RÉFORME PL TIERS-ÉTAT. OPPOSITION DU CONSEIL SOUVERAIN DE BRAB.VNT
Les faits que nous venons de rapporter étaient peu propres à faciliter les négociations ouvertes entre le gouvernement et les commissaires des états. En supposant qu'il eût été possible d'attendre un résultat quelconque de ces négociations, les nouveaux efforts tentés en faveur du séminaire général, joints à la suppression de l'abbaye de Parc, dont le titulaire siégeait dans le premier ordre et occupait une place dans la commission même, auraient suffi pour rendre vaines les espérances qu'on aurait pu concevoir à ce sujet. Le gouvernement ne tarda point à en être H. 11
IIAPÊDICS
convaincu, et ce fut alors qu'en désespoir de cause, il prit la résolution de changer, en Brabant, la constitution du tiers, par le seul effet de sa volonté et sans consulter les états. Nous allons entrer ici dans une période très-importante pour l'histoire politique de celte époque. Nous pensons que les lecteurs sérieux, et c'est pour ceux-là principalement que nous écrivons , ne peuvent que nous savoir gré de la reproduction d'un assez grand nombre de documents, la plupart inédits et dont on chercherait vainement la collection partout ailleurs que dans cet ouvrage.
Le 50 avril 1789, LL. AA. RR. les gouverneurs généraux adressèrent au conseil souverain de Brabant la dépêche suivante, avec l'édit y annexé :
« Marie Christine, etc. Albert Casimir, etc.
« Très-chers et bien amés,
t L'Empereur s'est fait représenter l'ordre ancien et la police qui ont eu lieu dans la représentation du tiers-état de la province de Brabant, avant que l'usage se fût introduit, dans l'expédition des lettres, de borner la convocation du tiers-ordre aux chefs-villes. Sa Majesté a reconnu évidemment , et par le titre primordial du privilège de franchise, accordé successivement par les souverains, ses prédécesseurs, aux différentes villes et franchises de la province , et par les expressions claires de la joyeuse entrée, que ces villes et franchises constituent essentiellement le tiers-état. En même temps Sa Majesté s'est pleinement assurée, par un grand nombre d'actes publics, que les principales villes et franchises ont été appelées aux assemblées des états de la province pendant une très-longue succession de temps. L'Empereur a jugé qu'il était de sa justice de restaurer les petites villes et franchises principales, qui paient une part si considérable des charges publiques, dans l'exercice de leur droit primitif et constitutionnel; et Sa Majesté a cru qu'il était de sa dignité, non moins que de son obligation, de faire cesser, par un règlement général, la source des abus qui ont trop longtemps subsisté dans le tiers-état. En même temps, Sa Majesté a jugé digne de
DE BERCi.
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son affection pour ses peuples, d'ajouter un nouveau titre à leur reconnaissance, en réglant les délibérations et l'influence des membres du tiers-état sur un pied juste , analogue , autant qu'il peut l'être, à la proportion qui existe, entre les différentes villes et franchises, dans la contribution publique, et de remédier ainsi à un autre abus , dont l'exemple s'est perpétué jusqu'à présent dans les délibérations des membres des villes de Louvain, de Bruxelles et d'Anvers , dont le résultat était censé équipollent et d'une égale influence , malgré l'énorme différence des contributions respectives de chacune de ces villes.
« C'est ce règlement, décrété par Sa Majesté avec pleine connaissance de cause, que nous vous adressons, vous chargeant de le faire émaner et publier, sans la moindre perte de temps.
c A tant, très-chers et bien amés, Dieu vous ait en sa sainte garde.
« De Bruxelles, le 29 avril 1789.
€ Paraphé Ch. V«.
« Signé Marie. Albert.
« Par ordre de LL. A A. RR. :
• Contresigné H. De Muller. »
Êdil de C Empereur et Iioi concernant la composition du lievs-étut
de Brabant.
t Joseph, etc.
t Voulant pourvoir, par un règlement convenable et à l'exemple de plusieurs de nos prédécesseurs, aux abus qui existent, au préjudice de la chose publique, dans la représentation actuelle du tiers-état de notre province de Brabant, et ayant résolu de " rapprocher la forme de sa représentation du pied primitif, consigné dans les anciennes chartes, dans un grand nombre d'actes d'accord et dans la joyeuse entrée même , nous avons résolu , de l'avis, etc., de statuer sur les points et articles suivants :
« Art. 4". Le tiers ordre des états de Brabant sera représenté désormais par les députés des villes et franchises suivantes, savoir : Louvain, Bruxelles, Anvers, Tirleraont, Léau, Nivelles,
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Lierre, Vilvorde, Hannut, Genappe, Hoogstraeten, Turnhoul, Gheel , Aerschot et Wavre.
t Art. 2. Ces députés seront au nombre de cinquante-cinq , savoir : de Louvain, six; de Bruxelles, quinze; d'Anvers, dix; et deux de chacune des autres villes et franchises mentionnées à l'article précédent.
c Art. 3. A Louvain, le premier bourgmaître et le premier pensionnaire seront toujours, par état, du nombre des six députés; un autre sera choisi par le magistrat; un par les lignages; un par la décanie, et un par les Nations.
« Art. 4. A Bruxelles, le premier bourgmaître, le premier échevin et le premier pensionnaire seront de même toujours, par état, du nombre des quinze députés; quatre autres seront choisis par le magistrat; quatre par le large conseil; et quatre par les Nations.
t Art. 5. A Anvers, le premier bourgmaître et le premier pensionnaire seront aussi toujours, par état, du nombre des dix députés; deux autres seront choisis par le magistrat; deux par les anciens échcvins; deux par les chefs de bourgeoisie et quartier-maîtres; et deux par les Nations, les trois chambres réunies.
« Art. 6. Les députés des magistrats et des arrière-membres de ces trois villes devront être pris dans leurs corps respectifs, et ils ne pourront, pour aucune cause, s'excuser du choix qui sera fait de leur personne.
c Art. 7. Dans chacune des douze autres villes, le chef officier de l'endroit sera, par état, le premier des deux députés, et le second sera choisi par le magistrat, parmi les membres qui le composent (i).
« Art. 8. Le choix de ces représentants du tiers-état se fera toutes et quantes fois que nous le trouverons bon. Les ordres nécessaires à cette fin seront expédiés par la voie usitée jusqu'ici pour la convocation des états.
(i) Cet article fut chtngé, par dépêche do 9 mai , de la manière mirante : « Art 7. Dans chacune des doue autre* viUes , les députes seront choisis par le magistral, parmi les membres qui le composent. »
DE BKt'.G.
t Art. 9. Les magistrats et arrière-membres devront procéder au choix de ces représentants, dans les vingt-quatre heures après la réception des lettres qui ordonneront ce choix, sans pouvoir le remettre ou différer à un autre jour, pour quelque motif que ce puisse être.
« Art. 10. Il sera formé un acte du choix, l'assemblée tenante; un double de cet acte sera rerais à chaque élu, pour lui servir de commission, et dans les vingt-quatre heures après que le choix aura été effectué , il en sera envoyé copie à notre gouvernement général et à la députation ordinaire des états.
< Art. 11. Chaque député du tiers-état sera autorisé, par le choix fait de sa personne, et par le présent édit, à donner sa voix sur les propositions qui seront faites aux étals, d'après son opinion particulière, sans concours, influence ou avis de ses commettants (i).
< Art. 12. Les représentants du tiers-état ne seront convoqués que pour les affaires de la généralité du Brabant, et celles auxquelles les députés des chefs-villes sont intervenus jusqu'ici dans les assemblées générales.
« Art. 13. Ils y siégeront après ceux des premiers ordres et observeront entre eux le rang suivant lequel les quinze villes et franchises députantes sont énumérées à l'article premier du présent édit.
« Art. 14. Dans tous les cas où quelque proposition aura été faite aux trois ordres des états assemblés, ceux du tiers-ordre y délibéreront et y prendront leur résolution dans une salle particulière, sans pouvoir se séparer avant d'avoir arrêté leur résolution, qui devra se prendre en môme temps que celle des deux premiers ordres. Les voix dans le tiers-état seront recueillies et l'acte de résolution sera signé par le greffier des états.
« Art. 15. Lorsqu'on délibérera, au tiers-état, sur une proposition concernant directement notre service, les résolutions se
( i ) Cet article fut également changé , par la dépèche du 9 mai , de la manière suivante : •• Art. 11. Afin de pouvoir remplir ce que prescrit l'article 14 du prêtent édit, chaque député du tien état délibérera et résoudra immédiatement sur le* proposition* qui seront faites aux état». »
ÎIAPÉDILS
prendront à la pluralité des voix, et si, par défaut de choix, il manque dans l'assemblée un ou plusieurs représentants , les voix que ceux-ci auraient pu porter à l'assemblée seront comptées pour l'affirmative de la proposition qui aura été faite.
« Art. 10. Nous nous réservons de statuer, par une disposition particulière, sur le désintéressement et la rétribution qui seront accordés aux représentants du tiers-état.
« Art. 17. Le tiers-ordre continuera d'intervenir dans la députation ordinaire des états, dans la forme et sur le pied qui aura été usité jusqu'ici.
< Art. 18. Ces différents points tiendront lieu provisoirement et jusqu'à autre disposition de notre part.
« Si donnons en mandement , etc. »
Le lendemain du jour où cet édit avait été envoyé au conseil de Brabant, M. De Trauttraansdorff adressa au conseiller fiscal Guylen un mémoire assez remarquable, tendant à prouver que les villes et franchises composaient autrefois le tiers-ordre des états , qu'au souverain appartenait le droit de désigner les villes qui pourraient intervenir aux états comme les plus notables, et qu'enfin le souverain seul avait toujours Gxé et déterminé la forme de la représentation des trois ordres et surtout du tiersétat. Ce mémoire était accompagné de la lettre ci-après : (i)
« Monsieur,
c Gomme on a envoyé hier au conseil de Brabant une ordonnance à émaner pour la réforme du tiers-état de Brabant, et qu'il convient qu'elle soit émanée incessamment, j'ai cru convenable de vous communiquer l'écrit ci-joint, qui y est relatif, et dans lequel vous trouverez les citations qui vous faciliteront lo moyen de vous apaiser et d'apaiser le conseil sur le droit de Sa Majesté, de régler de son autorité la forme de ces corporations, et sur le fait qu'il n'y a dans l'ordonnance absolument rien de contraire à la constitution : j'ai parlé moi-même au rap-
( i ) On trouvera le mémoire même à la On de ce volume. Celle pièce importante n'a jamais , ci oyons-nous, été publiée; nous possédons l'expédition qui fut envoyée au fiscal du Brabaiii . *\ee la lettre originale «ignée do la main du ministre. ( nnntmnxt w h. )
DE HE ne.
porteur , à qui j'ai confié le même écrit , et je l'ai pressé de se mettre en état de faire d'abord son rapport : vous voudrez donc bien vous mettre incessamment en état de soutenir l'affaire avec le zèle et la vigueur dont vous êtes animé pour le royal service , sans qu'il puisse être question d'entendre les états sur une disposition qui, n'étant pas contraire à la constitution , dont au contraire elle se rapproche, et dépendant uniquement de la puissance souveraine, ne saurait être susceptible d'aucun avis à demander : le conseil est même dans le cas de s'assurer par ses actes , que jamais on n'a entendu les états sur ces sortes de règlements ou dispositions, quoiqu'elles aient été si multipliées et que les époques en soient connues.
« Jo suis très-parfaitement, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur.
t Trauttmansdoi\ff.
« Bruxelles, le 1er mai 1789. »
Le même jour, le chancelier convoqua les trois chambres du conseil de Brabant. On y fit lecture de l'édit et de la dépêche de LL. AA. RR. Nous ignorons quel usage fit M. Cuylen du mémoire qui lui avait été adressé par le ministre; mais le résultat de la délibération fut bien loin de répondre à l'attente de celui-ci. Le conseil prit la résolution de répondre aux archiducs dans les termes suivants :
< Madame, Monseigneur,
« Nous avons reçu la dépêche de VV. AA. RR. du 29 avril dernier, par laquelle elles nous chargent de faire émaner et publier le règlement y joint, concernant la composition du tiers-état de Brabant. Nous avons l'honneur d'observer qu'après avoir mûrement examiné le contenu de ce règlement, nous croyons qu'avant de pouvoir résoudre sur cette émanation, il conviendrait d'entendre préalablement les trois ordres des états de cette province.
« Nous sommes avec le plus profond respect ,
t Paraphé Crump. Vi.
« Les chancelier et gens du conseil de Brabant.
« Le 2 mai 1789. » t Signé L. Mosselman.
RAPÉDllS
Il n'était pas extraordinaire de voir le conseil de Brabant refuser , une première et même une seconde fois, de publier un édit. Le gouvernement était habitué à cela , et il dut croire que c'était également pour ne pas déroger à ses habitudes que le conseil en agissait ainsi dans cette occurrence. Il flt donc ce qu'il avait toujours fait en pareil cas; il adressa au conseil de Brabant une lettre de rappel, conçue en ces termes :
< Marie-Christine, etc. Albert-Casimir, etc.
« Très-chers et bien amés,
t Ayant eu rapport de votre représentation du 2 de ce mois, par laquelle Vous observez que vous croyez qu'avant de pouvoir résoudre sur l'émanation du règlement concernant la composition du tiers-état, que nous vous avons chargés, par notre dépêche du 29 avril, de faire publier sans délai, il convient d'entendre préalablement les trois ordres des états de Brabant : nous vous faisons la présente pour vous faire connaître que, non-seulement il ne convient pas, mais qu'il ne peut absolument pas être question d'entendre les états sur ce règlement; conséquemment à quoi, nous vous chargeons itérativement et vous enjoignons , au nom de Sa Majesté, de procéder à l'émanation de ce règlement dans la séance de demain.
« A tant, très-chers et bien amés, Dieu vous ait en sa sainte garde.
« De Bruxelles, le 5 mai 1789.
t Paraphé Ca. Y1, e Signé Marie. Albert.
« Par ordre de LJL. AA. RR. :
« Contresigné L. C. Vandeveld. »
Le jour même de la réception de cette dépêche , le conseil de Brabant y ût la réponse suivante :
t Madame, Monseigneur,
€ Nous avons reçu ce matin la lettre de VV. AA. RR. , datée d'hier, par laquelle, sur la représentation que nous avons eu l'honneur de leur adresser la veille, relativement à l'émanation
DE BERG
d'an nouveau règlement pour la composition du tiers-état de Brabant , elles nous déclarent que, non-seulement il ne convient pas, mais qu'il ne peut absolument pas être question d'entendre les états de cette province sur ce règlement; elles nous ordonnent, en conséquence, au nom de Sa Majesté, de procéder à l'émanation du même règlement dans la séance de ce jour.
« C'est avec le plus grand regret que nous nous voyons dans l'impossibilité de remplir cette dernière partie de la dépêche de Vos Altesses Royales : cette impossibilité provient de la règle immuable que notre honneur, notre devoir, notre serment nous obligent de suivre toutes les fois qu'il s'agit de promulguer des lois nouvelles, c'est-à-dire de l'obligation étroite où nous sommes , en pareille circonstance, de voir et de vérifier si les dispositions qu'il s'agit de sanctionner ne blessent pas les droits, les privilèges ou la constitution du pays.
« Un examen de cette nature exige un temps moral , et la justice de Vos Altesses Royales ne saurait permettre que nous ne l'eussions pas, dans une affaire de législation de la plus grande importance, tant par son objet que par ses conséquences.
« VV. AA. RR. ne nous ayant pas permis de consulter le vœu des représentants de la nation, il est indispensable que nous fassions, par nous-mêmes, dans nos actes et dans la collection de nos édits, les recherches nécessaires pour notre plein apaisement sur la légalité, comme sur la justice des différentes dispositions énoncées dans le règlement mentionné ci-dessus.
c Ce n'est pas que nous voulions révoquer en doute le droit du souverain d'appeler, comme par le passé, les petites villes et franchises de la province aux assemblées générales des états; ce n'est pas non plus que nous pensions qu'il n'existe aucun abus dans la représentation actuelle du tiers; mais pour faire un autre règlement qui ne prête pas à des inconvénients saillants et plus considérables, peut-être, que ceux que l'on veut proscrire, il faut qu'il soit le résultat d'une délibération approfondie et nullement précipitée.
« Si nous pouvions espérer d'avoir encore une partie de la
RAPÉDIUS
confiance que nos souverains , les gouverneurs généraux et les ministres de Sa Majesté nous avaient accordée autrefois, nous prendrions la liberté de proposer à VV. AA. RR. de permettre que nous nous occupions de la rédaction d'un projet de règlement sur la composition du tiers, qui puisse concilier les droits de Sa Majesté et ceux de son peuple, iaire cesser les abus réels qui peuvent se rencontrer dans l'état actuel des choses, et atteindre, par des dispositions sages et bien digérées, à ce grand but, à ce but essentiel pour le bonheur réciproque du souverain et de la nation, de rétablir Tordre, la paix et la tranquillité publique.
« Nous sommes avec le plus profond respect.
« Paraphé Crump. V*.
t Les chancelier et gens du conseil de Brabant.
« 4 mai 1789. » t Signé Mosselman.
Ainsi, le conseil de Brabant reconnaissait au souverain le droit d'appeler les petites villes et franchises de la province aux assemblées générales des étals, et, par conséquent, le droit d'organiser cet appel par un règlement. Il reconnaissait aussi qu'il existait des abus dans la représentation du tiers-ordre. Seulement il demandait le temps de vérifier si le règlement nouveau ne contenait rien qui fut contraire aux droits et privilèges du pays, et il manifestait le désir d'être lui-môme chargé de la rédaction d'un projet de règlement , consentant ainsi à se mettre à la place des états dont il récusait les prétentions au pouvoir législatif. Ceci est très-important : car on a écrit partout que Joseph II avait cassé la constitution du pays, dans un accès de colère. Des faits qui ne se sont produits que successivement , et qui ont été la conséquence les uns des autres, ont été représentés comme le résultat simultané d'une aveugle vengeance. On voit ici qu'il ne s'agissait d'abord que de modifier le règlement du tiers-étal de la province de Brabant; que la modification la plus importante qu'on voulût y introduire était conçue dans un esprit essentiellement libéral ; que le conseil de Brabant reconnaissait au souverain le droit de régler la composition du tiers-état; mais que re conseil aurait voulu s'arroger lui-même ce droit , bien
DE BERG
qu'il ne pat alléguer aucun prétexte plausible à l'appui de sa prétention. Si le gouvernement fut entraîné, après cela , à casser le tiers-ordre et à supprimer la constitution de la province , il faut encore , avant de lui en imputer la faute, suivre avec attention tous les faits intermédiaires, et voir s'il lui eût été possible de sortir de la voie dans laquelle il était entré, autrement que par un coup d'état.
A la dernière représentation du conseil de Brabant les gouverneurs généraux répondirent par la dépèche suivante :
c Marie Christine, etc. Albert Casimir, etc.
« Très-chers et bien amés ,
< Sur le compte qui nous a été rendu de votre représentation du 4, par laquelle vous demandez un délai suffisant pour pouvoir nous présenter vos observations sur l'édit dont nous vous avions ordonné l'émanation dans la séance du même jour, nous vous faisons la présente pour vous dire que nous consentons à ce que, d'ici à vendredi 8 de ce mois, où ladite émanation devra se faire sans faute, vous portiez à notre connaissance ce que vous croirez pouvoir contribuer davantage encore au but que se propose Sa Majesté, par cet édit dont elle a, non-seulement fermement résolu la base, en conséquence de ce qu'elle avait déjà annoncé aux états, dans sa dépêche du 15 février, mais dont elle vient encore d'ordonner itérativement la plus grande accélération.
t A tant, très-chers et bien amés, Dieu vous ait en sa sainte garde.
c De Bruxelles, le 5 mai 1789. « Paraphé Cr. V».
c Par ordre de LL. AA. RR. , < Signé Marie. Albert.
« Contresigné L. C. Vandeveld. »
Le gouvernement consentait donc à la demande du conseil de Brabant : il le conviait à participer à la confection du règlement pour le tiers-état. Voyons maintenant comment cette concession fut accueillie. Voici la réponse du conseil :
<r Madame , Monseigneur , « Nous avons reçu la dépêche de Vos Altesses Royales du 5 de ce
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mois, par laquelle elles daignent nous informer qu'elles consentent à ce que nous portions à leur connaissance ce que nous croyons pouvoir contribuer davantage encore au but que se propose Sa Majesté, par l'édit concernant la composition du tiersétat de Brabant ; disposition suivie sur notre représentation de la veille , par où nous avons remarqué que Vos Altesses Royales ne nous ayant pas permis de consulter sur cet édit le vœu des représentants de la nation, il était indispensable que nous fissions par nous-mêmes , dans nos actes et dans la collection de nos édits, les recherches nécessaires pour notre plein apaisement sur la légalité, comme sur la justice des différentes dispositions énoncées dans le même édit : nous y avons fait cette observation , dans la croyance qu'après telles recherches, nous aurions trouvé un moyen qui eût pu concilier les vœux de Sa Majesté avec les droits de son peuple ; en conséquence , nous nous sommes occupés des recherches des actes et édits y relatifs, et c'est avec regret que nous nous trouvons dans le cas de devoir faire observer à Vos Altesses Royales, que, d'après mur examen et délibération, nous n'avons pu parvenir à un but si salutaire, et que nous nous trouvons dans le cas de ne pouvoir prêter notre ministère à l'émanation dudit édit, sans le concours préalable des trois ordres des états de cette province, c Nous sommes avec le plus profond respect.
t Paraphé Crump. V1.
c Les chancelier et gens du conseil de Brabant.
« Signé Mosselman.
t Le 8 mai 1789. »
Il est inutile de faire remarquer combien cette dépêche était en contradiction avec celle du 4 mai. Ce qui était évident, c'est que le conseil ne s'était déterminé que par des raisons politiques : car s'il avait eu quelque raison de droit, il ne se serait pas borné à déclarer que ses recherches avaient été vaines; il en aurait fait connaître le résultat défavorable aux exigences du gouvernement. Sa réponse évasive était une preuve trop flagrante de mau-
DE BEI'.G
vaise volonté, pour qu'il fût permis au gouvernement de l'accepter comme conclusion. Aussi, le même jour, vers midi, le ministre plénipotentiaire fit notifier au conseil Tordre de s'assembler à quatre heures , en le prévenant qu'il lui ferait connaître alors ses intentions définitives.
Quatre heures venues, le ministre manda chez lui le conseiller fiscal Cuylen et quelques députés du conseil. Le chancelier députa le vice-président Van Velde et les conseillers Charlier , Wirix et Duchesne. Ces députés se rendirent aussitôt chez M. de TrauttmansdorfT, qui leur remit la dépêche suivante :
« Marie-Christine, etc. Albert-Casimir, etc.
« Comme nous avons vu avec le plus grand mécontentement, par votre représentation de ce malin, que vous n'avez aucunement rempli ce que nous devions attendre de la permission qui vous avait été accordée, en conséquence de votre représentation du 4; mais que vous vous y bornez, sans même alléguer de motifs, à insister sur le concours des trois ordres des états, après que nous vous avions déclaré qu'il ne pouvait en être question ; et comme nous ne pouvons permettre que vous vous refusiez à prêter votre ministère à l'émanation d'aucune loi qui ne contient rien de contraire à la joyeuse entrée , nous vous ordonnons, sous peine de désobéissance, de procéder sans faute à l'émanation de ledit qui fait l'objet de votre représentation, dans la séance de demain ; à moins que vous ne puissiez , dès aujourd'hui, indiquer les articles de cet édit qui seraient contraires à la joyeuse entrée, et le prouver avec évidence.
t A tant, chers et bien amés, Dieu vous ait en sa sainte garde.
« De Bruxelles, le 8 mai 1789.
t Paraphé Cr. V1.
c Signé Marie. Albert. »
Cette dépêche n'était pas contre-signée. Le ministre, en la remettant aux députés du conseil, leur témoigna son vif mécontentement, déclara que l'édit devait être absolument émané le lendemain , conformément aux ordres de l'Empereur, et que, si
lt APÉDIL'S
le conseil s'y refusait encore, il en ressentirait toute l'indignation de Sa Majesté; il ajouta, enfin, qu'il avait chargé le conseiller fiscal de lui rendre compte de la conduite des conseillers dans la délibération du lendemain. Les commissaires ayant fait rapport de cette conférence à l'assemblée du conseil, le chancelier voulut mettre en délibération l'objet de la dépêche ; mais quelquesuns des membres firent remarquer qu'il convenait, avant tout, de délibérer sur l'ordre donné au fiscal de rendre compte au gouvernement de la conduite des conseillers dans la délibération, lis rappelèrent à cette occasion ce qui s'était passé én 1668 , lorsque, par dépêche du 4 juillet, don Francisco De Moura avait ordonné à l'avocat fiscal de marquer les voix de ceux qui pourraient s'opposer à ses ordres et de lui en faire savoir les noms; ils citèrent un passage de Depape, conseiller et avocat fiscal du conseil du roi à cette époque, qui dit : c Le conseil, informé de cet t ordre , n'a pas voulu opiner en ma présence, disant devoir avoir < entière liberté, et après longs débats sur ce sujet, et m'ayant « été prélu le 18» article des instructions du conseil , m'ont de- « mandé si je croyais y être compris. J'ai dit que oui ; mais il n'y
« a pas eû question de relever les opinions »
Le chancelier éluda assez adroitement cette nouvelle difficulté, en répondant qu'il ne s'agissait pas encore alors de délibérer sur la question de savoir si l'on émanerait l'édit, mais seulement si Von pouvait soutenir que l'édit fût contraire à la joyeuse entrée. 11 ajouta que le lendemain , avant de délibérer sur l'émanation , il mettrait en délibération ce qui faisait l'objet de Tordre susdit. Après d'assez longs débats, dans lesquels chacun articula ses griefs contre l'édit impérial , le conseil résolut de faire à LL. AA. RR. la représentation suivante :
€ Madame, Monseigneur,
c Nous avons reçu la dépèche de Vos Altesses Royales de ce jour, par laquelle elles nous chargent de procéder sans faute à l'émanation de l'édit concernant la composition du tiers-état de Brabant, dans la séance de demain , à moins que nous ne puis-
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sions, dès aujourd'hui, indiquer les articles de cet édit qui seraient contraires à la joyeuse entrée et le prouver avec évidence : nous avons l'honneur d'observer qu'il nous paraît que l'ensemble des dispositions reprises dans le susdit édit est subversif de la constitution , parce que, en substituant, à la composition du tiers-état qui a existé depuis des siècles, une représentation et une forme tout à fait nouvelles r et dont on ne trouve aucune trace, pas môme dans L'antiquité, il anéantit ou du moins réduit à très-peu de chose l'influence que les chefs-villes ont eue de tous temps dans la composition du tiers-état.
€ Jusqu'ici il était nécessaire, pour avoir un consentement du tiers-état, qu'il y eût, non -seulement un consentement de la pluralité des chefs-villes, mais un consentement de chacune des troi6 villes, et d'après le nouvel édit, le tiers pourrait être censé avoir consenti, dans le cas même qu'aucun représentant de deux chefs-villes n'eût donné son consentement, et même dans le cas que la pluralité des trois chefs-villes eût refusé.
« Selon quantité d'actes, confirmés par le pacte inaugural de Sa Majesté , il ne peut y avoir, dans la composition du tiers, quelqu'un qui soit officier du souverain ou des villes, et dans la nouvelle composition de la représentation du tiers, on fait entrer quantité d'officiers de Sa Majesté.
« Il est de la nature de la chose que le peuple, qui contribue dans les charges, choisisse lui-même ses représentants, et qujl soit en son pouvoir ou de les nommer à terme, ou de les changer à volonté. Selon le nouvel édit, c'est le souverain qui choisit luimême quantité des personnes qui doivent représenter le tiers; et à l'égard de ceux que le peuple choisit, il semble que le souverain se réserve le droit de les continuer, ou d'en faire choisir d'autres, lorsqu'il lui plaît.
« Le nouvel édit donne aussi aux petites villes, dans la composition du tiers, infiniment plus d'influence qu'elles n'y ont jamais eu, et aussi infiniment plus qu'elles ne devraient y avoir , d'après la proportion de ce qu'elles paient dans les charges.
t Si Sa Majesté a résolu de faire rentrer les petites villes dans
KAl'tDILS
la représentation du tiers, il semble qu'en les réintégrant, elles ne devraient pas avoir plus d'influence, dans cette représentation , quelles n'y ont eue autrefois , ou du moins pas plus que d'après la proportion de ce qu'elles contribuent dans les charges.
• Selon la disposition de l'article 15 du nouvel édit, le tiers peut être tenu pour avoir consenti, malgré que la pluralité de l'assemblée et même que tous les membres présents eussent refusé, et cependant, selon la constitution, le peuple ne peut être chargé sans son consentement.
c II est d'usage, depuis plus de deux siècles, que les chefs-villes représentent seules le tiers, et Sa Majesté, en contractant avec les états, a reconnu elle-même les chefs-villes pour les seuls et uniques représentants du tiers.
c Cet ancien usage est un de ceux que Sa Majesté a confirmés par l'article 57 de sa joyeuse entrée. Il est vrai que Sa Majesté n'y parle pas spécialement de cet usage; mais par l'article suivant , elle dit positivement qu'elle n'alléguera jamais qu'elle ne serait pas tenue d'observer les libertés, droits, privilèges, chartes, coutumes, usages et observances, qu'elle avait confirmés en général par l'article précédent, parce qu'elle ne les aurait pas accordés ou promis particulièrement ou spécialement.
« Il est aussi dans la nature de la chose que les représentants du peuple ne soient que son organe , c'est-à-dire qu'ils transmettent par leur bouche les vœux de leurs commettants, et d'après l'article M du nouvel édit, chaque député doit donner sa voix d'après son opinion particulière, sans concours, influence ou avis de ses commettants.
c Nous venons de dire que le peuple ne peut être chargé que du consentement de ses représentants, et c'est le plus beau droit de la province , celui qui intéresse le plus le bien-être de chaque individu : ce droit est certain; il est de toute évidence, mais que deviendra-t-il, s'il dépend du souverain de changer à son gré la composition des étals et de fixer à sa volonté le nombre et le pouvoir des membres qui les composent , en un mot, si toute l'organisation des représentants du peuple dépend uniquement de sa pleine puissance?
DE BEIVG.
t Qui ne sent à l'évidence qu'en reconnaissant dans le souverain ce pouvoir, on rend illusoire le droit de n'être chargé que du consentement des états , que ce droit s'anéantit et que la province est privée du plus beau et du plus essentiel de ses privilèges?
« D'après ces observations, que nous venons de rédiger à la hâte et que le court intervalle de temps que nous avons eu poulies présenter à VV. AA. RR. ne nous a pas permis d'étendre davantage , la justice et l'équité de Vos Altesses Royales reconnaîtront aisément qu'il ne nous est pas possible de concilier , sans le concours des trois ordres des étals de la province, 1 émanation dudit édit avec le serment que nous avons prêté de ne rien faire qui puisse être directement ou indirectement contraire aux droits et privilèges de la province.
c Nous sommes avec le plus profond respect, etc.
« Bruxelles, le 8 mai 1789. >
Cette consulte fut envoyée au ministre le même jour à minuit , et ensuite le conseil se sépara. Le lendemain, 9 mai , le ministre ordonna au conseil de s'assembler dans l'après-midi. Vers quatre heures et demie , il lui adressa la dépêche suivante :
t Marie-Christine, etc. Albert-Casimir, etc.
« Très chers et bien amés ,
< Votre représentation du 8 au soir ne prouvant nullement qu'il y aurait, dans l'édit dont l'émanation vous a été ordonnée , quelque chose de contraire à la joyeuse entrée , et ne remplissant pas par conséquent la condition sous laquelle il vous avait été permis de différer ladite émanation , nous vous faisons la présente pour vous dire que la résolution de l'Empereur , fondée sur les droits de sa souveraineté, sur l'exemple de plusieurs de ses prédécesseurs, et sur ce qu'il a annoncé à cet égard aux états, dans sa dépêche du 15 février , étant absolue et irrévocable , nous ne pouvons permettre un plus long délai ; et nous vous ordonnons itérativement et définitivement de faire émaner cet édit, avec le changement exprimé dans la feuille ci-jointe , relativement à un objet sur lequel seul vos observations nous ont paru
KAPÉDIVS
mériter quelque égard. Vous aurez, en conséquence, à procéder immédiatement, et encore aujourd'hui, à cette émanation, à peine de désobéissance.
« A tant, très-chers et bien amés, etc.
« De Bruxelles, le 9 mai 1789.
« Par ordre de LL. AA. RR., • Paraphé Cr. V*.
« Contresigné L. C. Vandeveld. c Signé Marie. Albert. »
Annexe : « Art. 7. Dans chacune des douze autres villes, les députés seront choisis par le magistrat, parmi les membres qui le composent.
« Art. H. Aûn de pouvoir remplir ce que prescrit l'art. 14 du présent édit , chaque député du tiers-état délibérera et résoudra immédiatement sur les propositions qui seront faites aux états. »
Le conseil délibéra longuement sur cette dépêche. Plusieurs dispositions de l'édit, autres que celles qui venaient d'être modifiées , furent l'objet d'une critique amère. On blâma surtout l'article 15, d'après lequel les députés qui seraient absents, par défaut d'élection, seraient censés consentir. On aurait voulu aussi que les députés des petites villes eussent été choisis par les adhérités. Enfin, on trouva mauvais que le souverain pût changer et continuer les députés du tiers , suivant son bon plaisir. Lorsqu'on alla aux voix sur la résolution à prendre, le conseiller Orts proposa de déclarer que le conseil ne pouvait pas consentir à l'émanation, à moins qu'on ne modifiât l'art. 15, tenant pour consentants ceux qui ne comparaîtraient pas à l'assemblée , par défaut de nomination. Cette proposition était un terme moyen qui aurait peut-être mis fin au débat, s'il avait été adopté; car il était possible que le gouvernement s'y ralliât. Mais le parti de l'opposition, qui en comprit toute la portée, eut soin d'y mettre obstacle. Le conseiller Wiricx proposa de déclarer purement et simplement : c Dot net edict niet kan worden gcemaneert als xynde subversief van de constitutie. » Cet avis fut adopté par les conseillers Viron, De Villégas, Del Marmol, Van den Cruyce, Charlier, Van Doorslaer, Strens, Aerts, De Jonghe et De^Bar-
DE BEKG
tensteyn; et par suite, le conseil résolut, à la pluralité des voix, de répondre à LL. AA. RR. dans les termes suivants : < Madame, Monseigneur,
« Nous avons reçu la dépèche de Vos Altesses Royales , de ce jour, par laquelle elles nous ordonnent itérativement et définitivement de faire émaner l'édit concernant la composition du tiers-état de Brabant, avec le changement exprimé dans la feuille y jointe. C'est avec regret que nous avons l'honneur de les informer que, ne trouvant pas de moyen de concilier l'exécution des ordres de Vos Altesses Royales avec notre serment, nous sommes dans l'impossibilité de prêter notre ministère à l'émanation dudit édit, pas même avec les changements repris dans la feuille susdite , sans le concours préalable des trois ordres des états de cette province.
t Nous sommes, avec le plus profond respect, etc.
t Bruxelles, ce 9 mai 1789. »
Tous ces faits ne sont pas de ceux qu'il suffît de citer pour les faire apprécier. 11 faut savoir les présenter sous le point de vue des institutions et des idées politiques de l'époque. Certes, si, de nos jours, le peuple souverain des grandes villes , organisé en corporations de métiers, en Nations, s'était attribué, au temps de sa toute-puissance, le droit de représenter le tiers-état du royaume, à l'exclusion des petites villes et des campagnes , et qu'il eût imposé à ses députés l'obligation de venir prendre ses ordres toutes les fois qu'ils auraient à émettre un vote, le gouvernement qui s'aviserait de vouloir changer ce détestable régime , méconnaîtrait les droits de la souveraineté et se rendrait coupable de violation de la constitution; mais, à l'époque dont nous nous occupons, le dogme politique consacré en 1830 n'était encore qu'à l'état de germe, et déjà Ton aurait voulu lui faire porter tous ses fruits. La souveraineté appartenait nominalement au prince, dont les droits étaient fondés sur une possession immémoriale. Les règlements organiques du tiers-ordre avaient été faits, refaits, changés ou modifiés maintes fois, parla seule autorité du prince. C'était encore au fait de cette autorité qu'était
RAPÉDIUS
due la dernière organisation, source du privilège des trois chefsvilles; car ce privilège n'avait d'autre origine que le défaut de comparution aux assemblées des états, et par suite le défaut de convocation, par le prince, des députés des petites villes et des franchises. Personne ne contestait, du reste, au gouvernement le droit de convoquer de nouveau ces députés. Le conseil de Brabant, lui-même, avait formellement reconnu ce droit, dans sa dépêche du 4 mai 1789; mais, quelques jours après, il avait imaginé un moyen d'en entraver l'exercice : c'était de prétendre qu'il y avait disproportion, au préjudice des grandes villes, dans le nombre des députés à élire par les diverses localités, eu égard à leur participation aux charges de l'État.
Il serait assez difficile aujourd'hui de déterminer la part d'impôts qui incombait à chacune de ces localités; mais quand on considère que, d'après le plan nouveau , les députés de Bruxelles, d'Anvers et de Louvain entraient dans la composition du tiers-état de la province pour trente et un cinquante-cinquièmes, et que le reste des villes et franchises n'y était représenté que dans la proportion de vingt-quatre cinquante-cinquièmes, il est impossible d'admettre comme fondé le grief du conseil de Brabant. Nous avons sous les yeux un document qui peut servir à jeter quelque jour sur cette question : c'est un état provisionnel du revenu des impôts et du subside de la province de Brabant pour f année 1 778. Nous y trouvons, sous la rubrique Recette, que la quote-part des trois chefs-villes, à raison de deux vingtièmes, s'élevait à 150,000 florins, savoir :
Pour Bruxelles 90,000
Pour Anvers 50,000
Pour Louvain 10,000
et la quote-part des petites villes et du plat pays, à
raison de trois vingtièmes, s'élevait à 465,000
En ajoutant à ces sommes ce qu'on appelait le revenant bon des impôts sur les quatre espèces de consommations , soit 325,000
on avait pour total de la recelte de la province. . . 940,000
DE BERC
Si nous en croyons une note, écrite d'une main contemporaine qui nous est bien connue , la matricule des trois chefs-villes était autrefois établie de la manière suivante :
Sur 15, Louvain payait i Bruxelles . . 9 Anvers ... 5
Total. . . 15
ce qui s'accorde avec les chiffres qui précèdent; mais vers l'année 1775, cette matricule aurait été changée, et, depuis ce temps, les chefs-villes auraient participé aux charges de la province d'après la proportion suivante :
Sur 17, Louvain aurait payé 1 Bruxelles . . . .10 Anvers 6
Total. . . 17
En admettant que le chiffre des contributions de ces villes eût suivi la même progression , sans que celui des petites villes et du plat pays eût été augmenté , il s'ensuivrait que, dans les derniers temps, les trois chefs-villes auraient payé 170,000 fl., au lieu de 150,000 ; tandis que la contribution des petites villes et du plat pays s'élevait à 465,000 florins.
Nous avons trouvé, dans un autre document, intitulé Matricule des répartitions de cent florins sur les quatre quartiers qui composent ta province de Brabant, suivant l'ancien pied, d'autres points de comparaison qui ne sont pas moins intéressants. Sur cent florins,
le pays Wallon-Brabant payait 21-8-0
Les quartiers de Louvain 13-2-0
Les huit mairies de Bruxelles 51-8-0
Les sept quartiers d'Anvers 34-2-0
Total. . . 100-0-0 Ainsi le pays wallon contribuait pour près d'un quart aux char-
H APÉDIUS
ges de la province, et cette riche contrée, qui se composait de quinze mairies et de cent soixante-quatre villes et villages, n'avait pas un député au tiers-état. L'édit de Joseph II ne lui en accordait encore que huit sur cinquante-cinq : 2 pour Nivelles, 2 pour Hannut, 2 pour Genappe et 2 pour Wavre. Les villes et franchises deTirlemont, Léau, Lierre, Vilvorde, Hoogstraeten, Tu rn bout, Gheel et Aerschot, étaient comprises dans les mairies de Bruxelles et dans les quartiers de Louvain et d'Anvers. Ces villes et franchises, non plus que le pays wallon n'avaient pas un député au tiers-état de Brabant, avant l'édit du 29 avril (i).
Les efforts de l'opposition, pour maintenir le privilège des trois chefs-villes, se conçoivent aisément : car cette opposition résidait principalement à Bruxelles, et comme il suffisait, pour faire refuser le subside, que le tiers-état d'une seule ville eût donné un vole négatif, les faiseurs étaient toujours sûrs d'arriver à ce résultat, pour peu qu'ils voulussent se donner la peine de travailler les bonnes gens des Nations. Mais on se demande comment il se fit que l'édit impérial ne fut pas reçu avec acclamations par les petites villes et par les villages ou franchises? Nous pensons qu'il faut l'attribuer surtout à l'influence du clergé, et ceci nous ramène naturellement à cette idée , que nous avons déjà exprimée plusieurs fois : que les réformes joséphistes avaient un double but, la constitution et l'Église, et que c'est cette complication qui les fit échouer. Nous ne voulons pas dire que ce but double eût toujours été dans la pensée du gouvernement; nous l'avons vu, au contraire, souvent prêt à abandonner l'un des deux, et entraîné comme malgré lui à en reprendre la poursuite; mais d'une autre part, nous l'avons vu aussi revenir avec une obsti-
(i) bans un livre émané du parti vonckisle et intitulé : Observations sur la constitution primitive et originaire des trois états de Brabant , etc., par les commissaires de la société des Amis du bien public (Bruxelles, de l'impr. d'Emoi. Flou , rue de la Putterie, 1791), on proposa plus tard , afin d'avantager les grandes villes, où séjournent les principaux négociant et les gens les plus éclairés, de diviser le nombre des représentants du tiers-état , en deux parties égales, et d'en attribuer la moitié aux chefs-Yilles de Bruxelles , Anvers et Louvain. Cette répartition était bien moins avantageuse aux chefs-villes que celle de Joseph II, puisque celui-ci avait voulu leur donner 31 députés sur 58.
DE BEHG.
nation déplorable, et sans nécessité aucune, à son malheureux séminaire général. C'est à cette entreprise qu'il faut attribuer l'animosité du clergé, l'espèce d'alarme qu'il répandit dans les campagnes , et par suite sans doute l'indifférence des petites villes et des franchises aux avances de l'Empereur.
Peut-être cette indifférence avait-elle une autre source encore. La représentation du tiers-état n'était guère appelée à voter que sur des demandes de subsides. Il fallait y consentir ou les refuser. Le bon sens des habitants des petites villes et des franchises leur disait qu'un refus était impossible, tant qu'il ne s'agissait que du subside ordinaire. Et, en effet, depuis le temps où il avait été écrit pour la première fois, dans une charte quelconque , que les habitants du duché de Brabant ne pourraient être chargés que de leur consentement , l'état des choses était bien changé. souverain, à cette époque, pouvait vivre du produit de ses domaines; il avait des intendants pour les administrer, mais fort peu d'agents occupés de la chose publique. Les subsides qu'on lui accordait étaient réellement à son bénéfice. Le plus souvent, ils servaient à soutenir une guerre dans l'intérêt de sa fortune ou de la fortune des siens. Quand les états refusaient le subside demandé, ce qui, du reste, arrivait rarement, le prince tâchait de s'en passer; mais ce refus n'occasionnait aucun désordre dans l'administration, parce que l'administration était toute communale ou provinciale.
Mais il n'en était plus ainsi, à la lin du xviu* siècle. La faculté de refuser le subside était bien restée écrite dans la joyeuse entrée; c'était une vieille théorie du droit public de nos provinces; mais la pratique n'en était plus possible. La réunion des Pays- Bas, sous la domination d'un seul, avait rendu nécessaire une administration centrale. 11 avait fallu établir sur tous les points du pays des officiers soldés par cette administration , afin d'imprimer aux affaires de toutes les localités une marche régulière et, autant que possible, uniforme. L'établissement des troupes permanentes avait imposé au souverain des charges qu'il ne pouvait supporter qu'à l'aide d'un subside permanent. Enfin , l'en-
RAPÊDIUS
tretien d'une cour somptueuse avait rendu insuffisant le produit des domaines privés (i). Dans cet état de choses, refuser le subside, celait faire une révolution, ou forcer le gouvernement à se jeter dans l'arbitraire. Car il est à noter que ce refus avait une tout autre portée que n'aurait aujourd'hui le reftis d'un budget. Il ne s'agissait pas alors de renverser tel ministre ou tel ministère : c'était le gouvernement, pris dans un sens absolu, qui était rendu impossible.
Nous ne pouvons terminer ce chapitre sans dire quelques mots de la situation des esprits, espèce de baromètre politique que le gouvernement autrichien se bornait à observer et qu'il ne savait pas consulter avec fruit. Le calme qui avait suivi la dernière assemblée des états, n'avait pas été de longue durée. La querelle théologique de Louvain était venue bientôt réchauffer de vieilles rancunes. Déjà, sous la date du A avril, le général d'Alton écrivait à l'Empereur : « La tranquillité est toujours la même en apparence; mais on me rapporte de plusieurs endroits que les mauvais propos recommencent et qu'il perce du mécontentement, même dans le plat pays Les menaces qui ont été faites au cardinal, aux évéques rénitents et aux abbés, dégénérées maintenant en correspondances qui gagneraient à avoir moins de publicité, paraissent jeter un caractère d'inconséquence, de manque de suite dans les opérations. » En effet, ce caractère dominait dans toutes les grandes opérations du gouvernement, et s'il ne fut pas la cause du mécontentement général , il eut pour résultat
(i) Voici un état de ce que payait chaque province pour cet objet :
Flandre fl. 215,000 - 0 -0
Brabanl 160,000 - 0 - 0
West-Flandre «1,127 - 0 0
Uainaut 35,000 - 0 - 0
Namur 9,000 - 0 - 0
Limbourg 8,400 - 0 -0
Tournay (ignoralur)
Tournéris 6,600 - 0 - 0
Malin» 4,500 - 0 - 0
GueWre 2,533 0 -0
J.membourR
Total.
DE BERG
de lui donner en quelque sorte raison et d'en encourager ainsi le développement.
Un mois s'était à peine écoulé , depuis le rapport que nous venons de citer, et le gouvernement venait de faire sa première tentative auprès du conseil de Brabant, pour parvenir à la réforme du tiers-état, lorsque M. le comte d'Alton écrivit à l'Empereur, sous la date du 4 mai : c Je suis fâché de n'avoir que des nouvelles désagréables à donner à Votre Majesté; mais la fermentation recommence visiblement. Tous les rapports que je reçois sont remplis de mauvais propos que les mal intentionnés se permettent, et des menées sourdes de la prétraille »
Et peu de jours après, le 22 mai, il ajoutait dans un nouveau rapport : c Pour ce qui est des affaires du pays, je les regarde comme infiniment arriérées par la dernière démarche faite vis-àvis du conseil de Brabant, et d'après la disposition des esprits, qui perce assez par les murmures secrets et le mécontentement général peint sur les visages, et d'après le calme profond qui existe dans ce moment, calme qui précède toujours les explosions ( i ).
Quelles que soient les erreurs dans lesquelles le général d'Alton ait pu tomber, on ne saurait, en présence des faits historiques, contester l'exactitude des observations que nous venons de citer. Mais il s'en trouve d'autres , dans les rapports de cet officier général , qui ne paraissent pas mériter une égale confiance. Nous voulons parler surtout de ses accusations contre les membres du conseil général du gouvernement, accusations graves et qui se reproduisent souvent dans la correspondance du comte d'Alton avec l'Empereur. On lit, par exemple, dans son rapport du 4 avril : « Bien des personnes sont portées à croire que l'aristocratie n'a mis en avant l'affaire du séminaire avec tous ses alentours, que pour détourner l'attention d'autres objets majeurs qui restent en oubli, comme la réforme du conseil de Brabant, le système de perception, les changements à faire dans l'administration, la diminution des abbayes. »
( i) Ce serait ici la place naturelle de la pière que nou« avons insérée, par inadvertance , à la fin du chapitre précèdent.
186 RAPÉMUS
Par X aristocratie, le général d'Alton entendait ici ces familles puissantes qui occupaient toutes les hautes fonctions de la magistrature et de l'administration publique. Ceux des membres de ces familles qui étaient entrés dans le «conseil général du gouvernement, lui paraissaient devoir nécessairement conniver avec ceux qui faisaient partie du conseil de Brabant. 11 les soupçonnait en outre d'avoir un intérêt personnel à la conservation des abbayes. On trouve, parmi ses papiers, qui furent publiés après sa mort, sous le titre de mémoires (i), un tableau des alliances des conseillers du gouvernement, pour prouver que ces emplois ne sont occupés que par les membres de trois familles. Ce tableau montre aussi par combien de points ces familles se rattachaient au conseil de Brabant. Les deux frères Crumpipen n'étaient pas exceptés de cette espèce de suspicion générale, et cependant les faits prouvent bien qu'à leur égard au moins il y avait injustice. Les actes les plus hardis du gouvernement étaient contresignés par le vice-président du conseil , et bien que le chancelier contre-signât , de son côté, les représentations du conseil de Brabant, il est incontestable aujourd'hui que, s'il y eut connivence entre les deux frères, ce fut toujours dans l'intérêt du pouvoir.
Quant aux avantages résultant, pour certaines personnes haut placées, de la conservation des abbayes, il en était de cela comme de la conservation de tous les abus possibles , parce qu'il appartient à leur nature d'être profitables à quelques privilégiés. Ainsi, par exemple, le chancelier recevait des présents considérables, à chaque nomination d'abbés ou d'abbesses. Cette sorte.de redevance étant consacrée par la loi et par l'usage, n'avait rien qui dût faire rougir celui qui la recevait; mais il n'en était pas moins vrai qu'elle l'intéressait personnellement à la reproduction de la chose , et à la conservation de l'usage. Les notes du comte d'Alton accusaient, en outre, certains conseillers du gouvernement d'avoir forcé les abbayes à les loger dans leurs refuges, pour un prix inférieur de beaucoup à la véritable valeur locative de ces établissements. Ce qui semblerait donner quelque poids à cette ini-
(•) Mémoire* pour servir à us justification de feu Son Excellence le général d'Alton H à rBUtoire secrète de la révolution belgique. Liège, an toIuim in 4».
DE BERC.
putation, c'est que réellement le vice-président De Crumpipen habitait le refuge de l'abbaye d'Aywières; un autre refuge de la même abbaye servait d'habitation à M. De Reuss; le secrétaire du gouvernement Reul était logé au refuge de Grimberghe, et son frère au refuge de l'abbaye de Dilighem. M. Termeeren, beau-frère des Crumpipen, habitait également le refuge de Grimberghe; le conseiller du gouvernement Kùlberg était logé au refuge de l'abbaye de la Cambre; le conseiller Leclerc, au refuge de l'abbaye de S«*-Gertrude; et le conseiller d'Aguilar( Bruno), au refuge de l'abbaye du Parc.
11 est assez remarquable que, dans ces notes secrètes, où personne n'est épargné, et qui paraissent avoir été écrites sous l'influence de préventions défavorables aux membres du gouvernement, aucune imputation n'est articulée contre M. de Berg. Et cependant lui aussi appartenait à ce petit nombre de familles qui semblaient s'être partagé tous les hauts emplois du pays; mais il n'était pas un de ceux qui, par la flexibilité de leurs opinions et par l'hésitation de leur conduite, pouvaient donner lieu à des soupçons d'infidélité. Ces soupçons étaient-ils fondes quant à quelques autres? c'est ce qui serait assez difficile à décider. Cependant, le général d'Alton paraissait en avoir une bien ferme conviction, car il écrivait à l'Empereur, sous la date du 31 mai :
« Il serait à désirer que la prochaine assemblée des états mît fin aux malheureux troubles qui agitent ce pays depuis deux ans, et qui ont amené une stagnation générale dans le commerce; mais je crains que les choses ne restent sur l'ancien pied. Il n'est point douteux que ces troubles n'aient pris leur origine dans le conseil même du gouvernement , qui travaillera toujours à faire échouer tout système qui diminuerait l'influence et le pouvoir qu'il s'est arrogés. Je suis même porté et presque fondé à croire que tout ce qui se fait est insinué d'avance au parti opposé , et que celui-ci reçoit en même temps des directions pour ses contre-marches. Les abbés auxquels , comme j'ai eu l'honneur de le dire précédemment , la plupart des membres du gouvernement sont attachés par des obligations réelles, con-
RAPÊDIOS DE 6 ERG.
tinuentà exister et à exciter le peuple, et à afficher la désobéissance. Combien toutes ces causes réunies ne rendent-elles pas presque impossible que le ministre ne soit induit en erreur? La dispute théologique, qui dure depuis si longtemps, a aussi fait très-mauvais effet, et l'opinion générale est qu'elle n'a eu pour but, dès le commencement, que de distraire l'attention d'autres arrangements essentiels, qui auraient dû passer avant tout et que les bien intentionnés demandent avec tant d'ardeur. Je suis bien sûr, au reste, qu'on aurait réussi dans le Brabant, avec autant de facilité qu'en Hainaut, si on avait voulu marcher en avant. Mais le relard qu'on met à agir lait roidir les esprits et finira par amener les différentes provinces à se réunir en opposition, si Ton n'y veille pas de près. J'ose affirmer que les vues de Votre Majesté seraient remplies, et cette confiance si nécessaire solidement rétablie, si cette aristocratie qui , soutenue jusqu'au pied du trône, s'est arrogé le monopole du pouvoir, était rompue par l'éloignement de quelques membres équivoques du conseil du gouvernement, si le conseil subissait une refonte, et enfin si on suivait avec fermeté et sans écarts le système qu'on serait décidé d'introduire. »
Si le général avait raison, s'il était vrai que quelques membres du conseil eussent poussé le gouvernement dans cette fausse voie, que nous avons déjà signalée, de la dispute théologique, et cela dans le but d'échauffer les esprits, et d'empêcher par là l'exécution jde mesures plus essentielles, ce serait une de ces infamies auxquelles il répugne d'ajouter foi. Nous voudrions bien, pour ce qui nous concerne, ne pas y croire. Et cependant, quand nous considérons qu'il s'agissait d'un vieux gouvernement, miné par des abus séculaires, et quand nous réfléchissons à tout ce qui se passe aujourd'hui, dans un gouvernement qui n'a pas trois lustres d'existence, il nous est difficile de nous défendre contre les assertions d'un homme d'honneur contemporain, d'un militaire auquel on a pu contester les talents , mais non les vertus de sa profession.
APITRE XXV11I.
L'obstination du conseil de Brabant n'avait pas été prévue, et aucune mesure n'avait été préparée pour le cas où elle serait insurmontable. On fut donc obligé d'écrire à Vienne et d'attendre de nouvelles instructions. Mais, avant qu'elles ne fussent arrivées, le terme pour lequel la perception des impôts avait été ordonnée par les deux premiers ordres des états , était expiré. A dater du 1" juin, il aurait fallu une nouvelle résolution de l'assemblée générale, pour que les députés permanents pussent continuer à faire opérer cette perception. Dans cette situation embarrassante,
1 90 RAPÉDIUS
le ministre plénipoteotiaire fit mander chez lui les députés ordinaires des états de Brabant; leur déclara que la volonté expresse de l'Empereur, d'après sa dépêche du 15 février, était qu'ils ordonnassent la perception des impôts; il les chargea de convoquer l'assemblée générale pour le 9, disant qu'il attendait, vers cette époque, une décision de Sa Majesté, et enfin il leur montra • une déclaration qu'il disait être sous presse, et qui était conçue en ces termes :
« De par l'Empereur et Roi,
c Par la dépêche que nous avons adressée sous notre seing royal aux états de notre pays et duché de Brabant, le 7 janvier de la présente année, nous leur avons fait connaître entre autres :
« Que nous révoquions, pour la province de ce nom, toutes les € concessions que nous lui avions faites, et nommément celle de < l'oubli, et que notre gouvernement général ferait, à l'aide du « militaire, la recherche la plus exacte des personnes de toutes « les classes et conditions de la môme province, qui, pendant les « derniers troubles, se sont rendues coupables de faits, de paroc les ou par écrits, pour les punir selon que nous le trouverons « convenir aux circonstances. »
« Les marques de soumission et la demande de clémence, exprimées dans la requête que les états nous ont adressée sous la date du 26 janvier, ont déterminé notre bonté à tenir en suspens l'exécution de ces ordres; mais, en l'annonçant, nous avons expressément déclaré aux états, dans une dépêche ultérieure, rendue publique et également munie de notre signature, en date du 15 février suivant :
c Que la surséance aux dispositions rigoureuses de notre dépêc che du 7 janvier, ne tiendrait que pour autant que tous les « ordres de citoyens demeureraient à tous égards dans la sou- € mission, le respect et l'obéissance qu'ils nous doivent, et que, « s'il s'en trouvait de réfractaires, ou si l'on se permettait , de c quelque part que ce pût être, la moindre démarche séditieuse , « contraire à l'ordre public, ou injurieuse à l'autorité nous
« avions enjoint très-expressément à notre gouvernement géné-
< ral de faire agir contre les coupables et complices, sans obserc ver pour cela les formes d'usage, et comme il appartient dans
< tous les cas qui, par leur objet et leurs conséquences, sont « au-dessus des règles et formes ordinaires. *
« Nous devions nous promettre que nous ne serions jamais obligé d'en venir à cette extrémité ; mais tandis que la partie sage de la nation déplore l'état d'inquiétude de celte province , qu'elle craint à juste titre la perte de sa constitution et de ses privilèges, ainsi que les malheurs inévitables qu'entraîne après soi la résistance à l'autorité légitime, et n'aspire par conséquent qu'au retour du calme et de la tranquillité , nous voyons avec une indignation extrême qu'il reste encore une classe de personnes qui, trouvant sans doute leur intérêt à maintenir le trouble , veulent immoler le bien-être de la province entière à leur intérêt personnel et entraîner sa ruine par des démarches également téméraires et criminelles , au moyen desquelles elles cherchent à aigrir et soulever les esprits, en employant les faux prétextes qui ont déjà donné lieu à la rébellion de 1787, en tenant des propos séditieux, en répandant des écrits et avis inflammatoires, en inquiétant le peuple sur l'établissement d'une conscription militaire, sur celui d'un impôt de quarante pour cent, sur l'introduction d'un système effrayant de sévérité et de despotisme, sur l'anéantissement de la constitution et même de la religion, ainsi que sur tout plein d'autres mensonges pareils, et en maintenant, non-seulement l'odieuse distinction de patriotes, mais se parant même de ce titre par lequel elles avouent manifestement leur système de rébellion; en attaquant enfin, de toutes manières, par des actes de mépris, par paroles, par écrits, par menaces et même par voies de fait, ceux qui , pour être attachés à notre per* sonne ou à notre service, pour savoir discerner les devoirs de l'obéissance et le vrai intérêt du pays , sont qualifiés de royalistes , terme regardé et employé dans l'intention de provoquer le peuple contre eux, comme si la soumission à l'autorité souveraine et l'attachement à l'ordre public étaient un crime ou une trahison.
RAPÉOIUS
c Des démarches aussi criminelles n'étant qu'une reproduction de tout ce qui s'est passé, il y a deux ans, partant de la même source et menaçant d'entraîner les mêmes suites, nous ne saurions exposer la nation entière aux malheurs qui en résulteraient, ni les innocents à être punis avec les coupables; mais nous croyons de notre devoir et de notre justice de ne nous en prendre qu'à ceux-ci et d'agir envers eux avec la plus extrême rigueur.
c Nous avons, en conséquence, et conformément à notre dépêche du 7 janvier, expressément ordonné à notre gouvernement général de faire , à l'aide du militaire, la recherche la plus exacte des personnes de toutes les classes et conditions de notre province de Brabant, qui ont renoncé à l'oubli accordé en 1788, en se rendant coupables encore depuis, soit de faits, de paroles ou par écrit, afin de les faire punir selon que nous le trouverons convenir aux circonstances, et d'agir contre quiconque, sans distinction d'état et de rang, en conformité de ce que porte notre dépêche du 15 février, rapportée plus haut : déclarons au surplus que nous ferons juger sommairement et prévôtaleraent tous ceux qui commettront le moindre excès tendant à troubler de fait, par parole ou par écrit, la tranquillité publique; et que nous ferons enlever et constituer en lieu de sûreté, encore sans distinction de rang ou de classes, ceux qui ont continué de se rendre coupables ou suspects, depuis l'acte d'oubli , et ceux qui se rendront tels encore, soit en commettant le moindre excès ou se permettant la moindre démarche tendante à la sédition , ou à inspirer de la frayeur à ceux qui pensent bien; même ceux qui oseraient désigner l'esprit de rébellion en affichant le nom de patriotes, en prenant quelque autre qualification ou marque qui pourrait désigner un parti opposé à l'autorité souveraine.
c Pour éviter cependant, comme nous le désirons, de devoir en venir à de pareilles extrémités, nous avons jugé de notre bonté de prévenir pour la dernière fois un chacun, par la présente déclaration, de la résolution que la conduite criminelle et soutenue de ces mauvais sujets nous a forcé de prendre, et que
DE BEI\G
nous regardons, non-seulement comme une démarche dictée par la raison d'état et par la loi majeure de la tranquillité publique, mais comme une obligation que nous imposent les devoirs de la souveraineté et l'engagement même que nous avons pris vis-à-vis de nos peuples.
« Nous déclarons de plus que, par une suite de cette même loi majeure de la raison d'état , nous mettrons hors du cas de nuire, jusqu'à ce que la tranquillité publique soit parfaitement rétablie, ceux qui, par leur conduite, sont ou se rendront suspects de quelque manière que ce soit : nous réservant de faire agir en temps et lieu à leur charge, par-devant tel juge que nous trouverons appartenir.
« Fait à Bruxelles, sous le cachet secret de Sa Majesté, le 5 juin 1789.
« Paraphé Tr. V1.
« Par ordonnance de S. M., t Signé Nieulant. »
Cette espèce de proclamation est un des actes qui caractérisent le mieux le système du ministre plénipotentiaire, comte DeTrauttmansdorff : toujours des menaces exagérées, qu'il n'avait nulle envie de réaliser, qu'il finissait quelquefois par être obligé de mettre à exécution, pour ne pas devoir les désavouer, et qui ne s'exécutaient alors qu'à demi, parce qu'il avait regret de les avoir faites. Toujours aussi le militaire employé comme moyen d'intimidation , entravé ou récusé comme moyen d'action : ce qui avait le double inconvénient de le rendre odieux ou méprisable, et de le déconsidérer à ses propres yeux, eu un mot, de le démoraliser. Le mauvais emploi que l'on fit de la force publique, dans tous les troubles de cette époque, suffirait seul pour expliquer les succès de l'émeute. A la moindre apparence de désordre, on faisait sortir toutes les troupes et on les dispersait dans divers quartiers de la ville; le canon, qu'on disait chargé à mitraille, comme si l'on pouvait promener des pièces chargées, les suivait partout, mèche allumée. Le peuple s'habituait à cet appareil ; les soldats qu'on faisait stationner pendant des journées entières sur
!\APÉDIUS
les places publiques, pour payer de leur présence et souvent pour subir avec résignation les injures, les huées de la populace, se dégoûtaient, ou bien, par leur contact continuel avec le peuple, adoptaient ses sympathies. Si d'Alton avait fait ce que l'expérience des lemps modernes a appris qu'il faut faire en pareil cas ; s'il avait tenu ses troupes consignées dans les casernes, qu'il ne les eût fait sortir que quand la nécessité en était démontrée, et pour les faire agir immédiatement d'une manière efficace, il est trèsprobable qu'elles n'auraient pas eu deux occasions de se montrer. Mais, M. De Trautlmansdorff, dont les proclamations étaient pleines de canons et de baïonnettes, et qui n'entendait s'en servir que comme d'un jouet destiné à faire peur aux petits enfants, faisait mouvoir le généra) au gré de ses réquisitions.
Les députés ordinaires des états de Brabant furent si peu effrayés des menaces de M. le ministre plénipotentiaire, que, après une courte délibération, ils lui firent connaître qu'ils avaient ordonné de tenir note des impôts, mais qu'il n'était pas en leur pouvoir d'en ordonner la perception. Le ministre leur adressa alors la dépêche suivante :
« Messieurs,
c Sa Majesté a expressément déclaré , par sa royale dépêche du iojfévrier dernier :
c Qu'attendu que le terme de la perception des impôts expirait avec le mois de mai prochain , elle ordonnait et entendait que, ce terme écoulé, les états continuent le recouvrement, par provision et sans interruption, jusqu'à ce qu'elle leur ait fait connaître ses intentions sur les arrangements qu'elle trouverait bon de prendre, pour qu'il ne puisse plus se reproduire un scandale pareil à celui qui avait eu lieu; et Sa Majesté y a ajouté qu'elle avait chargé, en conséquence, son gouvernement général de donner, à cet effet, main-forte aux employés des états. >
c Sa Majesté a renouvelé cet ordre , en prescrivant , pour le cas de désobéissance, les mesures sévères annoncées ce matin à la députât ion.
DE BEP.C.
< Avant d'en venir à l'exécution de ces mesures, il est nécessaire d'avoir une déclaration par écrit, encore aujourd'hui : si la dépu talion entend obéir ou non.
c Je suis très-parfaitement, messieurs, votre très-humble et très-obéissant serviteur.
« Signé Tracttmaksdorff.
c Bruxelles], 3 juin 4789. »
Voilà comment Monsieur De Trauttmansdorfî savait constamment se fourvoyer. II avait commencé par annoncer des mesures sévères ; cette annonce n'avait fait aucune impression sur les étals : il leur déclara ensuite qu'il attendrait encore vingtquatre heures avant d'en venir à l'exécution; que, dans l'intervalle, ils auraient à se prononcer par un oui ou par un non. Les états répondirent : « non, » et M. De Trauttmansdorff en fut pour ses menaces, auxquelles il n'osa pas donner suite. Voici la réponse de la députation :
« Madame, Monseigneur,
t Nous recevons ce soir, et presque dans ce moment même, la lettre du ministre plénipotentiaire, par laquelle Son Excellence, en rappelant le contenu de la royale dépêche du 15 février passé, pour autant qu'elle a trait à la continuation des impôts ordinaires, nous annonce que Sa Majesté a renouvelé ses ordres à cet égard , en prescrivant , pour le cas de désobéissance , les mesures sévères que Son Excellence nous a fait connaître cet après-midi , dans l'audience où elle nous a mandés ; qu'avant d'en venir à l'exécution de ces mesures, il est nécessaire d'avoir une déclaration par écrit encore aujourd'hui : si la députation des états entend obéir, oui ou non.
« Nous supplions VV. AA. RR. de daigner être persuadées intimement de notre zèle, de notre soumission sans bornes, de notre obéissance à tous les ordres de Sa Majesté, ceux principalement émanés aussi directement de sa personne sacrée, dans toutes les choses qui peuvent dépendre de notre ministère ou de notre gestion, comme mandataires des états, nos principaux.
19G tUPÉDIUS
f Comme tels, nous avons pourvu à ce que le service de l'Empereur ne souffre pas, en ordonnant la tenue des notices, dont l'import pourra être intégralement recouvré sans perte de temps , puisque nos principaux vont s'assembler sous très-peu de jours, ensuite des ordres que nous venons de recevoir par le ministre plénipotentiaire, et dont nous avons déjà procuré l'exécution, par l'envoi des lettres circulaires de convocation.
« Mais, outre que nous ne sommes, par la nature même de notre commission, que les simples mandataires d'une gestion déterminée, et que nous ne pouvons pas disposer sur le droit radical des états, il se présente encore un obstacle insurmontable et purement physique à ce que nous puissions étendre , au delà de ce que nous avons déjà fait, les preuves de notre dévoûmenl pour le service de Sa Majesté : pendant les fériés de la Pentecôte, tous les collèges vaquent, et le nôtre est aussi dans cette position.
« M. l'abbé de S'-Bernard, qui actuellement remplit seul la députalion du clergé, s'est absenté, et il ne s'est pas vu dans le cas de devoir laisser aucune indication du lieu où il est allé, seulement et uniquement celle qu'il n'est pas à son abbaye. La députalion du tiers-ordre est plus qu'incomplète : M. le bourguemattrede Bruxelles est absent, par permission expresse; Messieurs les députés d'Anvers sont d'habitude présents chez eux, et peut-être le service exige-t-il, d'un autre côté, qu'ils y restent.
« Tels sont les obstacles qui nous arrêtent , même physiquement; et probablement avant que nous eussions pu y remédier, le jour de l'assemblée des états, si prochain, serait déjà arrivé, ou l'on serait bien près de cette assemblée, que nous avons reçu l'ordre de convoquer.
« Nous sommes, etc., Madame et Monseigneur, de Vos Altesses Royales les très-humbles, etc.
« Bruxelles, le 3 juin 1789. >
Cette lettre resta sans réplique et sans résultat, et l'on prit le parti d'attendre la prochaine assemblée générale, qui devait s'ouvrir le 9. Mais , les instructions que le gouvernement comptait recevoir de Vienne, avant cette époque, n'étant pas arrivées, le
DE BËUC
ministre adressa aux députés ordinaires la lettre suivante, sous la date du 8 juin :
« Messieurs,
« Quoique l'assemblée générale soit convoquée pour demain, je vous fais cependant la présente pour vous dire que, vu que les ordres que j'attendais ne sont point encore arrivés, les états ne peuvent pas s'assembler demain; Sa Majesté ayant expressément défendu d'ailleurs qu'ils s'occupent d'aucun objet quelconque , à l'occasion de l'assemblée convoquée, destinée purement à faire connaître ses intentions aux états, dont l'assemblée aura ce seul et unique objet.
« Vous voudrez bien, Messieurs, en faire prévenir les membres, conformément à ce que j'ai fait connaître à M. le pensionnaire De Cock , afin qu'ils sachent que l'assemblée convoquée ne peut pas avoir lieu sans une autorisation ultérieure.
c Je suis parfaitement, Messieurs, votre très-humble et trèsobéissant serviteur.
c Signé Trauttmansdorff.
« Bruxelles, ce 8 juin 1789. »
Le H du même mois, le ministre annonça aux députés ordinaires qu'il n'avait pas encore reçu les ordres de Vienne , mais qu'il les attendait pour le 18; que, par conséquent, on pouvait convoquer l'assemblée générale pour ce jour (18 juin). Dans l'intervalle de tous ces ajournements, aucun acte important ne fut posé, ni par le ministre plénipotentiaire, ni par les états. Il y eut seulement quelques démonstrations , par lesquelles le gouvernement semblait vouloir préluder aux mesures de rigueur si souvent annoncées : Van der Noot fut de nouveau assigné publiquement, par proclamation affichée à l'hôtel de ville de Bruxelles; un détachement de dragons d'Arberg fut mis en campagne pour arrêter l'avocat Mosselman ( Eugène), qui demeurait à Koekelberg, hors de la porte de Flandre; mais celui-ci avait pris la fuite et était sans doute allé rejoindre son chef de parti. Dans te Hainaut, on avait pris aussi une mesure qui paraissait destinée
198 RAPÉDIC8
à servir d'exemple aux états de Brabant. Les députés ordinaires de cette première province avaient, au temps de leur gestion, signé beaucoup d'ordonnances pour paiement de frais patriotiques. Le substitut fiscal de Sa Majesté au conseil du Hainaut fît connaître, par dépêche du 23 mai, que l'Empereur entendait que le montant de toutes ces dépenses illicites, faites sous prétexte de patriotisme, fût réintégré à la caisse de l'État, dans le délai de quinze jours, par ceux qui les avaient ordonnées; faute de quoi, il serait procédé à leur charge, comme dilapidateurs des deniers publics. On comptait sans doute sur l'exécution de cette mesure pour effrayer les états de Brabant, qui avaient, comme ceux du Hainaut , alimenté l'amour de la patrie avec les deniers de la province. Mais tous ces moyens furent inefficaces ; on avait donné à l'esprit public le temps de se former, et ceux qui le dirigeaient l'avaient façonné dans un sens trop opposé aux vues du gouvernement, pour que celui-ci pût espérer de vaincre sa résistance autrement que par la force.
Le 18 juin était le jour où devait se livrer cette grande bataille parlementaire, qui entraîna la chute d'un ordre de choses fondé sur des traditions immémoriales, et qui eut une influence incalculable sur les destinées subséquentes de la Belgique. Dès le matin , toute la garnison de Bruxelles était sous les armes. À neuf heures, les gens du drossart et les prévôts de la verge rouge s'étaient échelonnés sur les escaliers de la maison de ville, où devaient se réunir les deux premiers ordres des étals. Un grand nombre de curieux stationnaient sur la Grand'Place , impatients de connaître le résultat d'une délibération qui n'était pas commencée. Le conseil de Brabant, de son côté, s'était assemblé depuis huit heures, afin d'être prêt à éclairer de ses avis les délibérations des états. A midi, il reçut l'ordre du gouvernement de rester en permanence. La séance des états se prolongea jusqu'au soir ; elle se passa en négociations avec le ministre plénipotentiaire, auprès duquel des députés furent envoyés à plusieurs reprises. L'objet de ces négociations était un diplôme de l'Empereur, daté du 6 juin, qui fut communiqué à la députation des états, et
DE BERG
dont un résumé lui fut remis pour le soumettre aux délibérations de l'assemblée générale. Toutes les pièces de cette affaire ont trop d'importance pour qu'il puisse suffire de les analyser. Quelque volumineuses qu'elles soient , nos lecteurs préféreront sans doute en connaître le texte. Voici donc le diplôme du 6 juin :
t Joseph , par la grâce de Dieu , Empereur des Romains, etc. {Le grand titre.)
* Le tiers-état de notre province de Brabant ayant, sur la proposition qui lui en avait été faite , suivant l'usage , porté aux prestations ordinaires un refus, qu'il eût été impossible de justifier dans aucun cas, mais surtout après que nous avions, pendant près de deux ans, épuisé en patience et en bonté tout ce que notre amour pour nos peuples belgiques pouvait dicter à notre cœur paternel pour eux, et les circonstances qui ont accompagné le consentement des deux premiers membres, nous ayant désigné la source du mal, nous n'avons pu dissimuler plus longtemps notre juste mécontentement, et nous nous sommes vu obligé, pour venger notre dignité si grièvement offensée, de révoquer, par notre dépêche du 7 janvier, non-seulement l'oubli que nous avions généreusement accordé , mais aussi toutes les concessions et les privilèges de notre province de Brabant, ainsi que sa constitution en entier.
« Ce n'est que d'après la soumission avec laquelle les prélats et nobles, formant les deux premiers membres des états de Brabant, avaient témoigné, dans leur représentation du 26 janvier, leur juste regret d'avoir encouru notre indignation et leur empressement de concourir à nos vues salutaires, pour mériter le retour de notre confiance et de nos bontés, que nous avons bien voulu, dans notre dépêche du 15 février, suspendre, sous cette condition , l'effet de celle qui aurait été exécutée d'abord , sans ces offres et promesses ; mais le conseil de Brabant ayant déjà cherché à y porter un empêchement, en osant refuser son ministère pour l'émanation de l'édit portant établissement d'un des principaux points que nous jugions nécessaires à introduire, en conséquence de notre susdite dépèche , et de mauvais esprits, qui trouvent leur
1UPÊDIVS
intérêt dans le trouble et le désordre, cherchant à soutenir la désobéissance qui en est la source , à empêcher le retour du calme etde la tranquillité publique, età faire le malheur de nos provinces et de nos bons et fidèles sujets, en nous supposant des vues également contraires à nos intentions et à nos soins pour le bonheur du pays et de nos peuples : il est de notre dignité, de notre justice, et par conséquent de notre devoir, de mettre fin à ce manège criminel , de faire tout rentrer dans l'ordre , si violemment interrompu, et de tranquilliser nos bons sujets, en leur déclarant le terme de ce que nous voulons, pour le rétablissement indispensable de notre autorité souveraine, pour leur bonheur et pour prévenir les occasions qui, contre le sentiment de notre cœur, pourraient entraîner des suites aussi fâcheuses à la chose publique qu'à notre service; tout comme il est de notre devoir aussi de ne pas abandonner le sort de ces objets , si essentiels au véritable intérêt de notre province, au consentement et par conséquent au caprice et à l'entêtement d'une classe de nos sujets, qui, contradictoi rement au vœu de la généralité, et insouciants sur les effets de leur délai, exposeraient leurs concitoyens et la province aux maux et aux dangers les plus grands. Nous avons donc, en vertu de la plénitude de notre souveraine puissance, et de notre premier devoir, celui que nous imposent nos soins et notre serment d'assurer le bonheur, la félicité publique, et d'en écarter, par conséquent, tous les dangers , statué et ordonné , comme nous statuons et ordonnons par les présentes, les points et articles qui suivent :
c I. Les subsides qui se payent à nous, ainsi que celui qui est destiné à l'entretien de la cour de nos gouverneurs généraux, seront fixes et permanents. La levée des impôts sera également permanente , et toutes ces perceptions se feront sans qu'il soit requis de demander préalablement le consentement des états de la province, qui en feront d'ailleurs le recouvrement et le paiement au trésor royal sur le pied accoutumé.
« II. Il n'en résultera pour nos fidèles sujets aucune contribution, aucune charge de plus que celle qui est actuellement éta-
DE ISERG.
blie, et il ne dépendra point de nos soins qu'elle ne soit rendue encore plus conforme à la justice, s'il est possible, et qu'on ne puisse même, conformément à nos vœux, soulager notre peuple.
«III. Cette permanence dans les perceptions n'altérera rien à l'usage de convoquer et d'assembler les états de cette province , pour régler les affaires de la généralité et de leur administration : à quel effet ils seront convoqués une fois pour le moins par chaque année.
c IV. Dans les cas de propositions extraordinaires, la disposition de notre présent diplôme ne portant que sur les subsides et impôts ordinaires et annuels, ils seront ex traordinai rement convoqués.
« V. La forme actuelle de la représentation du tiers-état étant défectueuse à tous égards, et la mauvaise organisation de cet ordre étant la principale cause du scandale qu'a donné le refus du subside ordinaire, nous avons résolu de changer cette organisation et de prescrire une nouvelle forme de représentation de ce tiers-état, par un édit dont la copie est ci-jointe, qui sera incessamment émané et publié dans cette province (i).
< VI. Comme le bien de notre royal service, celui du public, les principes de la raison, exigent également que, dans toutes les affaires qui concernent la généralité de la province, la pluralité emporte la résolution, non-seulement dans chacun des trois ordres des étals, mais aussi dans le corps même de ces états; que d'ailleurs l'expérience prouve que tout arrangement contraire est de nature à donner lieu aux plus grands inconvénients, nommément à l'inexécution des vues les plus sages de la pluralité, de ses projets les plus avantageux pour le bien-être général de la province et des résolutions les plus indispensablement nécessaires pour notre service, nous ordonnons :
c i° Que, lorsqu'il s'agira d'une demande ou d'une proposition faite de notre part, chacun des trois ordres des états de notre
(i) 11 s'agit ici de ledit que le conseil de llrabant avait refusé d'émaner. Voir le chapitre précèdent .
RAPÉDIUS
province de Brabant opinera désormais et prendra sa résolution séparément et en remettra , à notre gouvernement général , un acte particulier.
« 2° Que les suffrages des trois ordres seront désormais purs et simples, positifs et absolus; défendant, en conséquence, tant aux prélats qu'aux nobles et à ceux du tiers-état, d'ajouter à leurs consentements la clause : pourvu que les autres membres suivent et autrement pas, ou de les lier d'une autre condition ou restriction quelconque, à peine qu'elle sera censée non ajoutée et que le consentement sera tenu pour pur et simple.
« 5° Que, dans chacun des trois ordres, la pluralité des voix emportera la résolution de Tordre.
c 4° Qu'enfin , lorsque les trois ordres ne seront pas d'accord, le consentement de deux ordres, comme représentant le vœu de la pluralité, sera censé celui de la généralité ou du corps même des états, et emportera le consentement des états, aussi bien en matière de subside qu'en toute autre affaire générale de la province.
« VII. Le conseil de Brabant venant d'ajouter la désobéissance la plus caractérisée aux excès scandaleux qu'il s'est permis en 1787, nous aurions pu, en ne consultant que la rigueur de la justice, casser le corps; cependant, ne voulant faire ressentir les effets de notre animad version qu'à ceux qu'une conduite soutenue a désignés pour être les vrais instigateurs de ces excès , nous avons ordonné de les renvoyer de notre service, et, voulant d'ailleurs prévenir que le conseil de Brabant n'abuse dorénavant du serment qu'il a prêté sur la joyeuse entrée, au préjudice de notre autorité souveraine, nous ordonnons que ce conseil scellera et publiera, dans la forme usitée, tous édits, règlements, ordonnances , dispositions ou actes quelconques émanés de notre autorité, qui ne portent point par eux-mêmes des preuves évidentes de la surprise faite à notre religion, par des dispositions qui seraient positivement contraires à quelque article exprès de notre joyeuse entrée , ni à quelqu'autre privilège reconnu et notoirement en observance , et au cas que ceux dudit conseil trouvent qu'il serait
DE BEHC.
douteux que les édits, règlements , ordonnances , dispositions ou actes quelconques à émaner par leur ministère , seraient contraires à la joyeuse entrée, ou à quelqu'autre privilège reconnu et en observance, ils seront tenus de porter ce doute à la connaissance de nos gouverneurs généraux, lesquels ouïs, les députés des étals de la province porteront le cas à notre connaissance et décision , à laquelle ceux dudit conseil seront tenus de se conformer sans ultérieur délai.
t VIII. Nous avons trop bonne opinion de nos fidèles sujets en général, et de nos états de Brabant en particulier, pour ne pas nous promettre qu'ils se soumettront tous , avec le respect et l'obéissance qui nous sont dus, à tout ce que nous venons d'ordonner ci-dessus , pour le bien-être de cette province; mais si l'on était assez déraisonnable pour ne pas saisir avec empressement cette occasion pour sauver la constitution , en concourant avec zèle à l'exécution de ce qui est prescrit dans ce diplôme, dans ce cas, nous nous verrons forcé, pour venger notre dignité blessée, pour la mettre à jamais à l'abri de pareilles injures, et pour faire rentrer cette province dans l'ordre, sans lequel le retour du calme est impossible , de donner plein et entier effet à notre royale dépêche du 7 janvier dernier, et n'étant alors plus arrêté par aucune gêne que la constitution nous faisait éprouver, nous saurons rentrer dans toute l'étendue de nos droits de souveraineté.
c Si donnons en mandement à tous ceux qu'il appartiendra , d'observer et de faire observer ponctuellement le contenu des présentes : car ainsi nous plait-il. En témoignage de quoi nous avons signé les présentes, et nous y avons fait mettre notre grand scel. Donné à Laxembourg, le 6 juin de l'an de grâce 1789, et de nos règnes , de l'empire romain le 24« , de Hongrie et de Bohême le 9e.
« Paraphé K. R. V1.
c Signé Joseph.
t Par l'Empereur et Roi, « Contresigné A. G. De Leberer. »
KAl'ÉDllS
La pièce que nous venons de reproduire contenait Yultimatum de Joseph II , etr Ton sait par quel concours de circonstances l'Empereur avait été poussé jusque-là. Les premières atteintes portées aux institutions politiques du pays furent d'abord réparées, ou plutôt on renonça à des tentatives imprudentes; mais déjà les esprits étaient montés et des concessions tardives ne firent que les exalter davantage. Le tiers-état du Brabant et du Hainaut saisit ensuite le prétexte du séminaire général pour refuser le subside ordinaire. Nous avons déjà fait remarquer que ce refus était une espèce de déclaration de guerre à l'Empereur : il avait pour effet de rendre impossible l'administration, le gouvernement intérieur. Refuser le service au prince, c'était rompre les liens établis par le pacte inaugural; c'était forcer le souverain ou à renoncer à sa domination, ou à l'exercer par des moyens violents. Ce dernier parti avait été pris immédiatement à l'égard du Hainaut. Le lecteur sait déjà par suite de quelle transaction il en avait été agi avec plus de modération envers le Brabant : les deux premiers ordres de cette province avaient fait une démarche qui avait permis de suspendre toute mesure arbitraire. Mais cet état provisoire , qui ne permettait pas au gouvernement de compter sur la perception des impôts pour plus de six mois, devait avoir un terme, et ne pouvait même durer longtemps. Ce fut dans le but de fixer ce terme que fut porté le diplôme du 6 juin.
Si l'on considère la position que le tiers-état avait faite au gouvernement, on est obligé de reconnaître que les exigences de ce diplôme étaient fort modérées. Pour un ennemi déclaré, il était impossible de faire des conditions plus douces à son ennemi. On peut même dire qu'elles étaient fort raisonnables. Àu point de vue du droit public moderne, on ne leur trouverait peut-être d'autre défaut que d'être émanées de l'autorité d'un seul; mais il ne faut point oublier que toutes les constitutions avaient été faites de cette manière , et que jusqu'alors il était peut-être sans exemple que les représentants de la nation fussent intervenus dans la confection des lois politiques. Ces conditions n'étaient, du reste, pas
DE BERG
imposées aux états de Brabant; elles leur étaient proposées, et le gouvernement ne demandait pas mieux que de les voir soumises à une discussion sérieuse et de bonne foi. Dans les pourparlers qu'il eut avec les députés des états, le ministre plénipotentiaire fit tous ses efforts pour arriver à ce résultat et pour éluder une résolution négative de l'assemblée générale. Il redoutait plus qu'eux les conséquences de semblable résolution ; car il savait quels étaient les ordres que, dans ce cas, il aurait à faire exécuter. « J'ose en appeler, dit-il dans son mémoire justificatif, sinon à la nation entière, qui l'ignore, du moins aux principaux membres des états, qui en sont instruits, sur les peines que je me suis données pour l'éviter ; mais on ne me fournit pas le moindre prétexte pour en différer au moins l'exécution , et il fallut s'y soumettre (i). »
En effet, les états refusèrent toute espèce d'arrangement. Il fallut bien alors làcber la dépêche impériale qui accompagnait le diplôme, et dont les termes, malheureusement, n'étaient pas faits pour ramener les esprits à des idées de conciliation. Voici ce document :
« L'Empereur et Roi ,
t Très-révérends, révérends pères en Dieu, nobles, chers et féaux , chers et bien amés ,
c Je ne vous rappellerai point les excès scandaleux qui ont été commis en 1787, nommément dans ma province de Brabant, à l'occasion des arrangements que je voulais y introduire, pour le plus grand bien de mon peuple, et qui tendaient à pourvoir aux inconvénients démontrés par les requêtes et plaintes sans nombre qui m'ont été portées , lorsqu'en me rendant dans mes provinces belgiques, j'avais cherché à m'instruire par moi-même de tout ce qui pouvait contribuer au bonheur de mes sujets, fidèles encore alors, afin de pouvoir y porter tous mes soins.
« Je ne vous rappellerai point que, compatissant à votre fai-
(0 Notes que M. le comte De Trauttmaïudorff a remise* au cabinet de Vienne, etc., d«jà citée* p. 11.
RAPÊDIUS
blesse , j'ai renoncé à ces vues salutaires , que vous envisagiez comme un malheur pour des provinces dont je ne voulais que le bien.
« Je ne vous rappellerai point que le retour de vos députés, que j'avais traités avec bonté et clémence , et qui étaient les porteurs de résolutions également généreuses de ma part, a été, pour ainsi dire, le signal d'un nouvel acte de rébellion, par lequel on a reproduit, le 20 septembre 1787, moyennant une résistance ouverte , le scandale affreux qu'on s'était déjà permis, par la môme voie, le 50 mai de ladite année, en forçant mes gouverneurs généraux à signer des déclarations qui passaient infiniment les bornes de leur autorité. J'eusse pu , j'eusse dû peut-être vous priver dès lors de votre constitution, vous déclarer déchus de tous vos privilèges, et traiter enfin ces provinces comme un pays que vous me forciez de reconquérir.
< Je ne vous rappellerai point non plus toutes les promesses de zèle, de soumission et de Gdélité que vous m'avez faites, lorsque vous m'avez demandé l'oubli de ces horreurs. Puissent-elles être effectivement oubliées à jamais! Puissiez- vous ne jamais ressentir les funestes effets de ce délire qui déshonorera toujours une nation distinguée autrefois par son attachement pour ses maîtres!
c C'est des derniers événements seuls que je dois vous parler, au moment où ma dignité , mon devoir, le bien de mon service, et plus que tout, celui du pays, exigent absolument que je mette fin à l'esprit de résistance et de méfiance qui y règne si fort encore, et à l'anarchie qui en est une suite nécessaire.
c La déraison de deux années consécutives a été couronnée par le scandale, sans exemple, d'un refus des prestations ordinaires, indispensablement nécessaires pour le maintien de l'administration publique. Ce refus n'a été porté, à la vérité, que par le troisième ordre des étals de ma province de Brabant; mais tout ce qui a précédé cette époque, de la part des autres classes, et les circonstances qui ont accompagné le consentement des deux premiers ordres ayant désigné la source du mal et rendant tout
DE BBBG.
le corps également coupable, je me suis vu obligé de révoquer, par ma dépêche du 7 janvier, non-seulement l'oubli du passé que ma bonté et ma confiance m'avaient engagé à accorder, trop tôt peut-être, et auquel on avait renoncé volontairement, par une démarche aussi répréhensible ; mais aussi toutes les concessions et privilèges accordés à ma province de Brabanl, et même la constitution en entier , n'ayant plus cru pouvoir être lié envers des sujets qui, s'érigeant en juges de leur propre cause et se refusant à ce que tout vrai sujet doit à son souverain, s'étaient dégagés d'eux-mêmes du lien qui les attachait à leur maître.
« La requête qui m'a été adressée, le 26 janvier, par les deux premiers membres de mes états de Brabant, et par laquelle ils se soumettaient à ce que je statuerais, en vertu de la plénitude de ma puissance souveraine, sur le recouvrement immédiat des impositions, en me priant de daigner regarder comme non avenues leurs fréquentes et indécentes représentations , et en m 'offrant d'aller au-devant du moindre de mes désirs , pour me complaire en toutes choses, m'a engagé à agir envers vous avec la bonté et la clémence que vous imploriez, et à satisfaire au désir de vous conserver cette constitution et ces privilèges que vos ancêtres avaient mérités de mes prédécesseurs par leur fidélité et leurs services signalés , et dont je ne vous aurais privés et ne vous priverais encore, que si vous m'y forciez en persistant dans votre aveuglement.
< J'ai donc suspendu, par ma dépêche du 15 février, l'exécution des ordres que j'avais donnés, dans l'attente que vous réaliseriez en tous temps , en toutes circonstances et à l'égard de tous les objets, ce qu'annonçait votre requête et que le devoir vous imposait.
« Je n'ai fait cependant cette disposition provisoire que sous la condition expresse :
< 4° Que vous procéderiez d'abord, et sans interruption, au recouvrement des impôts;
« 2° Que vous continueriez ainsi , jusqu'à ce que je vous aurais fait connaître mes intentions sur les arrangements que je trou-
208 RAPÉDICS
verais bon dé prendre, pour qu'il ne puisse plus se produire un scandale pareil à celui dont je voudrais pouvoir effacer la moindre trace , pour que ceux qui en sont la principale cause soient les premiers à ressentir les effets de ma juste indignation, et pour que les frais de l'administration soient à jamais mis à couvert ; enfln
« 5° Que vous concourriez , avec la soumission et le zèle que vous m'aviez promis, à faciliter et accélérer mes vues, dont le but était de tarir le plus tôt possible la source des maux qui affligeaient mes provinces, et d'assurer la félicité publique, qui est l'objet principal de mon devoir et de mes soins.
< Mais quelle a été ma surprise et mon indignation extrême, lorsque j'ai appris que les différents points dont il s'agissait , faisaient déjà naître des doutes, que vous osiez prévoir de la difficulté à y consentir, et, par conséquent, selon vous, de l'impossibilité à l'exécution de mes vues, comme s'il s'agissait, en un moment où vous avez démérité votre constitution , où votre soumission seulement m'avait engagé à tenir en suspens les dispositions résolues pour la casser, et où rien que votre empressement à réaliser celte soumission, pouvait vous la faire obtenir de ma bonté et de ma générosité; comme s'il s'agissait, dis-je, après tout ce que vous vous étiez permis, d'un consentement de votre part, pour déterminer et statuer ce qui était nécessaire pour le retour de la tranquillité et du calme.
c Quelle a dû être surtout mon indignation, lorsque j'ai appris que la première disposition que j'avais trouvé bon de faire, en conséquence de ma dépêche du 15 février, relativement à la réforme de la représentation du tiers-état, avait d'abord éprouvé des difficultés, et que le tribunal de la province, à qui j'avais iléralivement ordonné son émanation, avait eu la témérité de s'y refuser avec une obstination vraiment criminelle, en soutenant, sans pouvoir alléguer aucun article qui fût contraire à la joyeuse entrée, la nécessité du concours des trois ordres des états de la province, par conséquent aussi du tiers, dont la punition faisait un des principaux objets de cette réforme.
DE BET\r, .
t Ce nouvel attentat fait à ma dignité et à mon autorité souveraine, par un tribunal qui, dès le commencement des malheureux troubles qui ont désolé ces provinces, avait déjà encouru ma juste indignation, par des démarches concertées avec vous, également attentatoires à ma souveraineté et contraires à la tranquillité publique, doit nécessairement combler la mesure; et si je n'écoutais que ma justice, il en ressentirait d'abord les effets par une cassation plus que méritée; mais, étant informé que ce coupable excès est une suite de la cabale d'une partie de ses membres qui s'étaient, dans tous ces derniers temps, signalés par un esprit de désobéissance et de révolte, ainsi que de plusieurs individus du tiers-état, également connus comme de vrais boute-feux, peut-être même d'une intrigue sourde plus étendue que celle du tiers-ordre, et que je souhaite ne devoir pas approfondir de plus près, je voudrais différer encore, ne devoir punir les innocents avec les coupables, en ne faisant pas ressentir au corps entier la peine que n'ont méritée que quelques personnes de différentes classes, que je connais et saurai mettre hors d'état de nuire davantage.
« C'est d'après le même principe que je crois devoir agir envers toute la province, que je ne veux également point exposer au danger de perdre sa constitution et ses privilèges, et d'éprouver peut-être de plus grands malheurs encore, pour la déraison de quelques-uns de ses représentants qui pourraient vouloir sacrifier le bien de la généralité à leur entêtement et obstination personnelle, ainsi qu'à leurs intérêts.
« Ce serait peut-être un malheur pour le pays de perdre sa constitution; mais c'en serait un bien positif et un bien plus grand, d'y laisser continuer l'esprit de révolte et d'anarchie qui y règne et qui doit nécessairement le ruiner.
« C'est une fin à ces désordres, qu'il faut plus que toute chose; c'est celle-là qu'il est de ma dignité et de mon devoir de procurer sans délai , coûte que coûte; c'est donc à rétablir l'obéissance, dont le retour seul peut amener celui de l'ordre, du calme et de la tranquillité, que je suis absolument et irrévocablement dén. u
JUPÊDIUS
cidé, en revendiquant de gré ou de force mes droits de souveraineté, qu'on ne cesse d'insulter et d'attaquer.
€ Je voulais, en vous faisant connaître mes intentions, d'après ma dépêche du 15 février, disposer sur de certains objets; demander votre consentement sur d'autres absolument indispensa- . bles, et même m'entend re avec vous sur quelques-uns qui, sans être si nécessaires, seraient au moins utiles à l'intérêt public; mais que puis-je, dans la disposition actuelle des esprits, attendre de votre part, quant à ces derniers? Et comment pourrais-je , en un moment si essentiel , soumettre au hasard d'un consentement l'important objet de terminer de si longs embarras, et d'écarter à jamais la possibilité de les voir renaître?
« Il ne me faut pas votre consentement pour faire le bien, et je regarde comme mon principal devoir, de vous sauver, même malgré vous, du danger auquel vous vous exposeriez peut-être, ainsi que toute la nation, si j'attendais votre concours aux. résolutions souveraines et absolues que je crois indispensablement nécessaires, auxquelles je veux bien me borner, et que je vous fais connaître par le diplôme dispositif ci-joint, pour mettre fin, en les annonçant dans leur entier, au malheureux état dans lequel un délai , provenant de toutes les inquiétudes qu'on cherche a faire naître sur mes intentions ultérieures, entrelient ma province de Brabant et qui la détruirait, si je le laissais continuer.
« Gomme il s'agira surtout de rendre les impositions ordinaires fixes et permanentes pour l'avenir, afin de ne plus voir renaître le scandale d'un refus aussi injuste et aussi injurieux à ma dignité que l'a été celui qu'on s'est permis, au moment où les frais d'une guerre coûteuse augmentent considérablement les besoins de la monarchie, et comme vous pourriez trouver quelque difficulté à ce que la députation ordinaire des trois états, telle qu'elle existe, fasse le recouvrement de ces impositions, je l'y autorise, non-seulement en suppléant, par la plénitude de mon pouvoir souverain, au consentement du tiers-état; mais ferai même faire, s'il le fallait, cette perception par mes propres
de BEnr,.
officiers, ainsi que j'en suis en droit dans ions les cas, et à l'exemple des princes, mes prédécesseurs.
« J'entends en outre que les arrière-membres de cet ordre, tel qu'il est composé , n'aient plus la moindre influence , ni dans les actes d'accord, ni dans aucune affaire de la généralité de la province, jusqu'à la publication du nouveau règlement que j'ai ordonné sur la réforme du tiers-état, et que je me réserve de faire émaner en un temps plus calme, où l'on sera plus à même d'en sentir tout le prix.
« Si cependant les arrière-membres des trois chefs-villes continuaient dans leur esprit d'insubordination, ou prétendaient se mêler, malgré ma défense, dans les affaires de la généralité de la province, dans ce cas, je suis résolu d'avoir enfin recours à la sévérité, de renouveler, bien malgré moi, les punitions générales et terribles que mes prédécesseurs ont déployées quelquefois, et de punir la crédulité de ceux qui les écouteront, en suspendant, dès maintenant pour lors, les trois chefs-villes de Brabant de tous leurs droits, franchises et privilèges déjà démérités depuis longtemps, et même en faisant cesser, sans exception, les exemptions de ton lieu ou autres quelconques , dont jouissent les bourgeois et marchands de ces villes , indociles à mon autorité.
< C'est ainsi que je punirai , et désignerai à la nation entière les esprits pervers et turbulents qui ont été les auteurs des maux et de la défiance qui l'agite, et c'est ainsi que je saurai ramener enfin l'ordre et la tranquillité.
t Je m'attends à assez de soumission , de fidélité et de raison de votre part, pour croire inutile de vous recommander d'éviter soigneusement tout ce qui pourrait m'obliger à vous contraindre de force à l'obéissance à mes ordres absolus. Je compte au contraire si parfaitement sur l'empressement avec lequel vous saisirez les moyens que ces résolutions définitives vous fournissent, de concourir à ramener incessamment le calme et la confiance dans ces provinces, que je ne doute nullement de recevoir l'hommage de votre soumission, relativement aux arrangements qui vous concernent, et dont vous aurez à porter l'assurance à mon
ministre plénipotentiaire, dans la matinée même où la communication vous en aura été faite. J'espère voir arriver alors le moment où je pourrai vous donner des marques de ma bonté et de ma confiance , ainsi que celles du retour complet de mes bonnes grâces; mais si , contre toute attente, on était assez déraisonnable pour ne pas saisir avec empressement cette occasion de sauver la constitution , en se soumettant à ce que j'ai prescrit dans le diplôme, en ce cas, qui, j'espère cependant, n'arrivera pas, je me verrais forcé, pour venger ma dignité blessée, pour la mettre à jamais à l'abri de pareilles injures, et pour faire rentrer cette province dans l'ordre, sans lequel le retour de la tranquillité est impossible, de faire sortir son plein et entier effet à ma dépêche du 7 janvier dernier.
« Et quoiqu'il ne puisse plus être question d'aucun des points des fréquentes représentations qu'on m'a faites, vu que j'ai souvent déclaré ne vouloir plus en entendre parler, et que vous m'avez supplié vous-mêmes de regarder ces représentations comme non avenues, je veux cependant bien vous répéter cette souveraine décision , encore au moment où il s'agit de finir tout, parce que je veux écarter tout prétexte quelconque qui puisse troubler encore la tranquillité publique, en faisant naître le moindre doute sur aucun des objets dont il s'agit. Vous devez donc les regarder tous comme absolument décidés , et avoir en même temps assez de confiance dans la pureté de mes vues et dans mon zèle pour notre sainte religion , pour croire que, quant aux craintes qu'on a su inspirer sur l'enseignement de la théologie, à Louvain, afin d'empêcher l'établissement et le succès du séminaire général , j'envisage comme mon principal devoir de me procurer à moi-même, et par conséquent à la nation entière, un plein apaisement sur cet objet essentiel.
c A tant, etc.
c Laxembourg, le 6 juin 1789. »
Loin de porter la conviction dans l'esprit des membres des états, la lecture de cette pièce, à leur assemblée générale, les détermina à prendre immédiatement une résolution négative.
DE BEKG-
Cette résolution se trouve consignée dans l'extrait suivant du procès-verbal de la séance du 18 juin :
t Ayant été fait lecture de la lettre de l'Empereur, datée de Luxembourg, le 6 de ce mois, sous l'auguste seing de Sa Majesté , par laquelle elle ordonne de porter, dans la matinée, de la présente assemblée générale au ministre plénipotentiaire, les assurances de la soumission des états aux arrangements contenus dans un diplôme de la même date, 6 de ce mois, duquel le précis par extrait des points dispositifs a été remis ce malin à une députation des états par Son Excellence le ministre; lecture faite desdils points et le rapport entendu de la députation qui avait été à l'audience du ministre;
c Après mûre délibération, il a été résolu par nous, prélats et nobles, de déclarer à Son Excellence, pour les deux premiers ordres, qu'ils sont pénétrés du plus profond respect pour la personne de l'Empereur, et animés du zèle le plus pur pour le vrai service de Sa Majesté ; que rien ne démentira jamais la soumission et l'obéissance qu'ils auront à ses ordres; mais qu'ils supplient très-humblement Sa Majesté de daigner considérer l'impossibilité où ils se trouvent de concourir de leur part aux arrangements portes par le diplôme du 6 de ce mois, dont les points ont été communiqués par Son Excellence à la députation susmentionnée, d'autant que ces mêmes points sont subversifs de la constitution; suppliant Sa Majesté, avec toute l'humilité possible et avec la plus sincère douleur, de ne point leur imputer cette déclaration à désobéissance ; mais seulement au devoir impérieux du serment qui les lie à l'observation des lois constitutionnelles du pays , sans y pouvoir contrevenir directement ou indirectement. »
11 était sept heures du soir, lorsque le gouvernement se fut assuré que cette résolution était définitive. 11 n'y avait plus aucun moyen de reculer, quelque envie qu'on en pût avoir. Depuis trois heures, on avait fait occu[fer la Grand'Place par une force armée imposante; toute la ville était en émoi et attendait le dénoûment avec impatience. Après tant de démonstra-
KAPÉDILS
tions menaçantes, il était impossible de finir autrement que par un coup d'État. Les ordres de Vienne étaient positifs d'ailleurs, et l'obstination des états de Brabant ne fournissant aucun prétexte pour en dévier , le gouvernement général des Pays-Bas n'aurait pas osé les enfreindre directement. Vers sept heures donc, M. de Kùlberg, conseiller d'Etat, directeur de la chancellerie du conseil royal, se rendit à l'assemblée générale des états de Brabant et y fit lecture de l'ordonnance suivante :
• Joseph II, par la grâce de Dieu, Empereur des Romains, toujours auguste, etc.
< Les dispositions sévères auxquelles la conduite des états de Brabant nous avait déterminé, et que nous leur avons annoncées , par dépêche du 7 janvier dernier , n'avaient été suspendues, par notre dépêche du 15 février suivant , que dans l'attente que les deux premiers ordres auraient rempli, à tous égards, les assurances de l'entière soumission qu'exprimait leur requête du 26 janvier ; mais , au lieu de répondre à la confiance à laquelle nous avons bien voulu nous rendre , au lieu de remplir les assurances que portait leur requête, au lieu de profiter de nos dispositions à la clémence et des moyens qui leur ont été, prescrits de notre part, pour procurer, avec le rétablissement parfait de l'ordre et de la tranquillité publique, le maintien de la constitution et des privilèges qu'ils avaient déjà mérité de perdre, ils ont préféré de ne pas obtempérer à des vues si salutaires. Une telle conduite, qui provoque de plus en plus notre indignation, ne permet pas à notre dignité de différer davantage l'exécution absolue de notre susdite dépêche du 7 janvier ; et , en conséquence, nous avons ordonné et statué, ordonnons et statuons les points et articles suivants :
t Art. 1. A compter de ce jour, toutes les concessions faites, accordées et confirmées par nous à notre province de Brabant , ainsi que les privilèges de cette province, de même que le contenu entier de la joyeuse entrée, seront et demeureront révoqués, casses et annulés.
« Art. 2. Seront pareillement supprimés, à compter de ce jour,
DE BERG. 215
le comité intermédiaire des états, connu sous le nom de députatton des étals, ainsi que tous les receveurs, officiers et autres employés desdits états, sans exception.
< Art. 3. Nous déclarons néanmoins que ces receveurs, officiers et employés pourront continuer à remplir , comme auparavant, les devoirs et les fonctions de leurs places respectives et jouir du môme gage ou traitement qu'ils ont perçu jusqu'ici , moyennant qu'ils nous fassent au préalable le serment appartenant à leurs offices, tel qu'ils l'ont fait précédemment aux états de Brabant, celui-ci devant venir à cesser à tous égards.
< Art. 4. Nous pourvoirons incessamment , par les moyens qui seront trouvés convenables et rendus publics, au recouvrement des impositions et charges publiques , et on prélèvera sur leur produit les intérêts des rentes et charges qui y sont alfectées, et qui seront acquittées avec la plus grande exactitude; il sera pourvu avec la même exactitude au remboursement des capitaux, d'après les engagements contractés avec les préteurs et les excédents qu'il y aura sur les différents moyens.
< Art. 5. Le conseil de notre province de Brabant venant d'ajouter la désobéissance la plus marquée aux excès scandaleux qu'il s'est permis en 1787, nous le déclarons cassé et supprimé, comme nous l'avons cassé et supprimé par notre diplôme du 6 de ce mois, avec défense expresse à chacun de ses membres, d'exercer, après la réception de notre dit diplôme, aucun acte d'autorité, de juridiction ou fonctions quelconques , du chef de leurs ci-devant emplois, à peine de bannissement perpétuel hors des terres de notre domination aux Pays-Bas.
< Art. 6. Et la cassation de ce tribunal exigeant que nous pourvoyions notre province de Brabant d'un juge supérieur, nous établissons notre grand conseil, séant à Malines, comme nous l'avons établi par un autre diplôme du 6 de ce mois, pour exercer, à l'égard de ladite province, tout acte de juridiction quelconque, soit contentieuse ou volontaire, qu'y a exercé ci-devant le conseil que nous avons cassé.
« Art. 7. Nous assurons à tous nos fidèles sujets, de quelque état
UAPÉbUS
ou condition qu'ils soient, leurs anciens droits de liberté et de propriété individuelle; de même que celui de ne pouvoir être traités , en quelque matière que ce soit, civile ou criminelle , réelle ou personnelle, qu'en justice réglée, par droit et sentence, et par-devant leur juge compétent , qui , en dernière instance et pour les personnes, cas et matière privilégiés, qui ont été de la compétence du ci-devant conseil de Brabanl, sera, d'après ce que nous avons statué par notre diplôme du 6 de ce mois , rappelé dans l'article précédent, notre grand conseil séant à Malines, à l'exception de ceux qui , à l'occasion des événements passés ou à venir, se sont rendus ou se rendront coupables envers nous.
« Art. 8. Nous prévenons tous et un chacun que notre volonté suprême est que ces coupables , sur le résultat des recherches faites et à faire à leur charge, d'après les ordres contenus dans notre dépèche du 7 janvier dernier, rappelée ci-dessus, soient arrêtés d'abord, sans autre provision de justice, pour être entendus et jugés selon les circonstances et par tel juge ou tribunal que nous trouverons à propos de désigner ou d'établir à cet effet.
t Mandons et ordonnons que la présente ordonnance soit imprimée, publiée et affichée dans la province de Brabant,ès lieux accoutumés et partout où besoin sera , afin que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance. En témoignage de quoi, nous avons fait mettre à ces présentes notre grand scel. Donné en notre ville de Bruxelles, le 18e jour du mois de juin, l'an de grâce 1789, de nos règnes, savoir : de l'empire romain le 24e, de Hongrie et de Bohème le 9e.
« Paraphé Tr. V».
« Par l'Empereur et Roi , en son conseil ,
« Signé Wildt. »
Après la lecture de celte ordonnance, les membres des états restèrent stupéfaits, bien qu'ils dussent s'y attendre. Personne ne parlait ni ne bougeait , lorsque M. le marquis De Preudhomme d'Ailly (i) se leva et dit : € Puisque nous n'avons plus rien à faire
(\) Louis Henri Joseph De Preudhomme d'Ailly . marquis de Verquifrneul , oé au château de Verquigneul ( département du Pai de Calais) , le îl janvier 17», était fils aine d'Albert
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ici, je suis votre très-humble serviteur, ik ben U. E. oodmoedigen dienaer. » Toute rassemblée se leva en même temps et suivit les traces du marquis, abandonnant ses papiers et documents aux commissaires royaux , qui les mirent sous scellés. Les membres de l'état ecclésiastique qui avaient assisté à la séance furent avertis qu'ils eussent à ne pas quitter la ville jusqu'à nouvel ordre. Parmi eux se trouvaient les abbés de S'-Bernard , de Parc , de Ueylissem, de Tongerloo (i), de Grimberghe, de Villers, etc. Quelques membres des états se firent conduire au conseil de
Constant Joseph chevalier de Prcudhomme d'Ailly, marquis de Vcrqnigneul, comte d'Alluin, seigneur de Vcrquigncul, Maucourt, Courcellcs, la Marlière, Sauoou du Prelz, Manrhicourt et autre* lieux, et de la cousine de celui-ci, Marie Augustine Colette De I'reudhommc d'Ailly do Nieuport. Il avait épousé en premières noces , le 19 avril 1775, Anne Marie Josèphe Ghislaine De Stcelanl de Maerselaerc , baronne héritière de Perck et d*Elewyt , dame de Mérodc, Bergh , Lille, Rullcrt, Pcrregal, Loium, Chapelle S" Lambert , Herseaux, etc. , fille de Louis Joseph De Stcelanl deMaersclaere, baron et seigneur des mêmes lieux, et de Marie Philippine Ghislaine Van de Veldc: laquelle lui apporta la terre de Perck et d'Elcwyt en mariage. Il fut, en cotisé queuce, ailuiis aux étals de Brabaut, comme baron de Perck, le 19 avril 1775, après avoir prouvé les quartiers suivants :
PllEt DH0HE d'AiLLT DR VïBQI IGlfElL. PbïITIHOOE D'AlLLT DE NlElFORT.
De Dios. D'Oscros de Coibbikbc.
Le marquis De Verquigoeul épousa , en secondes noces, le 19 septembre 1808, Isabelle Marie
Van Oiidbeusden de Scvenhuysen. Lors de la création de l'ordre équestre , en 1815 , le roi des Pays-Bas le désigna pour faire partie du corps équestre de la province de Brabant méridional et lui couféra la clef de chambellan. Il mourut à Bruxelles, le 7 juin 1818.
( i ) Godefroid llermans , 44r et dernier abbé de Tongerloo , monastère de l'ordre des Prénion très, près d'Iloogstraeten , dans la Campine brabançonne, né au village de Vorst, le 19 novembre 17:25 , fut nommé abbé de Tongerloo , en remplacement de Siard Van den Nieuwen-Eynden, mort en 1779. Il fut installé dans son abbaye, le 51 juillet 1780, et reçut la consécration canonique, le 12 septembre suivant , des mains de l'évèque d'Anvers , assisté des abbés de S' Michel et de S'-Sauvcur de Pierre-Pot<, dans la chapelle du réfuge que son abbaye possédait à Anvers. Il fut aimis immédiatement après dans le premier ordre des étals de Brabant. Pendant la durée des troubles , il se montra constamment comme l'un des membres les plus turbulents du clergé. Ce fut sous les auspices de ce prélat que l'abbaye de Tongerloo acquit du gouvernement, par une convention conclue le 11 mai 1789, la bibliothèque, l'imprimerie et le fonds de magasin des célèbres bagiographrs , connus sous le nom de Bollandistcs. A dater de cette époque, les acta sanctorum furent continués à Tongerloo, et le 55' et dernier volume publié de cette immense collection, parut 1 Tongerloo, en 1794. Voyez Mémoire historique sur les Bollandisles el leurs travaux, spécialement depuis la suppression de f ordre des jésuites, en 1775 , jusqu'à leur réunion aux religieux de Tongerloo, en 178!», lu A la séance de la commission royale d'histoire, tenue le 3 avril 1835. Ce mémoire a été inséré dans le Mena ger des sciences et des arts de la Belgique. Gand, 1855 , t. III, pp. 200 249. En 1790 , l'abbé de Tongerloo fut nommé auniAnier général des armées belgiqucs, et devint colonel propriétaire de deux régiments, dont un d'infanterie et l'autre de cavalerie. Après la suppression de son abbaye, qui passait pour la plus belle et pour l'une des plus riches des Pays-Bas, Godefroid Hcrmans se retira sur le territoire hollandais, el mourut , le 15 juillet 1799, dans la maison curiale de Baeren, non loin de Bois le Du- ,
218 RAPÉDIUS
Brabant, pour y protester contre ce qu'ils appelaient un acte de violence; mais ils arrivèrent trop tard : le conseil venait aussi d'être licencié. Un des conseillers, M. Del Marmol, avait même été arrêté, au sortir de la séance, par un lieutenant du régiment de Ligne, et conduit sous escorte à la grand'garde. Ce magistrat fut transporté, la nuit suivante, par un détachement de dragons, à la citadelle d'Anvers, pendant qu'on mettait les scellés sur ses papiers. On fit, la même nuit, une descente chez M. le conseiller De Jonghe, que l'on voulait arrêter également. Sa maison , située à l'angle de la rue Neuve et de la rue S'-Michel , fut cernée et envahie par des soldats, qui escaladèrent les murailles du jardin; mais il avait eu soin de se mettre en lieu de sûreté. Autant en avaient fait MM. Charlier, Van Doorslaer et le baron d'Overschie.
Le lendemain, par ordre du ministre plénipotentiaire (t), le substitut procureur général, De Leenheer, se présenta comme commissaire royal au domicile de M. De Jonghe , à celui du prêtre Van Hove, chez le doyen des métiers Sagermans et chez le notaire Van Daele ; il mit sous scellés les papiers de toutes ces personnes. 11 tint, de ces diverses opérations, une note dont nous avons la minute sous les yeux , et qui est conçue en ces termes :
« Le 18 juin 1789, la nuit, j'ai mis le scellé chez le ci-devant conseiller de Brabant Del Marmol , en présence du lieutenant du régiment de Ligne, Le Breux, du domestique dudit conseiller et
(i) Voici les terme* de ce* ordres , dont nous avons vu le» originaux :
€ Il ett ordonné au substitut procureur général de Sa Majesté Leenheer , de se rendre Inces
sauraient, comme commissaire royal, à la maison du ci-devant conseiller au conseil de Brabant
Del Marmol , afin de mettre le scellé sur tous ses papiers. « Brnelles , 18 juin 1789.
« TiAirrnAAsaoafv. •
« U est ordonné au substitut procureur général de Sa Majesté Leenheer, de se rendre incessamment , corn me commissaire royal , à la maison du ci-devant conseiller au conseil de Brabant De Jongbe. afin de mettre le scellé sur tousses papiers.
« Bruxelles, le 18 juin 1789.
• TRAuminsBoarr. ■
■ Son Excellence a chargé et autorisé le substitut procureur général Leenheer, de se rendre dans les maisons du ci-devant conseiller de Brabant De Jonghe, du prêtre Van Bore, du doyen Sagermans et du notaire Van Daele, et de mettre sous scellé tous les papiers qui s'y trouveront.
. Fait à Bruxelles , le 19 juin 1789.
du mien, savoir : sur les fenêtres et les portes extérieures du cabinet de ce conseiller , consistant en trois pièces ou chambres.
« Le 19 au malin , chez le conseiller De Jonghe , en présence de Madame sa mère, de son domestique et du mien, savoir : sur les portes et fenêtres d'une chambre sur le derrière du bâtiment à la rue, et d'une chambre dans le fond au-dessus de la remise.
c Chez le sieur Sagermans, sur deux tiroirs d'une commode dans une chambre au premier, sur le derrière de sa maison, en présence de la femme dudit Sagermans, du sieur Vaublock, son voisin, d'un prêtre et de mon domestique.
« Chez le prêtre Van Hove, demeurant chez un boutonnier, me de l'Hôpital, dans une chambre sur le derrière du bâtiment, à la rue, sur un prie-Dieu , un pupitre au-dessus d'une bibliothèque et un secrétaire tenant à une commode, et ce en présence de la sœur dudit Van Hove et de mon domestique.
« Chez le notaire Van Daele, rue au Beurre, où j'ai, en présence de sa mère, de ses sœurs et de mon domestique, mis le scellé sur un pupitre de bois de chêne, qui se trouvait dans la chambre dudit notaire. »
Le substitut procureur général De Leenheer rendit compte de ces opérations au ministre, par la lettre suivante : < Monseigneur,
c J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que , conformément à ses ordres, j'ai mis, pendant la nuit du 18 au 19 du courant, le scellé sur tous les papiers du ci-devant conseiller au conseil de Brabant Del Marmol. J'étais assisté d'une garde militaire, commandée par le lieutenant du régiment de Ligne, Le Breux , et tout s'y est passé avec la plus grande tranquillité.
« Le lendemain, Monseigneur, j'ai mis les scellés sur tous les papiers du ci-devant conseiller de Brabant De Jonghe, du prêtre Van Hove, du doyen Sagermans et du notaire Van Daele. II y avait une garde militaire chez ledit Van Hove; mais j'ai été sans garde chez les autres, où je n'ai rencontré aucune opposition dans l'exercice de mes fonctions.
$20 nAPÉDIUS DE BEHC
c Je suis avec le respect le plus profond, Monseigneur, de Votre Excellence, le très, etc.
« Le substitut procureur général de Sa Majesté, c Signé De Leesoeer.
« Bruxelles, le 20 juin 1789. »
Quelques jours après, il fut procédé à la levée des scellés, d'abord chez M. Del Marmol, où quelques papiers furent saisis, et puis chez les autres , où Ton ne trouva rien de suspect. Nous avons cru devoir rejeter, à la lin de ce volume (V. Documents, n° 6), le complément des pièces relatives à cette affaire, et parmi lesquelles on trouvera l'inventaire des papiers saisis chez le conseiller Del Marmol.
La mémoire de la suppression du conseil de Brabanl fut consacrée par le chronogramme suivant :
DeCIMa oCtaVa IVhI eXpVLsVs brabantI* senatVs.