‹ Exposition de la morale catholique (volume 3)Chapitre 50 sur 71 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des pré/a/s jirèjjosés à la censure fies livres.

30° Ceux qui ont le droit d'approuver ou de permettre les éditions et versions de livres sacrés sont désignés daas les dispositions ci-dessus n" 7).

31° Que personne n'ose publier à nouveau des livres déjà condamnés par le Saint-Siège; si, pour une cause grave et raisonnable, on croit devoir faire exception à cette règle, qu'on ne se le permette jamais sans avoir obtenu au préalable la permission de la Sacrée Congrégation de l'Index et en observant les conditions qu'elle a prescrites.

32° Les écrits concernant d'une façon quelconque les causes de Béatification et de Canonisation des Serviteurs de Dieu ne peuvent être publiés sans le bon plaisir de la Sacrée Congrégation des Rites.

33" La même règle s'applique aux Collections des Décrets de toutes les Congrégations Romaines ; ces Collections ne peuvent être publiées sans une autorisation préalable, en suivant les règles prescrites par les Préfets de chaque Congrégation.

34° Les Vicaires et Missionnaires Apostoliques doivent observer fidèlement les Décrets de la Sacrée Congrégation de la Propagande concernant la publication des livres.

35° L'approbation des livres dont la censure n'est pas réservée par les présents Décrets au Siège Apostolique ou aux Congrégations Romaines appartient à l'Ordinaire du lieu où ces livres sont publiés.

3J i LA VERTU DE TEilPÉRANCE

30 Les Réguliers se souviendront que. pour publier leurs livres, un décret du saint concile de Trente les oblige à obtenir, outre Tautorisation de l'évèque. celle du supérieur dont ils dépendent. Cette double permission devra être imprimée au commencement ou à la fin de l'ouvrage.

37" Si un auteur liabitant Rome fait imprimer un livre, non à Rome, mais ailleurs, il n'a besoin d'autre permission que de celle du Cardinal Vicaire et du Maître du Sacré Palais Apostolique.

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