INDISSOLUBILITÉ
de viduité et qu'elles offrent de nombreux inconvénients^ elles ont toujours été regardées comme licites par l'Église.
« Nous déclarons, dit le pape Eugène IV dans son Décret aux Arméniens y qu'on peut licitement passer, non seulement à un second mariage, mais aussi à un troisième, à un quatrième,... à moins qu'il ne se rencontre quelque empêchement canonique. » Cette déclaration est fondée sur la doctrine de saint Paul ^
Indissolubilité.
19. En quoi consiste la perpétuité ou indissolubilité du mariage?
Elle consiste en ce que le lien du mariage ne peut être rompu que par la mort.
90. L'indissolubilité du mariage est -elle d'institution divine?
Oui, elle a été établie par Dieu, en même temps que le mariage lui-même.
Que r homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint,.. Aussi je vous déclare que quiconque renvoie sa femme , si ce n'est en cas d'adul^ tère, et en épouse une autre, commet un adultère; et que celui qui épouse celle qu'un autre a renvoyée, commet aussi un adultère^. — Quant à ceuj; qui sont déjà mariés, ce n'est pas moi, mais le Sei^ gneur qui leur fait ce com^nandement , que la femme ne se sépare point de son mari. Que si elle s* en sépare, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari; et que le mari de même ne quitte point sa femme '^. — La femme est liée à la loi, tant que son mari est vivant *.
Et se fondant sur cet enseignement si clair et si formel , le concile de Trente déclare anathème à quiconque dit que le lien du mariage peut être rompu pour cause d'hérésie, ou de cohabitation fâcheuse, ou d'absence affectée de l'une des parties, ou d'adultère^,
21. Pourquoi Dieu défend -il la rupture du lien conjugal ou divorce?
A cause des maux innombrables qui s'ensuivent.
a II est à peine besoin de dire , déclare le pape Léon XIII , tout ce que le divorce renferme de conséquences funestes. Par le divorce, les engagements du mariage deviennent mobiles ; TafTection réciproque est affaiblie; l'infidélité reçoit des encouragements pernicieux; la protection et l'éducation des enfants sont compromises ; il fournit l'occasion de dissoudre les unions domestiques ; il sème des germes de discorde entre les familles ; la dignité de la femme est amoindrie et abaissée. Et, parce que rien ne
^ I Cor., VIT, «9. — ' Matth., xix, 6, 9. - 3 I Cor., vn, 10, 11. — ** I Cor., vu, 39|; Boni., TU, 9, — ^ Session XXIV, can. » et 7.
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coniribiie i la nnne des familles et à raffaîhlwsement des États comme la corraptioa des mœurs, on voit Êuâlement que le dÎTorce, qui ne naît d'aillem que des mœon dépraTées des peuples, est Tennemi le plus redoutable des familles et des États, et qu*il ouYie la porte , rexpérience l'atteste, aux habitudes les plus vicieuses, et dans la rie lurÎTée, et dans la vie publique'. •
22. Le pouvoir civil a -t- il le droit d'établir le divoroe entre chrétieiis?
Non , parce que tout ce qui concerne la substance du mariage entre chrétiens est en dehors et au-dessus de sa sphère. Toute loi qui favorise et sanctionne le divorce est une loi impie et antisociale, parce qu'elle est en opposition avec la loi de Dieu et de l'Église, et qu'elle contribue à la ruine de la société, soit domestique, soit civile.
23. L'Église peut -elle permettre aux époux la séparation de corps?
Il est de foi que l'Église a ce pouvoir; mais même alors subsiste le lien conjugal, bien que les époux soient dispensés de la vie commune et séparés de corps comme de biens.
c Si quelqu'un dit que l'Église se trompe lorsqu'elle décrète que la séparation peut se faire pour plusieurs causes : qu'il soit anathème *. »
24. Quelles sont les causes qui légitiment la séparation de corps?
!• Le consentement mutuel provenant d'une juste cause, par exemple, pour entrer en religion; 2? un grave danger pour l'âme ou pour le corps; 3<* la certitude de l'adultère commis.