I. — Sa Naissance
Si maintenant nous examinons au point de vue critique les conditions dans lesquelles l'Etat du Congo a. selon l'expression du roi des Belles, pris place c dans la famille des nations ». nous devons reconnaître que son apparition semble en contradiction avec toutes les traditions internationales suivies jusqu'alors.
* Le spectacle, dit Jooris. d'un Etat nouveau sorti sans convulsions du sein d une Association privée, et venant, son acte de naissance ù la main, reclamer sa place dans la communauté politique, siégeant en Conseil pour régler le sort de l'Afrique, comptera parmi les événements les plus mémorables du xiv- siècle \i . *> C'est qu en effet ce mode de
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constitution d'un Etat nouveau rompait avec tous les précédents sur la matière. On avait vu jusqu'ici des nations nouvelles sorties du démembrement de quelque empire ébranlé, comme dans notre siècle la Grèce, la Roumanie, le Monténégro, ou de la réunion de plusieurs Etats jusqu'alors indépendants comme le royaume d'Italie, l'Empire d'Allemagne et tout récemment « la plus grande République du Centre-Amérique », née en 189;> du groupement de l'Honduras, du Salvador et du Nicaragua. Des colonies se séparant brusquement de la mère-patrie avaient forcé l'Europe à reconnaître des souverainetés nouvelles, comme cela a été le cas pour toutes les Républiques américaines : la Hollande a môme vu la moitié de ses provinces l'abandonner pour former la Belgique. Autrefois des Etats apparaissaient et disparaissaient au hasard des successions princières. Enfin les théoriciens ont mis en avant dés principes qui justifieraient la formation d'unités politiques nouvelles, comme le principe des nationalités ou celui des frontières naturelles.
Mais, si nombreux que soient les modes imaginés pour servir de cause à la constitution d'Etats, nous nous trouvons ici en présenced'uneformeinusitée:latransformationd'une Association privée en un Etat indépendant.
Ce procédé, si particulier soit— il, n'est pourtant pas absolument nouveau et notre siècle en a déjà offert un exemple, quoiqu'il soit peu connu. C'est celui de la République de Libéria. En 1816. alors que le Congrès de Vienne venait de proclamer l'abolition de la traite des Noirs, se forma à Washington la « Société de colonisation américaine pour rétablissement d'hommes de couleur libres des Etats- Unis. » Cette Société obtint, en 1821 , sur la côte occidentale de l'Afrique, la concession en toute souveraineté, par les chefs indigènes, de vastes territoires. Elle y établit une co-
lonie de nègres affranchis et leur fournit des subsides pour pourvoir au fonctionnement d'un gouvernement régulier dirigé par ses fondateurs. Mais, en 1839, une puissance européenne contesta au Conseil d'Administration de la Société le droit d'exercer des droits de souveraineté et en particulier de lever des droits de douane sur les commerçants étrangers. La colonie se déclara alors indépendante sous le nom de « Commune de Libéria » et en 1847 changea cette dénomination contre celle de « République de Libéria ». Le nouvel Etat a, depuis lors, été reconnu par les grandes puissances qui ont passé avec lui des traités. Cette fondation offre, on le voit, beaucoup d'analogie avec celle du Congo. Le but poursuivi différait à peine : le Libéria devait servir à rétablissement des nègres affranchis; l'Etat indépendant a pour but la répression de la traite et la civilfsation des Noirs. La Société de Washington qui créa le premier n'avait reçu aucun mandat de son gouvernement ; celle de Bruxelles qui fonda le Congo était aussi absolument privée. Enfin, si le Libéria vit aujourd'hui de ses propres ressources, ce n'est que grâce aux secours pécuniaires de ses fondateurs qu'il a pu assurer son existence à ses débuts. Aujourd'hui l'Etat du Congo est encore obligé de faire appel aux subsides des propagateurs de l'œuvre africaine, sans pouvoir, môme avec leur aide, combler les déficits de ses budgets.
Il semble toutefois qu'on doive faire une différence entre la situation des deux Etats. Pour fonder le Libéria, on transportait des nègres en Afrique, on leur donnait une organisation, on en faisait une nation. Sans doute l'organisme dont on les dotait était trop compliqué pour eux ; ils ne possédaient pas un degré de civilisation suffisant pour assurer le fonctionnement régulier d'institutions parlementaires et aujourd'hui encore il ne semble pas que la République soit
sortie de la période de tâtonnements et d'anarchie d'une nation encore dans l'enfance. Mais au moins du jour où de colonie d'une Société privée, celle de Washington, le Libéria est devenu un Etat souverain, ce sont les naturels qui ont été chargés d'assurer la marche des affaires publiques. C'est bien la nation elle-même qui se dirige comme elle l'entend et si elle se dirige avec peine, le gouvernement n'en est pas moins émané du corps social qu'il représente.
Tout autre est le cas du Congo : un grand Etat africain de 30 millions d'âmes a été créé à Berlin, mais sans consulter les intéressés. On ne leur a point demandé s'ils entendaient être ainsi groupés en nation. L'organisation qu'on leur impose est entièrement étrangère; on leur crée des droits et des devoirs, sans s'inquiéter de savoir s'ils approuvent ces obligations nouvelles. Sans doute le but poursuivi en agissant ainsi est excellent, mais ce n'en est pas moins dans la création des Etats, un fait sans précédent.
A chaque instant des nations européennes occupent en Afrique des territoires nouveaux. Elles ne demandent pas évidemment aux indigènes leur consentement ; mais ces colonies, les grandes puissances les font pour elles-mêmes; ce ne seront que des annexes de la mère-patrie et non des nations nouvelles. Le but de l'Etat du Congo est plus désintéressé : ses fondateurs n'ont pensé, en le créant, qu'aux avantages qui résulteraient pour l'humanité en général de sa fondation et n'ont pas cherché un agrandissement pour une nation déterminée. Mais il semble alors que, si c'était une nation nouvelle qu'on voulait constituer, on aurait dû avant tout prendre l'avis des indigènes, les premiers intéressés.
Ce qui montre combien l'opinion de ceux-ci importait peu, c'est la façon dont on leur apprit qu'ils formaient désormais un grand Etat. Tandis que le roi Léopold noti-
fiait soigneusement aux grandes nations la constitution du nouvel Etat sous sa souveraineté, les choses au Congo se passaient beaucoup plus simplement. Un décret du roi des Belges du 20 mai 1885 proclamait l'existence de l'Etat indépendant et son propre avènement au trône. Ce document, comme on Ta vu, ne reçut aucune publicité en Europe et ne fut pas môme inséré au Bulletin officiel du gouvernement belge. Le roi se borna à le porter à la connaissance de l'administrateur général résidant au Congo et qui était alors le colonel de Winton. Celui-ci réunit à Banana, le 19 juillet 1885, les représentants des maisons de commerce établies sur la rive droite du fleuve, ainsi que quelques-uns des chefs indigènes du voisinage. Il leur lut une proclamation qui contenait la substance, mais non le texte même, du décret et remit ensuite à chacun d'entre eux un exemplaire de sa proclamation. Ce fut tout: un Etat ne pouvait venir au monde en faisant moins de bruit (1).
Cette transformation de l'Association du Congo en Etat eut un autre résultat, qu'il convient de noter. Reconnue successivement par les diverses puissances, elle devenait pour chacune d'elles un Etat, au jour où un traité reconnaissait son drapeau « à l'égal de celui d'un gouvernement ami ». C'est ainsi qu'elle fut une puissance pour les Etats- Unis à partir du 22 avril 1881, pour l'Allemagne depuis le 8 novembre 1881, pour la France à dater du 5 février 1885. Mais, Etat aux yeux des nations rayant reconnue, l'Association n'était pour les autres qu'une Compagnie privée et il en résultait que, si un particulier de ces Etats avait eu avec elle des difficultés, il aurait pu l'assigner devant les tribunaux belges, le siège de la Société étant à
(1) Voir Movnier. />" /"/"'"''"" <?<' l'Etat <ln Ç„,uja an poiaf tic rac juridique.
Bruxelles, sans que l'Association pût exciper de l'incompétence des tribunaux à son égard. Si, au contraire, le plaignant appartenait à une des nations ayant reconnu l'Association, aucun tribunal n'était plus compétent pour la juger, car elle était puissance souveraine.
A partir du 26 février, son admission à la signature de l'Acte général lui conféra aux yeux de tous la qualité d'Etat, car ceux qui lui permettaient ainsi de prendre rang parmi les puissances étaient les interprètes autorisés de la communauté internationale entière. Dès lors, jusqu'à la déclaration du 20 mai, par laquelle le roi des Belges prenait, en qualité de souverain, les rênes du gouvernement, on eut le spectacle d'un Etat, n'ayant d'autre organisation que celle d'une Société privée quelconque de finance ou d'industrie, composée d'un président, d'un conseil d'Administration, et de membres avant fait une mise de fonds, n'offrant par conséquent d'autre garantie de l'accomplissement des devoirs internationaux, que celle qu'on peut attendre d'une de ces Compagnies.
Une telle situation ne se présente pas ordinairement pour la reconnaissance des Etats, car, lorsqu'ils forment une vraie unité politique, ils possèdent une organisation, une souveraineté intérieure complète, bien que n'ayant pas encore reçu par la sanction des autres nations la souveraineté extérieure.
En réalité, il faut dire que le Congrès de Berlin, en reconnaissant à cette Association privée la qualité d'Etat, s'était conlié à la sagesse de son fondateur et, connaissant ses hautes qualités, s'en était complètement remis à lui pour donner à la nouvelle création la direction qui lui semblerait la meilleure.
Dans la communication qu'il fit aux puissances, au sujet de son avènement, le roi des Belges déclare qu'un
tère de l'Association du Congo ; ce ne fut que deux mois après la fin des travaux de la Conférence de Berlin qu'on s'en occupa. Le 16 avril 1885, le roi fit connaître à ses ministres son intention de devenir le chef de l'Etat indépendant du Congo. Il leur déclara qu'il le faisait sur les sollicitations des Chambres législatives, des principales villes du pays ainsi que d'un grand nombre de corporations et d'associations importantes.
« En présence de ces encouragements, disait-il dans la lettre qu'il adressa à ce sujet à ses ministres, je ne puis reculer devant la poursuite et l'achèvement d'une tâche à laquelle j'ai pris, en effet, une part importante ; et puisque vous estimez comme moi, Messieurs, qu'elle peut être utile au pays, je vous prie de demander aux Chambres législatives l'assentiment qui m'est nécessaire.
«r Les termes de l'article 62 de la Constitution caractérisent par eux-mêmes la situation qu'il s'agirait d'établir. Roi des Belges, je serais en même temps le Souverain d'un autre Etat. Cet Etat serait indépendant comme la Belgique et il jouirait comme elle des bienfaits de la neutralité. Il aurait à suffire à ses besoins et l'expérience, comme l'exemple des colonies voisines, m'autorisent à affirmer qu'il disposerait des ressources suffisantes (1). »
Ainsi, pour que Léopold II pût réunir deux couronnes sur sa tête, il fallait que le Parlement lui en donnât l'autorisation, dans des conditions particulièrement difficiles, ainsi que le constate l'art. 62 de la Constitution du 7 février 1831 :
« Le roi, dit-il, ne peut en même temps être le chef d'un autre Etat sans l'assentiment des deux Chambres. Aucune
(1) Rapporté dans Oppelt. Léopold II, roi des Belges, chef de VE/nf i,idcpendant du Congo, p. 262.
des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit les deux tiers des suffrages. »
Cette disposition, il est bon de le rappeler, avait été faite pour une hypothèse toute autre que celle de l'accession du roi au trône d'un Etat africain. Elle avait été votée alors que la Belgique, se séparant brusquement de la Hollande, devenait un Etat indépendant. On espérait, à cette époque, que le second fils de Louis-Philippe, le duc de Nemours, en deviendrait le chef et l'on avait voulu protéger ainsi la Belgique contre une union même personnelle avec la France.
Néanmoins, il fallait se conformer à cette prescription. Aussi, le 21 avril 1885, M. Bernaert, ministre des finances, donna-t-il lecture à la Chambre des Représentants de la lettre du roi dont nous avons parlé et dcmanda-t-il à l'Assemblée d'accorder au roi l'autorisation qui lui était nécessaire. La Chambre renvoya le projet à l'examen de ses sections et le 24 avril M. Nothomb, au nom de la section centrale, présenta un rapport dont la conclusion était de permettre au Souverain de devenir le chef du Congo. La discussion eut lieu le 28 avril ; un seul des Représentants s'opposa au vote de la motion, ce fut M. Neujean. Il basa son refus sur une raison constitutionnelle : il déclara que, comme on vient de le voir, la Constitution n'avait en vue qu'une union avec la France et que, n'ayant certainement pas prévu le cas d'une union personnelle avec un Etat africain, elle ne permettait pas de voter le projet actuellement soumis aux Chambres. Il ajouta que, en 1831, on avait voulu réserver au pays seul l'entière activité de son roi et que, si l'on avait prévu le cas où celui-ci pourrait réunir deux couronnes sur sa tête, ce n'était que pour l'éventualité
exceptionnelle où l'intérêt évident de la Belgique le commanderait. Or, l'union personnelle avec le Congo se présentait d'une façon toute différente; elle pouvait avoir pour résultat d'engager l'Etat belge dans des entreprises coloniales qui risquaient de devenir pour lui la source de cruelles déceptions. La première partie de cette argumentation était évidemment fausse. En 1831, on avait voulu empêcher la réunion de la Belgique à la France; mais, bien qu'inspiré par cette préoccupation, l'article 62 a une portée beaucoup plus vaste : il s'applique à tout Etat, fût-il même africain, bien qu'assurément personne n'ait pu penser à cette dernière hypothèse lors du vote de la Constitution.
Aussi M. Bernaert eut-il peu de peine à réfuter cette objection. Il ajouta, pour rassurer M. Neujean au sujet des expéditions lointaines et des dangers qu'elles pouvaient présenter pourla Belgique, que les règles de l'union personnelle, laissant les deux pays absolument indépendants, les malheurs qui pourraient fondre sur l'un n'auraient aucune répercussion sur l'autre. Ces paroles étaient tout à fait conformes à la théorie de l'union personnelle : l'avenir devait cependant leur donner un éclatant démenti et l'acceptation par Léopold II de la couronne du Congo allait bien être pour la Belgique le commencement des aventures coloniales.
Un autre Représentant, M. de Haerne, prit ensuite la parole pour déclarer que l'intérêt patriotique commandait l'acceptation de la motion, car l'union avec l'Etat indépendant aurait pour effet de grandir la Belgique aux yeux des autres nations. M. Bara enfin déclara adhérer au projet.
La Chambre adopta alors par 121 voix contre une et une abstention la Résolu lion proposée par sa section centrale et ainsi conçue:
« Sa Majesté Léopold II, roi des Belges, est autorisé à être le chef de l'Etat fondé en Afrique par l'Association Internationale du Congo.
« L'union entre la Belgique et le nouvel Etat sera exclusivement personnelle. »
Au Sénat, le président, M. le baron T'Kint de Roodenbeke, annonça, au début de la séance du 30 avril, que le Gouvernement avait soumis à l'Assemblée un projet de résolution autorisant le roi à devenir le chef du Congo dès le 21 avril, en même temps qu'il le faisait à la Chambre. Séance tenante, une Commission fut nommée pour discuter la motion et, après une suspension de séance, elle apportait un rapport favorable. La discussion commença aussitôt. M. Vaucamps attaqua vivement le projet, en mettant même en cause la personne royale. M. Bernaert lui répondit au nom du cabinet; MM. Firmin Mignot et Graux vinrent appuyer le ministre dans la discussion et le Sénat adopta ensuite par 58 voix contre une, le texte de la Résolution adoptée le 28 avril à la Chambre.
Le roi remercia le Parlement de l'autorisation qui lui était accordée par deux messages dont l'un fut communiqué aux Représentants le 5 mai et l'autre fut lu au Sénat le 9 juin.
Aussitôt que la décision prise par les Chambres fut connue, des adresses de félicitation arrivèrent de toutes parts au souverain, montrant quelle sympathie avait soulevée l'œuvre humanitaire du roi et la confiance que sa direction donnait dans les destinées de la nouvelle puissance. Nous citerons celles des conseils communaux de Bruxelles et d'Anvers, celles des conseils échevinaux de Gand et de Liège, celle la Garde civique, celle de la municipalité de Londres, qu'une délégation du Conseil général de la Cité vint remettre à Léopold II, etc.
En vertu de cette autorisation, qui parut au Moniteur Officiel sous forme de loi le 2 mai 1885, le roi pouvait prendre en main les rênes du gouvernement du Congo. Il le fit dans un décret du 20 mai, par lequel il proclama l'existence du nouvel Etat et sa propre accession au trône. Mais ce document ne reçut aucune espèce de publicité : il ne parut ni au Moniteur Officiel, ni même au Bulletin des Lois. Sans doute, Léopold II estima qu'il n'intéressait à aucun degré la Belgique et qu'en conséquence, il ne pouvait paraître dans un recueil consacré aux actes publics de ce pays.
Enfin le 1 er août 1885, le roi fit aux diverses puissances deux déclarations : Tune leur notifiait la constitution de l'Etat, l'autre sa neutralité perpétuelle.
Voici le texte du premier de ces documents, qui forme le dernier des Actes relatifs à la création de la nouvelle nation :
« Le Gouvernement de Votre Majesté a bien voulu reconnaître le pavillon de l'Association internationale du Congo comme celui d'un Etat ami. Lors de la signature de l'Acte général de la Conférence de Berlin, le président et les membres de cette Haute Assemblée ont, en recevant l'adhésion de l'Association à l'œuvre de la Conférence, manifesté leurs sympathies pour cette entreprise. Aujourd'hui que la position de l'Association est fixée au point de vue international, que sa constitution territoriale est établie et que sa mission a reçu de précieux encouragements, je suis en mesure de porter à la connaissance de Votre Majesté et de son Gouvernement que les possessions de l'Association internationale du Congo formeront désormais l'Etat indépendant du Congo.
«c J'ai en même temps l'honneur d'informer Votre Majesté et son Gouvernement qu'autorisé par les Cham-
bres législatives belges à devenir le chef du nouvel Etat, j'ai pris, d'accord avec l'Association, le titre de Souverain de l'Etat indépendant du Congo. L'union entre la Belgique et cet Etat sera exclusivement personnelle. Le nouvel Etat, j'en ai la ferme confiance, répondra à l'attente des puissances qui ont, en quelque sorte, salué à l'avance son entrée dans la famille des nations.
« J'ai la ferme confiance que le nouvel Etat saura se montrer digne de la bienveillance de toutes les puissances. Je m'efforcerai de le guider dans cette voie et j'ose espérer que Votre Majesté et son Gouvernement voudront bien me faciliter ma tache en faisant un favorable accueil à la présente notification.
« Je saisis avec empressement, etc. (1).