SECTION II
TRAITÉS ENTRE LE PORTUGAL ET L'ANGLETERRE, ET INTELLlGENCR
DE CES MEMES TRAITÉS PAR LE GOCJTBRNEMBNT BRlTANNHJtnS.
JUSQU'AU MOIS DB SBPTBMBIIE Hfe 1840.
Examinons maintenant ce qui se trouve stipulé dans les Traités entre le Portogal et l'Angteterre, au sujet des territoires en question ; et voyons les conséquences qui en résultent.
Dans rArticle X du Traité d'alliance entre le Portugal et la Grande Bretagne, signé à Rio de Janeiro te 19 Février 1810, le Prince Régent promit de ne pas permettre à ses Sujets de faire la traite des nègres. Il excepta cependant celle qui se ferait dans les domaines Africains de la Couronne de Portugal. Ensuite on ajoute :
Mais on doit entendre dis- It is bowever tobedistitclly
tinctement , que les stipulations understood, that thé stipulations
du présent article ne seront pas of the présent atticte are not
considérées comme invalidant to be considered as invalidating
(1) Archives de la Marine et d'Outre-mer, et Annales maritimes et coloniales 5® Série. '
— IT- OU affectant en aucune manière or otherwise affecting the riles droits de la Couronne de Por- ghts of the Crown of Portugal tugal surlesterritoires de Cabin- to the territories of Cabinda and deetdeMolembo, lesquelsdroits Molembo, which rightshave feront été autrefois disputés par le merly been questioned by the Gouvernement de France. Governement of France.
La question suscitée par le Gouvernement de France, à laquelle cet article fait allusion, fut décidée, comme on Ta déjà dit, par la Convention de Madrid du 30 Janvier 1786, dans laquelle il fut stipulé que de la part du Portugal il ne serait point mis d'empêchement à la traite des nègres que faisaient les Français dans les ports de la Côte, situés au Nord du Cap Padron. Et le Gouvernement Français promit de son côté, qu'il donnerait ordre aux Gouverneurs dans les Iles, Oflîciers de mer et de terre, et autres ses Sujets de ne pas apporter directement ou indirectement, le moindre obstacle, empêchement, ou difficulté, soit avec les naturels du pays, soit d'une autre manière, à la Souveraineté de la Couronne de Portugal, et à son exercice.
Par là, la France reconnut les droits de Souveraineté de la Couronne de Portugal sur cette partie de la côte d'Afrique; mais il fat convenu entre les deux Puissances, que le commerce Français continuerait dans les dits ports.
Par le Traité du 19 Février 1810, l'Angleterre déclara qu'elle considérait comme n'étant invalidés ni affectés en aucune manière les droits dé la Couronne de Portugal sur les susdits territoires, que le Gouvernement Français avait disputés.
• Or, la conséquence de cette stipulation est que le Gouvernement Britannique reconnut la validité des droits de la Couronne de Portugal, de la même manière que la France les avait reconnus par la Convention de 1786. Et par conséquent il se mit dans la stricte obligation, de même que le Gouvernement Français l'avait fait, de ne pas mettre directement ou indirectement le moindre obstacle, empêchement, ou difficulté, soit avec les naturels du pays, soit d'une autre manière, à la Souveraineté de la Couronne de Portugal, et à son exercice.
Et maintenant nous devonsremarquer; 1"" que, dans la Convention de Madrid de 1786, il fut déclaré par la France, que l'ev
pédition dont avait été chargé Mr. de Marigny n*avait pas eu pour but d'entraver, d'affaiblir ou de diminuer les droits que la Reine Très-Fidèle prétendait avoir à la Souveraineté de la Côte de Cabinde, comme partie du Royaume d'Angola ; i*" que dans l'art. X. du Traité de 1810, les droits de la Couronne de Portugal sur les territoires de Cabinde et de Molembo sont mentionnés d'une manière absolue. Là on reconnaît les droits que la Souveraine de Portugal prétendait avoir; ici on reconnaît la validité des droits de la Couronne Portugaise.
Il parait donc évident, que, si l'on avait jugé nécessaire de rendre plus explicite de la part de l'Angleterre l'expression de la reconnaissance des droits du Portngal sur cette partie de la Côte d'Afrique, qu'on ne t^avait fait dans la Convention de 1786, on y serait parvenu, une fois que les parties contractantes auraient adopté la rédaction qu'a effectivement l'article dont il s'agit.
Dans l'art. 2°"* du Traité pour l'abolition de la traite des nègres dans tous les lieux de la Côte d'Afrique au Nord de l'Equa-» teur, fait à Vienne, entre le Portugal et la Grande-Bretagne, le 22 Janvier 1815, on trouve ce qui suit :
Article 2"" Son Altesse Royale le Prince Régent de Portugal consent et s'oblige par cetarticle, àadopter, d'accord avec Sa Majesté Bri^ tannique, les mesures qui pourront le mieux contribuer à 1 exécution effective de l'accord précédent d'après son véritable objet et son intelligence littérale; et Sa Majesté Britannique s'oblige à donner, d'accord avec Son Altesse Royale, les ordres les plus convenables pour empêcher que pendant le temps où il sera permis de continuer la traite des nègres selon les lois de Portugal et les traités exis-
AatiCLE 2»^ His Royal Highness the Prince Régent of Portugal hereby agrées and binds Himself ta adopt, in concert with His Britannic Majesty, such measures as may best conduce to the effectuai exécution of the prece^ ding engagement according te its true intent and meaning : and His Britannic Majesty engages in concert with His Royal Highness to give stichOrdersasmay effectually prevent any interruption being given to the Portugoese Shrps resorting to the actual Dominions of the Crown of Portugal, or to the Territories
tailts entre les deux Couronnes, il soit mis aucune entrave aux bâtiments Portugais qui iront faire la traite des nègres au Sud de la ligne; soit dans les domaines actuels de la Couronne de Portugal» soit dans les territoires sur lesquels celle Couronne a réservé son droit dans lesus^ dit Traité d'alliance.
which are claimed in the said Treatyof alliance, as belonging to the said Crown of Portugal to the Southward of the Line, for the purpose of trading in slaves as aforesaid, during such period as the same may be permitlcd to be carried on by the la ws of Portugal, and under IheTreaties subsisting between tbe two Crowns.
Ce Traité, se rapportant à celui du 19 Février 1810, confirma ce qui avait été stipulé dans l'article X de celui-ci.
Dans Tarlicle 2® de la Convention additionnelle au Traité du a Janvier 1815 entre le Portugal et la Grande-Bretagne pour Tabolition de la traite des nègres, faite le 38 Juillet 1817, on lit :
Article 2"® Les territoires où, d'après le Traitédu vingt-deux Janvier mil hait cent quinze, la traite des nègres est permise aux Sujets de Sa Majesté Très Fidèle, sont :
1** Les territoires que la Couronne de Portugal possède sur les Côtes d'Afrique au Sud de l'Equateur, savoir: Sur la Côte Orientale d'Afrique, le territoire compris entre le Cap Delgado et la Baie de Lourenço Marques ; et, sur la Côte Occidentale, toi^t le territoire comprisenlre lehuitième et le dix-huitième degré de Latitude méridionale.
Article 2"**
The terrilories in which the traffic in slaves continues to be permitled, under the Treaty of the twenty second of January one thousand eight hundred and fifteen, to the Subjects of His Most Faithful Majesty, are the following:
1" The terri tories possessed by the Crown of Portugal upon the Coast of Africa to the South of theEquator, that is to say : upon the Eastern Coast of Africa, the territory laying between Cape Delgado and the Bayof Lourenço Marques; and upon the western Coast, ail that which is situated from the eighth to the eighteenth degree of South latitude.
2'' Les terrkorres de la Côte d'Afrique au Sud de l'Equateur, sur lesquels Sa Majesté Très Fidèle a déclaré réserver ses droits, savoir :
Les territoires de Molembo et de Cabinde sur la Côte Occidentale d'Afrique depuis le cinquième degré douze miputes jusqu'au huitième de latitude méridionale.
2'* Those territories on thtf
Coast of A.frica to the South of
the Equator, over which Dis
Most Faithful Majesty has de-
clared tbat He has relained His
rights, namely :
The territories of Molembo
and Cabinda upon the western
Coast of Africa from the fîfth
degree 12 minutes, to the eightb
degree South latitude.
Cette Convention, étant additionelle au Traité du 22 Janvier 1815, e»t encore une nouvelle cx)nfirmation de ce qui avait été stipulé dans l'article X. du Traité du 19 Février 1810.
Dans les archives de la Secrétairerie d'État des Affaires Étrangères existe la minute d'un Traité pour la suppression de la traite des nègres, négocié en 1838, entre le Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique à Lisbonne, Lord Howard de Walden, et le Ministre des Affaires Étrangères, le Vicomte de Sa da Bandeira, Traité qui fut substitué par celui du 3 Juillet 1842. Dan» la susdite minute on lit ce qui suit :
Art. T II est toutefois clairement entendu et convenu entre les deux Hautes Parties Contractantes, qu'aucune des stipulations de ce Traité ne pourra être interprété de manière à entraver ou à empêcher le commerce et la navigation licite, et la libre communication entre les différents domaines de la Couronne de Portugal en Afrique, savoir:
2^ Au Sud de l'Equateur, les territoires du Gouvernement général d'Angola situés entre le huitième et le dix-huitième degré.
MaisSaMajestéTrèsFidèlcdéclare subsistante la réserve déjà faite dans des Traités antérieurs des droits de sa Couronne sur les territoires de Molembo et de
Her Most Faithful Majesly however déclares as still in existence the réservations aiready made in former Treaties of the rights of Her Crown to the ter-
Cabinde, qui s'étendent depuis ie 5" degré 12 minutes, jusqu'au 8* degré de latitude méridionale; et il ne sera en aucune manière entendu, qu*Elle renonce aux droits que peut avoir Sa Couronne sur quelque portion que ce soit du Territoire d'Afrique, qui ne soit pas nommé dans le présent article.
ritories of Molembo and Cabinda, which extend from the 5.»* degree 12 minutes, to the 8.^"»
degree of South latitude ; and it isunderstood, thatin no manner whatever does She renounce the rights which Her Crown may hâve to any portion of Âfrican Territories, not named in the présent article.
Cette stipulation convenue entre les deux Ministres, n'était que la répétition de ce qui se trouvait consigné dans le Traité de 1810, confirmé et expliqué dans celui de 1815 et dans la Convention additionnelle de 1817, et n'altérait en rien ce qui était établi de commun accord ; et qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore été révoqué, puis qu'il ne pourrait l'être que par un nouveau Traité.
En citant ici cette clause convenue en 1838, nous avons eu en vue de faire voir que dans ce temps-là le Ministre d'Angleterre à Lisbonne, et par conséquent son Gouvernement, considérait comme étant dans toute leur force les stipulations des susdits Traités dans la partie relative aux droits réservés de la Couronne de Portugal sur une partie déterminée de la côte d'Afrique. Et l'on verra par les extraits suivants que cette même considération existait encore dans le Gouvernement Britannique quelques années après 1838.
Le 29 Mai 1845, il fut signé une convention entre la France et l'Angleterre pour la suppression de la traite des nègres: on y fixait le nombre de navires, que chacune des deux Puissances devrait avoir pour cet effet sur les mers de l'Afrique Occidentale, depuis le Cap Vert, jusqu'au 16"* degré trente minutes de latitude méridionale, c'est-à-dire jusqu'à la Baie des Tigres au Sud du Cap Negro; et l'on y stipulait aussi dans l'Article iv, que les Commandants des croisières des deux Nations négocieraient des Traités pour la suppression de la traite des nègres avec les Princes ou Chefs indigènes de la partie de la côte occidentale d'Afri-
que ci-dessus désignée, selon que les dits Commandants le jugeraient nécessaire; et que ces Traités n'auraient d'autre objet que la suppression de la traite des nègres; que ces Traités une fois faits, on pourrait employer la force pour en assurer Texécution; et dans Tarticle vi il était déclaré, que si Ton jugeait nécessaire, pour parvenir au but de la Convention d'occuper quelques points de la Côte d'Afrique ci-dessus indiquée, cette occupation ne pour^ rait avoir lieu que de commun accord entre les deux Hautes Parties Contractantes.
Le Gouvernement Britannique ayant donné connaissance de cette Convention au Gouvernement Portugais, celui-ci ordonna au Baron de Moncorvo, Ministre Plénipotentiaire de Portugal à Londres, de s'adresser au Gouvernement Anglais, en réclamant contre les dispositions de cette Convention, qui pouvaient porter atteinte aux droits de Souveraineté de la Couronne de Portugal sur une partie très considérable de la Côte Occidentale d'Afrique, immédiatement soumise à sa domination, ou sur laquelle elle avait réservé ses droits. Le Ministre exécuta cet ordre par la note qu'il adressa le 28 Juillet de la même année à Lord Aberdeen, Secrétaire d'État des Affaires Étrangères.
Il y dit, après plusieurs réflexions importantes, que le Gou-r vernement Portugais s'empresse à faire connaître à celui de Sa Majesté Britannique, quelle est l'intelligence dans laquelle il est disposé à considérer cette Convention, quant à ce qui y peut con-r cerner les domaines Portugais, ce qui se j'éduit à trois points, dont voici le premier :
. Que les stipulations des Articles iv et vi de la dite Convention n'ont rapport, ni ne sont censées applicables aux domaines de la Couronne de Portugal en Guinée et sur la Côte de Mina (1) ni non plus à ces territoires, que par l'article ii de la Convention additionnelle entre le Portugal et la Grande Bretagne du 17 Juillet 1817, on a positivement reconnu que la Couronne de Portugal possédait, ni également à ceux sur lesquels par le dit article ii il a été déclaré que cette Couronne réservait ses droits.
(1) Costa da Mina est le nom par lequel les Portugais connaissent toute la côte Africaine, depuis le Cap des Palmes jusqu'au fond du Golfe de Guinée.
Lord Aberdeen répondit le 20 Septembre à la note du Baron de Moncorvo. Et nous allons donner ici l'extrait de sa dépêche, où, dans un langage plein de courtoisie et d'expressions amicales et conciliatrices, il reud toute justice au procédé du Gouvernement Portugais ; il y dit :
« Le soussigné considère comme son premier devoir de déclarer qu'aucune réclamation, qui sera faite au Gouvernement de Sa Majesté Britannique, fondée sur l'alliance et l'amitié qui ont depuis si longtemps et si heureusement existé entre la Graude Bretagne et le Portugal, ne laissera de le trouver disposé à y prêter une sérieuse et favorable attention. »
a La promptitude avec laquelle le Portugal s'est' prêté à être le premier État qui unit ses efforts à ceux de la Grande Bretagne pour la suppression de la traite des nègres, ne saurait être oubliée de l'Angleterre; et le Baron de Moncorvo n'ignore pas combien de fois le Gouvernement Britannique a considéré devoir reconnaître la fidélité et la sincérité avec lesquelles les Officiers Portugais ont exécuté le Traité conclu (en 18iS) entre les deux pays, ce qui a été un motif de satisfaction sincère pour le Gouvernement Britannique, et ce serait, de la part du soussigné, reconnaître bien mal ce procédé, que d'hésiter à donner maintenant une complète et franche explication, sur les points de la Convention récemment signée entre la Grande Bretagne et la France, qui ont attiré l'attention du Gouvernement Portugais, o
Quant à l'opération des Escadres unies d'Angleterre et de France sur la côte Africaine, y compris cette partie qui est sous la domination de lu Couronne de Portugal, ou sur laquelle a été reconnue la réserve des droits du Portugal, le soussigné déclare une fois pour toutes (at once) que la Convention par laquelle la Grande-Bretagne et la France se sont liées, n'a pas eu pour but d'empiéter en aucune manière sur les droits du Portugal.
Yoici cette période, telle qu'elle est dans l'original :
« With respect then to the opération of the joint squadrons of England and France upon the African Coast, including that part of it, which is under the dominion of the Portuguese Crown, or the reserved rights over which hâve been acknowledged to Portugal, the undersigned at once déclares, that the engagement by which Great Britain and France hâve bound themselves, was not
intended, and cannot be made to trench in the slightest degree upon the rights of Portugal. »
Le 11 Septembre 18i6 Lord Howard de Walden, Ministre Britannique à Lisbonne, écrivait au Ministre des Affaires Étran-^ gères, le Comte de Lavradio, ce qui suit:
« J'ai rhonneur de porter à la connaissance de Votre Excellence la copie ci-incluse d'une dépêche, en date du 30 Avril dersier, du Vice-Consul de S. M. à Angola, rapportant les circonstances relatives à la saisie par les Autorités locales d'une barque apparie^ nante à une factorerie Anglaise à Ambriz, comme suspecte d'être employée à l'introduction d'objets de contrebande dans la Province, et ajoutant que, quoique cette barque ait été relâchée, et que ce soit la première plainte de ce genre qui lui ait été faite depuis son arrivée à Angola, d'autres barques ont été souvent retenues auparavant pour le même motif, et dans quelques cas confisquées de la manière la plus sommaire, p
a Mr. le Vice-Consul Brand expose avec une grande apparence de raison, que jusqu'à ce que le Gouvernement Portugais ait des Autorités qui résident dans ces autres ports d'Angola, avec les-* quels il se fait un commerce côtier de la capitale de cette Province, autorisées à accorder aux navires les dépêches néoessai-» res, il semble non seulement injuste, mais même impolitique, que le manque de ces documents rende le$ barques sujettes à la confiscation. »
Par tout ce qui vient d'être exposé dans cette Section, on voit que l'intelligence donnée aux Traités de 1810, 1815 et 1S17, pour ce qui concerne les droits réservés de la Couronne de Por* tugal sur une partie de la Côte Occidentale d'Afrique, était la même entre le Gouvernement Portugais et le Gouvernement Anglais; et le contenu de la note de Lord Aberdeen du 20 Septembre 18i5, dans laquelle il déclare que ces droits réservés avaient été reconnus, eu est une preuve évidente. La note de Lord Howard du 11 Septembre 1846, où il suggère la convenance d'établir des Autorités Portugaises à Ambriz et dans d'autres ports de cette côte, montre aussi, que, jusqu'à la date de cette note, leGouververnement Britannique n'avait point changé d'opinion sur. cet objet.