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Extraits de bœuf, non médicamentés, 25 p. c. ad valorem

2. Résolu, Qu'il est opportun d'abroger la partie de l'annexe A du chapitre 15, 43 Victoria, qui impose un droit de dix pour cent ad valorem sur ‘‘ le feutre sans fin pour les fabricants de papier,’’ et les parties suivantes du chapitre 13, 46 Victoria, intitulé: “ Acte pour amender de nouveau le tarif des droits de douanes,” savoir :

Le paragraphe n° 7 de l’article 2, et tout l’article 5 du dit acte ; aussi, d’abroger l’article 9, chapitre 15, 42 Victoria, intitulé : “ Acte à l'effet de modifier les droits de douane et d’accise,'’ et de décréter ce qui suit:

(1.) En déterminant la valeur imposable des effets, il sera ajouté au coût ou prix de gros réel ou à la juste valeur marchande au moment de l’exportation, sur les principaux marchés du pays d’où ces effets auront 6t6 importés en Canada, le prix du transport à l’intérieur, du chargement et du transbordement, soit par terre ou par eau, avec tous les frais compris, de lieu de provenance, de production ou de fabrication, au navire sur lequel le chargement est fait, et au port d’où ce navire met à la voile, pour venir directement en Canada.

(2.) Quand un article fabriqué est importé en Canada en parties séparées, chacune de ces parties sera frappée du même droit que l’article complet, d’après une évaluation proportionnelle, et quand le droit imposable sur cet article est spécifique ou spécifique et ad valorem, une proportion moyenne de droit ad va/orem, égal au droit spécifique ou spécifique et ad valorem ainsi imposable, sera établie et imposée sur telles parties d'articles fabriqués.

Au i, d'ajouter les perdrix, les poules de prairie et les coqs de bruyère aux a. cicles dont l'exportation est probibée par l'article 9, chapitre 13, 46 Victoria.

8. Résolu, Qu'ilest opportun de défendre l'importation au Canada de tous les articles fabriqués ou produits par les prisonniers, ou qui ont été faits dans une prison ou par des gens en rapport avec une prison ou un pénitencier, et de frapper d’une amende chacune de ces importations.

4. Résolu, Qu'il est opportun de stipuler que le et après le ler jour de juillet prochain (1886), tout poisson importé sera imposable et les droits suivants seront prélevés sur cet article, savoir :

Maquereau, un centin par livre.

Hareng, mariné ou salé, un demi-centin par livre.

Saumon, mariné, un centin par livre.

Tout autre poisson, mariné, en barils, un centin par livre.

Poisson pris à l'étranger, importé autrement qu’en barils, ou en demibarils, soit frais, fumé, séché, salé ou mariné, non spécialement énuméré ni compris dans cet acte, cinquante centins par cent livres.

Auchois et sardines, conservés dans l'huile ou autrement, en boîtes de ferblanc n'ayant pas plus de cinq pouces de long, quatre pouces de large et trois pouces et demi de profondeur, cin centins pour chaque boîte ; en demi-boîtes n'ayant pas plus de cinq pouces de loug, quatre pouces de large et un pouce et cinq huitièmes de profondeur, deux centins et demi chacune ; et en quart de boîte n'ayant pas plus de quatre pouces et trois quarts de long, trois pouces et demi de large et un pouce et un quart de profondeur, deux centins chacun.

Lorsque ces articles sont importés sous quelque autre forme, trente pour cent ad valorem.

Poisson conservé dans l'huile, excepté les anchois at les sardines, trente pour cent ad valorem.

Saumon et tout autre poissôn préparé ou conservé non spécialement énuméré ou compris dans cet acte, vingt-cinq pour cent ad valorem.

Huile, blanc de baleine, huiles de baleine et d'autres poissons et tous autres articles provenant des pôcheries non spécialement compris dans l'acte, vingt pour cent ad valorem.

Pourvu que tous les dits droits ou partie d’iceux ainsi imposés puissent être remis sur proclamation du gouverneur en conseil, laquelle pourra être lancée chaque fois qu'il paraîtra, à sa satisfaction, que les gouvernements des Etats-Unis et de L'ile de Terreneuve ou l’un ou l’autre ont modifié leurs droits imposés sur des articles importés du Canada de façon à réduire ou abroger les droits en vigueur dans les dits pays.

Résolu, —Qu'il soit imposé, —

1. Sur les cigares de toute description, fabriqués en tout ou en partie de tabac en feuille de provenance étrangère ou importé, ou de tout autre substitut du tabac, un droit d’accise de six piastres p. m. (mille.)

2. Sur les cigares de toute description, fabriqués entièrement de tabac de la provenance du Canada et faits dans une manufacture où aucun tabac de provenance étrangère ou importé n'est employé ou gardé, trois piastres p. m. (mille.)

3. Sur le tabac à priser humecté, un droit spécifique de douze centins

par livre, lorsque mis en paquets contenant moins de cinq livres.

4. Sur les cigares et cigarettes, un droit spécifique de une piastre et vingt centins par livre, et vingt pour cent ai valorem.

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