CHAPITRE III
Des livres soumis à la censure préalable.
41° Les fidèles sont tenus de soumettre préalablement à la censure ecclésiastique au moins les livres qui traitent des divines Ecritures, de la Théologie, de l'Histoire ecclé-
siastique, du Droil canon, de la Théologie naturelle, de la Morale, et autres sciences religieuses ou morales du même genre, et en général tous les écrits qui traitent en particulier de la religion et des mœurs.
42° Les membres du clergé séculier ne doivent pas même publier de livres traitant d'art et de sciences purement naturelles sans consulter leur Ordinaire, donnant ainsi l'exemple de l'obéissance à son égard.
Il leur est également interdit d'accepter, sans l'autorisation préalable de l'Ordinaire, la direction des journaux ou publications périodiques.