‹ Fortis EtruriaChapitre 8 sur 15 · DROIT ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

DROIT ADMINISTRATIF

3 kilomètres. Dans ces deux régions il ne nous reste que la ville des morts, mais par l'architecture des tombes, par les sculptures et les peintures qui en font l'ornement, Ton peut se faire une idée de la richesse des villes détruites.

Pour les règlements de voirie, en ce qui concerne les ponts, le régime des eaux, ainsi qu'on peut le voir par le fragment de Magon et de Vegoia, comme en ce qui concerne les divisions des propriétés, toutes ces dispositions comme en témoignent les rei agrariœ scriptores, proviennent a disciplina etrusca.

Pour la largeur des rues, pour les distances des héritages, encore prescriptions provenant a disciplina etrusca.

DROIT PÉNAL (l)

Les auteurs nous donnent peu de renseignements sur le droit pénal des Etrusques ; nous ne pouvons que tirer des inductions de certains textes de la loi des XII tables et de l'ensemble de la civilisation étrusque. Les mœurs du peuple étrusque, très riche, très artistique, très civilisé, étaient plus douces que celles du peuple romain,

(i) Le principe de morale pratique qui sert de base aux lois pénales de tous les peuples est celui-ci :

Tout ce qui ne fait de mal à personne est permis (i).

Mais l'application de ce principe a beaucoup varié suivant les pays, les moeurs et le degré de civilisation. La répression du mal a été ou barbare ou juste ou insuffisante, une nouvelle école tendrait même à la rendre encourageante pour le crime.

(i) Non omne quoi licet, honestum est, dit avec raison le J. R. G. Paul.

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