ARTICLE VIIL-—MODE D'ÉLECTION DES OFFICIERS
1. Il y aura un scrutin séparé pour chaque officier, excepté pour les <inq Directeurs qui seront portés sur un seul bulletin, et qui devront, autant que possible, être choisis parmi les personnes qui demeurent en différentes parties de New York et de ses environs.
2. Tout candidat, qui sera porté à aucun des emplois pourvus par l’article IX de la Constitution, devra être proposé par un autre membre, et son nom inscrit sur une liste tenus par le secrétaire-Archiviste. On ne votera que pour les personnes qui auront reçu cette nomination préalable.
3. Le Président nommera an moins deux scrutateurs qui devront recevoir les bulletins. les dépouiller et les comiter en présence de la Société, €t transmettre le résultat du vote au Président.
4. S'il y a plus de trois candidats et qu'aucun d’eux ne réunisse la majorité absolue au premier tour de scrutin, on commeacera l'opération en ne conservant sur la liste que les trois candidats les plus hauts; si l’on ne réussit pas au second hallotiage, on procédera à un troisième et dernier, en ne conservant, cette fois, que les deux plus hauts.