubrifiant des huiles minérales et à les faire servir indéfiniment sans les épurer.

Caractérisé par des pustules à siège folliculaire avec périfolliculite, il est précédé de l’oblitération des orifices des follicules pilo-sébacés par des particules ferriques agglomérées par l’huile lubrifiante, constituant un véritable encrage de l’orifice et appréciable sur les follicules de toutes les régions exposées au contact de l’huile (doigts, avant-bras, visage, face antérieure des cuisses).

La question, souvent posée, de savoir s’il s’agit d’un accident de travail, au sens de la loi du 9 avril 1898, est résolue dans le sens négatif par la lenteur de son développement, par l’existence d’une oblitération folliculaire précédant de longtemps l’apparition des pustules.

Outre ces lésions, l’huile provoque dans quelques cas rares le développement sur le visage de lésions ostio-folliculaires rappelant la phase initiale du lupus érythémateux et accompagnées d’une pigmentation brune intense, due à l’accumulation intradermique d’un pigment d’origine sanguine.

Accidents du travail et secret médical. Bulletin de la Société de médecine légale de France , juillet 1914» P* 3 1 4 .

Les tribunaux et les cours d’appel avaient admis que le médecin traitant de l’ouvrier a le droit de renseigner le patron ou l’assureur sur l’état pathologique de l’ouvrier.

Un arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1913 a jugé que la disposition de l’article 378 du Code pénal relative au secret médical est générale et absolue et s’applique aux cas d’accidents du travail.

Il était, à la suite de cette décision, utile de fixer les règles à suivre par les médecins en ce qui concerne le secret médical dans ses rapports avec les accidents du travail.

Le médecin qui rédige le certificat initial de blessure a le droit — j’ajouterai le devoir, pour permettre à la justice de prononcer sur les suites de l’accident — d’y signaler les états pathologiques qu’il constate sur les organes atteints par le traumatisme ou voisins du traumatisme; mais, s’il n’est pas le médecin du patron ou de l’assureur, il ne doit remettre le certificat qu’au blessé ou à ses représentants, surtout s’il y a mentionné autre chose que la matérialité de l’accident.

Le médecin traitant de Vaccidenté est tenu au secret vis-à-vis de ce dernier, dans les mêmes conditions que vis-à-vis de tous ses autres malades, et il agira prudemment en ne dérogeant pas à cette règle. Un arrêt de la Cour de cassation admet que le médecin peut attester des faits qui ne lui ont pas été confiés sous le sceau du secret et qui ne sont pas secrets de leur naturé. Quelques jugements, se basant sur cette doctrine, ont admis les déclarations des médecins traitants, mais le médecin ne saurait être trop circonspect en matière aussi délicate.

Le médecin du patron et de Vassureur a le droit de faire connaître à son commettant tout ce qu’il a appris au sujet de l’ouvrier, au cours des examens nécessités par l’accident. Au cas où il aurait été précédemment le médecin de l’ouvrier et aurait eu l'occasion de constater chez lui l’existence d’une maladie pouvant influer sur l’appréciation des suites de l’accident, il devrait refuser de prêter son concours au patron.

Le médecin expert doit faire connaître à la justice toutes les constatations qu’il a pu faire au cours de son examen et ne peut être condamné pour les avoir insérées dans son rapport. La loi lui fait un devoir de se récuser s il avait, antérieurement à l’expertise, soigné l’ouvrier pour

son accident. Il doit aussi, bien que la loi sur les accidents du travail ne ly oblige pas expressément, se récuser s’il a soigné l’ouvrier antérieurement à l’accident pour une maladie pouvant influer sur les suites de cet accident ou leur interprétatifm.

La délivrance des certificats pour accidents du travail dans les hôpitaux.

Bulletin de la Société de médecine légale de France , igi 5 , p. i 63 .

Cette étude est la suite de la précédente.

Elle montre que les errements actuellement suivis dans les hôpitaux (remise directe à l’assureur des certificats médicaux d’accidents du travail sans avoir été communiqués à l’ouvrier; délivrance aux assureurs de copies de ces certificats d’ailleurs dépourvues de toute authentification régulière) sont contraires à la loi, comme révélant à des tiers des secrets médicaux, et devraient être abandonnés.

Traumatisme et purpura. Bulletin de la Société de médecine légale de France, mai 1913, p. io 3 .

Le traumatisme est parfois invoqué comme cause du développement du purpura dans les accidents du travail.

L’étude des faits bien observés permet de conclure que le purpura affecte des relations diverses avec le traumatisme.

Dans une i te catégorie de faits, la seule qui mérite le nom de purpura traumatique , on voit apparaître, au bout d’un temps variable mais toujours court (de 1 heure à 5 jours) après le traumatisme, un syndrome présentant les caractères de la maladie de Werlhof, guérissant généralement en i5 à 20 jours, mais pouvant se terminer par la mort. Le traumatisme qui provoque cette forme de purpura est toujours de ceux qui peuvent causer une lésion nerveuse ou au moins un ébranlement nerveux. L’émotion ne joue aucun rôle dans sa production.

Les traumatismes opératoires de la région génito-anale provoquent avec une certaine fréquence le purpura, par l’intermédiaire d’infections d’origine locale : c’est le purpura post-opératoire.

Les traumatismes des membres, qui sont particulièrement intéressants en matière d’accidents du travail, provoquent deux formes de purpura :

a) Les traumatismes superficiels peuvent être suivis d’infections pyogènes, provoquant soit des lésions purpuriques localisées au membre

atteint, soit un purpura généralisé revêtant souvent la forme hémorragique.

c) Les traumatismes graves nécessitant l’immobilisation du membre peuvent être suivis, à la reprise des mouvements, d’une ou plusieurs poussées purpuriques par suite de l’augmentation de la pression sanguine dans les petits vaisseaux longtemps soumis à une pression réduite.

Les conditions précises d’observation font souvent défaut dans les expertises et laissent place à l’incertitude sur les rapports du traumatisme et de l'accident.

Un cas de sclérodermie généralisée à début suraigu, à la suite d'un

accident. Bulletin de la Société de médecine légale de France , juillet 1915,

Fait curieux de sclérodermie généralisée ayant débuté brusquement sur la presque totalité du corps moins de 12 heures après un traumatisme (chute provoquée par un tramway, avec projection de la région lombaire inférieure sur le bord d’un trottoir et perte de connaissance).

Les lésions cutanées, examinées 5 ans après l’accident, offraient les caractères de la sclérodermie, avec cette différence que la surface était moins lisse, parsemée de dépressions ostio-glandulaires donnant au tégument une grossière analogie avec la peau d’orange.

Les lésions histologiques, moins accusées que dans la sclérodermie, consistaient en une infiltration conjonctive du corps papillaire avec effilochement du réseau élastique, sans lésions vasculaires nettes ; elles s’étaient, au bout de 5 ans, légèrement atténuées.

Ce cas, qui avait fait l’objet d’une expertise de Thoinot et de M. Balzer et dont les premières phases ont été décrites par Lebar et Riutoer est, avec un cas de Dercum, le seul cas de lésions sclérodermiques généralisées ayant débuté brusquement après un traumatisme.

Traumatisme et sclérodermie. Annales de dermatologie, décembre igi 5 , p. 6 /, 5 ,

Cette étude, entreprise à l’occasion de la précédente, est le résultat de recherches bibliographiques comprenant la presque totalité des observations françaises et étrangères de sclérodermie publiées depuis 1890.

Le dépouillement de ces observations montre que la sclérodermie, dans 1 étiologie de laquelle les auteurs récents signalent sans y apporter

de grandes précisions le rôle du traumatisme, est, en effet, parfois pré cédée de violences.

La plupart des observations sont insuffisamment explicites; il en reste cependant 32, appartenant aux formes les plus variées des états pathologiques certainement divers auxquels on applique encore actuellement le nom de sclérodermie.

Elles peuvent être classées sous les rubriques suivantes :

Sclérodermies en plaques ou en bandes localisées au niveau du traumatisme ;

Sclérodermies en plaques multiples dont la première est apparue à la suite et au siège d’un traumatisme ;

Sclérodermies en plaques généralement multiples, survenues en des points exposés à des pressions répétées ;

Sclérodermie diffuse d’un membre atteint d’un traumatisme;

Sclérodermies généralisées développées à la suite d’un traumatisme ;

Sclérodermies progressives développées à la suite d’un traumatisme ;

Sclérodermie aggravée par un traumatisme intercurrent.

Ces faits sont trop peu nombreux pour permettre, pour chacune des . catégories, des conclusions formelles. Ils montrent cependant, par leur ensemble que le traumatisme peut être invoqué à l’origine de quelques cas de sclérodermie.

La comparaison de ces faits avec le cas d’espèce qui lui est soumis peut permettre à l’expert de formuler des conclusions qui ne découleraient pas nettement de la seule étude de ce cas.

Sur les réformes pour cause d’affections cutanées. Bulletin de la Société de médecine légale de France, 191 5 , p. 262.

Les exigences de la guerre actuelle obligent à appeler sous les drapeaux des hommes que des infirmités, des difformités, des maladies peu graves faisaient dispenser du service militaire en temps de paix.

En ce qui concerne spécialement les affections cutanées, Y Instruction sur l'aptitude physique au service militaire rédigée par le Ministère de la Guerre exigeait une révision qui la mît en accord à la fois avec ces exigences et avec les progrès de la dermatologie.

C’est à ce travail de révision et de mise au point qu’a contribué la présente note, en précisant les points sur lesquels devait porter la

réforme; elle est devenue le point de départ et la base, pour ce qui concerne les affections cutanées, des propositions faites par la Société de médecine légale, propositions qui ont été presque textuellement reproduites dans la nouvelle Instruction sur l’aptitude physique au service militaire, publiée le 24 juillet 1916 par le Sous-secrétaire d’Etat du Service de santé militaire.

Sur le secret médical dans les déclarations de naissance. Bulletin de la Société de médecine légale de Francë , mars 1916, p. 76.

Un jugement de conseil de guerre sur un fait de refus de traitement par Un militaire. Bulletin de la Société de médecine légale de France , octobre 1916, p. ao 5 .

La main-d’œuvre après la guerre et la nouvelle loi concernant les mutilés de la guerre victimes d’accidents du travail. Bulletin de la Société de médecine légale de France , avril 1917, p. 73.

Sur les réformes pour affections relevant des diverses spécialités médicochirurgicales. Bulletin de la Société de médecine légale de France , février 1917, p. 36 .

Notes de jurisprudence relativement à la désignation des experts. Bulletin de

la Société de médecine légale de France , 1910, p. i3i.

Un jugement intéressant au sujet de l’avortement médicalement provoqué.

Bulletin de la Société de médecine légale de France, 1914, p. i53.

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