‹ Fête nationale des Canadiens-Français célébrée à Québec en 1880 [microforme]Chapitre 157 sur 212 · ARTICLE XIIL-—DEVOIRS DU TRÉSORIER · texte numérisé non relu

ARTICLE XIIL-—DEVOIRS DU TRÉSORIER

1. Le Trésorier recevra les fonds versés entre ses mains par le Secrétaire- Archiviste et en donnera un reçu.

2. I tiendra un compte en forme des fonds qu'il aura reçus et déboursés.

8. 11 ue paiera que les comptes ou ordres approuvés par la Société, exc"pié pouriant ceux qui seront nécessités par des cas prssants de maladie ou pour frais d’enterrement, lesquells comptes ou ordres seront payés sur-le-champ.

4. 11 déposera au nom de la Société, sous sa signature et sous celle des Syndics de la Société, dans une caisse d’épargnes désignée par la Suciété, tous les fonds qu’il en recevra, sauf la somme de cinquante piastres qu'il gardera en sa possession pour faire face aux dépenses éventuelles.

5. Il ne pourra retirer d'argent que sur une autorisation de la Société. Le mandat de paiement devra être contresigné par le Président, le Secrétaire et les autres Syndics, et rendu authentique par l’ayposition du sceau de la Société.

6. Il devra rrésenter à la Scc'é'é un rapport trimestriel de l’état des finances, à la première séance de janvier, avril, juillet et octobre.

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