I- Historique des Sérums artificiels
L’idée d’introduire les médicaments sous la peau est due au D*’ Lafargue, de Saint-Emilion, mais il faut remonter à l’invention de la seringue de Pravaz pour voir la méthode hypodermique entrer dans la pratique.
Les Liquides injeclables ont conquis une place prépondérante en thérapeutique, depuis une quinzaine d’années environ.
On a désigné au début sous les noms de ;
Sérums Artificiels ^
Sérums Physiologiques,
Sé7'ums Isoioniques,
des Solutions aqueuses de Sels minéraux dans les mêmes propoi-tions que celles qui constituent le Sérum sanguin et de même densité que ce dernier.
Pendant l’épidémie de Choléra, en 1892, le professeur Ilayem avait établi comme formule de Sérum artificiel ;
Chlorure de Sodium pur S gi’-
Sulfate de Soude pur 10 gr.
Eau distillée 1.000 gr.
Ayant remarqué plus tard, que la Solution de Chlorure de Sodium à 7 gr. 50 pour mille donnait un liquide de même densité que le Sérum sanguin, l’auteur simplifia la première formule publiée et la formule définitive du Sérum Artificiel devint :
Chlorure de Sodium chimiquement pur. 7 gr. 50
Les Injections de Sérum artificiel furent toutes employées au début, à doses massives, et principalement en Chirurgie pour rétablir ou pour augmenter la tension artérielle après les hémorragies.
1. Pravaz, Gabriel, médecin-orthopédiste français, né à Pont-de-Beauvoisin Isère,, mort à Lyon en 1853,
SERUMS — GÉNÉRALITÉS
üu en injections intra-veineuses, à la dose de plusieurs litres, pour taire de véritables lavages du sang et favoriser l’élimination des loxinesdans les cas de Choléra, deTyphoïde, d’Eclampsie, d’ürémie, de Septicémie postopératoire.
Les médecins ayant observé que les Soluiio7is Conce^ilrées peuvent modifier également les échanges cellulaires, on a préparé des Sérums d’une densité bien supérieure à celle du Sérum Sanguin et on les a désignés par opposition aux premiers, sous les noms de :
Sét'ums Hypertoniques.
Sérxmis Pertoniques.
Sér unis Superioniques.
Enfin, par extension, les Spécialistes ont appliqué le terme de Sn'unis artificiels à tous les liquides destinés à l' hypodei'mie.
Les Sérums qui augmentent la pression artérielle portent encore le nom de Séi'ums Hyperlenseurs et ceux qui la diminuent sont désignés sous le nom de Sérums Hypotenseurs.
On peut diviser les Sérums en :
X"" Sérums Naturels ou Sérums à base de Virus atténués, de toxines modifiées ou d’origine microbienne.
Sérums Artificiels ou Sérums à base de Produits minéraux et organiques définis chimiquement.
3° Séi'ums Organiques ou Liquides Organiques extraits des Glandes et des organes des animaux.
Lois et décrets sur la préparation des Sérums :
Les Sérums artificiels à base de Produits Chimiques Minéraux ou Organiques définis chimiquement peuvent être préparés dans toutes les pharmacies, sans autorisation spéciale.
Les Sérums Artificiels ou Naturels d’ origine microbienne quelconque à base de Virus atténués, de Toxines, d' Antitoxines, ainsi que les Liquides Organiques (extraits des capsules surrénales, des ovaires, des testicules, du corps thyroïde, de la rate, etc., etc.) ne peuvent être préparés dans les pharmacies, quapi^ès un avis favorable du Comité d' Hygiène suivi de V autorisation du Gouvernement (décret présidentiel en date).
Le texte de la loi relative à la fabrication, à la vente, à la distribution des Sérums thérapeutiques en France, promulguée le 25 Avril 4893, est le suivant:
SERUMS — GÉNÉRALITÉS
Article Premier
Les V irns atténués , Sérums thérapeutiques^ Toxines modifiées qV Produits analogues pouvant servir à la prophylaxie et à la thérapeutique des maladies contagieuses q\.\qs substances injectables d'origine organique non définies chimiquement, appliquées au traitement des aÜ'ections aiguës ou chroniques, ne pouiTont être débités à titre gratuit ou onéreux qu’autant qu’ils auront été, au point de vue soit de la fabrication, soit de la provenance l'objet d^uneautorisationdu gouvernement, rendue après avis du Comité consultatif d'hijg'æne publique de France et de l'Académie de Médecine.
Ces pi’oduits ne bénéficieront que d’une autorisation temporaire et révocable. Ils seront soumis à une inspection exercée par une commission nommée par le ministre compétent.
Article IL
Ces produits seront délivrés au public, par les pharmaciens, sur ordonnances médicales.
Chaque bouteille ou réci[>ient portera la marque du lieu d’origine et la date de sa fabrication.
En cas d’urgence, les médecins sont autorisés à fournir à leur clientèle ces mêmes produits.
Lorsqu’ils seront destinés à être délivrés à titre gratuit aux indigents,'les flacons contenant ces produits porteront dans la pâte du verre les mots « Assistance publique, gratuit ».
Ils pourront alors être déposés, en dehors des officines de pharmacies et sous la surveillance d’un médecin, dans les établissements d’assistance désignés par l’Administration, qui auront la faculté de se procurer directement ces produits.
Toutes ces prescriptions ne s’appliquent pas au Vaccin Jennerien, bumain ou animal.
Article III.
La livraison des sublances mentionnées à l’article premier, à quelque litre ({u’elle soit faite, sera assimilée à la vente et soumise aux «lispositions de l’article 423 du Code pénal et de la loi du 27 mars 1871 . En conséquence, seront punis des peines portées par l'article 423 du Code pénal et par la loi du 27 mars 1871, ceux qui auront trompé sur la nature des dites substances qu'ils sauront être lalsifiées ou corrompues et ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur la qualité des choses livrées.
Article IV.
Toutes les autres infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d’une amende de Ifi francs à 1.000 francs.
Nota. — Cette loi a été faite pour protéger la santé publique à la suite de divers accidents survenus par l’emploi de liquides organi-