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Comment se faisait le partage des biens paternels

Ce partage n'avait lieu qu'à la mort du père; l'aîné recevait double part; les filles ne recevaient rien, excepté le cas où elles n'avaient pas de frères. A défaut d'héritiers directs, la succession passait aux plus proches parents collatéraux.

150. Quelles étaient les prescriptions de la loi relativement au mariage ?

Les unions entre proches parents étaient interdites; le mariage avec les étrangères était toléré, pourvu que celles-ci ne fussent pas Chananéennes; mais après la captivité il ne fut plus permis d'épouser que des Juives. La veuve sans enfants retournait dans sa famille; la loi la prenait sous sa protection.

Le mariage était permis de tribu à tribu , excepté le cas où la fille était héritière des biens du père; elle était tenue alors de prendre un époux dans sa propre tribu;

Quand une femme restait veuve sans enfants, son beau -frère pouvait la prendre pour épouse , et le premier fils qu'elle avait était considéré comme étant celui du défunt : c'était la loi du lévirat '.

Le prochain.

151. Pourquoi la loi ne permettait-elle pas de rapports avec les Chananëens?

A cause du danger de perversion que ce peuple aurait fait courir aux Israélites.

Vous ne ferez point d'alliance avec elles (les nations chananéennes) ^.

152. Comment devaient être traités les voyageurs et les étrangers ?

Comme les habitants même du pays.

Que rélranger soit parmi vous comme s'il était né dans votre pays.,.; car vous avez été aussi, vous-mêmes, étrangers dans la terre d'Egypte^.

* Lévirat, du latin levir, beau -frère.

* Beot, Ti, e, 7. — * DoHt., XI, 19.— ' Dent., vu, ». — * Lévit., xix, 84.

153. Comlkien d*aBpëees d*Mdaves dîslÎD^aift la iei Mosaïque?

Deux espèces : i^ les esclaves hébreuK, plut^ serviteurs qu'esclaves proprement dits, et qui devenaient libres, s*ils ie roulaient, au bout de six ans, ou au moins à l'année jubUaire ; 2* les étrangers, qui devenaient esclaves par adiat, par héritage, ou comme prisonniers de guerre; ils jouissaient de oertaias droits, et il était défendu de les traiter avec dureté.

i5i. Qu'est-ce que la loi prescrivait à Tégard des pauvres?

Elle obligeait le propriétaire d'un champ à laisser quelque chose au pauvre et à l'étranger, au moment de la moisson et des vendanges; elle leur abandonnait ce que la teri*e produisait spontanément Taniiée sabbatique , et leur donnait quelque part aux dîmes.

Ne méprisez pas tm homme juaU quoiqu'il soit pauvre *.

La propt*iété.

155. Quelles étaient les principales prescriptions de la loi sur la propriété et ce qui s'y rattache?

La propriété devait être respectée. Celui qui avait causé des dommages à son prochain était tenu de les réparer. C'était un devoir de rechercher le propriétaire d'un objet perdu.

Le dépôt était considéré comme une chose sacrée.

Celui qui employait des mercenaires était tenu de leur payer le salaire avant le coucher du soleil.

Le prêt était une aumône; il n'était pas permis de recevoir aucun intérêt de la part d'un Israélite. Il était interdit de prendre comme garantie des objets de première nécessité.

Le débiteur insolvable, dont les biens avaient été vendus, rentrait dans ses biens, au plus tard à Tannée jubilaire.

Ne touchez pas aux boimes des petits, et n'entrez point dans le champ des orphelins; car celui qui est leur proche est puissant , et il jugera lui-même contre vous leur cause*.

Droit militaire.

156. Quelles étaient les prescriptions de la loi relativement à la guerre?

Le chef militaire ne devait recevoir dans les rangs de l'armée que des volontaires libres et courageux.

Avant le combat, on devait offrir la paix à l'ennemi; s'il l'acceptait, il devenait simplement tributaire. Sinon, on pouvait

* Eccll., X, 26. — * ProT., xxni, 10, II.

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