‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 219 sur 298 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

1. Donc, quand la loi est claire, alors même qu'elle lui paraîtrait dure, le juge doit prononcer son jugement suivant la loi. Bura lex sed lex.

2. Quand, au contraire, le cas en litige n'est pas exprimé dans la loi, et qu'il y a lieu à interprétation, le juge doit préférer l'équité à la rigueur. « Quo sensu, dit le cardinal Soglia, « accipitur Lex 90 ff, de R. J. in omnibus quidem, maxime « tamen in jure, coquitas spectanda est. »

3. Quand la cause des deux personnes intéressées s'appuie sur des arguments et des raisons également probables, il faut, si la cause est civile, favoriser le défendeur ou le possesseur. « Quandoquidem, dit encore Soglia, tritse sunt reguke « juris : actore non probante, reus absolvitur, et in dubiis « mebor est condilio possidentis. »

4. Il n'est pas permis au juge d'être gracieux, ni de faire acception de personne.

Aussi, Alexandre VII a-t-il condamné la proposition suivante : « Quando litiganles habcnt pro se opiniones a3que « probabiles, potcst judex pecuniam accipere pro ferenda (' sententia in favorem unius pro alio. »

5. Quand il conste que les raisons d'une des parties sont meilleures, le juge doit se prononcer en sa faveur, en vertu du principe que, dans tout jugement, la cause, qui est plus conforme au droit et à l'équité, doit triompher.

Aussi, le même Pontife, Alexandre VII, a-t-il condamné la proposition suivante :

« Probabiliter judico judiccm posse judicare juxta opinio- (■• nem minus probabilem. »

6. Dans les causes criminelles, le juge doit toujours favoriser l'accusé, alors même que les preuves apportées contre lui seraient plus fortes. Pourquoi? parce que, dans les causes criminelles, il ne suffit pas, pour infliger la peine, d'avoir des preuves probables , ou plus probables ; on demande . des preuves certaines, car il A^aut mieux absoudre un coupable que de condamner un innocent.

7. Le juge doit se garder, avec soin, de juger personne, s'il ignore le droit, ou s'il n'a pas suffisamment instruit et examiné la cause qui lui est déférée.

8. Il doit se garder de se laisser entraîner dans ses jugements par l'amour ou la haine, par l'amitié ou la parenté.

9. Il doit refuser tous les présents qui lui seraient spontanément offerts par quelqu'une des parties qu'il est appelé à juger.

C'est le précepte de l'Esprit-Saint, au livre de l'Exode, chapitre xxiii, v. 8. « Nec accipias munera, quœ excœcanl « prudentes, et subvertunt verba justorum. » Plutarque raconte qu'à Thèbes les images et les statues des juges étaient sans mains.

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