PAPE PAR LA DIVINE PROVIDENCE
Sur l'interdiction et la censure des livres.
LÉON, ftVÉQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DiEU
Ad 2^Grpetiiam rei memoriam.
Parmi les cleA'oirs et les charges dont Nous devons Nous acquitter avec beaucoup de soin et de scrupule, Nous qui occupons le faîte de la hiérarchie apostolique, Notre obligation principale, celle qui résume les autres, consiste à veiller assidûment et à faire tous Nos efforts pour que la foi et les mœurs ne subissent aucun dommage. Si cette tâche fut jamais nécessaire, elle l'est surtout à une époque où les esprits sont en proie à une licence effrénée et où presque toutes les doctrines, dont le Sauveur, Jésus-Christ, a confié la garde à son Église pour le salut du genre humain, sont quotidiennement attaquées et mises en péril.
Dans cette lutte les ennemis de la foi possèdent des ruses variées, d'innombrables armes, mais parmi celles-ci l'une des plus dangereuses est l'intempérance d'écrire qui sévit actuellement, et la diffusion, parmi la foule, des mauvais ouvrages. On ne peut en elfet rien imaginer de plus funeste, de plus propre à corrompre les âmes par le mépris de la
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religion eL par l'exposé des attraits nombreux et trompeurs du péché.
Aussi, craignant un si grand mal, et remplissant son devoir de gardienne et protectrice de la foi et des ma^Au-s, l'Église a 1res justement compris qu'U fallait opposer des remèdes à un tel tléau : elle s'est toujours appliquée, autant qu'il était en elle, à détourner les hommes de la lecture des mauvais livres, qui est un terrible poison. Les premiers temps du christianisme furent témoins du zèle que déploya sur ce point le bienheureux Paul, et les siècles qui suivirent purent connaître la vigilance des Pères, les décisions des EA^êques, les décrets des Conciles tendant au même but.
Mais surtout de nombreux documents écrits prouvent le soin et l'ardeur que déployèrent les Pontifes Romains pour que les ouvrages des hérétiques ne se répandissent pas, au grand détriment du public. L'histoire ancienne de l'Église est pleine d'exemples de cette vigilance. Anastase P'' condamna par un édit rigoureux les livres pernicieux d'Origène, Innocent P"' ceux de Pelage, et Léon le Grand tous ceux des Manichéens. On connaît aussi les lettres décrétales que Gélase publia opportunément sur les livres qu'il fallait recevoir et ceux qu'il ne fallait pas recevoir. De même, dans le cours des siècles, des sentences du Siège Apostolique frappèrent les livres funestes des Monothélites, d'Abélard, de Marsile de Padoue, de Wicleff et de Jean Huss.
Au xv" siècle, à la suite de la découverte de l'imprimerie, on dut non seulement s'occuper des mauvais écrits qui avaient déjà paru, mais encore prendre des mesures pour qu'aucun ouvrage de ce genre ne fût publié postéi'ieurement. Cette prévoyance était nécessitée alors non par des motifs sans importance, mais par le besoin absolu de protéger l'honnêteté publique et d'assurer le salut de la société. En effet, un art excellent en soi, fécond en grands avantages, propre à répandre le christianisme parmi les nations, avait
élé très vile transformé par un trop grand nombre d'hommes on un puissant instrument de ruines. Les effets funestes des mauvais écrits étaient aggravés et précipités par la rapidité de la diffusion. C'est donc avec beaucoup de sagesse que Alexandre VI et Léon X, Nos prédécesseurs, établiront des lois précises et très appropriées au temps et aux mœurs, pour maintenir dans le devoir les libraires.
Bientôt s'éleva une très redoutable tempête et il fallut s'opposer avec une vigilance et une énergie croissantes à la contagion des hérésies. C'est pourquoi ce même Léon X, puis Clément VII, établirent sous les peines les plus graves qu'il était interdit à quiconque de lire ou de conserver les livres de Luther. Mais comme, par suite du malheur des temps, le flot impur des mauvais livres avait grossi outre mesure et s'était étendu dans tous les pays, il sembla qu'une répression plus vaste et plus efficace était nécessaire. C'est ce remède qu'appliqua le premier avec beaucoup d'opportunité Notre prédécesseur Paul IV, à savoir la publication du catalogue des livres dont les fidèles ne doivent pas faire usage.
Peu de temps après, les Pères du Concile de Trente prirent soin d'opposer une nouvelle digue à la licence croissante des écrits et des lectures. Par leur ordre des préposés spéciaux et des théologiens furent choisis qui non seulement prirent soin d'augmenter et de mettre à jour l'Index que Paul IV avait pubhé, mais aussi qui établirent les règles à suivre dans l'édition, la lecture et l'emploi des livres : Pie IV revêtit ces règles de la force de son autorité Apostohque.
Mais le souci de l'intérêt public qui avait inspiré au début les règles du Concile de Trente commanda aussi d'y apporter quelques niodifications dans le cours des siècles. Aussi les Pontifes Romains, notamment Clément VIII;, Alexandre VII, Benoît XIV, connaissant les besoins de leur époque et obéissant aux lois de la prudence, prirent plusieurs décisions de
nature à expliquer ces règles ou à les approprier aux circonstances.
Tous ces faits prouvent bien que les soins des Pontifes Romains ont toujours été appliqués à cet objet : éloigner de la société les opinions erronées et la corruption des mœurs, honte et ruine des Étals, que les mauvais livres engendrent et répandent. Le résultat ne trompa pas leurs efforts tant que la loi éternelle présida aux ordres et aux interdictions de ceux qui gouvernaient les États, et tant que ceux-ci agirent d'un commun accord avec les autorités sacrées.
Ce qui arriva ensuite, nul ne l'ignore. Les hommes et les circonstances ayant changé, l'Église, avec sa prudence accoutumée, lit ce qui, après l'examen des besoins de l'époque, lui parut le plus utile et le plus avantageux pour les hommes. Plusieurs des prescriptions de l'Index, qui semblaient avoir perdu de leur opportunité primitive, furent rapportées par décret ou bien l'Église les laissa avec bienveillance cl sagesse tomber en désuétude. Plus récemment, par des lettres adressées aux Archevêques et Evoques, en vertu de son autorité Apostohque, Pie IX adoucit sur de nombreux points les règles de Léon X.
En outre, alors que le Concile du Vatican était proche, il donna mission à des hommes doctes, et choisis spécialement pour cet office, d'examiner et d'apprécier toutes les règles de l'Index et de juger ce qu'il en fallait faire. Ils jugèrent d'un commun accord qu'elles devaient être modifiées. La plupart des Pères déclaraient ouvertement qu'ils étaient du même avis, qu'ils faisaient la même demande au Concile. Il existe à ce sujet une lettre des Evoques de France dont le sens est qu'il faut sans hésiter faii'e en sorte que ces règles et tout ce qui concerne l'Index soient établis d'une façon" entièrement nouvelle, mieux adaptée à notre siècle, et rendue plus facile à observer. Ce fut aussi à cette époque l'avis des Évoques d'Allemagne qui demandaient nettement que <( les règles de
l'Index fussent soumises à une révision et à une rédactioi> nouvelle. » De nombreux Évoques d'Italie et d'autres pays leur faisaient écho.
Tous CCS Évoques, si l'on tient compte de l'époque, des institutions civiles et des maun-s des peuples, font là une demande légitime et tout à lait conforme à la maternelle charité de la sainte Église. En effet, au milieu de la marche si rapide des espi'ils, il n'est aucun point du vaste champ des sciences oîj les écrivains ne fassent de libres incursions, et de là vient le flot quotidien des livres les plus funestes. Ce qui est grave, c'est que les lois publiques non seulement absolvent un si grand mal, mais encore lui laissent une large liberté. Il en résulte que d'une part beaucoup d'espi'ils se sont détachés de la religion, que d'autre part on peut impunément lire tout ce qu'on veut.
Afin de remédier à ces maux, Nous avons pensé qu'il fallait prendre deux mesures propres à donner à tous une règle d'action fixe et claire sur ce point. Nous avons ordonné d'abord que l'Index des livres fût revu avec beaucoup de soin; ensuite qu'après cet examen ledit Index fût publié. Ensuite, nous avons donné à ces règles mêmes un nouveau caractère et Nous avons résolu, tout en respectant leur nature, de les rendre un peu plus douces, de façon que s'y conformer ne puisse être difficile ni pénible pourvu que l'on n'ait pas de mauvaises dispositions. En cela non seulement Nous suivons les exemples de Nos prédécesseurs, mais encore Nous imitons la maternelle sollicitude de l'Eglise : celle-ci en effet ne désire rien tant que de se montrer bienveillante, et elle a toujours eu, elle a toujours à cœur de prendre soin avec affection et avec zèle de la faiblesse de ses fils souffrants.
Aussi, après un mûr examen, et après avoir pris conseil des Cardinaux de la Sacrée Congrégation de l'Index, Nous avons résolu de publier des décrets généraux qui sont reproduits ci-dessous et joints à celle conslilulion : décrets que
dans la suite cette Sacrée Congrégation appliquera uniquement, et auxquels les catholiques de tout l'univers devront se conformer. Nous voulons que seuls ils aient force de loi, les règles du saint Concile de Trente étant abrogées, ainsi que les observations, instructions, décrets, avertissements, et toutes les décisions prises sur ce point par Nos prédécesseurs, à l'exception de la seule Constitution de Benoît XIV, Sollicita et provida, que Nous voulons voir intégralement appliquée dans l'avenir, comme elle l'a été jusqu'à présent.
DÉCRETS GÉNÉRAUX Sur la prohibition et la censure des livres