‹ François Villon et ses légatairesChapitre 37 sur 38 · Archives Nationales, X2a 25, à la date du 21 août · texte numérisé non relu

Archives Nationales, X2a 25, à la date du 21 août

7. Le cadre de cette revue ne nous permettant pas de publier ici les documents relatifs aux affaires de Renier de Montigny, de Colin de Cayeux et de l'abbesse de Port-Royal, nous nous réservons de les imprimer à la suite de notre édition des œuvres de Villon.

ron, contenant que, le jour de la feste Nostre-Seigneur derrenierement passée, au soir après soupper, il estoit assis pour soy esbatre sur une pierre située soubz le cadram de Poreloge Saint-Benoist-le-bientourné^ en la grant rue Saint-Jaques en nostre ville de Paris, ou cloistre duquel Saint- Benoist estoit demeurant ledit suppliant, et estoient avecques luy ung nommé Gilles, presbtre, et une nommée Ysabeau, et estoit environ l'eure de neuf heures ou environ. Ouquel lieu survindrent Phelippes Chermoye, presbtre, et maistre Jehan le Mardi, lequel Chermoye incontinent qu'il avisa ledit suppliant luy dist : « Je » regnie Dieu! je vous ay trouvé », et incontinent ledit suppliant se leva pour luy donner lieu, en luy disant : « Beau frère, de quoy vous » coursez-vous ? » Lequel Chermoye, ainsi que ledit suppliant se levoit pour luy faire place, le reboula très rigoureusement a ce qu'il luy convint se rasseoir. Voyans ce, les dessusdits Mardi, Gilles ' etisabcau, etsupposans que ledit Chermoye, et la manière de sa venue considerans, n'estoit venu que pour faire noise et desplaisir audit suppliant, se absentèrent, et demeurèrent seulement ledit suppliant et Chermoye. Lequel Chermoye tantost après, voulans sa mauvaise et dempnable voulenté en propos délibéré acomplir et mettre a exécution, traict une grant dague de dessoubz sa robe et en frappa ledit suppliant par le visaige sur le bolievre et jusques a grant effusion de sang, comme il apparut et appert de présent. Et ce voyant ledit suppliant, lequel pour le serain estoit vestu d'un mantel et a sa sainture avoit pendant une dague soubz icelluy, pour éviter la fureur et mauvaise voulenté dudit Chermoye, doublant qu'il ne le pressast [et] doillevast plus fort en sa personne, traict sadite dague et le frappa, comme luy semble, en l'ayne ou environ, ne Guidant point lors l'avoir frappé. Et persistant ledit Chermoye a vouloir défaire ledit suppliant, le poursuy vant et improperant [de] plusieurs injures et menasses, trouva ledit suppliant a ses piez une pierre laquelle il print et gecta au visaige dudit Chermoye, et incontinent le laissa et se départit ledit suppliant et se retraict sur ung barbier nommé Fouquet pour soy faire habiller. Et habillé, ledit Fouquet, pour en faire son rapport, demande audit suppliant son nom et le nom de celluy qui l'avoit blecié. A quoy ledit suppliant respondit et nomma le nom dudit Charmoye, afm que le landemain il fut attaint et constitué prisonnier, et se nomma ledit suppliant Michel Mouton. Après lequel cas, ainsi advenu que dit est, survindrent aucuns ou lieu ou estoit ledit Chermoye dedens le cloistre aiant sadite dague, lequel ilz couchèrent dedans une maison dudit cloistre, et fut visité et habillé et le landemain mené a l'Ostel-Dieu, ou le samedi ensuivant a l'occasion desdits coups, par faulte de bon gouvernement et- autrement,

I. Le registre porie Phelippes au lieu de Gilles. — 2. Corr. ou.

il est aie de vie a trespassement. A l'occasion duquel cas led. suppliant doubtant rigueur de justice s'est absenté du pais et n'y oseroit jamais retourner se nostre grâce et miséricorde ne luy estoit sur ce impartie, humblement requérant que attendu que, en autres choses, il s'est bien et honnorablement gouverné sans jamais avoir esté attaint, reprins, ne convaincu d'aucun autre villain cas,blasme ou reprouche.nous lui vueillons sur ce nosd. grâce et miséricorde luy impartir. Pourquoy nous, attendu ce que dit est, voulans miséricorde préférer à rigueur de justice, audit suppliant ou cas dessusdit avons remis, quitté et pardonné et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce especial plaine puissance et auctorité royale remettons, quittons et pardonnons le fait et cas dessusd. avec toute peine, amende et offence corporelle, criminelle et civille en quoy il pourroit estre encouru envers nous et justice, ensemble tous deffaulx, bans et appeaulx qui pour ce seroient ou pourroient estre ensuiz, et l'avons restitué et restituons a ses bone famé et renommée et a ses biens non confisquez, satisfacion faicte a partie civilement tant seulement se faicte n'est, et sur ce imposons silence perpétuel a nostre procureur. Si donnons en mandemept par ces présentes au prevost de Paris ou a nos lieutenant et a touz nos autres justiciers ou a leurs lieuxtenans presens et avenir et a chacun d'eulx si com a luy appartendra que de nostre présente grâce, quittance, remission et pardon ilzfacent, seuffrent et laissent ledit suppliant joyret user plainement et paisiblement, sans le molester, travailler ou empescher en corps ne en biens, ores ne pour le temps avenir, en aucune. manière, mais se son corps ou aucuns de ses biens sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou empeschez, ilz les mettent ou facent mettre incontinent et sans delay a plaine délivrance; et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.

Donné a Saint-Poursain, ou mois de janvier, l'an de grâce mil CCCC cinquante cinq, et de nostre règne le XXXIIIl".

Ainsi signé : Par le roy à la relation du Conseil, Disome, Visa contentor. J. du Ban.

(Archives Nationales, JJ 187, pièce 149, fol. 76 v°.)

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons a tous presèns et advenir nous avoir receu l'umble supplication de Françoys de Monterbier, maistre es ars, contenant que, le jour de la Feste Dieu derrenierement passé, a heure de neuf heures du soir ou environ, luy estant en la grant rue Saint-Jacques, a Paris, devant l'église de Saint-

Benoist et dessoubz le cadren de l'orloge d'icelle église, acompaignié d'un nommé Gilles et d'une femme nommée Ysabeau, ou ils devisoient après soupper, seurvint ung nommé Phelippe Sermoise, prebstre, acompaignié d'un nommé maistre Jehan le Merdi, lesquelz ledit supliant requist et pria de seoir emprès eulx et leur offry place. Auquel suppliant, ledit Phelippe Sermoise, meu de mauvais courage en détestant Dieu dist et prophera ses paroles : « Maistre Françoys, je vous ay trouvé, créés que je vous ') courrouceray. « Et, nonobstant, ledit supliant non esmeu luy demanda s'il se courrouçoit, en luy présentant de recef lieu a soy seoir et luy disant: «Messire' Phelippe, vous courroucez vous? vous tien je tort? que 1) me voulez vous? je ne vous cuide en riens avoir mesfait.» Et en descendant jusques a la porte du cloistre dudit Saint-Benoist, led. Phelippe Sermoise voulant acomplir sa dampnable voulenté, tira une dague de dessoubz sa robe et en baillia par le visage dudit suppliant, tellement qu'il luy trancha la baulievre du visage en grant effusion de sang. Et, ce voyant, ceulx qui estoient en leur compaignie se absentèrent, et demourerent lesdits supliant et Sermoise tous seulz, et a cette ocasion ledit supliant soy voyant blecé en grant effusion de sang, appercevant la mauvaise voulenté dudit Phelippe, voulant obvier a icelle, tira une dague qu'il avoit soubz ung petit mantel et en baillia aud. Sermoise environ l'ayne bien avant, combien que ledit supliant ne le cuidast point avoir frapé. Neantmoins, persévérant l'ung contre l'autre^ seurvint led. maistre Jehan Merdi et voyant ledit supliant avoir mys sa dague en sa main gauche et tenir une pierre en la droite c'efforça de prendre lad. dague dud. supliant, lequel soy veant dessaisy et ledit Phelippe le poursuir lui geta lad. pierre au visaige, tellement qu'il cheut a terre, et lors incontinent se absenta led. suppliant et s'en ala faire appareillier. Lequel Phelippe fut levé de la place et porté en l'ostel des prisons dud. Saint- Benoist et illec examiné par certain nostre examinateur ou Chastelet de Paris; lequel Phelippe interrogué par led. examinateur que s'il advenoit que, de cedit coup, il alast de vie a trespassement, il voulut que poursuite en fust faicte par ses amis ou autres contre ledit supliant, lequel luy respondyt que non ; mais en ce cas pardonnoit et pardonna sa mort audit supliant pour certaines causes qui a ce le mouvoient. Et depuis fut icelluy Phelippe porté en l'Ostel-Dieu de Paris, et illec, par faulte de gouvernement ou autrement, a l'ocasion desdits coups est allé de vie a îrepassement. Pour lequel cas advenu par la manière que dit est, ledit supliant a esté appelle a noz drois, et contre luy procédé par bannissement de nostre royaume, ouquel il n'oserait plus fréquenter, repérer ne converser, se nostre grâce et miséricorde ne luy estoient sur ce imparties.

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