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PROCCREL'RS FRANCE. PROCUREURS

autorisation ne s'accordait que dans les justices rovales; en 1298, Boniface VIII la demanda à tous les Seigneurs justiciers pour les religieuses, abbesses et prieures, afin qu'elles n'eussent plus aucun prétexte pour quitter leur cloître. Déjà une ordonnance royale avait, en 1290, dispensé les évéques, barons, chapitres, cites et villes, de comparaître en personne au parlement. Cette dispense s'étendit bientôt à tout le monde, et il y eut auprès des cours' de justice des procureurs en titre; il y en avait au Chatelet en 1327 ; en 1341, les procureurs de Paris, au nombre de 27, formèrent une confrérie religieuse dont les statuts, où ils se qualifiaient de procureurs et écrivains fréquentant le palais et la cour du roi notre sire à Paris et ailleurs, furent approuvés par le roi. Un règlement de la cour, du 11 mars 1344, contient plusieurs dispositions relatives aux procureurs, qui y sont appelés procureurs généraux; ce règlement exigeait, entre autres choses, que le nom du procureur fût mis par écrit après celui de l'avocat ; qu'il prétrtt serment et qu'il ne fût admis qu'après cette formalité à être inscrit sur les rôles des procureurs.

Le nombre des procureurs n'étant point limité se trouva bientôt excessif. Charles V les révoqua tous en 1378, et en fixa le nombre à quarante. Mais Charles VI abrogea cette restriction et déclara qu'il suffisait, pour être procureur, de présenter au prévôt de Paris une attestation de quatre avocats notables de la cour, certifiant que l'on était capable. Mais le roi ne tarda pas à revenir sur cette mesure , et , voyant le nombre des procureurs s'accroître chaque jour, il chargea les présidents du parlement de le réduire a de justes limites, et il fut imité en cela par Louis XII en 1498.

En 1544, François I,r, trouvant encore les procureurs trop nombreux, fitde^ fense d'en recevoir à l'avenir; mais cette défense, renouvelée par François II, n'eut aucun résultat. Enfin, Charfes IX résolut de faire mettre à exécution les édits qui avaient paru et annula toutes les réceptions faites depuis l'édit de 1559. Il défendit à toutes les cours et autres juges de recevoir personne au serment

de procureur, et ordonna qu'après le décès des anciens procureurs leurs états seraient supprimés, et que dès lors les avocats réuniraient à leurs fonctions celles de procureur. Mais l'ordonnance de Moulins, l'édit de 1572, les diverses mesures prises par Charles IX et Henri IV ne purent empêcher les abus, qui naissaient constamment de la réception des procureurs sans provisions au roi. Louis XIII déclara, par un édit du mois de février 1620, qu'au roi seul appartiendrait dorénavant le droit d'établir des procureurs dans toutes les cours et juridictions royales, et il créa en titre d'offices un grand nombre de charges de procureurs postulants. Mais cet édit fut révoqué en 1635 , en ce qui concernait l'établissement des procureurs postulants au parlement de Paris et autres cours et juridictions qui étaient dans l'enclos du palais; et pour indemniser le trésor des sommes qu'il aurait pu retirer des nouveaux offices, il fut créé trente offices de tiers référendaires et huit de contrôleurs des dépens, pour le parlement de Paris et pour les cours et juridictions de l'enclos du palais. Toutefois, le profit que l'on fit sur la vente de ces charges n'ayant pas répondu à l'espérance qu'on en avait conçue, une déclaration du 8 janvier 1C29 créa quatre cents procureurs pour le parlement de Paris, la chambre des comptes , la cour des aides et les antres cours et juridictions de l'enclos du palais; et un édit de mai 1629 réunit les offices des tiers référendaires à ceux de ces procureurs. Enfin , à partir de 1629, tous les procureurs furent établis en titre d'offices , excepté dans les juridictions consulaires, où il n'y avait que des postulants, et dans' les juridictions seigneuriales, où les procureurs étaient revocables et où les parties n'étaient pas dans l'obligation de s'en servir.

Les règlements exigeaient du candidat au titre de procureur qu'il fut laïque, qu'il eût 25 ans accomplis, qu'il eût travaillé pendant dix ans en qualité de clerc chez quelque procureur, et qu'il fût inscrit sur les rôles des procureurs et sur ceux de la basoche du palais.

Les procureurs prenaient, ainsi que les avocats, le titre de maître, et ils por-

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taient au palais la robe à grandes manches, le rabat et te bonnet carré.

On appelait pratique les procédures qui se trouvaient dans l'étude d'un procureur ; la pratique était considérée comme un effet mobilier et pouvait se vendre avec ou sans l'office.

Ce que nous venons de dire peut donner une idée à peu près complète de ce qu'étaient les anciens procureurs qui, supprimés a la révolution, furent remplacés ensuite par les avoués; nous devons cependant ajouter que la réputation de ces officiers était des plus mauvaises. On sait en effet , par les écrits et les chansons du temps, combien ils étaient odieux à la nation, et surtout aux plaideurs dont ils éternisaient les procès. Ce n'est pas qu'il n'y eût d'honorables exceptions; mais ces exceptions étaient rares, et après tout ce n'étaient que des exceptions.

Procureurs généraux au Parlement de Paris.

Liste de ces magistrats.

i3ig. Guillaume de la Madeleine.

1369. Guillaume de Saint-Germain.

i385. Jean Ancier.

i38g. Pierre le Cerf.

1494. Denis de Mauroy.

141 2. Jean Aguenin.

Guillaume le Tur, commis, pendant

l'absence de Jean Aguenin.

Gautier loyer, destitué en i\ït.

1422. Guillaume Barthélcmi.

i45<». Pierre Cousinot.

i458. Jean Douve t.

1461. Jean de Saint-Romain.

1479- Michel de Pons.

i485. Jean de Nonterre.

1 »Kçj. Christ, de Carmeon.

i49<». Jean Lui Hier.

149*1. Jean Jinrtlt lot.

i5t»S. Guillaume Rogier.

François Rogier.

i533. Nicolas Thièbault.

i54i. TSoél Brulart.

i557- Gilles Rourdin,

1570. Jean de la Cuesle.

i58u. Jacques de la Gueslc, fils du précédent.

x5ofi. Pierre Pi t hou.

Mustache de Mesgrigny.

1G12. Nicolas de Ttcllièvrc.

1614. Matthieu Mole.

1641. Biaise MJliant.

x65o. Nicolas /V>//<7 net, frère du précèdent, reçu en su rvi vance, n'exerça point.

1661. Achille Je Harlay.

1667. Achille de Harlay, fil» du précédent.

1689. Jean-Arnaud de la Briffe, 1700. Henri-François à'Aguesteau.

1717. Guillaume- François Joly de Fleun.

1740. Louis Guillaume-François Joly dt Fleury.

1788 (i5 janvier). Joly de Fleury, fiU du précédent, jusqu'en 1792.

Prony ( Gaspard -Clair -Français- Marie Riche, baron de) , né à Charnelet , près Lyon , en 1 755 , fut reçu à l'école des ponts-et-chaussées en 1776, et nommé sous-ingénieur en 1780. Perronet se l'attacha ensuite, en qualité d'inspecteur, et lui confia, en 1786, la construction du pont connu aujourd'hui sous le nom de pont de la Concorde.

L'érection de ce monument valut à de Prony, en 1791, le titre d'ingénieur en chef à la résidence de Perpignan. Mais il désirait ne pas s'éloigner de Paris, et ses amis, qui voulaient aussi le conserver près d'eux, profitèrent du décret de l'Assemblée constituante , qui ordonnait rétablissement du cadastre, pour lui en faire donner la direction, le 5 octobre 1791. L'adoption du système décimal des poids et mesures ayant rendu nécessaire l'établissement de nouvelles tables de logarithmes, le gouvernement chargea Prony de ce travail, en rengageant expressément , non-seulevient à composer des tables qui ne laissassent rien à désirer quant à l exactitude , mais à en faire te monument le plus vaste et le plus imposant q\à eû t jamais été exécuté ou même conçu. Il remplit les intentions du gouvernement, et, en deux années, cet immense travail était achevé de manière à mériter les éloges unanimes des savants. Mais les embarras financiers où se trouvait alors la France n'en permirent pas l'impression, et les dix-sept volumes grand in-folio qui renferment ces tables sont restés manuscrits ; ils forment Tune des plus précieuses richesses de la bibliothèque de l'Observatoire. Après a voir rempli plusieurs missions dans l'intérieur, Prony fut nommé, en août 1798, inspecteur général des ponts et chaussées, et directeur de l'école de ce corps

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le 4 octobre suivant. Quatre ans auparavant , il avait été appelé à professer la mécanique à l'École polytechnique, que Ton venait de fonder , et l'Institut 1 avait dés sa création compté au nombre de ses membres. De 1805 à 1812 , il fut envoyé trois fois en Italie, afin d'y dresser des plans pour régulariser le cours du Pô , pour améliorer le port de Gènes et le golfe de la Spezzia, puis les ports d'Ancône , de Venise , de Pola , et enfin pour l'assainissement des marais Pontins. A la restauration , il cessa ses fonctions de professeur à l'Ecole polytechnique , à laquelle il resta cependant attaché en qualité d'examinateur à vie. Il mourut à Paris en 1839. On a de lui , outre un grand nombre de mémoires importants publiés dans les recueils des principales académies et sociétés scientifiques de l'Europe , ou dans les journaux :

Nouvelle architecture hydraulique , 1790-96, 2 vol. grand in-4°; Mécanique philosophique , ou Analyse raisonnée des diverses parties de la science de 1* équilibre et du mouvement, 1800, in- 4° ; Analyse de t exposition du système du monde par Laplace , 1801 , in-8° ; liecherches sur la poussée des terres, 1802, in-4°; Recherches physico-mécaniques sur la théorie des eaux couvantes^ 1 804, in-4°; Cours de mécanique concernant les corps solides , 1815, 2 vol. in-4°; Description hydrographique et historique des marais Pontins, 1813, in-4° et atlas; Nouvelle méthode de nivellement trigonométriqve, 1823, in-4°.

Pboprtétb. On nomme ainsi, en législation, un droit en vertu duquel une chose, extérieure à l'homme, appartient à un individu ou à des individus déterminés , exclusivement à tous autres.

Les jurisconsultes ont défini la propriété « Jus utendi, fruendi et abutendi qua tenus ratio rerum patitur. » Le mot abufi, abusus, comprend un emploi des choses, auquel, d'une manière absolue ou relative, leur conservation ne survit point; c'est, à vrai dire, le droit de disposer des choses, de les aliéner, de les détruire, l'essence elle-même de la propriété.

Les Latins appelaient la propriété « dominium, » le principe de la domi-

nation. Proprietas est venu tard dans leur langue, et pour signifier d'abord le droit de disposition séparé du droit d'usage et de jouissance, ce que nous nommons la nue propriété. Nous avons dit longtemps le domaine de propriété, ainsi qu'on le voit encore dans les écrits des vieux jurisconsultes, tels que Proudhon. L'expression simple de propriété, celle surtout de droit de propriété, est moderne; elle date des jurisconsultes philosophes, et s'introduit à peine de nos jours dans le vocabulaire juridique par l'influence de la langue politique et législative.

S I. État de la propriété chez les Gaulois.

La propriété nous apparaît, dans les Gaules, avec des caractères très -prononcés, quoique parfois interrompus à nos yeux par le temps et le défaut de documents. Mais ce que nous en savons suffit pour nous montrer un système très-avancé et très-complet d'appropriation.

Et d'abord , il semble que la propriété, dans les Gaules, n'avait pas manqué de s'appliquer à tout ce qu'elle peut atteindre. Terres, objets mobiliers, personnes, elle avait tout frappé. Ainsi étendue, la propriété avait pour principe la divinité elle-même, comme le prouvent : un Dieu présidant au commerce (*); les druides jugeant seuls les questions de revendication et de bornage; enfin le vol puni de mort dans un supplice sacré ou sacrifice (**).

Une partie des biens , dans les Gaules, était soustraite au commerce privé, et réservée sans doute à la richesse des druides et à l'entretien matériel de la religion. Ea quœ bello cepentnt, pierumque dévorent, dit César (***). Ces biens, devenus religieux ou sacrés, augmentaient le patrimoine du culte, lequel devait se composer en outre des édifices et terrains où se trouvaient les habitations et s'accomplissaient les actes principaux des druides.

A coté de cette propriété sacrée, il ne semble pas que les États, dans les Gau-

(*) Qrsar, de Bello gallico,\l, 17.

(•*) Osar, ibid., VI, i3, 16.

(•*')Caîsar, ibid., VI, 17.

les, aient pratiqué le système d'une propriété pour subvenir aux besoins de la communauté publique. Trois raisons nous autorisent à conjecturer l'absence d'une pareille propriété : le silence des documents, les embarras financiers dans lesquels les États se montrent au milieu des opérations de César; enfin, l1 existence d'impôts très-lourds pour les populations: « Pleriqut , dit César, magnitudine tributorum premuntur, et sese in servit utem dicant (*). »

Si Ton examine la propriété gauloise dans son exercice, il semblerait qu'elle en était arrivée à ce degré d'influence excessive, par laquelle elle se fait le titre même de la puissance publique. Ainsi, César nous apprend que le peuple, plebs, ne comptait nullement dans la direction des États ; plebs psene servorum habetur locof quse pet se nihil audet, et nulio adhibetur consilio (**;; et la raison que César nous donne de cet avilissement et de cette nullité politique de la plèbe , c'est que les hommes de cette condition étaient misérables, sans moyens d'existence, écrases de dettes et d'impôts. S'agit-il, au contraire, de nous montrer les deux classes seules réellement dominantes? César nous fait voir, chez les druides, l'exemption des impôts et l'accumulation des richesses; et chez les nobles ou chevaliers, le premier rang appartenant tout à la fois à la naissance et à la fortune : Ut qui sque eoritm est génère copiisque amplissimus (••*).

Ainsi, une propriété qui s'étend àtout, et qui n'a rien laissé dans l'indivision ; cette propriété dérivant de l'autorité des dieux, placée sous leur protection, et se distinguant par sa destination en sacrée et profine; l'État pourvoyant par des impôts ou des prélèvements sur la fortune privée à ses besoins particuliers; malgré cette soumission nécessaire, la richesse exerçant une domination exclusive qui va jusqu'à l'esclavage des pauvres ou du pfus grand nombre des individus : tels sont les caractères avec lesquels la propriété nous apparaît chez les Gaulois; et, à ces traits, nous

(*) Osar, ihi'l., VI, r3.

(") Osar, ibid., VI, i3.

(###) Geiar, ibid., VI, i5.

reconnaissons la propriété telle que la barbarie la produit, et qu'un cotnmeocement de civilisation la développe, avant de l'avoir modifiée.

S II. Sous les Romains.

Rome, comme on le sait, exerçait sur les pays occupés par elle une grande puissanced'assimilation. Nul pays, après l'Italie, n'a été plus que les Gaules l'objet privilégié de l'action romaine.

A ce titre , ce que nous devons trouver à la suite de César sur la terre de nos aïeux, c'est l'établissement des institutions romaines les plus important».

Le sénat, dit Tacite, dans les pays soumis, ne négligeait rien de ce qui concerne l'empire. Or, la propriété intéresse le plus immédiatement la domination.

Les Romains ont dû travailler à régulariser, selon leurs idées et leurs convenances, la propriété sauvage et tyrannique des Gaules.

Mais il y avait une raison particulière pour que la propriété , sous la main de Rome, se modifiât dans les Gaules; et cette raison , c'était l'extension nécessaire de l'amer publiais, dont nous allons parler.

Rome pratiquait dans son sein deui espèces de propriété : l'une pr/re>, dont se composait, dans ses divisions, Yager privatus; l'autre publique, et non divisée, qui constituait loger p+ blicus.

La première de ces propriétés, relevant des dieux et de la torce de l'homme, était libre, exempte de toutes charges, absolument souveraine, et conférait le droit politique ou la domination dan* la cite.

La seconde de ces propriétés, domaine particulier de l'État, n'appartenant qu'à lui , subvenait par sa constitution à deux fins : on l'affermait, en lots distincts, par des baux temi orair^ aux particuliers, moyennant l'obligation de payer une redevance. Par cette red-1vance, l'État pourvoyait à ses Ix-soifc d'administration et de guerre; et. pr les baux eux - mêmes , il fournissait le travail et la subsistance aux citoyen?

exclus de l'avantage de la propriété privée.

A l'aide de cet admirable système d'une double propriété, l'État, à Koine,

jouissait de trois grands résultats : il ne dépendait pas dé la propriété particulière à laquelle il ne demandait rien; il était suffisamment riche par lui-même, et rien ne le gênait dans ses opérations; enfin, il pouvait incessamment prévenir cette cause des révolutions les plus terribles, la misère de la majeure partie des citoyens.

Or, Vager publiais, qui procurait des avantages aussi éminents à l'État, se composait primitivement d'une division de Vager romanus. Mais il devait s'accrottre avec les acquisitions de la république ; et il s'accroissait, en effet, du plus grand nombre des territoires conquis par les armes romaines.

A la suite des soumissions qui placèrent les Gaules sous la puissance de Rome, le résultat ordinaire de la conquête eut lieu ; tout le pays des Gaules changea de maitre : il passa dans la circonscription de Vager publicus.

Nous ne connaissons que trois villes qui, par une exception spéciale usitée Quelquefois, se trouvèrent exemptes de 1 expropriation générale en faveur du Ose romain; ces trois villes sont Lyon, Trêves et Ctermont.

Mais pour comprendre les effets qu'une pareille expropriation apporta dans les Gaules, il est nécessaire de dire quelques mots des révolutions que Vager publicus avait subies à l'époque de l'empire.

Vager publicus , comme on vient de le voir, devait être affermé en des lots distincts, par des baux temporaires dont la durée était ordinairement de cinq ans. Tous les citoyens avaient droit de concourir à l'adjudication des fermes.

Dans ces adjudications, d'après l'esprit primitif de la constitution , on devait préférer les citoyens pauvres aux riches, afin d'assurer toujours des moyens de subsistance à ceux qui en manquaient.

Enfin, après les cinq ans du fermage expirés, une nouvelle adjudication devait avoir lieu, pour des motifs dont on conjecture sans peine les nombreuses convenances.

Les instincts de la cupidité, de la corruption et de la fraude ne tardèrent pas à venir contrarier les règles constitutives de Vager publicu*. Des citoyens, le plus souvent drjà riches,

parvinrent à se faire préférer aux pauvres dans l'adjudication des fermes ; ils réunirent entre leurs mains , ouvertement ou sous des noms supposés, plusieurs lots à la fois; enfin, ils firent en sorte que le renouvellement ne consistât plus qu'en une mesure apparente; ils se perpétuèrent, eux et leurs familles, dans la possession de Vager publicus.

Des lois diverses, connues sous la dénomination d'agraires, et, sous cette dénomination , très-sottement calomniées par l'ignorance historique, diverses lois agraires essayèrent d'apporter un remède au mal qui menaçait la source matérielle de fa vie de l'État.

Par moments arrêté , le plus souvent vainement conjuré, le mal fit toujours des progrès et se consolida. Alors que le vertueux dévouement des Gracques voulut rappeler la constitution primitive de Vager publicus , c'était trop tard : l'État ne pouvait plus disposer en maître de son immense ager ; de toutes parts, les possesseurs établis le retenaient, par la force, entre leurs mains.

Quand cette vaste usurpation de la fortune publique se trouva accomplie, Vager dont nous parlons ne présenta plus les caractères qui le distinguaient a son origine; il constitua une espèce de propriété particulière. Mais néanmoins, il resta toujours, du titre primitif de Vager publicus, des conséquences attestées par les divers témoignages du droit romain , et telles qu'elles ont affecté d'une condition toute spéciale la propriété dont la cause se rattachait à un vol manifeste.

Déterminons par un mot l'ensemble de ces conséquences multiples surtout dans la pratique. La propriété formée sur Vager publicus n'était pas une propriété véritablement dite , c'était une simple possession. Sans doute , cette possession , susceptible de vente , d'échange, de donation , d'hypothèque, de transmission héréditaire* etc. , réunissait en elle, par le fait, tous les caractères de la propriété. Mais en vertu du titre primitif par lequel elle s'était d'abord établie , et que postérieurement elle n'avait jamais pu ni effacer, ni faire abandonner par la loi. cette possession se trouvait contrainte de reconnaître

PROPRIÉTÉ

au-dessus d'elle an droit , la propriété elle-même de l'État. La possession de Vager publiais ne put jamais user de la dénomination de propriété, ou d'une dénomination équivalente. Les formes juridiques par lesquelles elle s'exerçait a l'image de la propriété, empruntées anx formes de celle-ci, n'eurent jamais mie l'apparenee de subterfuges et de ridions. Toujours, sous le fait, le droit protesta avec évidence, et, quoi qu'on pût tenter , la possession de \ ager publicus garda constamment la condition certaine d'une concession de l'État, précaire et conditionnelle.

Or, d'après cette manière d'être, la possession dont il est ici traité, n'eut jamais les prérogatives du domaine ouiritaire proprement dit , de ce que l'on entend par le terme de propriété. Cette possession était entièrement soumise ; i'lîtat en restait le maître dominant ; il

{>ouvait toujours, par le droit du moins, a contraindre à accepter le régime, les modes et les charges qui convenaient le mieux aux intérêts publics.

Telle fut donc la condition des biens, qui , sous le nom de possession , s'introduisit dans les Gaules à la suite de la conquête romaine. Réunies à Vager publicus, toutes les terres des Gaules ne comportèrent sur elles, au lieu de la propriété , qu'une possession.

Cette possession laissait aux individus l'usage immédiat des choses et leur jouissance ; mais elle réservait pour l'État un droit suprême de domination, en vertu duquel tout lui était permis dans la mesure des besoins publics : la surveillance, la direction économique, l'imposition indéfinie.

C est bien à tort que les auteurs veulent voir dans la propriété apportée chez les Gaulois par les lois romaines, le domaine quiritaire lui-même. Il y a là une énorme illusion historique; ce que les lois romaines ont apporté dans les Gaules, ce n'était pas le domaine quiritaire, c'était la possession modifiée, mais non jamais abolie de Vager publicus.

Et l'on argumenterait en vain de quelques lieux auxquels avait été faite la concession du bénéfice du sol italien, ou du domaine quiritaire. Ces lieux, eussent-ils été plus nombreux encore et plus étendus que nous ne le savons, ne

I présentaient qu'une exception, et d'aileurs cette exception, comme on le doit savoir, ne subsista pas toujours. Dioctétien, au troisième siècle de l'ère chrétienne , supprima dans toutes les terres de l'empire le bénéfice du sol falien, qui n'était plus çà et la qu'une gênante et vaine anomalie.

Sans doute, l'État romain, faible et corrompu dans ses derniers jours, n'avait plus la vertu et l'énergie nécessai res pour appliquer utilement à tous les biens son droit suprême de direction économique. Mais ce droit que la cirilisation avait créé au milieu de ses vicissitudes, la conquête et l'administration romaines l'avaient déposé et établ sur les terres des Gaules. Far lui, après un long intervalle de temps, la propriété sauvage de nos premiers aïeux avait pris fln ; par lui, la propriété sociale avait commencé et s'était coasolidée parmi nous.

§ III. Pendant le régime féodal

Ce que les barbares firent apparaître, c'était la cupidité famélique de bordes ni s'étaient ébranlées pour le pillage 'une grande proie, l'empire romain.

Mais les barbares, avec leurs habitudes d'insubordination , ne pouvaient pas se soumettre aux règles de l'ordre cMt Aussi, leur prise de possession des terres et des choses de l'empire romain n'aboutit pas à l'établissement d'une propriété nouvelle. Ce ne furent d'abord qu'une suite d'usurpations réciproques. Comme dans toute sauvagerie, la violence créait et détruisait tour I tour la propriété.

Les barbares avaient des lois pw?

protéger la propriété et en régulariser l'exercice ; mais ces lois , le pïus souvent insuffisantes, ne s'appliquaient point , et la force restait la maître^ de tout

Les premiers chefs barbares, croya;:

pouvoir succéder aux droits des «nf* reurs romains, voulurent consens su les terres et les biens de leurs sujets ta compagnons les précédents de l'administration fiscale de Rome. Mais les sujets ou compagnons n'avaient pasacqua des richesses pour n'en point rester te maîtres libres et absolus. La tentithe fut vaine \ elle se trouva vaincue par *■

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révoltes générales et particulières. Dans les Gaules, toute une première race de rois , les Mérovingiens périrent par cette étrange ambition d'exiger de conquérants sauvages ce que Rome pouvait demander a ses citoyens disciplinés, à ses possesseurs asservis.

La lin de ce conflit non interrompu d'instincts barbares, d'usurpations violentes, de lois sans effets, d'imitations inopportunes, d'efforts impuissants, ce fut, après la disparition de tout ordre, l'individu cherchant par lui-même son salut.

Nous n'avons pas à raconter ici l'origine du régime téodal, cette forme nécessaire de la société dans l'absence de toute garantie commune et supérieure.

Pour le sujet qui nous occupe, nous ne pouvons que nous reporter au moment où le régime féodal se trouva établi.

Le fief, en ne considérant que les droits du seigneur , était l'ensemble de la prérogative la plus complète que la propriété pût réunir. Le seigneur avait plus que la chose elle-même à laquelle le fiel était attaché ; en vertu de son domaine absolu, il était le seul maître possible dans la circonscription de la chose féodale. La propriété est ordinairement un titre pour l'exercice de ta souveraineté. Mais le plus souvent la souveraineté demeure distincte de la propriété de laquelle elle dépend. Il n'en était pas ainsi dans le ûef : propriété, souveraineté , le fief confondait tout dans la même puissance du seigneur; celui-ci était souverain et propriétaire par un seul et même titre.

Ainsi , en considérant, comme nous l'avons dit , le fief au point de vue du seigneur , voici la propriété des temps sauvages revenue. Un nomme s'est emparé de la terre , et son usurpation ne connatt point de limites.Tous lesdroits qu'il peut exercer, il les revendique et les exerce comme siens , comme relevant de son unique volonté.

Et il n'est pas besoin de le rappeler, l'homme placé dans cette étrange condition d'une omnipotence absolue, se livra à un rêve d'acquisition et de domination indéfinies. Une vieille formule de droit s'exprime de la sorte : « La béte • qui fuit , l'oiseau qui vole, l'animal « égaré, le voyageur perdu, bien plus,

« le vent qui souffle, l'eau qui coule, le « soleil qui luit, tout appartient au sei- « gneur.» Celui-ci était plus que lemattre unique; seul il avait droit à tout ce qui était, à tout ce qui pouvait être; seul , il pouvait acquérir et profiter des événements de la nature et des hommes. De là, dans les fiefs, les aubains et les épaves devenant la proie des seigneurs ; les trésors n'appartenant qu'à eux ; le droit de chasse et de pêche ne pouvant être exercé que par eux ; les impôts sur les portes et les fenêtres, par lesquels se payaient l'air et le jour; enfin, les banalités, ou les puissances productrices et autres de la nature ne pouvant être appliquées que par les seigneurs, ou d'après leur entremise et leur permission. La haine inspirée par le régime féodal a été plus loin : on a imaginé que les seigneurs s'attribuaient même le droit de disposer seuls ou les premiers de la virginité des femmes.

Mais ce conte populaire, autorisé par quelques textes mal interprétés, et même admis par de graves savants, n'a jamais correspondu à une réalité certaine.

Ce qui , dans le régime féodal , bornait la puissance du seigneur, c'était le pacte par lequel il s'engageait envers le vassal attaché à sa personne. Cette chose sur laquelle et à propos de laquelle le seigneur avait des droits si absolus, cette chose n'était pas possédée par lui ; un autre la détenait , la labourait , en percevait les fruits. Quelles étaient les tenures et les prérogatives de la possession du vassal, ou de son espèce particulière de propriété?

Le vassal avait promis au seigneur le respect, l'assistance et une obéissance dans des limites déterminées. Il recevait en échange, de la part du seigneur, un engagement de protection, de justice et de défense. Les obligations du vassal et du seigneur étaient commutatives et réciproques; les unes étaient la cause des autres; l'inaccomplissement de celles-ci entraînait la dissolution decelles-là.

Or, en signe des rapports établis entre les personnes, une chose, sujet et moyen extérieur du pacte, la chose appartenant au seigneur était livrée par lui au vassal ; par là, le seigneur accomplissait un de ses devoirs, et le vassal

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jouissait d'un de ses droits : le vassal vivait à l'aide d'une chose du seigneur; il était protégé. La possession était-elle paisible et sure contre les atteintes extérieures ? Le vassal était défendu.

Cette possession était -elle maintenue dans les termes stipulés? Le vassal avait la justice.

Mais les devoirs qu'impliquaient les droits de la vassalité, c'était la démission de la personne dans les termes marqués. Le vassal ne s'appartenait plus, et devenait l'homme du seigneur; de la, la possession qui lui était permise ne pouvait jamais dégénérer en une propriété. Le vassal devait assistance au seigneur; de là, une partie même des fruits de la possession réservée à celui de qui la propriété dépendait. Le vassal devait obéissance au seigneur; de la, des sacrifices éventuellement étendus au delà même des redevances stipulées régulièrement.

En somme , la possession du vassal était un usufruit sur un bien dont la nue propriété n'appartenaitjamaisqu'au seigneur ; et cette possession , comme les rapports personnels dont elle était une mise en pratique, tant qu'elle durait, demeurait conditionnelle, ou soumise a des conditions dont rinnccomplissement d'une part ou de l'autre entraînait toujours la révocation. Les progrès de la tamille, des circonstances diverses rendirent plus tard de moins en moins précaire la possession exercée par le vassal. Celui-ci put transmettre par hérédité et autrement , comme sienne, une chose qu'il détenait seulement au titre du seigneur. Mais des signes formels, la prestation de droits utiles et honorifiques à toutes les mutations, attestèrent toujours la prérogative persistante du seigneur. La possession vassale put devenir largement et librement disponible pour celui entre les mains de qui elle se trouvait; mais, en définitive, vénale et transmissibie ou non , cette possession , en fait comme en droit , ne fut jamais qu'un pur et simple usufruit.

Or , si , en examinant le fief au point de vue du seigneur, nous sommes arrivés à dire que la propriété sauvage se retrouvait à sa merci , la justice historique nous oblige à convenir d'un autre

résultat, après avoir examiné ce même fief au point de vue du vassal. La domination de la seigneurie ne se tempère pas seulement par des devoirs dans ses rapports avec les droits de la vassalité; il y a plus encore : la possession en laquelle la propriété du nef se réduit par le conflit des droits et des devoirs de la seigneurie et de la vassalité, cette possession, loin d'être sauvage, s'établit d'elle-même dans les conditions les plus favorables à l'ordre social. Par sa manière de se pratiquer, elle reconnaît au-dessus d'elle une forte prérogative, une faculté suprême de surveillance, de gouvernement et d'imposition. Le fief, en somme, n'était pas le rêve d'orgueil du seigneur; c'était la possession obligée, conditionnelle et précaire du vassal. Or, si, à la place d'un caprice de volonté particulière susceptible d'erreur, on met l'intelligence d'un souverain dont la bonne intention soit garantie, ce que Ton trouvera, ce ne sera pas un mafire trop libre et un sujet trop asservi ; ce qu'on trouvera, ce sera l'usage des choses laissé aux individus sous le contrôle et la direction rofane de l'État.

Sans doute, le fief et le régime isénéral qu'il formait n'étaient pas la civilisation. Il n'y avait là que le fruit delà barbarie et le résultat de tout désordre social. Mais, dans cefruit, dans ce résultat de l'anarchie et des temps barbares, la civilisation était parvenue à déposer le germe qui n'appartient qu'à elle: sooJ son influence, la sauvas? propriété s't tait modifiée; elle était devenue, virtuellement sinon réellement, ce qu'elle doit être : la possession de chacua sous \i direction de l'État ou de tous.

Si nous résumons ce qui vient d'être expose, le fief était entre les mains do seigneur une pr-priété illimitée, comprenant dans son exagération la sou»** raineté absolue elle - même. En passant entre les mains du vassal, la chose, sujet de cette propriété, ne donnait plus l«J u'à une possession , dominée par J* roit duquel elle s'était détachée» de telle sorte que ce droit pouvait toujours en gouverner l'emploi.

Or, ce qu'on appelle le régime féw* était l'ensemble de tous les fiefs, indépendants les uns des autres, ou le ^

souvent se rattachant entre eux , dans chaque contrée, par les liens d'une seigneurie suzeraine sur tous.

Ce que Ton désigne sous le nom de régime féodal n'était pas tout compris dans l'agrégation des fiefs. On place encore sous cette dénomination, en outre de la tenure féodale, la tenure ou mouvance dite en censioe. Mais comme les censives (voyez ce mot), moins quelques différences le plus souvent honorifiques , ne se distinguaient point des effets des fiefs eux - mêmes , comme , pour ce qui nous occupe , la propriété s'y trouvait divisée en un domaine eminêntd'une part, etenune possession utile de l'autre, nous n'avons pas cru devoir traiter à part d'un sujet presque semblable : ce que nous avons dit des fiefs peut, avec oe légers changements, s'appliquer également aux censives.

Avant de terminer sur ce que nous avions à dire de la propriété sous le régime féodal, il nous reste à faire mention d'une anomalie particulière, connue sous le nom $ alleu (voyez ce mot). L'alleu, dont l'origine et la nature ont été décrites ailleurs, était un immeuble

{>arfois roturier, souvent noble, dont e propriétaire ne reconnaissait aucune domination supérieure, mais pouvait, au-dessous de lui-même, en exercer une à son gré. La propriété sauvage du fief primitif avait conservé une oasis pour se maintenir à l'aise : cette oasis était l'alleu. Là, l'homme, maître de la terre, ne dépendait que de luimême. Kn portant ses regards au ciel , il ne rencontrait pas Dieu ; le possesseur ailodial disait de lui-même qu'après son épée, celui dont il relevait, c'était le soleil. Les alleux, dans les temps les plus anciens , résistaient difficilement aux causes qui menaçaient leur indépendance impie et solitaire. Ils ont disparu. On en découvre avec peine les traces. Mais l'imagination populaire a tiré une digne vengeance de l'orgueil étalé par les alleux et leurs possesseurs. Après la mort, il leur a fallu subir le ridicule: les deux seigneurs, dont le souvenir a été poussé jusqu'à nous, de siècle en siècle, par des plaisanteries et des chansons, Monsieur de la Palisse et le roi d'Yvetot, c'étaient des possesseurs d'alleux.

S IV. Dans les corporations industrielles et commerciales.

Les fiefs , ainsi que les censives , ne s'établissaient que sur les biens immobiliers. La tenure féodale ne pouvait s'appliquer aux meubles. Une propriété différente était nécessaire pour cette espèce de biens. Mais les meubles , dans les premiers temps, se trouvaient dans une quantité très-restreinte. On ne songeait pas à créer un règlement spécial

f>our eux. Les choses changèrent avec a vertu patiente et active des serfs, leur affranchissement, le travail des communes, leurs efforts pour l'émancipation, les grandes expéditions des croisades, la naissance du commerce, et la formation en tous lieux d'ateliers industriels.

Alors l'industrie, le commerce, le travail, produisirent et multiplièrent la richesse mobilière; et il fut urgent d'avoir, pour la régler, un régime nouveau des biens.

Les faits se chargèrent de subvenir à la nécessité qu'ils avaient suscitée.

L'industrie et le commerce, toutes les occupations économiques, à l'image des communes elles-mêmes, s'étaient formes en d'étroites corporations, dans lesquelles une règle convenue, acceptée et suivie par tous, déterminait pour chacun les conditions d'admissibilité, les modes d'exercice , les droits des individus, leur soumission à un contrôle, les prérogatives des juges, conseils, ou chefs et directeurs communs. Dans ce monde féodal et guerrier, où tout menaçait l'industrie naissante qui allait le vaincre, I industrie, à défaut d'une protection publique qui n'existait pas encore, demandait sa défense aux propres efforts des siens. De là, dans chaque lieu, l'alliance étroite des corporations. Mais on ne périt pas seulement par le coup des hostilités extérieures ; ce dont on meurt, c'est surtout des discordes que l'on recèle en soi. Aussi, les corporations faisaient plus -que d'opposer une masse forte et guerrière aux ennemis du dehors: elles se disciplinaient par une règle intérieure et commune.

Les corporations industrielles, si l'on peut parler ainsi , n'étaient pas seulement une armée compacte; elles étaient

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encore et surtout une police régulière.

Or, ce que devint dans les corporations de l'industrie le régime de la richesse mobilière qui ne se trouvait que dans leur sein, on peut aisément le comprendre par une conjecture qui se présente d'elle-même à 1 esprit. La richesse mobilière, dès son premier jour, ne conquit pas la sauvage indépendance nui appartient d'abord a toute propriété; aès son premier jour, elle fut soumise aux règles intérieures des corporations industrielles. Elle ne se produisait que dans leur milieu ; elle ne pouvait s'appliquer avec fruit que sous leur protection ; elle n'obtenait que squs leur surveillance tous ses développements.

Partant, loin d'être sans une direction supérieure, la richesse mobilière en rencontra une nu -dessus et tout autour d'elle; et cette direction supérieure, loi nécessaire de sa vie, c'était la règle et le régime même de la corporation dans laquelle seulement un accès s'ouvrait pour elle, pour ses combinaisons et ses accroissements.

Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, la richesse mobilière a la puissance en elle d'asservir le travailleur ou ouvrier qu'elle emploie, d'accaparer, par la force de la concurrence, le monopole de la production, et d'élever à son gré le prix des denrées qu'elle livre aux consommateurs. Mais ce triple effet possible aboutit à des résultats désastreux pour un pays. De la, un grand intérêt public commande qu'on impose un exercice régulier aux forces dévastatrices que la richesse mobilière, abandonnée à elle-même, peut tirer de son égoïsme solitaire et sauvage. Or, les corporations, en déterminant les conditions de l'.ipprentissage et de l'admissibilité de leurs membres, en réglant la qualité des produits et le prix auquel ils devaient être fournis à la consommation, en prescrivant, enfin , des limites à la rivalité des industriels , les corporations , par là même, préservaient la richesse mobilière de la tentation d'une exploitation farouche; elles ne la laissaient pas absolument libre; elles la plaçaient dans le milieu d'un exercice régulier; et cet exercice régulier, elles le lui imposaient

par la force des choses et des conventions communes.

On ne saurait trop admirer le travail ingénieux et énergique de la civilisation. La terrible puissance de la propriété se produit entre les hommes divisés et ennemis. Mais toujours le travail dont nous parlons s'empare de ta puissance de la propriété; et, quelles que soient les circonstances défavorables où il lui faut agir, tout lui devient moyen pour atteindre à son but: cequi donne des armes aux divisions inhumaines , elle l'asservit aux conditiooi de l'ordre véritable de la sociabilité.

§ V. Sous les lois de F Église.

Bien avant que le monde de la féoJ> lité et celui des communes fussent parvenus aux termes que nous venons de décrire, l'Église avait établi, avec mesure, dans son domaine, la constitutif et le sens d'une nouvelle propriété.

On a déjà dit ailleurs (voy. Bénéfices et Biens ecclésiastiques} ce qu'était la propriété de l'Église. Qu'il nous suffise de ne rappeler ici que des points généraux.

La masse des biens ecclésiastiques consistait en un dépôt de riebesses consacrées à Dieu, dans la triple fin de U subsistance des pauvres, des ministre de la religion et de l'entretien matériel du culte, dont le domaine n'appartenu.

qu'à l'Église dans toute son universalité, et qui avait pour le garder, l'administrer et l'accroître toujours, aprtf chaque bénéficier en particulier, la surveillance des chapitres et des évéque* et, au-dessus de ceux-ci, lesaint-sie> lui-même, réunissant seul entre ses mains , avec plénitude, par représentation, l'ensemble des pouvoirs administratifs et domaniaux de toute l'humanité chrétienne.

La doctrine de l'Église gallicane contestait quelques-unes des prérogative du saint- siège. Mais, gênée ou non dans son exercice, la théorie catholique la plus générale était, avec des détails, conforme à l'idée dont nous Tenons d'offrir la formule succincte.

Ainsi , par l'Eglise , une propriété avait été établie parmi les États chrétiens, telle que Vager publiais des Romains pouvait seulement lui être corn-

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FRANCE

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paré. Cette propriété n'appartenait qu'à une communauté, aussi étendue que celle du genre humain tout entier. Les individus, pas plus que les corps particuliers, n avaient sur. elle les droits ordinaires. Ceux qui la détenaient n'en étaient que les administrateurs publics. Le besoin seul justifié par le dénûment absolu, ou l'exercice d'une fonction , donnait droit à une part des fruits.

La civilisation, dans la propriété féodale et industrielle, n'avait obtenu que par de lents efforts des modifications nécessaires. Dans la propriété ecclésiastique, au contraire, toutes ces modifications avaient été accomplies et dépassées d'un seul coup par la constitution primitive elle-même. Ce n'était plus la propriété privée qui avait existence; à sa place, on proclamait et l'on pratiquait les droits d'une communauté universelle, qui ne laissait aux individus, avec un simple usage , que le devoir d'une incessante et soigneuse administration.

Mais l'Église n'offrit pas seulement aux États chrétiens le spectacle de sa propre constitution économique ; ce

3u'il était en cette constitution de prouire par son exemple , elle le professa elle-même ouvertement. Autant que l'état des faits et celui des idées le lui permirent , elle soumit à ses préceptes cette propriété laïque sur laquelle elle ne pouvait pas directement porter la main.

Nous ne rappellerons que trois des

f préceptes principaux maintenus par 'Église : la recommandation de l'aumône, la perception de la dîme et l'interdiction de I usure.

L'aumône, il est vrai , n'était qu'un devoir de la charité; mais la charité, dans le dogme chrétien, est le principe unique de la justice. L'aumône était donc juste , conforme au droit , commandée par lui. Or, que signifiait ce sens, ainsi déterminé, de 1 aumône?

Évidemment , il faisait plus que de soumettre la richesse à une obligation; il armait la pauvreté d'une créance impérieuse. La résignation chrétienne se mettait sans doute entre la richesse et la pauvreté pour prévenir des impatiences trop vives; mais il n'en résultait pas moins, du titre que l'on réser-

vait à l'exigibilité générale de l'aumône,

3u'un argument terrible de vol et de éprédation frauduleuse était toujours près de se dresser devant la propriété privée, trop lente à faire pour les pauvres le sacrifice de son superflu. L'aumône, en définitive, maintenait, sous le règne de la propriété privée, le droit égal pour tous les hommes à vivre de la création de Dieu.

Ce que l'aumône prescrivait seulement avec vivacité, la dîme le commandait avec rigueur. Il était difficile à cet égard , pour la propriété , de se faire illusion ; l'Église la soumettait ici à une imposition forcée , et le titre, comme le but de la dîme, n'étaient un mystère pour personne au moyen âge.

L'histoire a pu depuis s'obscurcir, ainsi qu'une institution se détourner de sa voie ; mais , au moyen âge , tous savaient que la dîme, d'après la définition solennelle d'un pape, était le tribut payé par les riches aux pauvres, en signe de ce droit que les hommes ont tous avec égalité sur les choses de la terre : Tributa^ dit Innocent III, egentium animarum in signum dominii unicersalis.

Mais ce fut dans l'interdiction de l'usure que l'Église plaça sa protestation la plus éclatante contre les abus de la propriété privée. Le prêt à intérêt, ainsi que le louage, est évidemment un exercice très-direct et très-naturel de la propriété privée. Si une chose appartient à un homme , de même qu'il a le droit d'en jouir et de l'aliéner, il doit avoir le droit d'en disposer temporairement, ou de la prêter, moyennant une indemnité pour l'usage de la chose dont il se prive. Mais il y a cette différence entre jouir et disposer d'une chose, ou la prêter avec intérêt, que la jouissance comme l'aliénation ont le plus souvent pour motif ou pour effet immédiat un besoin à satisfaire; tandis que ce besoin n'apparaît pas avec certitude, alors qu'une chose nous est assez inutile pour que nous puissions nous en passer en la prêtant. Or, si cette chose nous est inutile, pourquoi la prêter avec intérêt? Pourquoi ne pas la donner, ou la prêter du moins sans intérêt? De quel droit cet intérêt sur une chose dont un autre a besoin,

T. XI. 4V Livraison. (Dict. encycl., etc.)

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L'UNIVERS

et que notre propre travail ne garde plus, De fructifie plus ? L'Église , partant de cette idée, que le droit sur les choses de la terre se détermine pour chaque homme par le besoin et par le travail, arrivait, à l'aide de quelques textes sacrés , à condamner absolument le prêt ou le louage d'argent avec intérêt.

Cette condamnation, qu'on le remarque bien , frappait la propriété privée dans son essence même, dans son droit d'être et de se conserver. Le coup , il est vrai , était partiel ; mais la partie mise eu interdiction , c'était la vie même de la propriété privée; et par là, par ce coup hardi et décisif, quoique retenu et non complet, toute la politiue de l'Église se découvrait en se issimulant : elle voulait réduire la propriété dans la société laïque à se formuler sur l'image de la propriété dans la société religieuse elle-même.

§ VI. Sous la monarchie.

Pendant que les grands travaux qui précèdent s'accomplissaient, la monarchie s'était dressée en France.

Avec la monarchie consolidée , tout ne changea pas pour ce qui concerne la propriété; mais tout se modifia d'après les tendances de la politique* et prit un aspect nouveau d'unité et de régularité.

Quand la royauté eut réuni entre ses mains tous les pouvoirs qui la constituaient, un grand et profond résultat se trouva produit : toute la propriété en France releva de la royauté.

Constatons ici ce résultat , en indiquant seulement les faits généraux de notre histoire, que nous ne pouvons raconter, et à la connaissance supposée desquels nous sommes contraints de nous référer.

La possession romaine s'était conservée , en partie , dans les provinces méridionales , au delà de la Loire , dans les pays de droit écrit.

Or, la royauté, en réalisant pour ces pays l'ordre de la république et de l'empire, avait succédé aux prérogatives de l'un et de l'autre sur tous les biens possédés par les hommes vivant selon la loi romaine. La possession romaine reconnaissait en elle un droit supérieur de l'autorité publique. Cette

autorité publique , la royauté l'exerçait légitimement et sans contestation; le droit supérieur devait donc lui appartenir, et il lui appartenait effectivement, avec certitude , d'après tous les textes de l'ancienne législation écrite.

Les fiefs, comme les censives, étaient prépondérants dans le Nord , en deçà de fa Loire, dans les pays coutumiers; mais ils avaient étendu leurs développements dans toute la France ; au Midi, ils se trouvaient situés à coté de la possession romaine.

Or, pour ce qui concerne tous les droits seigneuriaux, la royauté avait lentement et vigoureusement accompli une révolution; elle avait fait plus que de les soumettre tous à son empire, elle les avait tous contraints à se ranger sous une seule et même hiérarchie, dont la tête était la royauté elle même. Placé au Sommet de la hiérarchie féodale, suzerain unique, dernier et supréme de toutes les seigneuries , le roi eut sur tous les fiefs, comme sur toutes les censives, la domination directe; devant lui , sous ses pieds , il n'y eut plus de seigneurs, mais bien seulement des vassaux et des arrière- vassaux.

De la sorte, ce droit supérieur, en vertu duquel chaque seigneur de fief dominait la possession du vassal, la gouvernait et pouvait la diriger, ce droit supérieur se trouva porté avec ses prérogatives dans une main unique, celle du roi de France. Dans le monde féodal, il y eut d'innombrables possesseurs ; mais il n'y eut qu'un propriétaire réel , et ce propriétaire, c'était le roi , qui avait pris en lui la seigneurie suzeraine de tous les fiefs et de toutes les censives.

Quant aux corporations diverses du commerce et de l'industrie, la révolution avait été plus facile ; elle s'était accomplie d'elle-même. À peine née, la royauté vit venir à elle toutes les corporations, lui demandant la confirmation ou l'octroi de leurs lois particulières, le droit d'être, la faculté de vaquer en paix à leurs travaux. La royauté accorda tout. Mais, en confirmant, par des octrois de privilèges, l'existence des corporations industrielles et commerciales, la royauté resta leur maîtresse.

Les capitaux avaient une règle dans M

régime convenu par les corporations et imposé par la convention commune de leurs chefs. En passant sous l'octroi de l'autorisation royale, le régime et son règlement pouvaient demeurer les mêmes, mais avec cette différence que la royauté seule, désormais, avait le droit de modifier, de surveiller et de diriger, dans leur pratique, ces capitaux , qui ne recevaient que d'elle la protection , l'emploi et la vie.

Il n'est pas encore bien certain que la royauté soit parvenue à conquérir le domaine éminent sur toute la possession ecclésiastique en France. Toutefois, des faits nombreux et décisifs permettent de conclure pour l'affirmative.

Le saint-siége fut empêché d'exercer ses pouvoirs administratifs et domaniaux sur les biens ecclésiastiques de notre pays. Le roi de France exerça lui même les pouvoirs qu'il interdisait entre les mains du saint-siége. Mais ce qui nous semble avoir le plus clairement montré la substitution du roi de France au saint-siége dans l'autorité sur les biens ecclésiastiques , c'est, on peut l'avouer aujourd'hui, l'établissement général de la Régale ( voyez ce mot). En vertu de ce droit, le roi percevait seul les fruits de tous les béné» fices ëpiscopaux vacants en France. Or, il n'y a que le propriétaire qui, dans l'absence d'un usufruitier, puisse posséder un bien et en jouir. Il nous parait donc peu hardi de penser et d'admettre que l'édit de 1681, sur la régale, montra en Frauce, avec clarté dans le roi , le maître de tous les biens de l'Église.

A la suite de ces progrès divers qui avaient tour à tour placé dans les mains de la royauté , sinon toujours la propriété même, du moins le domaine éminent et le droit de direction de tous les biens situés ou employés en France, un résultat certain se signala dans notre pays : la propriété privée eut peur; elle se sentait comme sous le coup d'une vaste confiscation. Il semblait à quelques esprits que ce n'était pas l'œuvre de la civilisation d'inquiéter l'instinct énergique, et peut -être le droit de la possession solitaire. Alors on tournait des regards pleins de crainte et de haine contre cette royauté dont la puissance

figurait une insupportable tyrannie. Les jurisconsultes , interprètes violents , dans leur modération, de l'intérêt privé, fouillaient dans l'histoire du droit ; partout ils trouvaient la propriété; comme modèle de cette institution, ils citaient le domaine quiritaire, disparu chez les Romains sous les effets de Y ager publiais; et ce domaine si dur, ils l'offraient à notre admiration; c'était lui, disaientils, qu'on avait introduit en France; c'était lui désormais qu'il fallait défendre, conserver ou rétablir dans sa pureté. Les publicistes , à leur tour, bien qu'obligés à plus d'intelligence générale, n'avaient que de l'effroi pour les prétentions de la royauté au domaine universel en France ; ils appelaient tyrans et fauteurs de tyrannie, ceux, rois, ministres ou écrivains, qui avaient formulé ces prétentions; ils proclamaient cette règle : au roi la souveraineté, aux sujets la propriété; et ils croyaient avoir tout dit avec ce principe qui met la puissance d'une part, et, de Vautre, une pure métaphysique.

La science que Domat ne put régénérer ne se trouvait pas à la hauteur de l'œuvre elle-même de la civilisation ; cette oeuvre , elle ne la comprenait pas; et la calomniant, elle l'annulait dans les faits, et la détruisait dans les esprits par ses méprises.

Les erreurs des jurisconsultes et des publicistes avaient surtout un écho dans la classe moyenne, ou tiers état, qui se trouvait en possession de la plus grande partie des richesses de la France. Dans cette classe s'était agité le désir de l'acquisition; là, vivait l'orgueil de la fortune, et, par elle, l'ambition de tout avoir dans l'État. Les rois, par la vénalité des charges, avpieut vendu aux bourgeois le plus grand nombre des fonctions publiques. Mais cette occupation du pouvoir ne les satisfaisait joint. Ils étaient seuls riches; ils vouaient avoir tout, et seuls commander.

Aussi , quand , de cette hauteur où les emportait leur ambition, ils considéraient la royauté qui menaçait le titre même de leur puissance, ils ne revenaient pas de leur surprise et de leur colère; l'idée du vol était sur le trône; on vivait dans la société comme dans un bois où habite un fort brigand.

Mais la frivole et criminellement insouciante royauté , qui avait succédé , sans le continuer, à celui qui avait dit : « Tout m'appartient dans le royaume , ■ cette royauté ne se doutait même plus du droit de domaine et de direction qui lui était échu, comme un héritage ignoré ou trop contesté pour elle. Loin de se servir de sa prérogative supérieure pour dominer et diriger toute la puissance économique de la France, elle ne savait

f>as comment prélever quelques impôts, es rendre possibles, établir son propre crédit. Avec une source immense de richesse, elle se mourait dans le dénûment. Les embarras financiers l'étreignaient; elle tombait épuisée sur la caisse, au vide inexorable, de son fisc. Étrange destinée de la royauté ancienne ! Par un événement peut-être unique, il lui était arrivé de tenir le principe de toute richesse en France; et c'était à propos d'une question de pénurie pécuniaire que cette royauté devait s'éteindre et rencontrer son dernier jour !

% VIL Pendant la révolution , et sous les lois modernes.

Comme nous venons de le voir, les jurisconsultes, les publicistes avaient fortement affirmé le droit de la propriété privée, menacé par le résultat de la civilisation française. Les philosophes avaient été moins unanimes dans leurs assertions; Jean-Jacques Rousseau, par exemple, en disant que la distinction du tien et du mien avait été la cause de tous les maux , parce qu'elle avait surtout servi à fonder l'ordre social, Jean- Jacques Rousseau, par cela même, assurait les conclusions du procès en faveur de la propriété; car tous, ainsi que lui, ne considéraient pas la société comme un mal; et, puisque la propriété était le fondement de 1 ordre en dehors duquel l'homme ne peut point vivre, la conséquence apparaissait nécesssaire à tous : il fallait conserver la propriété.

Acôtéde Jean-Jacques Rousseau, d'autres écrivains, qu'on est convenu d'appeler philosophes, avaient plus ou moins attaqué ou nié, en utilité et en droit, le principe de la propriété privée. Mais ces attaques et ces négations, émises le plus souvent d'une façon très-secondaire et timide, par des hommes d'une

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autorité nulle ou médiocre, n'avaient aucune influence sur les esprits. On ne s'en préoccupait pas; on les avait à peine aperçues ; en général , les idées s'en tenaient aux maximes proclamées par Montesquieu : « Le bien public est ton- « jours que chacun conserve invariable- « ment fa propriété que lui donnent tes « lois civiles... La cité n'est établie que « pour que chacun conserve ses biens... « Le bien public n'est jamais que l'on « prive un particulier de son bien, ou a même qu'on lui en retranche la moin- » dre partie par une loi ou un règlement • politique... (*). » Montesquieu Rimait ouvertement le droit en vertu duquel l'État pouvait disposer, en partie, de la gestion et de la jouissance de la propriété.

Si quelques incertitudes se remaruaient chez les philosophes, le tiers tat se montrait parfaitement résolu et décidé à maintenir et à faire triompher le principe par lequel il s'était élevé. La bourgeoisie n'avait pas été grande et forte seulement par le nombre; elle l'avait été surtout par la richesse. Si elle voulait s'assurer l'empire, c'était la propriété elle-même qu'il lui fallait faire prévaloir et dominer uniquement Aussi, quand la révolution éclata, un des premiers actes de l'esprit réformateur fut de donner, dans une déclaration célèbte (**) , le programme de ces droits dont la révolution se proposait la conquête. La propriété figurait parmi ces droits : on la déclarait une prérogative imprescriptible et inaliénable de notre nature, dont l'ordre social a surtout pour but de garantir l'exercice et la jouissance.

Quelques auteurs, dont l'œil n'est pas très-pénétrant, ont cru voir dans la révolution de grandes atteintes apportées à la propriété. Quand on demande les preuves de ce sentiment qui n'est pas extraordinaire , car la vue de l'histoire n'appartient pas à tous, on cite surtout la confiscation des biens du clergé , et celle des biens des nobles ou des émigrés réfractaires. Mais ces mesures, par lesquelles se forma la masse des biens nationaux, loin de porter at-

(*) Montesquieu, Esprit des lois, xxn, i*. (") Loi du a6 août 1789.

PROPRIÉTÉ FRANCE. PROPRIÉTÉ 74 i

teinte à la propriété privée, en ont vio- Jemment assuré le principe, la liberté et la prépondérance.

En effet, au début de la révolution , après la confiscation qui avait frappé l'Église, l'État s'était disposé à se procurer des ressources financières par la vente de son premier fonds de biens nationaux. Différents motifs empêchaient cette vente tant désirée d'avoir lieu; les acheteurs ne se présentaient point , ou ne faisaient que des offres lentes, incertaines et insuffisantes. Mirabeau, devant cet embarras, prononça un mot d'une grande perspicacité politique : « A tout prix, disait-il, il faut dissémi- « ner les biens nationaux ; si Ton ne veut * pas les acheter, donnons-les pour rien; « il importe de créer, avant tout, Y armée m des intérêts révolutionnaires. * Mirabeau avait raison. La mesure des assignats réalisa plus tard la vente et la dissémination des biens nationaux, et, dès ce moment, le triomphe de la révolution était assuré; les œuvres nouvelles avaient un peuple, une armée pour les défendre ; ce peuple , cette armée , c'était la masse des propriétaires des biens ci-devant nationaux ; menacés dans leur fortune par le retour possible de l'ancien ordre de choses, voyant leur intérêt immédiat dans la défense de l'ordre nouveau, tous, jusqu'au dernier moment, ils subvinrent à la défaite et consolidèrent la victoire de ce qui, pour chacun d'eux, était une question de richesse ou de pauvreté, de vie ou de mort.

Changer des propriétaires n'est pas affaiblir la propriété elle-même , alors qu'à la place de quelques possesseurs amollis par la jouissance , on met des millions d'hommes durs, ardents, terribles.

Mais, pour apprécier tout ce que la révolution a fait en faveur de la propriété, il est nécessaire de reprendre chacune des mesures générales , sinon particulières, qui ont été successivement admises jusqu'à nos jours.

On peut réduire à trois chefs l'action des lois modernes relativement à la propriété :

1° La propriété a été dégrevée des charges qui pesaient sur elle.

T Elle a été affranchie des entraves dans lesquelles elle devait s'exercer.

3° La souveraineté lui a été attribuée par la prérogative exclusive du droit politique.

Nous allons examiner tour à tour le dégrèvement de la propriété . son affranchissement , l'attribution qui lui a été faite de la souveraineté.

1° Dégrèvement. La propriété, avant 1789, se trouvait soumise, outre l'impôt, aux charges diverses des redevances féodales, des redevances censuelles, et enfin, delà redevance ecclésiastique, connue sous le nom de dime. Les biens allodiaux seuls n'étaient soumis qu'à la dime. Toutes les autres espèces de biens supportaient les trois redevances que nous venons d'indiquer. La révolution , en supprimant le régime féodal (*) , réduisit tous les biens à la condition de i'allodialité. La suppression de la dîme (**) acheva l'œuvre de dégrèvement. La propriété n'eut plus à payer aucune sorte de redevances, ni féodales , ni censuelles , ni ecclésiastiques.

Or, ce vaste et complet dégrèvement comprenait des résultats dont l'importance doit être déterminée :

Ceux qui payaient les droits féodaux et censuels n étaient pas les propriétaires des biens ; ils n'en étaient que les possesseurs, de précaires devenus à peu près incommutables ; et ces droits qu'ils payaient, se trouvaient être des effets et" des expressions du domaine éminent que leur possession subissait.

La révolution, en dispensant les possesseurs féodaux et censuels du payement de leurs droits, a accompli' ce résultat profond : elle a investi ces possesseurs d'une propriété qu'ils n'avaient pas; de possesseurs qu'ils étaient, elle en a fait des propriétaires , avant eux-mêmes la plénitude de leur droit sur les choses, ne reconnaissant plus au-dessus d'eux aucune espèce de domaine éminent.

Mais , ainsi que nous l'avons vu , les progrès du pouvoir royal avaient réuni dans les mains de l'État le domaine éminent de tous les fiefs et de toutes les

(*) Décret du 4 août 1789, loi du ai septembre 1789, etc.

(••) Décret du 4 août 1789, loi du ai sep» tembre 1789, etc.

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