‹ Exposition et histoire des principales découvertes scientifiques modernes (volume 3)Chapitre 39 sur 42 · LOI · texte numérisé non relu

LOI

(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur Aut. 1er. A partir du 1er juin 1833, les dépêches télégraphi-

(jues privées seront soumises à la taxe suivante, perçue au départ.

Pour une dépêche de un à vingt mots, il sera perçu un droit fixe de deux francs, plus dix centimes par myriamètre.

Au-dessus de vingt mots, la taxe précédente est augmentée d’un quart pour chaque dizaine de mots ou fraction de dizaine excédante.

La taxe est doublée pour les dépêches transmises pendant la nuit.

Art. 2. Tout nombre, jusqu’au maximum de cinq chiffres, est compté pour un mot. Les nombres de plus de cinq chiffres représentent autant de mots qu’ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l’excédant.

Les virgules et les barres de division sont comptées pour un chiffre.

Art. 3. Tout expéditeur peut exiger qu’on lui fasse connaître l’heure de l’arrivée de sa dépêche, soit au bureau télégraphique, soit au domicile du destinataire, à charge par lui de payer en plus le quart de la somme qu’aurait coûtée la transmission d’une dépêche de un à vingt mots pour le même parcours, sans préjudice des frais ordinaires pour le port des dépêches.

Art. 4. Quand une dépêche est adressée à plusieurs destinataires dans la même ville, la taxe est augmentée, pour frais de copies, d’autant de fois cinquante centimes qu’il y a de destinataires, moins un.

Art. 5. Le ministre de l'intérieur est autorisé à concéder des abonnements à prix réduits aux chambres de commerce, aux syndicats des agents de change et aux syndicats des courtiers de commerce, sous la condition que les dépêches seront immédiatement rendues publiques dans les formes déterminées par le ministre.

Art. 6. Les dépêches déposées parles expéditeurs sont immédiatement numérotées. Elles sont rappelées sur le registre à souche par leur numéro, leur premier et leur dernier mol, sans y être transcrites en entier. Ce registre est signé par l’expéditeur ou son mandataire.

La minute de chaque dépêche est conservée et transcrite en entier, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa transmission, sur un registre destiné à cet effet.

L’expéditeur et le destinataire qui veut obtenir copie d’une dé-

pêche par lui envoyée ou reçue, paie la taxe de copie fixée dans l’article 4 ci-dessus.

Akt. 7. Les directeurs du télégraphe et les chefs du service télégraphique chargés de la perception des taxes fournissent un cautionnement dont la quotité est fixée conformément à l’article 1 i de la loi du 8 août l 847.

Le taux des remises attribuées pour frais de perception et de bureau aux directeurs du télégraphe par l’article 4 delà loi du 23 février 1831, pourra être modifié, s’il y a lieu, par des arrêtés du ministre de l’intérieur, pris dé concert avec le ministre des finances.

Akt. 8. Sont maintenues les dispositions de la loi du 29 novembre 1830 qui ne sont pas contraires à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mai 1833.

Le président , BlLLAULT.

Les secrétaires : En. Dalloz, Macdonald duc de Tarente, baron Eschassériaux, Henry Dugas.

(Extrait du procès-verbal du Sénat. )

Le Sénat ne s’oppose pas à la promulgation de la loi tendant à modifier la loi du 29 novembre 1 830, sur la correspondance télégraphique privée.

Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 26 mai 1833.

Le président , Tropi.ONG,

Les secrétaires : Comte DE LA K moisi ERE, A. Thayer, baron T. de Lacrosse.

Vu et scellé du sceau du Sénat, lîaron T. de Lacrosse.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l’État et insérées au Uullclin des lois , soient adressées aux cours,

aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d’État au département de la justice est chargé d’en surveiller la publication.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 28 mai 1853.

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