VI-SÉNÉCHAL GÉNÉRAL
Ung autre brevet, signé Henry et plus bas de Neufville du iin° février mi" XV, par lequel Sa Majesté a accordé et faict don à madicle dame la Duchesse de tous les deniers qui proviendront de la composition des estais et offices de vi-sénéchal général en Poictou, Augoulmoys, Xainctonge, Onix, ville et gouvernement de la Rochelle, Isles de Marans, Brouage, Ludonnois, Mallezais et autres pays adjacens, d'ung lieutenant général de pareille puissance, en l'absence, récusation ou légitime empeschement dudit vi-senechal, ung greffier, cinquante archers, accompaguf's d'un prebstre, ung fourrier, ung trompette, en outre de deux Heutenaus parliculiers, avecq chascun dix archiers p!ès desdits cinquante pour mettre et despartir es villes desdiz pays ou il n'y a aulcun prevost et ou les habitans
réclamations des particuliers, des dilTicultés avec les traitants, mais encore de tout fait dcliclucux ou criminel, ayant pour origine l'impôt de la gabelle. Celle juridiclion des gabelles relevait par les appels de ses sentences, des chambres des aydes. Tous les agents des gabelles étaient «« en titre d'oflice » et achetaient leurs charges.
Noai avon.s vu à propos des élections les causes qui avaient motivé la création de charges d'avocats de S. M. auprès de cette première catégorie de juridiction. Il en fut de numc auprès des greniers à sel. Le nombre des oflici«:!rs des principaux ;:rcn!ors à sel fut augmenté par la création doffices de membres du ministère public, chargés, sous le nom d'avocals du roi, de donner leurs conclusions dans les afl'aires conlcnlieuscs ou criminelles, déférées aux jugements dos officiers de ces greniers.
Ces explications, un peu étendues peut-être, étaient nécessaires pour comprendre la suite de nos commentaires.
(1) Le duc d'Alençon était mort h 31 ans, épuisé par toutes sort(>s dVxcès, le 10 juin 138i.
desdictes villes le demanderont. Inventorié. Cinquante-six (1).
(1) Les prévôts des maréchaux étaient des officiers de police judiciaire, ayant sous leurs ordres des vi-baillifs et vi-sénéchaux, qui étaient tenus de présenter leurs lettres de provision par devant le lieutenant général de la maréchaussée de France, au siège de la table de marbre du Palais à Paris, où elles étaient enregistrées. Ils appartenaient au corps de la gendarmerie, accompagnaient les armées royales et leur principale charge était d'empêcher « les pilleries, oppressions, larcins et volleries de gens de guerre et suivre les compagnies d'iceux tant à cheval qu'à pied. »
Plus tard on établit des prévôts provinciaux, vi-baillifs et vi-sénéchaux et lieutenants criminels de robe longue, ayant semblable pouvoir et juridiction criminelle. L'ordonnance de Charles IX d'octobre 1563, qui règle leurs attributions et les conditions de leur recrutement, exige que tous ces ofliciers soient reçus au siège de la table de marbre à Paris. Ceux établis dans les provinces, lorsque des gens de guerre entreront et passeront dans leur ressort, devront avoir l'œil à garder les sujets du roi et pauvres laboureurs d'oppression et violence et faire vivre les gens de guerre selon les ordonnances. Ils sont tenus de faire leurs chevauchées par les champs et y vaquer continuellement sans séjourner aux villes, sinon pour occupations nécessaires et légitimes. Leur mission est de purger les provinces des voleurs, coureurs, vagabonds et autres qui par violence et pilleries oppriment les pauvres gens du plat pays et ceux qui voyagent. Dès qu'ils sont avertis de quelque volerie ou de quelque meurtre, ils sont tenus de monter à cheval, d'en informer et de saisir les délinquants. Cette obligation de monter à cheval ne s'appUque qu'aux lieutenants criminels de robe courte. Les Ueutenants criminels de robe longue avaient des fonctions sédentaires analogues à celles des juges d'instruction ; ceux de robe courte étaient des auxiliaires actifs de la justice. Les lieutenants de robe courte peuvent assister aux audiences et « seoir » avec les lieutenants criminels de robe longue, après toutefois les conseillers et magistrats qui y assisteront.
Les vi-sénéchaux ou leurs Ueutenants prévôts, tant des maréchaux de France que provinciaux, étaient tenus d'exécuter sans remise, les décrets et mandements de justice qui leur seront délivrés, par les juges et substituts des procureurs généraux du roi.
Leur juridiction spéciale s'étend à tous les crimes et déUts des gens de guerre, au crime de fausse monnaie, aux vols commis sur les chemins pubUcs et dans les maisons isolées, aux sacrilèges avec effraction et aggressions. Leur justice est expéditive et sommaire. Ils doivent d'ailleurs procéder à l'arrestation de tous ceux qui leur sont désignés comme malfaiteurs, sauf à délaisser aux juges ordinaires les prisonniers qui ne seraient pas leurs justiciables.
Les vi-baillifs, vi-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte seront responsables de leurs archers et seront tenus de les représenter à justice toutes les fois que besoin sera ; ils pourront les casser.
Les greffiers sont pourvus par le roi en titre d'office, prêtent serment devant le roi ou son délégué, dépendent du vi-sénéchal et de ses lieutenants, et sont révoqués par le roi sur leurs rapports.
Cela dit, il est facile de comprendre ce qu'il y avait de pratique, ce qu'il y avait de
LES ARCHIVES DE GABRiELLE D*ESTREES. 333