LEVÉE DE DENIERS AU DUCHÉ DE NORMANDIE
Item une coppio de commission de Sa Majesté collationnée à l'original par de Verton, dalti^e du viii«^ avril lup^xiii signée Henry et plus bas Forget, addressautc à Messieurs des Comptes à Rouen, présidons et trésoriers généraulx de France establys auxdits Rouen et Caen, par laquelle Sa Majesté désirant gratifûer madicte dame, luy a donné et octroyé tous et chascuns
(1) En principe, le domaine de la couronne est inaliénable. Celte déclaration a toujours 616 renouvelée par les ordonnances : Philippe VI, 1329; Jean, 13G0; Charles V, 1374; Charles IX fi Moulins, février 15G6. Il a 616 reconnu par les mômes ordonnances qu'il y avait doux exceptions à celle règle : l'une lorsqu'il s'agit de l'apanage. des puinés mules de la maison de France; l'autre lorsqu'il s'agit de l'aliônalion à deniers comptants pour la n6cessit6 de la guerre, après lettres patentes pour ce d6cern6cs et publiées en nos Parlements, et dans ce cas il y a toujours facult6 de rachat perîuHuel.
11 faut admettre, dans le cas qui nous occupe, (jue ces ventes de forêts de la province et duché de Normandie sont faites pour faire face aux dépenses do la uuorro cl en vertu de Icllrcs patentes vérifiées par le Parlement de Rouen.
Ces ventes ont été quelquefois faites par nos rois, Charles IX les avait pnMu> h.uj.n son ordonnance datée de Moulins loG6 : « Ceux aux(iucls notre domaine aurait dûment été aliéné pour les causes (|ue dessus, ne pourront néanmoins couper les bois de toutes futayos ni loucher aux forets (jui seront os dites terres ot si! l'avait fait ils seronl tenus ù la reslilulion du prolit. »
C'esl donc à l'imitalion de ses prédéccb^curs i\uc lionri IV a aliéui.' .•. > uu*,». du duché de Norniandie et (|u'il les a aliénés à titre de lief. L'ordonnance de Moulins déjà citée dil en efTol : « La réception en foy et hommage dos liofs dopcndants desdilcs « terres domaniales au cas d'aliénation d'icellos, nous demeureront et api)arliendronl *> et à nos successeurs; et les prolits desdites forets, foy et honmiage cl ce qui en " dépend a ceux auxquels lesdiles Icrres seronl dûment el licitement transférées cl »» concédées. » Un vieux commenlaleur s'exprime ainsi sur cet article : « Ceci csl bien ordonné afin <juc les vassaux ne prôtonl le serment de; fulélilé à aucun autre qu'au roi ou à Messieurs ses enfants do France, qui sont connue du corps du roi, el non aux étrangers aux(|ucls seulement les terres sont cn{;agécs el non les hommes. »
les deniers provenans et qui se trouveront luy estre deubz à cause des estatz des levées particulières de deniers faictes au pays et duclié de Normandie, tant par commission de lieutenans généraulx que aultres, jusques et compris l'année iiipx xiii pour munitions, estappes, ravitaillemens, provisions, chevaulx d'artillerie, revente d'iceulx, payement des gens de guerre, impositions sur marchandises et denrées, et générallement de tout comptes de quelque nature qu'ils soyent, fors et excepté ceulx des aydes, tailles, greniers à sel, domaine et recepte généralle.
Et une aultre coppie de commission collationnée par ledit de Verton, dattée du vm° novembre mp^ xiv signée Henry et plus bas par le roy, Foret addressante à M""^ Eustacbe do Saint-Yon, Jehan Godau, Jehan Pierre Ballue, Robert de la Verche et Gobelin, maistres ordinaires en la Chambre des comptes audit Rouen, Roger de Vallois, sieur de Beaumanoir, pour faire la recepte dcsditz deniers, pour laquelle Sa Majesté les a commis et depputez pour en la plus grande dilligence qui se pourra vacquer ordinairement et particulièrement à la réunion et choses touchant les comptes de la nature des deniers cy-dessus mentionnez. Lesquelles sont attachées ensemble et inventoriées. Quatre-vingt-deux (1).