‹ Exposition de la doctrine chrétienne (volume 2)Chapitre 499 sur 961 · Combien distingue -t -on de sortes d'intégrité · texte numérisé non relu

Combien distingue -t -on de sortes d'intégrité

On distingue l'intégrité matérielle et l'intégrité formelle. L'intégrité matérielle consiste dans l'accusation de tous les péchés mortels commis depuis le baptôme et non encore con-

L'intégrité formelle consiste dans l'accusation des seuls péchés mortels que présentement le pénitent peut et doit confesser.

111. Quelle sorte d'intégrité est requise dans la confession?

L'intégrité matérielle n'est pas de nécessité absolue, parce que, dans certains cas, elle ne peut ni ne doit exister ; l'intégrité formelle, toujours possible, est seule requise.

112. L'accusation des péchés véniels est -elle nécessaire à l'intégrité de la confession ?

Non y ainsi que le déclare le concile de Trente : « Quant aux

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péchés véniels, par lesquels nous ne sommes pas exclus de la grâce de Dieu, et dans lesquels nous tombons plus fréquemment, quoiqu'il soit bon et utile de les confesser, comme le fait voir la conduite des personnes pieuses, on peut, sans se rendre coupable, ne pas les déclarer, et ils peuvent être expiés par plusieurs autres remèdes*. »

113. Pourquoi la confession des péchés véniels est -elle bonne et utile?

lo Parce que l'absolution qu'en reçoit le pénitent augmente en lui la grâce sanctifiante; 2^ parce que cette confession est un moyen de se faire mieux connaître au confesseur et de recevoir de lui des conseils mieux appropriés à l'état de l'âme.

114. Qu'entend -on en disant qu'on doit confesser tous et chacun des péchés mortels ?

On entend qu'on doit déclarer : i^ V espèce des péchés mortels commis et les circonstances qui changent l'espèce *; par exemple, si on a péché par orgueil , par avarice, par impureté, etc., ou si Ton a volé dans une église, ou si l'on a injurié ses parents, etc.; 2® le nombre des péchés, c'est-à-dire combien de fois on a violé tel ou tel commandement '*.

115. Que doit- on faire si, après un examen sérieux, l'on ne se rappelle pas le nombre exact de ses péchés ?

On doit accuser ce nombre approximativement; en disant , par exemple: J'ai commis tel péché environ cinq fois (de quatre à six fois), environ dix fois (de huit à douze fois); ou bien, à peu près tant de fois par jour, par semaine, par mois, par année.

116. Q(i*entend-on en disant qu'on doit confesser les circonstances qui changent l'espèce du péché ? *

On entend qu'on doit déclarer les particularités qui ajoutent au péché une malice qu'il n'a pas par lui-même, et constituent un nouveau péché*; par exemple, un vol sacrilège, un adultère, un faux témoignage, une calomnie, etc.

117. Y a-t-il obligation d'accuser les circonstances qui aggravent le péché dans la même espèce?

D'après une opinion probable, et aujourd'hui la plus commune, il n'y a pas obligation d'accuser les circonstances, même notablement aggravantes, parce qu'il n'existe à ce sujet aucun précepte, ni divin ni ecclésiastique. Cependant, en pratique, il est souvent utile de les déclarer, soit pour procurer à la

' SeMinn XV, ch. v. — « Voir II» Partie, DUtinetion êpiei/lque da péchés, p. 178. — ' Voir II» Partie, DiêHnciion numérique des péchés, p. 174. — * Voir II» Partie, p. 160.

conscience une plus grande paix , soit pour obtenir du confesseur une direction plus éclairée.

S'il s'agissait de circonstances qui de véniel rendent le péché mortel, ou de mortel le rendent véniel, on devrait les déclarer, afin que le confesseur connaisse la gravité du péché.

118. Y a-t-il obligation d*accuser les péchés mortels qu'on doute d'avoir commis , et ceux dont on doute s'ils ont été graves ou légers ?

Théoriquement, d'après une opinion probable, il n'y a pas obligation de les accuser, soit parce qu'une loi douteuse n'oblige pas, soit parce que, d'après le concile de Trente, on n'est tenu que d'accuser les péchés mortels dont on a conscience.

En pratique, si l'on excepte les gens timorés ou les personnes scrupuleuses auxquelles on l'interdit, cette accusation doit être fortement recommandée, surtout aux pénitents qui ont la conscience large, ou qui sont incapables déjuger de la gravité des péchés. On accuse alors ces péchés, non comme certains, mais comme douteux.

119. Y a-t-il obligation d'accuser un péché mortel certainement commis, lorsqu'on doute si on Ta déjà accusé ?

Oui, si Ton n'a aucun motif de croire qu'on l'a déjà confessé. Mais si l'on a une raison sérieuse de penser que l'accusation a été faite, l'on n'est pas obligé, suivant une opinion probable, de le faire de nouveau. Ce sentiment peut être suivi en pratique par les personnes dont la mémoire commence à baisser, quand elles ont toujours apportée leurs confessions la diligence requise, et surtout par les personnes scrupuleuses. Pour les autres, elles feront mieux dans ce cas de déclarer le doute.

120. Celui qui a accusé comme douteux un péché mortel, qu'il reconnaît plus tard être certain, est -il tenu de le confesser de nouveau comme certain?

Oui , suivant l'opinion plus commune et plus probable , parce que nous devons accuser tous les péchés certains dont nous avons conscience, et que ce péché n'a pas été accusé comme certain la première fois.

121. Y a-t-il obligation d'accuser les péchés graves oubliés involontairement dans une confession précédente?

Bien que ces péchés soient remis en même temps que les péchés accusés, il y a obligation pour le pénitent de les accuser, s'ils lui reviennent en mémoire, parce que l'oubli n'exempte point du précepte divin de confesser tous les péchés mortels commis après le baptême.

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