‹ Exposition de la doctrine chrétienne (volume 2)Chapitre 437 sur 961 · La juridiction est-eUe nécessaire pour pouvoir absoudre · texte numérisé non relu

La juridiction est-eUe nécessaire pour pouvoir absoudre

Oui, ainsi que le déclare le concile de Trente:

« Gomme il est de la nature du jugement, que la s^tence soit portée sur des sujets, l'Église de Dieu a toujours été persuadée , et le saint Synode confirme comme très vrai , que Tabsolulion est nulle , lorsqu'elle est donnée par lin prêtre à celui sur lequel il n'a pas une juridiction ordinaire ou subdéléguée*. »

49. L'Ëglise supplée- 1- elle quelquefois le défaut de juridiction?

Oui, dans deux cas, pour ne pas laisser périr un grand nombre d'Ames, par début des moyens ordinaires de salut : l*" lorsque le confesseur a ub titre cofor^, c'est-à-dire un titre qui a été vraiment conféré par un supérieur légitime, mais qui est nul k cause d'un défaut secret, par exemple, à cause de simonie, d*excommunication; 2» lorsqu'on croit communément que le confesseur est approuvé, tandis qu'il ne l'est pas réellement. Ces deux cas se confondent le plus isouvent.

CO. Les prêtres qui n*ont ni approbation ni juridiction peuvent «ils absoudre valîdement?

Ils ne peuvent absoudre validement qu'à l'article de la mort ou dans un danger grave de mort. Dans ce cas, l'Ëglise donae la juridiction à tout prêtre , même à un prêtre hérétique et excommunié, afin que personne ne périsse par défaut d'absolution.

Cas ^réservés.

51. Les prêtres approuvés peuvent- ils absoudre de tous les péchés?

Oui, sauf des cas réservés.

5^. Qu'entend -on par ccu réservés?

On entend par là certains péchés dont les confesseurs inférieurs ne peuvent absoudre sans un pouvoir spécial. Un péché peut être réservé, soit en lui-même, soit en raison des censures qu'il a fait encourir.

53. Les supérieurs ecclésiastiques ont -ils le droit de restreindre ainsi la juridiction des confesseurs inférieurs?

Ceux qui ont la juridiction ordinaire au for extérieur et au for intérieur, peuvent réserver des péchés. C'est de foi , d'après le concile de Trente.

a Si quelqu'un dit que les évoques n'ont pas le droit de se réserver des cas, si ce n'est qttant à la police ettérîeure, et qu'ainsi cette réserve n'em-

^ SeMlon XIT, ch. m.

pèche pas un prêtre d'absoudre véritablement des cas réservés : qu*il soit anathème^ »

c Nos anciens Pères , dit le même concile, ont toujours considéré qu*îl était d'une grande importance pour la discipline du peuple chrétien, que certains crimes atroces et d'une gravité particulière ne fussent pas absous indifféremment par tout prêtre, mais par ceux du premier ordre. C'est pourquoi les souverains pontifes, en vertu de la suprême puissance qui leur a été donnée sur TÉglise universelle, ont pu avec juste raison réserver à leur jugement particulier la connaissance de certains crimes plus graves. Et comme tout ce qui vient de Dieu est bien ordonné , on ne peut douter que tous les évêques, chacun dans son diocèse, n'aient le même pouvoir, pour édifier, et non pour détruire, en vertu de l'autorité qui leur a été donnée sur les autres prêtres inférieurs, principalement à l'égard des péchés qui emportent avec eux la censure et l'excommunication *. »

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