Fouets de toute espèce, 20 pour 100 ad uwlorem
32, Fils de fer ou d'acier, ;alvanisés ou nou, du numéro quinze et plus gros, 20 pour 100 ad valorem.
33. Fils de fer ou d’acier pour clôtures, barbelés, en bandes, ou autres fils cemblables pour clôture, un droit spécifique de 14 centin par livre.
34. Gâteaux de levain, et levain comprimé, en paquets ou colis d’une livre et au-dessus, un droit spécifique de 6 centins par livre.
35. Gâteaux de levain, en paquets de moins d’uue livre, un droit spé-
| cifique de 8 centins par livre.
| &. Ciment de Poriland et romain, à 6tre classifié avec tous autres
Al ciments, aux taux spécifiques tel que maintenant prescrit.
‘È |i 37. Sur le sucre, mélado, mélado concentré, sucre de canne concentré,
mélasse concentrée, sucrs de betterave concentré et concréfé,
quand ile sont importés directement du pays de leur provenance
f cl et productivn, pour fins de raffinige seulement, non au-dessus
) du numéro }5, type de Hollande, sous le rapport de la couleur,
| et n’excédant pas soixante et dix degrés, à l'épreuve du polaris- | cope, un droit spécifique de 1 ceutin par livre, et pour tout degré
additionnel ou fraction de degré indiqué par l'épreuve du pola- lis riscope, 34 centins par 100 livres additionnelles. en 88. Sur le sucre non destiné au raffinage, ne dépassant pas le numéro tu.
13, type de Hollande, sous !* rapport de 14 couleur, quand il est
M importé directement du pays de sa provenance et production, un
4 droit spécifique de 1 centin par livre, et 30 pour i00 ad valorem,
nil livré sous voile au dernier port de shargement.
89. Sur tous sucres au-dessus du numéro 13, type ñe Hollande, sous le rapport de la couleur, st sur le sacre raffixe, de toute espèce, qualité ou tyr's, 1à centin par livre, et 30 pour 100 ad valorem, sur leur valeur livrés sous voile au dernier port de chargement,
ee
bière, s breyminatiques, imoins droits
et 30
On, ne orem.
Jon, ou n droit orem.
essous;,
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1 autres } centin
is d'une roit spé-
autres
centré,
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enance -dessus ouleur, D olarist degré u pola-
numéro hd il est ion, un alorem,
sous le pspèce,
ment,
40. Sur tous sucres, non importés disectement, sans transbordement, du pays de leur provenance et production, il sera imposé et perçu un droit additionnel de 74 centins pour 100, du droit autrement exigible.
Pourvu que pas plus de 15 pour 100 d’un chargement de sucre pour fins de raffinage ne dépasiera pas le numéro 13, type de Hollande, sous le rapport de la couleur, tout le chargement pourra être admis d’après l'épreuve du polariscope, tel que ci-dessus prescrit, mais pour fins de raffinage seulement.
41. Sur les sirops, sucres de canne, sirops épurés, sirops ou mélasses de sucreries, sirops de sucre, sirops de mélasse ou de sorgho, qu’ils soient importés directement ou non, un droit spécifique de 1 centin par livre, et 30 pour 100 ad valorem.
42. Sur les mélasses, autres, lorsqu'elles seront importées directement sans transbordement, du pays de leur provenance et production, 15 pour 100 ad valorem.
43. Sur les mélasses qui ne seront pas ainsi importées, 20 pour 100 ad valorem.
La valeur sur laquelle le droit ad valorem sera imposé et rerçu sur tous les sirops et mélasses ci-dessus nommés, sera leur valeur livrée sous voile au dernier port de déchargement.
44. Pourvu que lorsque les mélasses seront importées pour, ou reçues par une raffinerie ou une fabrique de sucre quelconque, ou qu’elles devront être employés pour toutes autres fins que la consommation actuelle, elles soient sujettes À un droit additionnel de 5 centins par gallon impérial qui sera imposé et perçu sur icelles.
Pourvu que le changement dars les tarifs des droits sur les sucres et les mélasses ne s'applique qu'aux importations arrivant au Canada, le et après le 31 mars courant, et non aux mêmes articles entreposés antérieuremont à cette date.
45. Sur le sucre candi, brun ou blanc, et les confiseries, un droit spécifique de 1} centin par livre, et 35 pour 100 ad valorem.
#. Résolu, —Qu'il est expédient d'amender l’annexe B qui contient la liste des articles admis en franchise lorsqu'ils sont importés en Canada, en substituant les dispositions suivantes aux items correspondants actuellement compris dans cette annexe :
1. Articles pour l’usage personnel des consuls généraux qui sont nés dans le pays qu’ils représentent ou qui en sont citoyens, et qui ue sont engagés dans aucune autre profession ou branche : d’aftaire.