‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 148 sur 298 · CONTRAIREMENT AUX RÈGLES CANONIQUES · texte numérisé non relu

CONTRAIREMENT AUX RÈGLES CANONIQUES

249. — Il y a plusieurs manières de mal conférer et de mal recevoir les ordres.

Il y en a surtout cinq dont nous devons parler ici.

On pèche contre la bonne collation ou la bonne réception des ordres :

1° Si l'on est ordonné avant l'âge légitime ;

2° Si l'on n'est pas le propre sujet de celui qui ordonne, et si l'on est ordonné sans la permission de son Ordinaire ;

3° Si l'Évoque conférait les ordres dans un diocèse étranger sans la permission de l'Ordinaire de ce lieu ;

4° Si l'ordination a lieu hors des époques canoniques, et sans l'observation des interstices ;

S*" Si l'Évoque ordonne sans un titre quelconque.

A chacune de ces manières fautives de conférer ou de recevoir les ordres correspond une peine canonique.

1 . — Des peines qui frappent ceux qui ordonnent et ceux qui sont ordonnés avant l'âge légitime.

1" Il n'est pas permis de conférer la tonsure avanU'àge de sept ans.

Celui qui la confère avant cet âge est frappé, ipso facto, de suspense de la collation de la dite tonsure, pendant une année entière. — Schmalzgruebkr, T. I, p. 150, n. 60.

Celte peine, qui existe dans l'ancien droit, ne se trouve ni dans le concile de Trente, ni dans la constitution /l/>05/o/?V<2? Scdis de Pie IX. Gela étant, il paraît qu'elle n'est plus en vigueur et qu'elle a été abrogée.

« Sed ha}c pœna, dit M*''"' Grandclaude, nunc non reperitur « in constitutione Apostolicie Sedis , et ideo quia non ex- « primitur in concilio Tridentino, videtur simpliciler abro- « gâta. » — T. I, p. 233.

Le droit ne porte aucune peine contre ceux qui conféreraient les ordres mineurs avant l'âge communément requis.

« Unde, dit Schmalzgruebcr contre Soto, cum Jura eidem « expresse pœnam nullam statuerint, punitionis modus relin- (( quendus est superiori delinquentis. » — Ibid., n. 60.

2° Celui qui confère sciemment un ordre sacré au clerc qui n'a pas l'âge légitime encourt la suspense de la collation non seulement de l'ordre qu'il a donné, mais encore de tous lesautres ordres majeurs et mineurs.» — Gan. Velnonest. 14.

Cette suspense est 'àawlamawiferendœsententiœii Ordinans « autem, jure ipso, non suspcnditur, dit le cardinal Soglia, « sed suspensio a coUatione ordinum in eum irroganda est, « cap. XIV de temp, ordinat. » — Instit. Juris privati, p. 97.

La constitution Apostolicœ Sedis n'ayant modifié que les censures latœ sententise, sans rien toucher aux censures ferendse sententise, il s'ensuit que la peine dont nous parlons subsiste sous l'empire de cette constitution.

De plus, s'il conférait même les ordres mineurs, pendant qu'il est sous le coup de la suspense susdite, l'Évoque encourrait l'irrégularité.

3° Quant au sujet promu, de mauvaise foi, avant l'âge légitime, à quelque ordre sacré, il est, aux termes du droit ancien, fiappé de suspense jusqu'à ce qu'il ait atteint cet âge. Gan. Vel non est ; suivant le droit plus récent, exprimé dans la constitution de Pie II, Cimi ex sacronun, il est suspens, in perpetuum^ jusqu'à ce qu'il n'ait reçu le bienfait de l'absolution.

Cette suspense ne se trouve pas dans le nouveau code pénal de l'Eglise, la constitution A])ostolic3B Sedis ; elle n'est pas non plus expressément formulée dans le concile de Trente : dans ces conditions, elle n'est plus en vigueur, et il y a lieu pour le juge ecclésiastique de punir, selon son gré, celui qui aurait reçu un ordre sacré avant l'âge légitime.

2. — Des peines portées contre celui qui ordonne un sujet étranger et contre ce sujet lui-même.

250. — Autrefois, les Évoques qui conféraient la tonsure à des sujets étrangers, sans lettres dimissoriales, étaient suspendus, pour un an, de la collation de la dite tonsure, comme on le voit dans le chapitre Nullus, de tempore ordinal.

Les Évoques qui leur conféraient soit les ordres majeurs, soit les ordres mineurs, sans ces lettres dimissoriales, étaient suspendus, pour un an, de la collation des ordres, comme on le voit dans le chapitre Eosqui, de temp. ordinal,, dans la constitution Speculalores de Clément XII, et surtout dans le concile de Trente, session xxiii" chapitre viii° de reform.

La constitution Ap)ostolicœ Sedis a-t-elle maintenu ces peines ?

Pour en juger, il faut reproduire ici le texte de cette constitution relatif au cas qui nous occupe. Le voici :

« Suspcnsioncm pcr anniim ab ordiniim adminislmlionc, « ipso jure, incurrcnt ordinantes alieniim subdilum, etiam « sub prœtextu benefîcii statim confcrcndi, aiit jam collali, « sed minime sufticicntis, absque ejiis Episcopi littcris dimis- « sorialibus... »

Nous répondons maintenant à la question.

D'abord, les Évêques qui confèrent seulement la tonsure, sans lettres dimissoriales, à des sujets étrangers, échappent à la suspense, puisque la constitution de Pie IX et le concile de Trente soumettent à cette peine ceux-là seuls qui confèrent un ordre quelconque : ordinantes. Or, on sait que, suivant l'opinion commune des théologiens, la tonsure n'est pas un ordre, mais une simple disposition aux ordres.

Donc, celui qui la confère n'ordonne pas. Donc, il n'encourt pas la peine portée contre les ordinantes. Mais, il pécherait contre les prescriptions canoniques, et notamment contre les dispositions de la constitution Speculatores : « Hinc « si quispiam Episcopus, dit le commentateur de Padoue, « solam tousuram alicui daret sine pra^scriptis lilteris dimis- « sorialibus; procul dubio peccaret contra canonicas disposi- (( liones, nominatim vero contra constitutionem Speculatores, « verum in suspensionem non caderet; quia sive Tridenti- (( num, sive novus Articulus loquuntur tantum de Episcopo « ordiiiante. » — In Constit. Apostolicœ Sedis, p. 348.

En second lieu, la suspense de la collation de tous les ordres, soit majeurs, soit mineurs, pendant un an, est maintenue contre les Évoques qui ordonnent, sans lettres dimissoriales, un sujet étranger.

Cette suspense est réservée au Pontife Romain. — G, Ap. Sedis. — Quant au clerc ainsi ordonné, il est suspendu., pour tout le temps qu'il plaira à son Ordinaire, de l'exercice des fonctions des ordres qu'il a reçus. — Trident., sess. xxui, cap. viii, de Reformaiione.

Non seulement un Evêque ne peut, sans lettres dimisso-

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riales^ ordonner un snjet qui ne lui appartient pas, il lui est encore défendu, sous peine de suspense, d'ordonner un de ses diocésains qui aurait habité un diocèse étranger pendant un temps assez considérable, s'il n'a pas reçu de l'Ordinaire de ce diocèse des lettres testimoniales attestant que l'ordinand n'y a contracté aucun empêchement canonique.

« Vel etiam subditum proprium qui alibi tanto tempore mo- « ratus sit, ut canonicum impedimentum contrahere ibi po- « tuerit, absque hujus loci litteris testimonialibus. » — Const. Ap. Seclis : suspensiones latse sententiœ. S. Pontif. reservatœ. Art. ni.

2S1. — Il est, en outre, défendu par la même constitution aux clercs séculiers étrangers de se faire ordonner, après un séjour de plus de quatre mois dans la ville de Rome, par tout autre que leur pi'opre Évêque, sans une permission spéciale du Cardinal- Vicaire...

Les clercs appartenant à quelqu'un des évêchés suburbicaires (1) ne peuvent être ordonnés hors de leur diocèse respectif, moyennant des lettres dimissoriales émanées, il esl vrai, de leur Ordinaire, mais adressées à un autre qu'an Cardinal- Vicaire...

Les Evêques qui auraient ordonné ces clercs sont suspendus, pour un an, de l'usage des Pontificaux. — Constit. Ap. Se dis, ibid. Art. vu.

Quant aux clercs ordonnés, ils encourent, de plein droit, Jusqu'à ce qu'il plaise au Saint-Siège de les relever, la suspense des ordres qu'ils auraient ainsi reçus. — Ibid.

Les Évoques titulaires qui ordonneraient ou même tonsureraient des sujets étrangers sans le consentement exprès

(!) Il y a six Évêchés suburbicaires. Ce sont les Évêcliés 1° d'Ostic et Velletri ; 2° de Porto et Sainte-Rufine ; 3° d'AIbano ; 4° de Frascati ; 5» de Palestrina ; 6° de Sabine.

On les appelle suburbicaires parce qu'ils sont situés dans les environs ou les faubourgs de la ville de Rome.

de leurs prélats ou sans IcUrcs dimissoriales, sont, par le fait, déclarés suspens, pour un an, de l'exercice des Pontificaux.

Quant aux sujets ordonnés par eux, ils sont aussi suspendus, de plein droit, tant qu'il plaira à leurs propres prélats, de l'exercice des ordres qu'ils auraient ainsi reçus.

Cette double peine a été édictée par le concile de Trente ; mais, la constitution Apostolicœ Sedis ayant déclaré conserver et maintenir les suspenses Tridentines, elle demeure, aujourd'hui, en vigueur. — Scss. xiv, cap. i, de Reform.

On nomme Évoques titulaires ceux qui sont nantis du litre d'une église dépourvue de clergé et de peuple chrétien. On les appelait auparavant Évoques in partibus infidelium, parce qu'ils portent le titre de quelqu'un de ces anciens sièges épiscopaux qui sont sous le joug des infidèles. Cette appellation a été abolie par une décision de la Propagande, le 27 février 1882.

3. — Des peines qui frappent celui qui ordonne et celui qui est ordonné dans un diocèse étranger sans le consentement de l'Ordinaire du lieu.

252. — Aux termes du chapitre V de la session vi de Keform. du concile de Trente, il est défendu aux Évoques d'exercer les Pontificaux, et par conséquent de faire des ordinations dans les diocèses étrangers sans la permission des Ordinaires.

Une double peine est prononcée dans ce chapitre, une contre l'Evoque qui enfreint celte défense, une autre contre le sujet ordonné par lui.

La première déclare cet Évoque suspendu, ipso Jure, de l'exercice des Pontificaux.

La seconde déclare le clerc ordonné par lui suspendu, ipso Jure , de l'exercice des ordres qu'il aurait reçus de ses mains.

Aucune de ces deux suspenses n'étant limitée quant au temps, elles durent toutes les deux jusqu'à ce qu'elles aient été enlevées par une absolution légitime. D'ailleurs, le saint concile n'y ayant ajouté aucune réserve, on peut en être relevé par l'autorité Épiscopale elle-même.

« Gffitei'um, dit le Conférencier de Padoue, avec Bonacina, « S. synodus nullam reservalionis nolam adjecit, propterea « etiam ab Episcopali auctoritate tolli potest. » — P. 358, n. 512.

On trouvera dans les commentaires de la constitution Aj^ostolicdb Sedis, et dans le nôtre, en particulier, d'autres détails sur celte question, à l'article des suspenses, notamment aux pages 501 et 502, numéros 594 et 595. *

4. — Des peines portées contre ceux qui ordonnent et ceux qui sont ordonnés en dehors des époques canoniques, et sans l'observation des interstices.

253. — Sous le droit ancien, l'Évoque qui ordonnait, extra'iempora, encourait la suspense /crenrfe sententiœ de la collation des ordres qu'il avait conférés et des ordres supérieurs.

Le clerc ordonné, extra tempora^ était suspens de l'exercice des ordres qu'il avait ainsi reçus : cette peine était, comme l'autre, ferendœ sententiœ. — G. Sane 2. et G. Cwn quidam 8.

Sous le droit nom^eau, introduit par la constitution Cwn ex sacrarimi de Pie II, l'Evêquc qui confère les ordres, extra tempora, encourt aussi la suspense de la collation de ces ordres et des ordres supérieurs, après la sentence du juge.

Quant à l'ordonné, il encourt, ipso jnre, la suspense des ordres qu'il a ainsi reçus.

Cette censure exisle-t-clle sous l'empire de la constitution Apostolicœ Sedis ?

Elle n'a pas élè renouvelée par cette constitution, car on la cherche en vain parmi les suspenses y énumérées. Elle n'est pas non plus directement exprimée dans le Concile de Trente (1).

Or, au sentiment de tous les interprètes, on doit regarder, aujourd'hui, comme abrogées, toutes les censures latœ sententise qui ne sont pas contenues dans la constitution Apostolicc'e Sedis, ou qui n'ont pas été prononcées et publiées dif'ecte?7ient par le Concile de Trente.

Donc, la peine, qui nous occupe, n'existerait plus. Ha^c « pœna, dit M^'" Grandclaiide, innovala non reperitur in « Const. Apostolicœ Sedis, nec directe fertur a Conc. Trid, K Ergo non rcmanet. » — Jus. can.., T. I, p. 236.

Mais on ne doit pas l'oublier : si la censure, qui atteignait autrefois, ijiso jure, ceux qui se laissaient ordonner, extiYi temporel, n'est plus en vigueur, le précepte d'observer dans les ordinations les époques canoniques existe toujours, et ceux qui le transgressent se rendent coupables d'une faute grave.

Quelles peines encourent ceux qui n'observent pas la loi des interstices ?

Celui qui, le même jour, confère deux ordres sacrés, par exemple, le diaconat et le sacerdoce, doit être suspendu de la collation de ces ordres. Quant à celui qui est ainsi ordonné, il doit être suspendu du dernier ordre qu'il a reçu. Il appartient au Pape de les relever l'un et l'autre de la suspense. « Donec de illis aliter disponamiis », dit Innocent III. — C. Litteras, in fine h, tit. Suauez, de Censur.^ D. 31, parag. 1. n. 41.

Si l'on demande pourquoi le clerc ordonné doit ê(re suspendu seulement de l'exercice d'un seul ordre, tandis que

(1) Les censures prononcées directement par le concile sont celles qu'il a portées lui-même, pour la première l'ois, ou de première main. ■ — Les censures prononcées indireclemetil par lui sont celles qui existaient antérieurement^ et qui ont été rappelées et renouvelées de Ffîncien code pénal de l'Église par les jjères du dit concile.

rÉvôquc doit êlre suspendu de la collation des deux ordres qu'il a conférés, je répondrai avec Wietsner :

<( Quod ordinantis ob excellentiam, majorem prudentiam, (( et circumspcctionem cxposcentis, sit major culpa quam « ordinati. » — Voir Schmalzgrueber, T. I, p. 153.

Cette double peine n'est que ferendœ sententiœ, bien que quelques auteurs veuillent, avec Barbosa, qu'elle soit latœ sententiœ. — Ibicl.

5. — Des peines qui frappent ceux qui ordonnent et ceux qui sont ordonnés sans un titre canonique.

254. — 1. Sous l'ancien droit, celui qui était ordonné sans un titre était suspens de l'exercice des fonctions des ordres qu'il avait reçus. — Gan. Sanctonim, dist. LXX.

Le droit nouveau a enlevé la suspense ; il a établi que si un Evoque conférait un ordre sacré à un clerc, dépourvu d'un titre de bénéfice ou de subsistance nécessaire, cet Évoque serait obligé de pourvoir lui-même à son honnête entretien, jusqu'à ce que l'intéressé ait obtenu un bénéfice ou d'autres moyens d'existence. Cette obligation est une charge réelle — onus reale — qui passe au prélat successeur, — Can. Ciini seciindum, 16, de prœbendis.

Cependant, si le clerc ordonné sans titre avait par ailleurs de quoi vivre, soit de ses propres biens, soit de l'héritage de ses parents, le Prélat qui l'aurait ordonné ne serait pas tenu de l'entretenir. « Nisi talis ordinatus, de sua vel paterna ha.'reditate subsidium vitm possit habere. » — Gan. Ejnscopus. de prœbendis.

2. La constitution Apostolicœ Sedis déclare suspens, ipso jure, pendant trois ans, de la collation des ordres ceux qui ordonnent un clerc, sans titre de bénéfice ou de patrimoine, avec la clause qu'il ne réclamera jamais ce qui est nécessaire à son entretien. — Suspensiones...^ art. ii.

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Pour que la suspense soit eiicoui'ue, on le voit :

Il faut que l'Évoque ait conféré un ordre sacré, qu'il ail conféré cet oj'dre à un clerc ne possédant ni titre de bénéfice, ni titre de patrimoine, et qu'il soit intervenu entre ce prélat et l'ordinand un pacte, par lequel ce dernier se serait engagé à ne jamais demander au premier de pourvoir à sa subsistance.

3. Aux termes de l'article iv du même chapitre de cette constitution, la suspense de la collation des ordres est encourue, ij^so jure, pendant un an, par l'Évoque qui, hors le cas d'un privilège légitime, conférerait un ordre sacré, sans le litre de bénéfice ou de patrimoine, à un clerc vivant dans quelque congrégation où l'on n'émet pas de profession solennelle, ou même à un religieux qui n'est pas encore profès.

Cette suspense s'étend non seulement à la collation des ordres que l'on aurait donnés, mais aussi à la collation de tous les ordres en général, même à celle des ordres mineurs.

Quant à la suspense de l'exercice de l'ordi'e reçu, dont lu constitution Romanus Pontifex de saint Pic V frappait le clerc ordonné, elle est considérée comme abrogée, parce qu'elle n'est nullement mentionnée dans la constitution Apostolicœ Sedis. — Conférencier de Padoue , p. 352, n. 501.

Que penser de la peine qui frappait autrefois ceux qui se faisaient ordonner frauduleusement, moyennant un titre fictif ?

Suivant une déclaration de la S. Congrégation du Concile, en date du 20 Novembre 1610, le clci'c qui arrivai! par ce moyen à l'ordination était suspens, ijjso jure, de l'exercice des ordres qu'il avait reçus.

Mais cette peine n'étant ni renouvelée dans la constitution Apostolwœ Sedis, m directement poi'tée par le Con-

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cile de Treille, on doit la regarder comme abrogée.

]\'F GRA^'DCLAUDE, T. I, p. 23 S.

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