FAÇADES ET COMBLES
Elirait de rordonnance du 1er novembre 1844 concernant la hantenr des bâtiments et de leurs combles dans Paris. ( L'ordonnance du i5 juillet 4848 n'est plus en vigueur. ) *
Art. !*»■. La hauteur des façades bordant les voies publiques est déterminée par la largeur de ces voies publiques.
Le maximum de cette hauteur, y compiis les corniches ou entablements, ainsi que les attiques construits à plomb desdites façades, est de 11™ 70 pour les voies publiques de moins de 7" 47; 14" 62 pour les voies publiques de 7" 47 et au-dessus, jusques et y compris 9"" 42; et 17" 55 pour les voies publiques au-dessus de 9» 42.
Art. 2. Pour les bâtiments neufs et pour les anciens bâtiments reconstruits de fond en comble, c'est la largeur future de la voie publique qui règle la hauteur des façades.
Pour les reconstructions partielles et pour les exhaussements, c'est la largeur présente de la voie publique qui règle la hauteur des façades, dans le cas même où ces façades ne doivent pas subir de retranchement.
Art. 6. La largeur des voies publiques est prise au devant des façailos, et lorsque les voies pul)liques n'ont pas leurs côtés parallèles, c'est la moindre largeur qui règle la hauteur des façades.
Si le débouché d'une autre voie publique est vis-à-vis desdites façades, la largeur se prend à partir d'une ligne fictive allant de l'une à l'autre encoignure de ce débouché.
DE l'ingénieur-constructeur. 229
Art. 7. La hauteur des façades des bâtiments donnant sur une seule voie publique est mesurée à partir soit du pavé, soit du dallage du trottoir (la hauteur au pied des façades s'établit ainsi qu'il suit : O"!? au-dessus du fond du ruisseau, plus 0'"b4 par mètre de pente), en se plaçant, lorsque la voie publique est en peute, sur le point le plos bas, afin que, conformément à l'art. 1", les façades ne puissent excéder, dans aucune de leurs parties, la hauteur légale.
Art. 8. Dans les bâtiments simples ou doubles ayant deux murs de face, et dont les combles sont par conséquent à deux versants, lorsque l'épaisseur de ces bâtiments a moins de 9° 7 4, la hauteur des combles ne peut excéder la moitié de l'épaisseur desdits bâtiments, et lorsque cette épaisseur est de 9" 74 et au-dessus, le maximum de hauteur est de 4° 87.
Art. 9. Dans les bâtiments n'ayant qu'un mur de face, tels que sont les bâtiments adossés contre des murs mitoyens, et dont par conséquent les combles sont à un seul versant, lorsque ces bâtiments ont moins de 4" 87 d'épaisseur, la hauteur des combles ne peut pas excéder l'épaisseur desdits bâtiments, et lorsque cette épaisseur est^ de 4" 87 et au-dessus, ces 4" 87 sont le maximum de hauteur des combles.
Art. 10. Pour les bâtiments ayant deux murs de face , l'épaisseur est celle comprise entre les parements extérieurs desdits murs.
Art. 11. Pour les bâtiments n'ayant qu'un seul mur de face, l'épaisseur est celle comprise entre le parement extérieur dudit mur et le parement intérieur du mur mitoyen contre lequel le bâtiment est adossé.
Art. 13. A l'égard du profil de ces combles, la ligne déterminant leur versant du côté de la voie publique est droite; elle peut partir de la saillie de la cornichç, et l'angle que cette ligne forme avec celle horizontale représentant la base du comble est au plus de 4^.
Il résulte de cette disposition que, dans les bâtiments de 9" 74 d'épaisseur et au-dessus, la ligne déterminant le versant du comble ne pouvant correspondre avec la verticale passant par le milieu du bâtiment qu'en excédant la hauteur fixée, le comble est tronqué dans sa partie supérieure, de manière à former une terrasse dont le point culminant ne doit pas excéder la hauteur fixée pour le comble.
Art. 14. La hauteur des combles est mesurée à partir d'une ligne horizontale passant par un point dont la position est déterminée par la hauteur légale du mur de face sur la voie publique.
Art. 16. Le relief des chéneaux ne peut excéder la ligne droite réelle ou fictive partant de la saillie de la corniche et formant,
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avec rhorizontale déterminant la base du comble, un angle de 45°.
Art. 18. Les tuyaux de cbeminées et les murs contre lesquels ils sont adossés ne peuvent percer la ligne rampante du comble qu'à une distance de 1"50, prise horizontalement, à partir d'une verticale l>assant sur le parement extérieur du mur de face bordant la voie publique, et ces constructions ne peuvent, dans aucun cas, excéder de plus d'un mètre la hauteur des combles.
Une commission est instituée à Paris, conformément à la loi en date du 13 avril 1^50, pour rechercher les logements insalubres, prescrire les travaux d'assainissement et provoquer, en cas de refus, une pénalité.
Un décret du 26 mars 1852 règle les conditions de constructions dans Paris.